Les personnes morales commerciales par l’objet

 

A)    Les personnes morales commerciales par l’objet.

 

1.       Les sociétés commerciales par leur objet.

 

On peut qualifier une société commerçante en raison de son activité c'est à dire son objet. En conséquence le critère ici de la commercialité est la réalisation d’actes de commerce à titre de profession habituelle.

 

Cet commercialité de la société par son objet est exceptionnelle car on va le voir la société est plutôt commerciale par sa forme. Mais il y a quand même des sociétés qui peuvent être commerciales de par leurs activités.

 

Attention la société ne sera commerçante par son objet que si elle est pourvue de personnalité morale. Ce qui donne la personnalité juridique à la société est l’immatriculation.

A contrario, les sociétés non immatriculées ne sont pas regardées comme des commerçantes.

Par ex : société créée de fait et société en participation.

 

Sociétés commerçantes par leur activité : cas pathologique non naturel est la société civile. Il peut arriver que cette société civile devienne commerçante à raison de l’activité qu’elle exerce. Dans ce cas on va la traiter comme des sociétés de fait commerciales.

 

Arrêt du 17 juin 2001 Cass. Com : une banque mutualiste qui normalement a un statut civil la cour de cass considère que ce statut ne s’oppose pas à la reconnaissance de sa qualité de commerçante. Car cette caisse avait une activité habituelle qui était la répétition d’actes de commerce.

 

2.      Les autres groupements : GEIE, GIE et les associations.

 

GIE = groupement d’intérêt économique

GEIE = groupement européen d’intérêt économique.

Ces deux groupements sont considérés de la même manière avec la différence de rayonnent géographique.

L’objet de ces groupements de personnes physiques morales est particulier : faciliter ou développer l’activité économique de leurs membres ou d’améliorer ou d’accroitre les résultats de cette activité.

 

L’activité du GIE ne peut être que l’accessoire de l’activité exercée par chacun des membres.

Le but de ce groupement n’est pas de réaliser des bénéfices à la différence de la société, même s’il peut en réaliser.

Ces groupements auront la qualité de commerçant si leur objet est commercial, si l’activité des membres est commerciale. En revanche s’ils exercent une activité civile dans ce cas leur activité sera civile et non pas commerciale.

 

Il en va de même pour les sosaociaitons régies par la loi de 1901 qui définit l’association comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéficies.

L’association ne peut distribuer des bénéfices.

 

Toutefois, si l’association ne peut avoir d’objectif de partager les bénéfices l’association peut avoir une activité économique et effectuer des actes de commerce. ART L442-7 du code de commerce interdit aux associations d’offrir de façon habituelle des produits à la vente, de les vendre, de fournir des services si ces activités ne sont pas prévues dans les statuts.

Ainsi une association peut exercer de manière licite une activité commerciale si ses statuts le prévoient.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation le 12 février 1985 : subordonne cette qualification de commerçant à l’association au double constat que l’association se livre de manière habituelle à des actes de commerce et que cette activité revêt un caractère spéculatif répété au point de primer l’objet statutaire.

 

L’association qui a cette activité commerciale va être soumise au régime commercialiste T de commerce qui va ouvrir la procédure collective de cette association, la preuve commerciale sera libre arrêt du 17 mars 1981

Cette assimilation de l’association au commerçant n’est pas totale car on leur refuse le droit de s’immatriculer au RCS et ce qui prive l’association du statut des baux des commerciaux.

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