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La distinction entre le commerçant et les non-commerçants

 

A)    La distinction entre le commerçant et les non-commerçants.

 

1.      L’artisan.

 

Schématiquement l’artisan se caractérise par trois éléments :

-     L’indépendance juridique

-     La profession manuelle

-     Le nombre limité d’employés

 

Avant on considérait l’artisan comme un commerçant et depuis le milieu du XIXe siècle on ne considère plus l’artisan comme le commerçant et on le soumet donc aux règles du droit civil.

On a différents textes qui s’appliquent à l’artisanat et qui sont regroupés dans le code de l’artisanat qui est essentiellement consacré aux chambres des métiers, il organise les conditions d’exercice de la profession. Il en ressort une définition professionnelle de l’artisan qui n’oblige pas le juge à retenir la qualification d’artisan.

Cette définition administrative/professionnelle ne coïncide pas toujours avec la définition juridique.

 

a)      Les définitions de l’artisan.

 

La définition administrative > cette définition est fournie par l’ART 19 de la loi du 5 juillet 1996 : premier critère effectif de l’entreprise pas plus de 10 salariés et second critère c’est l’activité de l’entreprise qui doit être exercée à titre indépendant et professionnel même si secondaire ou principal, cette activité doit concerner la production, la transformation, le réparation ou la prestation deservice.

 

Ce texte est limité car il n’a de valeur qu’au regard de l’attribution du titre d’artisan et de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers. Mesure de police administrative qui ne lie pas le juge.

 

La définition juridique> cette définition juridique de l’artisan est venue préciser que les artisans quand bien même ils exerceraient des actes de commerce à titre habituel n’ont pas la qualité de commerçant. Souvent le contentieux de la compétence juridictionnelle.

On a des arrêts qui donnent des critères :

 

-     Arrêt du 22 avril 1909 : la cour de cassation refuse la qualité de commerçant à un cordonnier car aucun employé, il travaillait sur commande, ses achats de matière première étaient faibles. La jurisprudence déduit l’absence de spéculation sur l’achat et la vente de marchandise.

 

-     Arrêt du 28 février 1933 : la chambre des requêtes reconnait la qualité d’artisan à celui qui exerce un métier manuel et qui vend principalement les produits de son travail. Même si cette personne emploierait des salariés. Pas de spéculation sur les marchandises ni sur le travail d’autrui.

 

-     Arrêt du 11 mars 2008 : plombier chauffagiste qui travaillait seul on lui reconnaît la qualité d’artisan. 

 

Pour les juges le critère de distinction avec le commerçant pour l’artisan est l’absence de spéculation.

 

b)      Le statut de l’artisan.

 

Dès lors qu’il répond à la définition juridique précédemment exposée, l’artisan exerce une activité purement civile et les règles du droit commercial ne lui sont pas applicables pas plus d’ailleurs que les obligations du commerçant.

Cependant il existe parfois des hypothèses complexes. Par ex celles dans lesquelles la personne concernée relève du statut administratif de l’artisan tout en le cumulant juridiquement avec la qualité de commerçant.

 

Deux hypothèses :

 

-     Ce peut être le cas de l’exploitant qui emploie jusqu’à 10 salariés et qui exerce une activité commerciale relevant du secteur des métiers. Il doit alors se faire immatriculer au répertoire des métiers mais il est néanmoins commerçant dès lors qu’il ne remplit pas les conditions juridiquement exposées. D’ailleurs ART 19II de la loi du 5 juillet 1996 précise que l’immatriculation au RM ne dispense pas de l’immatriculation au RCS. 

 

-     Cas d’un artisan qui décide d’exercer son activité dans le cadre d’une société commerciale par la forme en sachant que cette société commerciale ne peut exister que si elle est immatriculée au RCS. Cette société aura nécessairement la qualité de PM commerçante mais conformément à l’ART 19 I de la loi du 5 juillet 1996 la société devra solliciter son immatriculation au RM et son dirigeant pourra avoir le titre de maitre artisan.

 

L’artisan est par principe une personne civile et soumise aux règles civilistes. Toutefois on retient que de plus en plus il y a une sorte d’attraction de l’artisan vers le droit commercial plutôt au bénéfice de l’artisan.

 

> L’artisan peut bénéficier du statut des baux commerciauxART L145-1 du code de commerce, il peut bénéficier du statut de l’allocation gérance de son fonds artisanal.

 

> Mais surtout l’artisan est soumis au droit des procédures collectives c'est à dire qu’il bénéficie des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire avec la compétence du tribunal de commerce.

 

2.      La profession agricole.

 

La nature par principe civile des activités agricoles est induite par deux textes :

ART L110-1 du code de commerce

ART L311-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

En réputant acte de commerce l’activité d’achat pour revendre l’ART L110-1 exclut a contrario de la commercialité les activités agricoles qui ne sont en principe que des activités de production.

L’achat initial fait défaut.

 

L’ART L311-1 on peut distinguer 3 cas :

 

a)      Elevage industriel.

 

L’élevage industriel a toujours en principe un caractère civil dès lors que l’activité de l’éleveur constitue une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique de l’animal. Il importe peu désormais que les animaux eux-mêmes et leur alimentation aient été achetés auprès d’un tiers >Arrêt du 11 avril 1995.

 

b)      Les activités de transformation.

 

Les activités de transformation sont dans le prolongement de l’acte de production sont civiles. Sous la réserve cependant de l’origine des produits transformés. Si les produits transformés sont en majorité acquis à l’extérieur on est en présence d’un achat pour revente et l’exploitation agricole aura alors la qualité de commerçant.

 

c)      L’agriculteur qui vend son produit et des produits achetés à l’extérieur.

 

On applique la théorie de l’accessoire dès lors que l’une des activités est prépondérante par rapport à l’autre. Si on achète moins et qu’on vend plus ses propres produits : acte civil par accessoire et inversement. Si les deux activités sont d’importance comparable l’ART L311-2 du code rural prévoit la possibilité d’une immatriculation au registre de l’agriculture et au RCS.

L’agriculteur aura la double qualité d’agriculteur et de commerçant.

 

Comme c’est le cas de l’artisan il y a une attraction de l’agriculteur vers le droit commercial et cela concerne particulièrement le droit des procédures collectives qui va s’appliquer aussi aux agriculteurs.

 

3.      Les professions libérales.

 

On a une disposition qui s’y intéresse ART 29 de la loi du 22 mars 2012 Warsmann : Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.

 

On classe généralement les professions libérales en 4 groupes :

-     Les profesiones juridiques

-     Les conseils et experts en matière technique

-     Les professions médicales

-     Les établissements d’enseignement.

 

Ces professionnels peuvent exercer de manière individuelle ou dans des groupements que l’on peut appeler des SEL les sociétés d’exercice libéral. Par ex SARL, SA, SAS.

Mais on ne peut pas utiliser les formes commerciales qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Si le professionnel libéral exerce sous la forme d’une société commerciale, la société en question a la qualité de commerçant c’est une société commerciale mais les associés n’ont pas la qualité de commerçant car ce sont des professionnels libéraux.

 

Ces professionnels libéraux ont un véritable fonds libéral parce que depuis l’arrêt du 7 novembre 2000 la clientèle civile peut faire l’objet d’une cession et d’ailleurs on parle de cession de patientèle.

 

Attractivité des professionnels libéraux vers le droit commercial et notamment parce qu’on soumet le droit des procédures collectives et cette extension générale de l’application du droit des procédures collectives résulte de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.

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Comment définir la clientèle ?

 

Comment définir la clientèle ?

 

Elle est visée par les textes mais pas définie.

La clientèle est l’ensemble des personnes qui sont en relation d’affaires avec le commerçant. La loi du 17 mars 1909 vise aussi l’achalandage.

Certains textes visent l’achalandage mais cette division est très théorique, certains points sont très techniques et en pratique il n’y a pas vraiment d’intérêt de distinguer la clientèle de l’achalandage.

Achalandage = clientèle de passage qui sont attirés par la situation du commerce et qui n’y effectuent que des achats occasionnels.

—> pour un commerce bien placé, ça peut effectivement constituer toute sa clientèle.

!! vraiment en pratique, cela n’a pas vraiment d’intérêt.

 

La loi vise la clientèle comme un élément du fonds, la jp vise la clientèle comme un élément du fonds mais la majorité de la doctrine estime que la clientèle n’est pas un élément du fonds parce que c’est un bien qui n’est pas appropriable MAIS c’est l’objectif obtenu par le fonds, c’est une finalité à atteindre.
Une autre partie considè
re que la clientèle est un élément du fonds + un objectif.

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Les personnes morales commerciales par l’objet

 

A)    Les personnes morales commerciales par l’objet.

 

1.       Les sociétés commerciales par leur objet.

 

On peut qualifier une société commerçante en raison de son activité c'est à dire son objet. En conséquence le critère ici de la commercialité est la réalisation d’actes de commerce à titre de profession habituelle.

 

Cet commercialité de la société par son objet est exceptionnelle car on va le voir la société est plutôt commerciale par sa forme. Mais il y a quand même des sociétés qui peuvent être commerciales de par leurs activités.

 

Attention la société ne sera commerçante par son objet que si elle est pourvue de personnalité morale. Ce qui donne la personnalité juridique à la société est l’immatriculation.

A contrario, les sociétés non immatriculées ne sont pas regardées comme des commerçantes.

Par ex : société créée de fait et société en participation.

 

Sociétés commerçantes par leur activité : cas pathologique non naturel est la société civile. Il peut arriver que cette société civile devienne commerçante à raison de l’activité qu’elle exerce. Dans ce cas on va la traiter comme des sociétés de fait commerciales.

 

Arrêt du 17 juin 2001 Cass. Com : une banque mutualiste qui normalement a un statut civil la cour de cass considère que ce statut ne s’oppose pas à la reconnaissance de sa qualité de commerçante. Car cette caisse avait une activité habituelle qui était la répétition d’actes de commerce.

 

2.      Les autres groupements : GEIE, GIE et les associations.

 

GIE = groupement d’intérêt économique

GEIE = groupement européen d’intérêt économique.

Ces deux groupements sont considérés de la même manière avec la différence de rayonnent géographique.

L’objet de ces groupements de personnes physiques morales est particulier : faciliter ou développer l’activité économique de leurs membres ou d’améliorer ou d’accroitre les résultats de cette activité.

 

L’activité du GIE ne peut être que l’accessoire de l’activité exercée par chacun des membres.

Le but de ce groupement n’est pas de réaliser des bénéfices à la différence de la société, même s’il peut en réaliser.

Ces groupements auront la qualité de commerçant si leur objet est commercial, si l’activité des membres est commerciale. En revanche s’ils exercent une activité civile dans ce cas leur activité sera civile et non pas commerciale.

 

Il en va de même pour les sosaociaitons régies par la loi de 1901 qui définit l’association comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéficies.

L’association ne peut distribuer des bénéfices.

 

Toutefois, si l’association ne peut avoir d’objectif de partager les bénéfices l’association peut avoir une activité économique et effectuer des actes de commerce. ART L442-7 du code de commerce interdit aux associations d’offrir de façon habituelle des produits à la vente, de les vendre, de fournir des services si ces activités ne sont pas prévues dans les statuts.

Ainsi une association peut exercer de manière licite une activité commerciale si ses statuts le prévoient.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation le 12 février 1985 : subordonne cette qualification de commerçant à l’association au double constat que l’association se livre de manière habituelle à des actes de commerce et que cette activité revêt un caractère spéculatif répété au point de primer l’objet statutaire.

 

L’association qui a cette activité commerciale va être soumise au régime commercialiste T de commerce qui va ouvrir la procédure collective de cette association, la preuve commerciale sera libre arrêt du 17 mars 1981

Cette assimilation de l’association au commerçant n’est pas totale car on leur refuse le droit de s’immatriculer au RCS et ce qui prive l’association du statut des baux des commerciaux.

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Les personnes morales commerciales par la forme

 

A)    Les personnes morales commerciales par la forme.

                                                

Véritablement l’hypothese par excellence du groupement commerçant par la forme.

 

1.      La qualification légale.

 

Certaines sociétés sont toujours commerciales, ce sont des sociétés commerciales par la forme ART L210-1 al2 donne ce critère de commercialité : SNC, SCS, SARL et les SPA (SA, SCA, SAS)

 

2.      La portée de cette qualification.

 

Sociétés toujours commerciales quelque soit leur objet, on leur reconnait la qualité de commerçant même si elles exercent une activité civile.

Toutefois, il y a une singularité pour les sociétés commerciales par la forme qui ont une activité civile. En effet, on a eu l’occasion de leur refuser le statut des baux commerciaux.

Les sociétés d’exercice libéral à forme commerciale sont des sociétés qui permettent d’exercer une activité libérale qui ne sont pas traitées comme des commerçants à tous les égards.

 

On ne les traite pas tout le temps comme des commerçants car ART L721-5 considéré que quand il s’agit de trancher un litige auquel la SEL est parti ce sont les tribunaux civils compétents.

 

Sous cette réserve le rattachement au droit commercial des sociétés commerciales par la forme a un rayonnement important puisque ce rattachement au droit commercial s’étend aussi par le juge à tous les actes passés par ces sociétés, seraient-ils par nature civile.

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Les caractères de la clientèle en code de commerce

 

Les caractères de la clientèle

 

Pour que la clientèle donne naissance à un fonds de commerce, voici les caractères qu’elle doit retenir :

 

-      elle doit être commerciale. Le fonds de commerce doit être exploité par le commerçant et l’objet doit être de réaliser des actes de commerce

 

A contrario, les personnes qui développent une activité à caractère civil, libéral ne sont pas titulaires d’une clientèle commerciale et donc d’un fonds de commerce.

 

-      la clientèle doit être licite, cela veut dire que l’activité doit être autorisée par la loi.

 

-      elle doit être certaine et réelle : elle doit exister car s’il n’y a pas de clientèle il n’y a pas de fonds. C’est la clientèle qui permet de déterminer la date de création du fonds.

-      la clientèle doit être actuelle, elle ne doit pas être hypothétique ou virtuelle.

 

Cette considération pose une question relative au litige entre une gérante de station service et les sociétés pétrolières. Dans ce conflit, la question est de savoir qui est propriétaire du fonds et donc qui peut bénéficier du statut protection (pour le locataire) du bail commercial.

La clientèle existe dès l’ouverture de la station-service parce que forcément des voitures passent et peuvent avoir besoin d’essence. Comme elle existe, dès l’ouverture de la station-service, elle appartient aux compagnies pétrolières et non au gérant de la station-service qui n’a pas créé cette clientèle.

Comme le gérant de station-service n’a pas créé sa clientèle puisqu’elle existe dès l’ouverture, c’est la compagnie pétrolière qui est propriétaire du fonds.

Cass. Com., 27/2/1973 —> arrêt qui dit que la clientèle appartient à la compagnie pétrolière parce qu’elle existe dès l’ouverture de la station de service.

 

-      la clientèle doit être aussi personnelle au commerçant : ce caractère pose des pb dans deux domaines. Il peut y avoir deux obstacles : géographiques et contractuels.

Obstacles géographiques : les commerces inclus càd les grandes surfaces qui géographiquement se situent dans un ensemble plus vaste. L’activité en question se situe dans un ensemble plus vaste. Est-ce que celui qui exploite l’activité est propriétaire de la clientèle ?

Par ex aux terrasses : qui est propriétaire de la clientèle, la galerie ou chacun des commerçants qui se trouvent dans la galerie ?

Obstacles contractuels : commerces intégrés.

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Qu’est-ce qu’un contrat innommé ?

 

Qu’est-ce qu’un contrat innommé ?

Ce n’est pas un contrat qui n’a pas de nom mais un contrat qui n’a pas de régime prévu par le code civil

Par exemplecontrat d’abonnement, de fourniture de gaz ou d’électricité, contrat de déménagement, contrat de diffusion

 

Le problème est donc de leur donner s’il y a lieu une qualification à laquelle se rattacher :

 

Par exempleun contrat de déménagement -> plusieurs qualifications

 

Il y a des contrats spéciaux innommés, tellement spéciaux qu’on ne peut pas rattacher à un modèle qu’on connait

= Sui generis

Ø  Il sera alors soumis aux règles de droit commun et aux règles prévues dans le contrat

 

Les parties peuvent avoir donné un nom à leur contrat mais le juge n’est jamais tenu par la qualification choisie par les parties

 

Par exemple : Livreurs ubereat : La plateforme utilise la qualification de contrat de prestation de service en lieu et place du contrat de travail

Le juge doit voir la réalité, dans la réalité le livreur est-il soumis à un lien de subordination, est-il indépendant ou soumis au pouvoir de la société ?

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LES PRINCIPAUX BIENS DES ACTEURS DU COMMERCE

 

PARTIE 2 : LES PRINCIPAUX BIENS DES ACTEURS DU COMMERCE

Chapitre 1 : Le fonds de commerce.

Section 1 : La notion de fonds de commerce

Le fonds de commerce n’est pas défini dans le code de commerce. Il est né de la pratique et il n’apparaît qu’à la fin du XIXe siècle. On s’est rendu compte que ce fonds de commerce était un bien important dans le patrimoine du commerçant. Il a été l’objet de diverses lois et ce fonds a été consacré par la loi du 17 mars 1909. Petit à petit on a réglementé de manière plus précise ce fonds. Ce fonds a une nature particulière qualifié d’une universalité de fait.

 

§1: Les éléments constitutifs du fonds de commerce

A)   Les éléments inclus

1.      Les éléments incorporels

Élément le plus important du fonds et dans cette catégorie l’élément le plus important est la clientèle. Sans clientèle il ne peut y avoir de fonds.

 

a)      La clientèle

> La définition de la clientèle :

La clientèle est l’ensemble des personnes qui sont en relation d’affaires avec un commerce. La loi de 1909 vise aussi l’achalandage. L’achalandage est la clientèle de passage : les clients de passages attirés par la situation du commerce et qui n’y effectuent que des achats occasionnels. La loi considère la clientèle comme un élément du fonds, la jurisprudence la vise comme un élément du fonds mais la doctrine estime que la clientèle n’est pas un élément du fonds car c’est un bien non appropriable.

 

> Les caractères de la clientèle :

La clientèle doit être commerciale : [1] le fonds doit être exploité par un commerçant et son objet doit être de réaliser des actes de commerce.

A contrario les personnes qui développent une activité à caractère civil libéral ne sont pas titulaires d’une clientèle commerciale et donc d’un fonds de commerce.

Par ex : l’avocat est titulaire d’une clientèle civile car son activité est civile.



La clientèle doit être licite :[2]  elle doit être autorisée par la loi.



La clientèle doit être certaine et réelle :[3]  l’idée c’est que la clientèle doit exister, c’est la clientèle qui permet de déterminer la date de création du fonds. La clientèle doit être actuelle c'est à dire qu’elle ne doit pas être hypothétique ou virtuelle. L’existence de la clientèle permet de déterminer la date de création du fonds.

 

Question relative au litige entre les gérants de stations services et les sociétés pétrolières, l’idée dans ce conflit, est de savoir qui est propriétaire du fonds et donc qui peut bénéficier du statut protecteur (pour le locataire du bail commercial). Les gérants ont dit qu’ils étaient propriétaires de la clientèle donc statut des baux commerciaux. Mais les sociétés pétrolières estiment que c’était eux les propriétaires de la clientèle. La jurisprudence indique que la clientèle existe dès l’ouverture de la station service donc elle appartient aux compagnies pétrolières et non au gérant de la station service qui n’a pas crée cette clientèle. Comme le gérant n’a pas crée sa clientèle puisqu’elle existait déjà, c’est la compagnie pétrolière qui est la propriétaire >arrêt du 27 février 1973.



La clientèle doit être personnelle au commerçant :[4]  cette caractéristique pose des problèmes dans deux domaines :

-     Obstacle géographique

-     Obstacle contractuel
[5] 

 

Deux problématiques en matière de clientèle personnelle :

-     Les commerces inclus : c’est à dire les grandes surfaces. L’activité se situe dans un ensemble plus vaste.

-     Les commerces intégrés : ils sont intégrés dans un réseau comme par ex dans une franchise, une concession…

Par ex aux terrasses du port : est ce que c’est les terrasses qui sont propriétaires de la clientèle ou chacun des commerçants en sont propriétaires ?

L’idée c’est que pour qu’elle soit personnelle, cette clientèle doit finalement être propre au commerçant, qui doit avoir un local stable et doit être autonome dans la gestion de son activité.

 

Elle doit être attirée par l’activité du commercial et pas l’activité de l’ensemble du centre commercial même si elle est intéressée par l’ensemble plus vaste arrêt de la commune d’Orcières du 19 mars 2003. Il faut que la clientèle soit propre au commerçant peu importe qu’elle ne soit pas prépondérante par rapport à l’ensemble plus vaste. Un simple stand mobile ne peut être considéré comme un fonds de commerce. Il faut que le commerçant gère son activité de manière autonome c'est à dire que ce commerçant  ne doit pas être soumis aux contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité.

 

Est ce que le franchisé est propriétaire de la clientèle et peut-il bénéficier d’un bail commercial ?

La Cour de cassation considère le 27 mars 2002 que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé parmi lesquels les éléments corporels de son fonds matériel et stock et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls. Certes on a une notoriété de la marque mais ce qui fait que le commerçant va être propriétaire de la clientèle cest quen réalité il va mettre en oeuvre des moyens dattraction de la clientèle à ses risques et périls.

 

b)      Le nom commercial

C’est le nom sous lequel le commerçant exerce son activité, c’est ce qui peut attirer la clientèle.

Si le commerçant est une personne morale le nom commercial peut être sa dénomination sociale.

Cela peut être une dénomination qui peut faire appel au nom du commerçant, la jurisprudence protège le nom commercial à travers notamment la théorie de la concurrence déloyale. Le nom commercial doit être disponible c'est à dire qu’il ne doit pas être déjà approprié à titre de marque.

 

Protection du nom :art L451-9 Code consommation[6] .

 

c) Lenseigne - art L142-2 Code de commerce

= signe apposé sur le local pour individualiser le commerce et le relier à une clientèle. Cette enseigne est soumise à des règles : elle peut être cédée, protégée (contre concurrence déloyale notamment)

Art L142-2 Code de commerce= A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

d) Bail commercial - art L145-1 Code de commerce

Ce nest pas un élément nécessaire pour le fonds de commerce à la différence des éléments susvisés. Il peut exister un fonds sans bail commercial, exemple : un commerçant qui est propriétaire à la fois du local et du fonds, ou autre exemple : un manège  peut dès lors que les caractères d cela clientèle sont présents, constitué un fonds sans contrat de bail commercial. En revanche, le bail demeure très important pour le fonds car bien souvent cest ce qui donne au fonds sa valeur : il confère au propriétaire la propriété commerciale.

 

e) La propriété commerciale

= Droit octroyés au locataire par le régime de bail commercial :

-     La durée d’un bail est longue c’est minimum 9 ANS[7] 

-     Droit au renouvellement du bail[8] 

Le commerçant immatriculé a droit de voir son bail renouvelé ou à défaut une indemnité d’éviction.

Cette propriété intellectuelle ce n’est pas la propriété de l’immeuble par le locataire, mais les droits sont tellement importants pour le locataire, que cela lui confère des droits assimilables à un propriétaire.



-     Contrat de bail peut être cédé seul sans clientèle[9] 

« Bail à céder » = le locataire va céder son D au bail MAIS ATTENTION ne pas confondre avec le pas de porte ou D d’entrée. Schématiquement, c’est le bailleur qui fait payer à un futur locataire dans des locaux vacants l’entrée dans les lieux. Cette entrée dans les lieux, est source de rémunération pour le bailleur car ce dernier, va être soumis au régime plutôt sévère du bail commercial

 

    Droits de propriété intellectuelle - art L142-2 Ccom

Ces droits de propriété intellectuels sont très variables comme par exemple la marque, brevet, droits d’auteurs, dessins et modèles. Tout cela fait partie également du fonds de commerce. On a un régime différent de l’enseigne ou du nom commercial car ici o parle de droits de propriété intellectuels.

 En quoi ce régime est-il différent ?

Un droit de propriété intellectuel donne à son titulaire un monopole. Ce monopole est protégé contre la contrefaçon. Cette protection est plus importante que celle de la concurrence déloyale. La contrefaçon peut engendre une responsabilité civile et pénale. DONC grande protection.

 

2) Les éléments incorporels

Différence entre matériel & marchandise repose sur :

* le nantissement ne porte que sur le matériel et outillage

* le privilège du vendeur (du fonds de commerce) s’exerce en 1er sur les marchandises qu’il convient ce faisant de lister dans un inventaire
[10] 

 

    Matériel & outillage = équipement mobilier utilisé pour les besoins du commerce

 

    Marchandises = biens meubles destinés à être vendus étant conservés dans le stock. En comptabilité on parle d’actif circulant.

 

B) Les éléments exclus

1) Les biens immeubles

Premièrement, concernant le propriétaire du fonds qui est également de limmeuble. La question se pose en cas de vente de limmeuble entraine t elle la vente du fonds ? NON le fonds ne comprend absolument le local lui même. En conséquence, si notre propriétaire des murs, également commerçant dans les lieux souhaite vendre ses biens, il faut deux contrats : la vente de limmeuble et la vente du fonds de commerce.

 

Fonds de commerce : un ensemble de biens meubles corporels et incorporels, ce nest pas un ensemble immobilier.
[11] 

 

2) Les contrats

Le principe est que les contrats conclus par le commerçant (achat de marchandise par ex) ne font pas partie du fonds. Ils ne sont pas attachés au fonds de commerce qui na pas la personnalité morale et qui ne constitue pas un patrimoine autonome.

Exceptions légales :

- Bail commercial (du fait de la valeur qu'il confère au fonds)

- Contrat dassurance

- Contrat d’édition
[12] 

 

Exception conventionnelles :

- Contrat cession peut prévoir - art 1216CC

- Licences & autorisations
[13] 

 

Paragraphe 2: La qualification juridique des fonds de commerce

A)     Une universalité des faits

«Universalité»= ensemble de biens meubles corporels & incorporels mis en commun dans le but dattirer et de conserver la clientèle. Le fonds de commerce est appréhendé de manière globale → pas de cession partielle du fonds. Cest un bien à part entière, qui a un régime différent des biens qui le composent. Par exemple, son régime est distinct du bail commercial.

 

«De fait»=Le fonds na pas de personnalité morale, pas dautonomie patrimoniale, il nest pas constitué dun actif et dun passif. Cest pour ça quon ne peut pas céder les contrats qui le composent.À linverse une universalité de droit serait la transmission du patrimoine dune société absorbée à la société absorbante.

 

B) Un bien meuble incorporel

«Un bien meuble»=Il ninclut pas limmeuble dans lequel le fonds est exploité, par exemple la cession du fonds est distincte de l’éventuelle vente de limmeuble qui appartiendrait ou non au commerçant.

 

«Incorporel»= Bien que le fonds de commerce comprenne des meubles corporels (matériels etc.) il est qualifié juridiquement de bien incorporel. La conséquence majeure de ce caractère incorporel est que la règle de lart 2276CC ne sapplique pas. Cet article dispose que «En fait de meuble, possession vaut titre».Le transfert d'un fonds de commerce confie t il à son exploitant le titre de propriété ? La jurisprudence a considéré quen tant que bien meuble « incorporel », le transfert de sa propriété ne vaudra qu’à un transfert par acte de propriété.

 

Chapitre 2:  Lexploitation du fonds de commerce

Paragraphe 1: Lexploitation par son propriétaire

Le commerçant exploite ici de manière personnelle soit en étant dans son fonds soit en donnant à un salarié ou à un administrateur provisoire.

 

A) Exploitation directe et totale par le commerçant

Cette exploitation se fait soit par le commerçant personne physique qui est immatriculé soit par la personne morale  immatriculée en tant que commerçante.Si cest la personne morale qui exploite le fonds de commerce alors elle est la propriétaire du fonds et elle sera représentée par un dirigeant (ex: gérant SARL).

 

B) L’exploitation

Ici est visée la gérance-salariée = le commerçant est le propriétaire du fonds mais il confie à un salarié le soin de réaliser les actes de commerce (achats pour la boutique, revente en boutique).

Contrat de travail entre le propriétaire du fonds exploitant et le gérant-salarié avec un salaire versé et un lien subordination.Mais la réalisation peut aussi être faite par un administrateur provisoire qui est désigné par le juge. Cet administrateur sera chargé de réaliser au quotidien certains actes énumérés par la décision de justice. Ça concerne par exemple la liquidation en cas de divorce, de succession ou de saisie du fonds de commerce.

 

Paragraphe 2: L’exploitation d’un tiers

A ) La Gérance-mandat selon l’article L146-1 du Code de commerce

Le gérant mandataire nassume pas les risques et  périls de laffaire.Le propriétaire du fonds assume ses risques et périls. De plus, lexploitant est le gérant-mandataire.

 

Conditions :

- Négociation : art L146-2 Code de commerce:[14] Lors de la négociation du contrat, avant sa conclusion, le mandant doit livrer au mandataire, toutes informations nécessaires à la mission du mandataire. Cest une certaine protection du gérant mandataire.



- Signature[15] : Le mandant (proprio du fonds) fixe la mission générale du mandataire au sein de laquelle le gérant-mandataire a toute latitude (déterminer conditions de travail comme les heures douvertures, dembaucher du personnel)

 

- Gérance-mandat[16] : est insérée dans le SHAL (ancien JAL) = support habilité à recevoir les annonces légales

 

-Immatriculation[17] : en tant que Gérant mandataire (! ≠ commerçant)



- Commission est versée  au gérant mandataire[18]  (minimale garantie)

 

Sa latitude est relative car en réalité elle est subordonnée au propriétaire du fonds, le contrat peut être re qualifié en contrat de travail si la subordination est démontrée (des directives en permanence, sanctionner par le proprio du fond).

 

Fin du contrat :À tout moment le contrat peut être rompu. Si la rupture est initiée par le mandant il y a indemnisation du gérant mandataire étant égale à la commission acquise ou à un minimum garanti pendant 6 mois.À savoir que les parties peuvent prévoir une indemnisation plus favorable. Mais cette indemnisation nest pas due par le mandant en cas de faute grave du mandataire.

Prof dit que dans la plaquette y a un arrêt sur la rupture, le législateur sest intéressé à la rupture avec lart L146-4 Code de commerceen protégeant le gérant mandataire. CC 2 octobre 2019 : question sur le préavis de rupture, peut-on appliquer lart anciennement L442-6 Code de commerce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales établies ? Cet article prévoyait un préavis prenant en compte la durée des relations contractuelles.

 

B) La Gérance libre (= location gérance) - art L144-1 Code de commerce

Le locataire gérant assume les risques et périls. Ici le gérant libre paye une redevance au propriétaire du fonds (le loueur)[19] . Le locataire gérant est ici un commerçant.Pour protéger les créanciers du locataire gérant, le paiement des dettes, il existe une solidarité pour les dettes professionnels.Les avantages sont quune personne peut conserver la propriété du fonds sans pour autant lexploiter, et aussi de tester sa descendance pour ensuite transmettre le fonds.La perception de la redevance a été vue comme un inconvénient et on a craint une spéculation sur les fonds de commerce : que certains nachètent les fonds que pour les louer et spéculer sur les fonds en faisant augmenter les prix des biens.  Cest pourquoi le législateur est intervenu et ce faisant le législateur pose des conditions un peu dissuasives.

 

1)       La formation du contrat de location gérance

a) Règles de fond

Évolution dans le sens d’un assouplissement de la validité du contrat :

-     avant la loi SOILIHI 2019 [20] 

obligation pour conclure un contrat de location gérance pour le propriétaire du fonds de l’avoir exploité pendant 2 ans (art L144-3 Ccom ancien)

CC 22 mars 2018 : précision sur la nullité qui est absolue, invocable par le proprio comme le locataire.

 

Ce principe souffrait 2 exceptions :

1e exception : art L144-4 Ccom demande au juge d’une suppression/diminution délai 2 ans our impossibilité par l’exploitant de respecter cette condition (exemple : malade ou héritier mineur)

 

2e exception : art L144-4 Ccom



-     Loi SOILIHI 19 juillet 2019[21] 

Abrogation des art L144-3, -4 et -5  car suppression du délai de 2ans. On s’est rendu compte que le juge octroyait très facilement ces dérogations.

 

b) Règles de forme

-     Obligation de l’exigence d’un écrit (mais en pratique il faut que ce soit publié donc nécessaire un écrit)

-     Mesures de publicités dans les 15j de la signature de l’acte (insertion SHAL)

-     Loueur n’a plus à être immatriculé en tant que commerçant mais inscrit au RCS en tant que loueur (pour payer un impôt)

-     Immatriculation du locataire gérant

-     Indication de sa qualité de locataire gérant sur tous les documents par le locataire (tels que les factures)

-     Une obligation d’une sanction pour le non-respect des conditions de forme mais ATTENTION tant que le contrat n’est pas publié, le loueur est solidairement tenu par les dettes contractées à l'occasion de l’exploitation & solidaire fiscalement jusqu’à la publication. Art 1684-3 CGI

 

 


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