Les personnes morales commerciales par la forme

 

A)    Les personnes morales commerciales par la forme.

                                                

Véritablement l’hypothese par excellence du groupement commerçant par la forme.

 

1.      La qualification légale.

 

Certaines sociétés sont toujours commerciales, ce sont des sociétés commerciales par la forme ART L210-1 al2 donne ce critère de commercialité : SNC, SCS, SARL et les SPA (SA, SCA, SAS)

 

2.      La portée de cette qualification.

 

Sociétés toujours commerciales quelque soit leur objet, on leur reconnait la qualité de commerçant même si elles exercent une activité civile.

Toutefois, il y a une singularité pour les sociétés commerciales par la forme qui ont une activité civile. En effet, on a eu l’occasion de leur refuser le statut des baux commerciaux.

Les sociétés d’exercice libéral à forme commerciale sont des sociétés qui permettent d’exercer une activité libérale qui ne sont pas traitées comme des commerçants à tous les égards.

 

On ne les traite pas tout le temps comme des commerçants car ART L721-5 considéré que quand il s’agit de trancher un litige auquel la SEL est parti ce sont les tribunaux civils compétents.

 

Sous cette réserve le rattachement au droit commercial des sociétés commerciales par la forme a un rayonnement important puisque ce rattachement au droit commercial s’étend aussi par le juge à tous les actes passés par ces sociétés, seraient-ils par nature civile.

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