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Le régime du bail ( La conclusion,Les effets ) en code civil

 

Section 2 : Le régime du bail

              

I)                   La conclusion du bail

 

A.     Les conditions de droit commun

 

Le contrat de bail est soumis à toutes les règles classiques du droit commun 

-          Protection du consentement, des mineurs, des majeurs protégés 

-          Interdiction de la contrariété à l'ordre publicpar l'objet (ex : bien faisant l'objet d'un arrêté de péril ou étant insalubre) ou le but (ex : faire un laboratoire de production de drogue ou créer une maison close) du bail. 

 

Sur un point précis, le bien donné à bail doit être décent : 

-          Accès aux réseaux d'eau, des eaux usées, de l'électricité 

-          Absence de nuisibles 

 

à Mouvement de constitutionnalisation de cette branche du droit du bail 

 

Liberté contractuelle : on peut en principe choisir son cocontractant.

 

LIMITES :

·         Notamment en matière de discrimination fondée sur l'origine ethnique réelle ou supposée, de la religion, de l'orientation sexuelle.

·         Il faut aussi penser à l'art.285-1 al.1er du Code civil : "Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande" 

 

L’objet du contrat : il doit être déterminé ou déterminable. C'est particulièrement le cas des baux d'habitation, l'article 2, 4° et 5° de la loi du 6 juillet 1989 disposant qu'il faut mentionner la consistance, la surface habitable, les équipements auquel le preneur a accès, etc. 

 

B.      Les règles de forme et de preuve 

 

Différence : 

o    Les règles de forme sont requises ad validitatem 

o    Les règles de preuve sont présentes ad probationem 

 

 

 

 

1.      Les règles de forme 

 

Le contrat de bail est un contrat consensuel, qui se forme donc par le seul échange des consentements : il n'a pas besoin d'être écrit comme en témoigne l'art.1714 du Code civil : "On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. "

 

Cependant, les baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989sont nécessairement écrits, c'est l'art.3 de cette loi qui le précise.

 

2.      Les règles de preuve 

 

On trouve ces règles aux art.1715 et 1716 du Code civil  

ð  Art.1715 du Code civil : "Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail" 

 

En droit commun, la preuve est libre en-dessous de 1500€.

ð  En droit du bail, il n'y a pas cette limite de 1500€ : seule la preuve littérale est admise. 

Un bail verbal qui n'a pas exécuté ne peut être prouvé que par écrit, même si le montant est modique. Si le bail verbal a fait l'objet d'un commencement d'exécution, la preuve pourrait être faite par témoins. 

 

Art.1716 du Code civil : "Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré" 

ð  C'est relatif à la contestation sur le montant du loyer : en cas de bail verbal, on croit le propriétaire sur serment  

 

En matière de preuve de la durée du bail, elle ne peut être apportée que par écrit. 

 

Toutes ces règles de preuve ne sont pas applicables entre commerçants, en vertu de l'article L110-4 du Code de commerce. 


II)Les effets du bail


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Les élements constitutifs du bail en code civil

 

Section 1 : les élements constitutifs du bail

Pour identifier ces éléments constitutifs on peut partir des textes, notamment de l’article 1709 du code civil : «Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » . Dans l’offre Capitant article 52 on a pas de référence à la durée, il se borne à nous dire que « c’est un contrat auquel on confer au locataire un bien de jouissance en contrepartie du paiement d’un loyer ».

On peut trouver 4 éléments constitutifs dans le bail :

-          La jouissance d’une chose 

-          Assurée par un bailleur

-          Pour un certain temps (durée) 

-          En contrepartie d’un loyer (paiement)

A. la jouissance d’une chose

Le contrat de bail confère au preneur non pas la propriété de la chose, mais la jouissance (fait de jouir d’une chose).

On se pose deux questions : quel est l’objet de la jouissance ? (sur quel objet s’exerce ce droit) et qui a le droit de faire jouir du bien ?

1. l’objet de la jouissance

L’article 1713 du CC : « On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. » on peut aussi bien louer un appartement, qu’une voiture, une grue ou autre…

Le principe est que lorsque la loi ne distingue pas il ne faut pas distinguer non plus (adage latin : ubilex non distinguit)

Bien corporel / incorporel ?: On peut aussi bien donner à bail un bien corporel (vélo) ou un bien incorporel (fonds de commerce)

Bien consomptible ou non ?  : le bien consomptible ne peut pas faire l’objet d’un bail car on ne peut pas rendre le bien. Le bail oblige une restitution. On ne pourrait pas imaginer de rendre l’équivalent.

Seul les choses qui sont dans le commerces peuvent faire l’objet d’un contrat de bail. Si on a un immeuble qui fait l’objet d’un arrêté de péril (le maire en a interdit l’accès) on ne peut pas le louer.

2. le pouvoir de faire jouir (qui peut donner la jouissance du bien ?)

Le propriétaire d’un bien peut donner à bail son bien à quelqu’un. Ce n’est pas de l’abusus, c’est l’expression du fructus (tirer des fruits). Il peut y avoir des restrictions (ex : A Paris on ne peut pas louer son appartement au AIRBNB plus de 120 jours/ an.)

Pour ce qui est de l’usufruit : Il est possible dans les successions où le conjoint survivant peut avoir l’usufruit du bien décédé, ou même du vivant des personnes lorsqu’on a un schéma pour faciliter la transmission du patrimoine, les parents ont l’usufruit mais les enfants en ont déjà la nu propriété (qui est moins taxé).

Lorsqu’on a l’usufruit est-il possible de donner la chose à bail, de la louer ? Oui on peut car louer la chose c’est donner les fruits (article 595 du code civil autorise l’usufruitier à louer la chose sans avoir besoin de demander l’accord du nu propriétaire) à contrario, un bail d’habitation je peux le donner sans solliciter l’accord du nu propriétaire.

Pour résumer : on peut donner librement donner un bail d’habitation sans accord du propriétaire. Pour les immeubles il faut l’accord du propriétaire

La sous location : peut-on sous louer l’appartement à quelqu’un (je suis locataire) ? Article 1717 du code civil « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. » Si le bail ne dit rien il peut sous-louer, si le bail lui interdit il ne peut pas sous-louer.

Ex : arrêt 3ème chambre civil cour de cassation du 12 septembre 2019 : on a un preneur à bail qui a sous louer l’appartement sans autorisation du bailleur, le contrat lui interdisait la sous loc. il a sous loué pendant plusieurs année. Il lui a été demandé de restituer toutes les sommes qu’il avait perçues.

Lorsqu’on est marié il existe les régimes matrimoniaux qui définissent les pouvoirs des époux sur leurs biens : le principe est que chacun peut faire ce qu’il veut sur ses biens propres(les biens qui lui appartiennent à titre individuel) le principe connaît des exceptions notamment inscrits dans l’article 215 ali 3 du code civil qui nous dit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille » ce qui veut dire, qu’un époux ne peut pas seul accomplir un acte qui porterait atteinte au logement de la famille. Un époux a le droit de donner un bail sur la résidence secondaire sans avis du deuxième époux (sauf baux rural ou commercial)

L’indivision : hypothèse du gâteau au chocolat dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaire d’une fraction du gâteau. (même régime que la vente par un indivisaire) La loi prévoit que pour donner la chose indivise à bail il faut 2/3 des droits indivis en faveur du droit de location. Si jamais on n’a pas respecté ces règles de majorités et donc que c’est un indivisaire tout seul qui a décidé du bail, si ça tombe dans son lot rétroactivement il a toujours été propriétaire donc c’est valable, mais si ça tombe dans un autre lot que le sien (autre indivisaire), rétroactivement, celui qui a consenti le bail n’avait pas la qualité de propriétaire donc le bail ne sera pas émis. 

Résumé : Même régime que pour la vente par indivisaire : tout dépend du résultat du partage (fin de l’indivision). Soit le bien tombe dans le lot de l’indivisaire, soit non. Si c’est le cas alors l’indivisaire a toujours été proprio et il avait le droit de donner à bail. Sinon, alors celui qui a consenti le bail n’avait pas la qualité de proprio et sera inopposable.

Le bail de la chose d’autrui : la cour de cassation considère que ce bail est valable entre les parties, entre le bailleur et le preneur mais il sera inopposable au véritable propriétaire de la chose. (ex : je suis propriétaire de l’appart, mais le locataire de mon appart propose un bail de location à son beau-frère, le propriétaire a le droit de faire sortir le preneur de chez lui. C’est une action en revendication qui pourra être exercée).

B. la jouissance assurée par le bailleur

C’est un des traits caractéristiques du contrat.

1. l’identification de l’obligation de faire jouir

Le propre du bail c’est l’engagement du bailleur de faire jouir le preneur de la chose louée, article 1719 du CC « le bailleurs est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Ici on parle de droit personnel, de droit que l’on exerce contre qqn directement.

La jouissance du preneur doit s’exercer librement, si le preneur ne peut pas jouir librement de la chose alors ce n’est pas un bail, c’est ce qui fait que le contrat de location de coffre fort dans une banque n’est pas considérée comme un contrat de bail car le preneur ne peut pas en jouir à 100% (pas de jouissance libre).

Il faut que le jouissance soit exclusive ; si on met dans une résidence une piscine, un jardin commun à plusieurs immeubles il est nécessaire qu’il y ait exclusivité. La jouissance doit en être exclusive.

Le droit de jouissance du locataire est limité par la destination du bien. On doit respecter ce pourquoi le bien a été loué. Si on loue une maison à usage d’habitation on ne peut pas la transformer en local commercial, de même pour une voiture qui visiterait la Camargue, on ne peut pas faire des courses avec.

Si on réfléchit en terme d’obligation, comment peut-on faire en cas de jouissance paisible ? l’obligation de jouissance est à mi-chemin entre une obligation de ne pas faire et de faire. Il y a un aspect obligation de ne pas faire car le bailleur ne doit rien faire qui puisse troubler la jouissance du preneur. Mais il y a une obligation proche de l’obligation de faire, il y a une obligation d’entretien à la charge du bailleur (c’est une obligation hybride de jouissance)

2. bail et contrat voisin

Quelle est la différence entre le bail et la vente ?

bail =  pas de transfert de propriété il a une créance envers son bailleur (pas de droit sur la chose)

vente = dans une vente on a un transfert de propriété, on recueille la propriété de la chose

Beaucoup de choses qui s’achetaient se louent désormais : ex : dans les entreprises, une voiture, une box internet, la télé, les photocopieurs ou imprimantes.

Distinction entre bail et la situation d’usufruitier ?

La vrai distinction est droit personnel et droit réel. l’usufruit (s’arrête à la mort) est un droit réel, sur la chose, tandis que le bail est un droit personnel, le preneur n’a de droit que contre son bailleur et pas sur la chose.

Distinction entre le bail et le prêt à usage (article 1875 du CC contrat par lequel on livre une chose à l’autre de s’en servir à charge pour le preneur de le rendre après s’en être servi) : le prêt à l’usage est normalement gratuit tandis que le bail est nécessairement onéreux, la différence tient à la gratuité ou non. il y a cependant des prêts à l’usage qui peuvent être rémunéré

La bail peut ressembler à la licence d’exploitation : qui peut porter sur une marque, un brevet d’invention, une musique ou une création de l’esprit.

Distinction entre le bail et la convention précaire : la convention déroge au régime des baux, elle donne un droit d’occupation à un preneur en contrepartie d’une modique compensation mais de manière précaire

C. la durée du bail

1. les baux à durée indéterminée

3 hypothèses où on rencontre les baux à durée indéterminée :

-          Celle dans laquelle les parties n’ont pas convenues de terme extinctif (pas de stipulation de fin)

-          Le bail verbal qui n’est pas donné par écrit mais par oral (la durée ici est indéterminée)

-          La tacite reconduction (hypothèse dans laquelle le preneur se maintient dans les lieux après expiration du bail, le bail est alors tacitement renouvelé et devient un bail à durée indéterminé conformément au droit commun)

Il peut arriver que le bail soit qualifier de bail perpétuel ? ce serait un bail qui serait conclu à perpétuité et dont on ne pourrait pas sortir. On pourrait imaginer aussi que le contrat pourrait être conclu pour qu’il soit amené à perpétuité.

Traditionnellement, ces contrats sont nuls. Ce n’est plus le cas depuis la réforme du 10 février 2016, aujourd’hui l’article 1210 du cc nous dit que « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée » on peut le résilier à tous moments.

Lorsque le bail est à durée indéterminé on peut le résilier à tout moment. On peut sortir du contrat. Cet acte par lequel on résilie le contrat de bail s’appelle le congés « on donne congés » c’est un acte unilatéral(le bailleur ou le preneur qui décide de mettre fin au bail : il n’a pas besoin d’être accepté par l’autre) on pourra le faire en moyennant un préavis, à défaut, raisonnable. L’article 64 de l’offre de réforme Capitant « Le contrat de location prend fin par l’échéance du terme, sans qu’il soit besoinde délivrer congé, ou, à défaut de terme, par un congé.Il prend fin dès avant si, au cours de son exécution, le bien loué est détruit entotalité par un cas de force majeure. Si la perte n’est que partielle, le locataire peutdemander le maintien du bail aux conditions initiales ou sa résiliation. » lorsqu’il n’y a pas de terme extinctif faut un projet pour mettre fin au bail.

2. les baux à durée déterminée

Un bail est à durée déterminée lorsque les parties ont stipulé un bail extinctif, ce n’est possible que lorsque le bail est écrit (pas dans le bail verbal). Il prend donc fin par la seule échéance du terme, le contrat prend fin à l’échéance (ex : le 31 décembre 2022 à 20 :30) l’article 1737 du cc « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. »les parties peuvent proroger le terme du contrat(repousser à une date ultérieure) mais avant expiration, les parties peuvent aussi renouveler le contrat(c’est un nouveau contrat)

Pour ce qui est de la tacite reconduction l’article 1738 dispose que « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. », si à l’expiration du bail le preneur se maintient dans les lieux sans que le bailleur ne proteste on a alors tacite reconduction et le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.

3. les causes d’extinction communes peu importe le type de bail

- la destruction de la chose louée : article 1741 du CC « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée » l’offre de réforme Capitant nous dit également à l’article 64 « le contrat de location prend fin si au cour de son exécution le bien est détruit en totalité en cas de force majeure ». L’offre de réforme Capitant est plus raffinée que le Code civil. Il distingue suivant que la perte est totale ou partielle, si la perte est totale dans l’offre Capitant le contrat est résilié, si la perte est partielle, le bailleur peut demander l’extinction du bail.

L’article 63 de l’offre de réforme Capitant : « La vente du bien loué emporte cession de plein droit de la location à l’acquéreur, dès lors qu’elle a date certaine ou que ce dernier en avait connaissance.Le bailleur est libéré́ pour l’avenir. »Dès que le bail a une date certaine c’est opposable au nouvel acquéreur qui est tenu de respecter le bail et l’ancien acquéreur est libéré pour l’avenir.

Le décès, la vente, ou la location n’emporte pas l’extinction du contrat de bail. Article 1742 « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur »

 

D. le loyer

Le bail est un contrat onéreux, il n’y a pas de bail sans prix, sans loyer(ex : si on jouit gratuitement d’un appartement que notre GM nous a mis à disposition ce n’est pas un bail (il faut un loyer))

1. l’existence d’un loyer

Ce qui est important c’est le caractère périodique du loyer, il faut une période fixe pour le versement du loyer. Cela peut être quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. C’est une redevance périodique qui est reversée par le preneur au bailleur. Il est nécessaires qu’il y ait versement d’un loyer.

Le montant du loyer est libre mais doit être sérieux et réel. Si il n’y a pas de loyer le contrat est disqualifié.

2. la fixation d’un loyer

Le principe est celui de la liberté contractuelle, les parties peuvent être libres de choisir le loyer dont elles désirent (il ne faut pas qu’il sorte des clous du marché). Pour ce qui est des immeubles d’habitations il peut exister une limite non pas à la baisse mais à la hausse, la loi ALLUR mais aussi loi DUFLOT du 27 mars 2014 qui a instauré dans les zones dites tendus un plafonnement des loyers (cas de paris intramuros, un bailleur ne peut pas fixer librement le prix du loyer il est tenu par un plafond) fixé par un arrêté préfectoral sur 4 critères :

-          nombres de pièces

-          époques de construction

-          adresse

-          types de construction

3. la révision d’un loyer

La révision du loyer est l’hypothèse dans laquelle, le montant du loyer varis pendant la vie du contrat. Les parties, peuvent stipuler dans le contrat une clause d’indexation(qui va faire varier le prix à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution d’un indice) pour ce qui est baux d’habitation, l’indice pertinent est l’indice du coût de la vie, si le coût de la vie baisse de 3%, le loyer baisse de 3% et de même pour une hausse.

Cette liberté n’est pas totale pour les baux commerciaux (où les loyers sont plafonnés toute l’année) pour les baux d’habitation le loyer est aussi encadré à la relocation (je ne peux pas mettre fin à mon bail pour un conclure un autre 30% plus cher derrière)

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Les obligations du vendeur ( Délivrer,La conformité,Garantir,Les actions possibles,Les conflits possibles)

 

III.              Les obligations du vendeur

 

Le vendeur à deux obligations principales dans une vente : délivrer et garantir la chose qu’il vend.

 

Ces 2 obligations s'inscrivent à des momentsdifférents dans le temps. Elle se suivent chronologiquement, d'abord on délivre et une fois que l'acquéreur a reçu le bien, on garantit.

 

Ces deux obligations sont à l'article 1603 du Code civil et à l’article 26 de l'avant-projet Capitant.

 

A.     Délivrer

 

Le code civil ne parle que de délivrance = mettre la chose en la puissance de l'acquéreur. Cependant la jurisprudence a élargie la délivrance et exige qu’elle soit conforme.

 

1.      La délivrance

Article 1604 C. civ. : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur »

= On remet la chose à l’acheteur DONC la délivrance ce n’est pas la livraison, on peut parfaitement retenir que la chose est à retirer chez l’acheteur

 

ð  La délivrance c’est simplement une mise à disposition

 

Article 27 de l’offre de réforme Capitant 2020 : « Le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur le bien vendu conformément aux stipulations convenues. Sauf stipulations contraires, il doit délivrer un bien en bon état. Il doit fournir à l’acheteur toute information sur la situation juridique du bien et ses caractéristiques, notamment au regard de l’usage spécifié par l’acheteur ».

Ä  Conformément aux spécifications contractuelles

 

Qu’est-ce qu’on doit délivrer ?

 

La chose vendue, la chose identifiée dans l’acte de vente

 

L’article 1615 prévoit qu’on doit remettre à l’acquéreur : « tous les accessoires et ce qui a été destiné à l’usage perpétuel de la chose »

Au sens matériel : Par exemple : les clés de la voiture vendus le mode d'emploi, l'emballage, les papiers, la clé, ...

On peut avoir des droits accessoires à une chose : Si on vend une créance on vend aussi l’hypothèse, les suretés …

 

ð  accessoriumsequitur principale = l’accessoire suit le principal

 

DONC si on vend une maison on vend aussi les droits qui vont avec comme l'action en responsabilité qui sera transmise comme un accessoire de l'immeuble.

CC, assemblée plénière, 7 février 1986: « Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ». Tous les droits et actions qui étaient les accessoires de la chose sont transférés en même temps que la chose.

 

CC, troisième chambre civile, 12 juillet 2018: Faute dolosive du constructeur et vente d'un immeuble.

 

L'acquéreur a t'il reçut du vendeur l'action en responsabilité contre le constructeur de l'immeuble ?

 

La CC dit que l'action contre le constructeur est contractuelle et est donc transmise en même temps que la chose.

 

 

L’avant-projet Capitant distingue 2 types de droits et actions :

-          Ceux qui sont l’accessoire du bien vendu = actions en garantie qui tiennent intrinsèquement à la chose

ð  Accessoires donc transmis en même temps que la chose

-          Actions en réparation du préjudice personnel de jouissance, préjudice que le vendeur a lui-même subi

 

Article 25 avant-projet Capitant : « Les droits et actions du vendeur qui sont l’accessoire du bien vendu sont transmis à l’acheteur. Le vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice personnel de jouissance ».

 

Article 25 offre réforme Capitant : « Les droits et actions du vendeur qui sont l’accessoire du bien vendu sont transmis à l’acheteur. Le vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice personnel »

 

Si on vend une chose complexe, la délivrance aura lieu au moment de la délivrance opérationnelle, lorsque on installe la chose chez la personne et qu'elle fonctionne.

 

« L’obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (Com 10 février 2015)

 

2.      La conformité

 

Le code civil était silencieux quant à la conformité. C’est une création prétorienne que d’exiger que la délivrance soit conforme

Mais conforme à quoi ?

ð  Conforme à ce qui est prévu au contrat indépendamment de sa valeur

 

Commedisent les américains : « You gate what you payed for »

 

 

DONC on n’a pas le droit de nous délivrer un aliud, on doit fournir la chose convenue et pas autre chose quelle que soit sa valeur

 

 

Exemples jurisprudentiels :

Ø  CC, première chambre civile, 9 avril 2014 : voiture commandée avec un toit ouvrant mais délivrée sans toit ouvrant.

 

Ø  Civ 3, 28 janvier 2015 : l’immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, ce qu’il n’était pas

 

 

La jurisprudence a donné un sens nouveau à l'obligation de délivrance conforme en disant que l’objet doit être conforme à sa destination, la conformité est aussi la conformité à l'usage recherché de la chose. Il faut également vérifier si la chose est conforme à l'usage auquel on la destine.

 

CC, première chambre civile, 14 février 1989: contrat portant sur l'installation d'un système d'alarme pour une maison. L'alarme dysfonctionne car sonne tout le temps. Le vendeur dit qu'il a bien délivré ce que les gens demandaient.

ð  La CC dit que la CA aurait dû vérifier si ce vice de conception ne devait pas analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale

 

CC, 20 mars 1989: l'exploitant d'un débit de boisson commande une machine pour détartrer l'eau. Le distributeur installe le matériel mais ça ne fonctionne pas pour l'usage qu'il voulait. Le fabricant dit qu'il fallait un adoucisseur d'eau.

ð  En première instance : résolution de la vente

ð  La CA annule le contrat de vente au motif qu’on n’a pas délivré une chose conforme.

ð  Pourvoi en cassation car le vendeur dit qu'on lui a demandé une chose et qu'il l'a livré et qu'elle marche.

ð  La CC dit que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu mais à mettre à disposition de l'acquéreur une chose qui correspond en tout point au but par lui recherché.

 

II faut que ce but soit entré dans le champ contractuel et donc stipulé.

ð  C'est une extension perverse qui vient à confondre les vices cachés avec la délivrance conforme.

 

CC, troisième chambre civile, 28 février 2018: maison d'habitation vendu avec un système de chauffage déficient. L'acquéreur demande résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance conforme. Le vendeur se défend en disant que c'est un problème de vice caché et non de délivrance non conforme. Comme ces vices peuvent être réparés ils ne sont pas assez grave pour résoudre la vente.

 

Vice caché : défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine.

 

La CC dit qu'on est en présence d'une délivrance non conforme car le système de chauffage est un accessoire indispensable sans lequel on ne peut pas vendre une maison d’habitationet que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance

 

Pour pouvoir prétendre à cette délivrance conforme il faut faire des réserves au moment de la délivrance. S’il y a un problème de conformité il faut le dire tout de suite lors de la délivrance. On ne peut pas s'en plaindre après. Si on prend la chose sans faire de réserve on ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de conformité sauf si celui-ci n’est pas immédiatement visible exemple on nous livre une voiture qui fait 90 cv au lieu de 180cv.

 

B.      Garantir

Garantir

1. Contre l’éviction

2. Contre les vices cachés

3. Le chevauchement des actions(Prévu par une directive européenne de 1999)

 

1.      Garantie contre l'éviction

 

La source de cette garantie contre l'éviction est à l'article 1626 du Code civil « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente »

 

Même si le contrat de vente ne stipule rien, toute vente comporte une garantie contre les troubles que peut souffrir l'acquéreur sur tout ou partie de la chose.

 

L’article 1er de l’offre de réforme capitantdispose que « La constitution ou le transfert d’un droit réel à titre onéreux oblige l’auteur à délivrer à son ayant cause un bien exempt de vices et à le garantir contre l’éviction »

 

L’article 8 de l’offre de réforme dispose que : « La garantie d’éviction couvre les troubles du fait personnel de celui qui la doit. Si le contrat est à titre onéreux, elle couvre également les troubles de droit du fait des tiers » ;

 

L’article 26 de l’offre de réforme dispose que (spécifique à la vente) : « Le vendeur doit à l’acheteur la délivrance du bien vendu, ainsi que les garanties des vices et d’éviction ».

 

Article 34 : « L’éviction résulte de la révélation, après la vente, d’une charge ou servitude non apparente qui n’avait pas été déclarée lors de la vente, opposable à l’acheteur, et que ce dernier pouvait légitimement ignorer ».

 

L'éviction : Après la vente on subit   une servitude, une charge sur notre bien. On l’ignorait légitimement à la vente. Révélation d’un aspect négatif qui vient minorer la valeur du bien après la vente.

 

Cette garantie de l'éviction se dédouble en garantie du fait personnel et du fait des tiers.

 

a)      La garantie du fait personnel

C'est la garantie du fait personnel du vendeur.

 

Adage : Qui doit garantie ne peut évincer, ce qui signifie que celui qui vend son bien ne peut évincer son acquéreur en lui causant un trouble de fait ou de droit. Le vendeur doit s'abstenir de tout acte susceptible de troubler la propriété de son acquéreur : 

 

-          Trouble de droit : actions en justice visant à contester le droit de propriété par le vendeur.

-          Trouble de fait : comportement factuel de la part du vendeur qui porte atteinte à notre propriété. Par exemple: concurrence à laquelle peut se livrer le vendeur ou empiétement.

 

La garantie du fait personnel est une garantie d'ordre public. On ne peut pas l’écarter

Article 35 de l’offre de réforme capitant« La clause de non-garantie est réputée non écrite lorsque l’éviction est le fait du vendeur ».

 

LIMITE : Lorsque l’acquéreur connaissait l’existence du trouble, on lui a dit le trouble

 

Quelles sont les sanctions ? Que se passe-t-il si on à une éviction totale ou partielle ?

 

Si éviction totale : On va résoudre la vente ET restitution du prix = article 1635

Si éviction partielle : Une partie de la chose à laquelle a été porté atteinte => dommages et intérêts = article 1636

 

Article 36 de l’offre de réforme Capitant : « En cas d’éviction totale, la vente est résolue de plein droit.  En cas d’éviction partielle, l’acheteur peut se prévaloir des mesures prévues à l’article 1217, mais ne peut provoquer la résolution de la vente que s’il établit qu’il n’aurait pas acheté dans ces conditions »

 

b)      La garantie du fait des tiers

 

Le vendeur ne garantit pas contre les troubles de faits commis par les tiers. Il s'agit de garantir l'acquéreur contre un trouble de droit qui peut être causé par un tiers.

 

ð  Porte donc uniquement sur les troubles de droit

 

Par exemple:

-          Après la vente d’un immeuble, on apprend qu’une banque détient une hypothèque sur l’immeuble et vient nous le reprendre.

-          Je vous vends mon immeuble et un tiers vient le revendiquer, il prétend avoir un droit sur le bien.

-          Je vous vends ma voiture et l’organisme de mes crédits vient évincer le propriétaire

-          Je vous vends ma maison et j’oublie de vous dire que mon voisin a une servitude de vue ou de passage sur mon terrain

 

Il faut une origine antérieure à la vente, s’ils sont nés postérieurement à la vente, le vendeur ne peut pas en être responsable.

 

ð  On ne donnera de garantie que si l’acquéreur est de bonne foi

 

Article 35 alinéa 2 de l’Offre de réforme Capitant : « la clause de non-garantie est valable lorsque l’éviction est le fait d’un tiers, pourvu que le vendeur n’en ait pas connu le risque ou que les parties l’aient toutes deux connus au moment de la conclusion de la vente ».

 

A l'inverse de la garantie du fait personnel, la garantie du fait des tiers n'est pas d'ordre public donc on peut l'écarter ou la limiter.

 

2.      Garantie des vices cachés

 

La garantie des vices cachés trouve sa source dans l'article 1641 du Code civil :« le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus»

 

On doit garantir l’acheteur contre des défauts cachés qui :

-          Soit rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine

-          Soit diminue tellement l'usage qu’on n’aurait jamais payé ce prix

 

Article 28 Capitant : « Sauf dans les ventes judiciaires, le vendeur doit à l’acheteur la garantie des vices qui rendent le bien impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, ou qui en diminuent gravement les utilités »

 

Article 29 de l’offre de réforme « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement.  Il ne répond pas des vices que l’acheteur connaissait ou aurait dû connaitre au moment de la conclusion du contrat ou de la réception sans réserve du bien acquis »

 

Le champ d'application de la garantie des vices cachés :

ð  S’applique à toutes les ventes y compris les ventes d’occasion

 

EXCEPTIONS :

-          Ne sont pas soumis à la garantie des vices cachés les ventes d'animaux (Code rural prévoit une résolution de la vente en présence de certaines maladies)

-          La vente d'immeuble à construire

-          La cession de fonds de commerce = article L141-3 du code de commerce

-          Il n'y a pas de garantie de vices cachés dans les ventes aux enchères

 

Quel est le vice contre lequel on est garantie ?

 

C’est un défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou binesi ils en diminuent les utilités si bien qu’on aurait acheté la chose à des conditions différentes

ð  Souvent un défaut de fabrication

 

Ce vice peut aussi bien être interne à la chose et externe.

Exemple : scandale de la Ford Pinto = réservoir proche du moteur arrière

 

Pour qu'il puisse être pris en compte au titre de l'article 1641, il faut que le vice soit suffisamment grave, un défaut mineur ne sera pas pris en compte.

 

Par exemple :

 

CC, troisième chambre civile, 4 juillet 2001: Maison achetée et l’acquéreur se plaint d’inondations dans le sous-sol. L'acquéreur dit que c'est un vice caché. La CC dit que non car ça ne rend pas la maison impropre à sa destination.

ð  Ce vice doit affecter l'usage normal de la chose.

 

Cass. Civ. 3e, 11 juillet 2019 : Une personne qui achète une propriété et découvre ensuite que l’étang est pollué, il est estimé que la pêche est compromise et la baignade vivement déconseillée. L’acquéreur demande la résolution du contrat pour vice caché, la CC considère que « le vice n’entraînait qu’une perte d’usage partielle du plan d’eau qui n’affectait qu’un élément de l’agrément extérieur de la propriété ».

 

CC, troisième chambre civile, 21 mars 2019: personne qui achète un immeuble pour réaliser de l'investissement locatif. Il ne retire pas de l'immeuble les loyers qu'il escomptait. Se plaignant il invoque un vice caché. La CC dit que « le défaut devait être inhérent à la chose vendue et que le vendeur, s'il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure »Le vendeur devait garantir l’appartement 500 euros par mois mais pas qu’on allait le louer tous les mois à ce prix-là

 

Pour être pris en compte, il faut que le vice existe antérieurement à la vente. Par exemple: bulle d'air dans un bloc de béton qui aboutira à la destruction de l'objet.

 

L’article 33 de l’offre de réforme dispose que « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement ».

 

Il faut que ce vice soit caché, donc au moment de la délivrance de la chose l'acquéreur ne pouvait pas le voir. Il faut que ça apparaisse par la suite.

 

Article 1642 du CC dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

 

On tient compte des qualités de l'acquéreur, qu'il soit profane ou professionnel. Un acquéreur profane n'est pas censé tout déceler et n'est pas obligé de se faire accompagner par un expert

 

CC, assemblée plénière, 27 octobre 2006: la CC censure un arrêt d'appel qui disait que l'acquéreur devait se faire accompagner par un expert. On doit être un minimum diligent, prudent

 

Lorsque l'acquéreur est un professionnel on fait preuve de plus de sévérité. Il est censé faire des vérifications approfondies.

CC, troisième chambre civile, 16 septembre 2014: Un acquéreur non professionnel visite une maison dans laquelle il y a une piscine. Il se fait accompagner par un picciniste qui ne voit rien. Par la suite, l'acquéreur se plaint d'un problème sur le revêtement de la piscine.

ð  La CC dit que ce n’était pas un vice caché et qu'il peut se retourner contre l'expert.

 

Comment met-on en œuvre la garantie ?

 

L'acquéreur va devoir prouver d'abord l'existence d'un vice. La jurisprudence admet parfois que cette preuve puisse être rapportée par la seule démonstration qu'il n'existe pas d'autres explications plausibles.

 

ð  CC, 15 juillet 1999: camion frigorifique prend feu. Le vendeur se défend en disant qu’il n’a pas démontré qu'il y avait un vice caché. La CC estime que comme le feu n'a pas été causé de l'extérieur ça peut être un vice caché.

 

DONC L’absence d’autre explication au disfonctionnement peut caractériser vice caché

 

Il faut que l'acquéreur prouve l'antériorité du vice, qu'il existait au moment de la vente. C'est facile si le vice intervient peu après la vente mais plus difficile si le vice intervient longtemps après la vente.

 

Délai pour mettre en œuvre cette garantie :

 

Est-ce qu'on peut stipuler des clauses limitatives de la garantie des vices cachés ?

 

 

 

a)      Les actions possibles

 

-          Défaut de conformité

-          Vice caché

-          Action en garantie de conformité => n’est accordée qu’aux consommateurs

 

Consommateur= personne physique et pas morale. Consommateur n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle mais pour besoin personnel.

 

Cette action en garantie de conformité est issue d'une directive européenne du 25 mai 1999

Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. Le droit européen englobe dans la conformité la notion de vice présente en droit français : 

 

La conformité en droit européen c’est de ne pas être vicié qu'on a transposé en 2005.

 

On avait alors imaginé que la directive remplace le droit positif pour tous les agents et pas seulement les consommateurs : cela n'a pas été fait, donc l'acquéreur consommateur a le choix entre :

-          Le défaut de conformité

-          Les vices cachés 

-          La garantie de conformité prévue par le droit européen. 

 

Cette garantie de conformité est applicable à tous les contrats de vente et de fournitures des biens meubles corporels donc ne sont pas concernés les immeubles et les biens incorporels.

 

Ce domaine est autonome par rapport au droit français :

 

ð  Civ 1, 10 juillet 2014 : vente d’un chaton qui quelques mois après décède d’une crise d’appendicite, le chat qui décède est couvert par la garantie européenne MAIS pas française

 

Définition de la conformité au sens du droit européen aux articles L217-4 et suivants :

·         « Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:

-          Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle

-          Présenter les qualités qu’un acheteur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant dans la publicité ou l’étiquetage

·         OU présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »

 

Présomption de causalité en droit de la consommation qui figure à l’article L217-7 « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. »

 

C’est au vendeur de prouver que le délai on simplifie le travail de l’acquéreur, c’est une présomption d’antériorité pas une présomption d’existence du vice

 

Cass. civ. 1re, 7 mars 2018 : acquéreur qui achète une machine Nespresso et se plaint que son café est tiède, il a rapporté 2 fois sa machine au magasin, les juges de proximité devaient bien vérifier qu’il y avait un défaut de température du café. Il faut démontrer l’existence du vice

 

ð  Entre professionnels cette action n’existe pas.

 

Vendeur professionnel => acquéreur professionnel => consommateur

 

Action en garantie de conformité qui existe uniquement lorsqu'un acquéreur consommateur achète auprès d'un vendeur professionnel

 

ð  Cass. civ. 1re, 6 juin 2018, Hyundai Motor France: un consommateur achète une voiture chez un distributeur. Il se plaint d’un vice caché à l’importateur national de Hyundai. La CC dit que l'action n'existe qu'en faveur des consommateurs.

 

Pas de garantie de conformité entre le vendeur pro et l’acquéreur pro, pas de transmission au consommateur qui n’a donc d’action possible qu’envers la société qui lui a directement vendu la voiture.

 

L’article L. 217-12 : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit 2 ans après la délivrance du bien

 

SANCTIONS : article L217-9 en cas de défaut de conformité l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

 

L’article L217-10 « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix »

 

 

PRINCIPE : remplacement ou réparation

EXCEPTIONS : rédhibition ou action estimatoire

 

L’article L217-11 donne le droit à l’acquéreur de demander des dommages et intérêts sans démontrer la mauvaise foi.

 

b)     Les conflits possibles

 

Le premier conflit est entre : 

-          L'action en garantie des vices cachés 

-          L'action en délivrance conforme 

 

Il y a des cas où les deux actions se chevauchent, par exemplesi une voiture est vendue avec 115 chevaux mais est livrée avec 110 chevaux. En théorie, on ne devrait pas confondre les deux actions mais la Cour de cassation l'a fait jusqu'à 1993.

 

Elle sépare les deux actions dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 27 octobre 1993: « les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du Code civil, qui est donc l’unique fondement possible de l’action intentée par l’acquéreur. »

ð  C'est à dire que lorsque le défaut rend la chose impropre à sa destination normale, ce n’est pas un problème de défaut de conformité mais un vice caché.

 

En théorie, depuis 1993, plus de risque de confusion entre les vices cachés et la délivrance conforme :

·         Soit c’est de la délivrance conforme

·         Soit c’est du vice caché

MAIS on ne peut pas choisir entre les 2

 

Affaire des tuiles gélives: vendues pour un toit or elles sont gélives. Ça peut être un vice caché et une non-conformité. En théorie, on devrait considérer que c'est un vice caché car on ne peut pas s'en rendre compte lors de la délivrance.

 

En pratique, il existe des confusions :

ð  Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, no 17-27604: vente d'un terrain dans lequel il existe un talus. L'acheteur ne découvre qu'après la vente qu'il est de taille impressionnante et qu'il grève l'utilisation de son jardin. Il obtient de la CC l'annulation de la vente pour défaut de conformité mais elle estime que le talus « constituait une anomalie grave et diminuait dans des proportions particulièrement importantes le terrain non bâti ».

 

Le 2ème conflit est entre :

-          Les vices cachés

-          Les vices du consentement : l’erreur ou le dol

 

Par exemple:On achète une voiture, et on se rend compte qu’à 130km/h sur l’autoroute elle tire à droite, ce peut être un vice caché ou une erreur, la non-capacité de la voiture à rouler vite.

 

C’est intéressant de regarder les délais de prescription :

-          Vices cachés = 2 ans

-          L’erreur = 5 ans à compter de la découverte de l’erreur

 

La cour de cassation a exclu par cet arrêt l’action sur le fondement de l’erreur puisque l’action en garantie des vices cachés est la seule action possible : Civ. 1, 14 mai 1996: « la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de l’action exercée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’acquéreur pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur celui (le fondement) de l’erreur ».

 

Civ. 1, 25 mars 2003 : vente d’une voiture qui ne répondait pas aux caractéristiques convenues : « étaient recevables les actions fondées, d’une part, sur la non-conformité de la chose vendue, et d’autre part, sur l’erreur commise sur une qualité substantielle de cette chose ».

 

Ä  La cour considère dans cet arrêt qu’on peut agir sur le fondement de l’erreur lorsqu’est en cause un problème de conformité

 

Pour ce qui est du dol, il est possible d'utiliser l'une ou l'autre des actions (dol ou action spéciale du droit de la vente).

 

Pour ce qui est de l'erreur, on peut exercer un choix entre erreur et délivrance conforme. En matière de garantie des vices cachés, constituant l'unique fondement possible de l'action exercée.

ð  Pas de possibilité d'agir sur le terrain de l'erreur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés.

 

En droit prospectif, l'article 31 de l'avant-projet dit que l’existence d’un vice caché exclu toute action en nullité fondée sur un vice du consentement.

 

Cet article a disparu dans l’offre de réforme de 2020, il semble donc que les rédacteurs de l’avant-projet Capitant aient renoncé à ce texte

 

Cass. civ. 3e, 23 septembre 2020, n° 19-18104 : Se posait la question de savoir si on peut agir sur le fondement du dol quand il y a un vice caché ?

 

Faits : Une personne agit en garantie des vices cachée et laisse l’action se périmer, elle perd donc la possibilité d’agir. Elle se fonde sur le fondement de la réticence dolosive, la CA estime que ce n’est pas possible en présence d’un vice caché on ne peut pas agir sur le fondement de la réticence dolosive.

 

La C. Cass casse l’arrêt de la CA et considère que « L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat ».

 

DONC en présence d’un vice caché je peux me positionner sur le terrain du dol DONC 5 ans pour agir à compter de la découverte du mensonge MAIS pas sur le terrain de l’erreur

 

Le troisième conflit est entre : 

-          Le droit commun 

-          Le droit de la consommation avec la garantie européenne de conformité 

 

ð  Cass. civ. 1re, 1er juillet 2020, n° 19-11119

Faits :Une personne qui achète une voiture Renault et se plaint de dysfonctionnement (bruit anormal dans le tableau de bord) l’acquéreur agit à titre principal sur le terrain des vices cachés. Son action ne va pas aboutir car ce défaut n’affecte pas l’usage normal et sécurisé du véhicule. Sa demande subsidiaire était la garantie de conformité du code de la consommation.

 

La CA dit qu’on ne peut pas cumuler les 2 actions :

-          La garantie de conformité

-          Avec l’action en garantie des vices cachés

 

La cour d'appel rejette l'action sur le fondement des vices cachés : ce n'était qu'une question de confort qui ne remettait pas en cause les utilités de la chose. Elle exclut l'action en garantie de conformité. 

Cet arrêt est cassé, la Cour de cassation affirme que le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation

ð  Décision en lien l’article L217-13 : « Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. »

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