Les obligations du vendeur ( Délivrer,La conformité,Garantir,Les actions possibles,Les conflits possibles)

 

III.              Les obligations du vendeur

 

Le vendeur à deux obligations principales dans une vente : délivrer et garantir la chose qu’il vend.

 

Ces 2 obligations s'inscrivent à des momentsdifférents dans le temps. Elle se suivent chronologiquement, d'abord on délivre et une fois que l'acquéreur a reçu le bien, on garantit.

 

Ces deux obligations sont à l'article 1603 du Code civil et à l’article 26 de l'avant-projet Capitant.

 

A.     Délivrer

 

Le code civil ne parle que de délivrance = mettre la chose en la puissance de l'acquéreur. Cependant la jurisprudence a élargie la délivrance et exige qu’elle soit conforme.

 

1.      La délivrance

Article 1604 C. civ. : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur »

= On remet la chose à l’acheteur DONC la délivrance ce n’est pas la livraison, on peut parfaitement retenir que la chose est à retirer chez l’acheteur

 

ð  La délivrance c’est simplement une mise à disposition

 

Article 27 de l’offre de réforme Capitant 2020 : « Le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur le bien vendu conformément aux stipulations convenues. Sauf stipulations contraires, il doit délivrer un bien en bon état. Il doit fournir à l’acheteur toute information sur la situation juridique du bien et ses caractéristiques, notamment au regard de l’usage spécifié par l’acheteur ».

Ä  Conformément aux spécifications contractuelles

 

Qu’est-ce qu’on doit délivrer ?

 

La chose vendue, la chose identifiée dans l’acte de vente

 

L’article 1615 prévoit qu’on doit remettre à l’acquéreur : « tous les accessoires et ce qui a été destiné à l’usage perpétuel de la chose »

Au sens matériel : Par exemple : les clés de la voiture vendus le mode d'emploi, l'emballage, les papiers, la clé, ...

On peut avoir des droits accessoires à une chose : Si on vend une créance on vend aussi l’hypothèse, les suretés …

 

ð  accessoriumsequitur principale = l’accessoire suit le principal

 

DONC si on vend une maison on vend aussi les droits qui vont avec comme l'action en responsabilité qui sera transmise comme un accessoire de l'immeuble.

CC, assemblée plénière, 7 février 1986: « Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ». Tous les droits et actions qui étaient les accessoires de la chose sont transférés en même temps que la chose.

 

CC, troisième chambre civile, 12 juillet 2018: Faute dolosive du constructeur et vente d'un immeuble.

 

L'acquéreur a t'il reçut du vendeur l'action en responsabilité contre le constructeur de l'immeuble ?

 

La CC dit que l'action contre le constructeur est contractuelle et est donc transmise en même temps que la chose.

 

 

L’avant-projet Capitant distingue 2 types de droits et actions :

-          Ceux qui sont l’accessoire du bien vendu = actions en garantie qui tiennent intrinsèquement à la chose

ð  Accessoires donc transmis en même temps que la chose

-          Actions en réparation du préjudice personnel de jouissance, préjudice que le vendeur a lui-même subi

 

Article 25 avant-projet Capitant : « Les droits et actions du vendeur qui sont l’accessoire du bien vendu sont transmis à l’acheteur. Le vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice personnel de jouissance ».

 

Article 25 offre réforme Capitant : « Les droits et actions du vendeur qui sont l’accessoire du bien vendu sont transmis à l’acheteur. Le vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice personnel »

 

Si on vend une chose complexe, la délivrance aura lieu au moment de la délivrance opérationnelle, lorsque on installe la chose chez la personne et qu'elle fonctionne.

 

« L’obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (Com 10 février 2015)

 

2.      La conformité

 

Le code civil était silencieux quant à la conformité. C’est une création prétorienne que d’exiger que la délivrance soit conforme

Mais conforme à quoi ?

ð  Conforme à ce qui est prévu au contrat indépendamment de sa valeur

 

Commedisent les américains : « You gate what you payed for »

 

 

DONC on n’a pas le droit de nous délivrer un aliud, on doit fournir la chose convenue et pas autre chose quelle que soit sa valeur

 

 

Exemples jurisprudentiels :

Ø  CC, première chambre civile, 9 avril 2014 : voiture commandée avec un toit ouvrant mais délivrée sans toit ouvrant.

 

Ø  Civ 3, 28 janvier 2015 : l’immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, ce qu’il n’était pas

 

 

La jurisprudence a donné un sens nouveau à l'obligation de délivrance conforme en disant que l’objet doit être conforme à sa destination, la conformité est aussi la conformité à l'usage recherché de la chose. Il faut également vérifier si la chose est conforme à l'usage auquel on la destine.

 

CC, première chambre civile, 14 février 1989: contrat portant sur l'installation d'un système d'alarme pour une maison. L'alarme dysfonctionne car sonne tout le temps. Le vendeur dit qu'il a bien délivré ce que les gens demandaient.

ð  La CC dit que la CA aurait dû vérifier si ce vice de conception ne devait pas analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale

 

CC, 20 mars 1989: l'exploitant d'un débit de boisson commande une machine pour détartrer l'eau. Le distributeur installe le matériel mais ça ne fonctionne pas pour l'usage qu'il voulait. Le fabricant dit qu'il fallait un adoucisseur d'eau.

ð  En première instance : résolution de la vente

ð  La CA annule le contrat de vente au motif qu’on n’a pas délivré une chose conforme.

ð  Pourvoi en cassation car le vendeur dit qu'on lui a demandé une chose et qu'il l'a livré et qu'elle marche.

ð  La CC dit que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu mais à mettre à disposition de l'acquéreur une chose qui correspond en tout point au but par lui recherché.

 

II faut que ce but soit entré dans le champ contractuel et donc stipulé.

ð  C'est une extension perverse qui vient à confondre les vices cachés avec la délivrance conforme.

 

CC, troisième chambre civile, 28 février 2018: maison d'habitation vendu avec un système de chauffage déficient. L'acquéreur demande résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance conforme. Le vendeur se défend en disant que c'est un problème de vice caché et non de délivrance non conforme. Comme ces vices peuvent être réparés ils ne sont pas assez grave pour résoudre la vente.

 

Vice caché : défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine.

 

La CC dit qu'on est en présence d'une délivrance non conforme car le système de chauffage est un accessoire indispensable sans lequel on ne peut pas vendre une maison d’habitationet que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance

 

Pour pouvoir prétendre à cette délivrance conforme il faut faire des réserves au moment de la délivrance. S’il y a un problème de conformité il faut le dire tout de suite lors de la délivrance. On ne peut pas s'en plaindre après. Si on prend la chose sans faire de réserve on ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de conformité sauf si celui-ci n’est pas immédiatement visible exemple on nous livre une voiture qui fait 90 cv au lieu de 180cv.

 

B.      Garantir

Garantir

1. Contre l’éviction

2. Contre les vices cachés

3. Le chevauchement des actions(Prévu par une directive européenne de 1999)

 

1.      Garantie contre l'éviction

 

La source de cette garantie contre l'éviction est à l'article 1626 du Code civil « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente »

 

Même si le contrat de vente ne stipule rien, toute vente comporte une garantie contre les troubles que peut souffrir l'acquéreur sur tout ou partie de la chose.

 

L’article 1er de l’offre de réforme capitantdispose que « La constitution ou le transfert d’un droit réel à titre onéreux oblige l’auteur à délivrer à son ayant cause un bien exempt de vices et à le garantir contre l’éviction »

 

L’article 8 de l’offre de réforme dispose que : « La garantie d’éviction couvre les troubles du fait personnel de celui qui la doit. Si le contrat est à titre onéreux, elle couvre également les troubles de droit du fait des tiers » ;

 

L’article 26 de l’offre de réforme dispose que (spécifique à la vente) : « Le vendeur doit à l’acheteur la délivrance du bien vendu, ainsi que les garanties des vices et d’éviction ».

 

Article 34 : « L’éviction résulte de la révélation, après la vente, d’une charge ou servitude non apparente qui n’avait pas été déclarée lors de la vente, opposable à l’acheteur, et que ce dernier pouvait légitimement ignorer ».

 

L'éviction : Après la vente on subit   une servitude, une charge sur notre bien. On l’ignorait légitimement à la vente. Révélation d’un aspect négatif qui vient minorer la valeur du bien après la vente.

 

Cette garantie de l'éviction se dédouble en garantie du fait personnel et du fait des tiers.

 

a)      La garantie du fait personnel

C'est la garantie du fait personnel du vendeur.

 

Adage : Qui doit garantie ne peut évincer, ce qui signifie que celui qui vend son bien ne peut évincer son acquéreur en lui causant un trouble de fait ou de droit. Le vendeur doit s'abstenir de tout acte susceptible de troubler la propriété de son acquéreur : 

 

-          Trouble de droit : actions en justice visant à contester le droit de propriété par le vendeur.

-          Trouble de fait : comportement factuel de la part du vendeur qui porte atteinte à notre propriété. Par exemple: concurrence à laquelle peut se livrer le vendeur ou empiétement.

 

La garantie du fait personnel est une garantie d'ordre public. On ne peut pas l’écarter

Article 35 de l’offre de réforme capitant« La clause de non-garantie est réputée non écrite lorsque l’éviction est le fait du vendeur ».

 

LIMITE : Lorsque l’acquéreur connaissait l’existence du trouble, on lui a dit le trouble

 

Quelles sont les sanctions ? Que se passe-t-il si on à une éviction totale ou partielle ?

 

Si éviction totale : On va résoudre la vente ET restitution du prix = article 1635

Si éviction partielle : Une partie de la chose à laquelle a été porté atteinte => dommages et intérêts = article 1636

 

Article 36 de l’offre de réforme Capitant : « En cas d’éviction totale, la vente est résolue de plein droit.  En cas d’éviction partielle, l’acheteur peut se prévaloir des mesures prévues à l’article 1217, mais ne peut provoquer la résolution de la vente que s’il établit qu’il n’aurait pas acheté dans ces conditions »

 

b)      La garantie du fait des tiers

 

Le vendeur ne garantit pas contre les troubles de faits commis par les tiers. Il s'agit de garantir l'acquéreur contre un trouble de droit qui peut être causé par un tiers.

 

ð  Porte donc uniquement sur les troubles de droit

 

Par exemple:

-          Après la vente d’un immeuble, on apprend qu’une banque détient une hypothèque sur l’immeuble et vient nous le reprendre.

-          Je vous vends mon immeuble et un tiers vient le revendiquer, il prétend avoir un droit sur le bien.

-          Je vous vends ma voiture et l’organisme de mes crédits vient évincer le propriétaire

-          Je vous vends ma maison et j’oublie de vous dire que mon voisin a une servitude de vue ou de passage sur mon terrain

 

Il faut une origine antérieure à la vente, s’ils sont nés postérieurement à la vente, le vendeur ne peut pas en être responsable.

 

ð  On ne donnera de garantie que si l’acquéreur est de bonne foi

 

Article 35 alinéa 2 de l’Offre de réforme Capitant : « la clause de non-garantie est valable lorsque l’éviction est le fait d’un tiers, pourvu que le vendeur n’en ait pas connu le risque ou que les parties l’aient toutes deux connus au moment de la conclusion de la vente ».

 

A l'inverse de la garantie du fait personnel, la garantie du fait des tiers n'est pas d'ordre public donc on peut l'écarter ou la limiter.

 

2.      Garantie des vices cachés

 

La garantie des vices cachés trouve sa source dans l'article 1641 du Code civil :« le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus»

 

On doit garantir l’acheteur contre des défauts cachés qui :

-          Soit rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine

-          Soit diminue tellement l'usage qu’on n’aurait jamais payé ce prix

 

Article 28 Capitant : « Sauf dans les ventes judiciaires, le vendeur doit à l’acheteur la garantie des vices qui rendent le bien impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, ou qui en diminuent gravement les utilités »

 

Article 29 de l’offre de réforme « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement.  Il ne répond pas des vices que l’acheteur connaissait ou aurait dû connaitre au moment de la conclusion du contrat ou de la réception sans réserve du bien acquis »

 

Le champ d'application de la garantie des vices cachés :

ð  S’applique à toutes les ventes y compris les ventes d’occasion

 

EXCEPTIONS :

-          Ne sont pas soumis à la garantie des vices cachés les ventes d'animaux (Code rural prévoit une résolution de la vente en présence de certaines maladies)

-          La vente d'immeuble à construire

-          La cession de fonds de commerce = article L141-3 du code de commerce

-          Il n'y a pas de garantie de vices cachés dans les ventes aux enchères

 

Quel est le vice contre lequel on est garantie ?

 

C’est un défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou binesi ils en diminuent les utilités si bien qu’on aurait acheté la chose à des conditions différentes

ð  Souvent un défaut de fabrication

 

Ce vice peut aussi bien être interne à la chose et externe.

Exemple : scandale de la Ford Pinto = réservoir proche du moteur arrière

 

Pour qu'il puisse être pris en compte au titre de l'article 1641, il faut que le vice soit suffisamment grave, un défaut mineur ne sera pas pris en compte.

 

Par exemple :

 

CC, troisième chambre civile, 4 juillet 2001: Maison achetée et l’acquéreur se plaint d’inondations dans le sous-sol. L'acquéreur dit que c'est un vice caché. La CC dit que non car ça ne rend pas la maison impropre à sa destination.

ð  Ce vice doit affecter l'usage normal de la chose.

 

Cass. Civ. 3e, 11 juillet 2019 : Une personne qui achète une propriété et découvre ensuite que l’étang est pollué, il est estimé que la pêche est compromise et la baignade vivement déconseillée. L’acquéreur demande la résolution du contrat pour vice caché, la CC considère que « le vice n’entraînait qu’une perte d’usage partielle du plan d’eau qui n’affectait qu’un élément de l’agrément extérieur de la propriété ».

 

CC, troisième chambre civile, 21 mars 2019: personne qui achète un immeuble pour réaliser de l'investissement locatif. Il ne retire pas de l'immeuble les loyers qu'il escomptait. Se plaignant il invoque un vice caché. La CC dit que « le défaut devait être inhérent à la chose vendue et que le vendeur, s'il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure »Le vendeur devait garantir l’appartement 500 euros par mois mais pas qu’on allait le louer tous les mois à ce prix-là

 

Pour être pris en compte, il faut que le vice existe antérieurement à la vente. Par exemple: bulle d'air dans un bloc de béton qui aboutira à la destruction de l'objet.

 

L’article 33 de l’offre de réforme dispose que « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement ».

 

Il faut que ce vice soit caché, donc au moment de la délivrance de la chose l'acquéreur ne pouvait pas le voir. Il faut que ça apparaisse par la suite.

 

Article 1642 du CC dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

 

On tient compte des qualités de l'acquéreur, qu'il soit profane ou professionnel. Un acquéreur profane n'est pas censé tout déceler et n'est pas obligé de se faire accompagner par un expert

 

CC, assemblée plénière, 27 octobre 2006: la CC censure un arrêt d'appel qui disait que l'acquéreur devait se faire accompagner par un expert. On doit être un minimum diligent, prudent

 

Lorsque l'acquéreur est un professionnel on fait preuve de plus de sévérité. Il est censé faire des vérifications approfondies.

CC, troisième chambre civile, 16 septembre 2014: Un acquéreur non professionnel visite une maison dans laquelle il y a une piscine. Il se fait accompagner par un picciniste qui ne voit rien. Par la suite, l'acquéreur se plaint d'un problème sur le revêtement de la piscine.

ð  La CC dit que ce n’était pas un vice caché et qu'il peut se retourner contre l'expert.

 

Comment met-on en œuvre la garantie ?

 

L'acquéreur va devoir prouver d'abord l'existence d'un vice. La jurisprudence admet parfois que cette preuve puisse être rapportée par la seule démonstration qu'il n'existe pas d'autres explications plausibles.

 

ð  CC, 15 juillet 1999: camion frigorifique prend feu. Le vendeur se défend en disant qu’il n’a pas démontré qu'il y avait un vice caché. La CC estime que comme le feu n'a pas été causé de l'extérieur ça peut être un vice caché.

 

DONC L’absence d’autre explication au disfonctionnement peut caractériser vice caché

 

Il faut que l'acquéreur prouve l'antériorité du vice, qu'il existait au moment de la vente. C'est facile si le vice intervient peu après la vente mais plus difficile si le vice intervient longtemps après la vente.

 

Délai pour mettre en œuvre cette garantie :

 

Est-ce qu'on peut stipuler des clauses limitatives de la garantie des vices cachés ?

 

 

 

a)      Les actions possibles

 

-          Défaut de conformité

-          Vice caché

-          Action en garantie de conformité => n’est accordée qu’aux consommateurs

 

Consommateur= personne physique et pas morale. Consommateur n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle mais pour besoin personnel.

 

Cette action en garantie de conformité est issue d'une directive européenne du 25 mai 1999

Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente. Le droit européen englobe dans la conformité la notion de vice présente en droit français : 

 

La conformité en droit européen c’est de ne pas être vicié qu'on a transposé en 2005.

 

On avait alors imaginé que la directive remplace le droit positif pour tous les agents et pas seulement les consommateurs : cela n'a pas été fait, donc l'acquéreur consommateur a le choix entre :

-          Le défaut de conformité

-          Les vices cachés 

-          La garantie de conformité prévue par le droit européen. 

 

Cette garantie de conformité est applicable à tous les contrats de vente et de fournitures des biens meubles corporels donc ne sont pas concernés les immeubles et les biens incorporels.

 

Ce domaine est autonome par rapport au droit français :

 

ð  Civ 1, 10 juillet 2014 : vente d’un chaton qui quelques mois après décède d’une crise d’appendicite, le chat qui décède est couvert par la garantie européenne MAIS pas française

 

Définition de la conformité au sens du droit européen aux articles L217-4 et suivants :

·         « Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:

-          Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle

-          Présenter les qualités qu’un acheteur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant dans la publicité ou l’étiquetage

·         OU présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »

 

Présomption de causalité en droit de la consommation qui figure à l’article L217-7 « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. »

 

C’est au vendeur de prouver que le délai on simplifie le travail de l’acquéreur, c’est une présomption d’antériorité pas une présomption d’existence du vice

 

Cass. civ. 1re, 7 mars 2018 : acquéreur qui achète une machine Nespresso et se plaint que son café est tiède, il a rapporté 2 fois sa machine au magasin, les juges de proximité devaient bien vérifier qu’il y avait un défaut de température du café. Il faut démontrer l’existence du vice

 

ð  Entre professionnels cette action n’existe pas.

 

Vendeur professionnel => acquéreur professionnel => consommateur

 

Action en garantie de conformité qui existe uniquement lorsqu'un acquéreur consommateur achète auprès d'un vendeur professionnel

 

ð  Cass. civ. 1re, 6 juin 2018, Hyundai Motor France: un consommateur achète une voiture chez un distributeur. Il se plaint d’un vice caché à l’importateur national de Hyundai. La CC dit que l'action n'existe qu'en faveur des consommateurs.

 

Pas de garantie de conformité entre le vendeur pro et l’acquéreur pro, pas de transmission au consommateur qui n’a donc d’action possible qu’envers la société qui lui a directement vendu la voiture.

 

L’article L. 217-12 : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit 2 ans après la délivrance du bien

 

SANCTIONS : article L217-9 en cas de défaut de conformité l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

 

L’article L217-10 « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix »

 

 

PRINCIPE : remplacement ou réparation

EXCEPTIONS : rédhibition ou action estimatoire

 

L’article L217-11 donne le droit à l’acquéreur de demander des dommages et intérêts sans démontrer la mauvaise foi.

 

b)     Les conflits possibles

 

Le premier conflit est entre : 

-          L'action en garantie des vices cachés 

-          L'action en délivrance conforme 

 

Il y a des cas où les deux actions se chevauchent, par exemplesi une voiture est vendue avec 115 chevaux mais est livrée avec 110 chevaux. En théorie, on ne devrait pas confondre les deux actions mais la Cour de cassation l'a fait jusqu'à 1993.

 

Elle sépare les deux actions dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 27 octobre 1993: « les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du Code civil, qui est donc l’unique fondement possible de l’action intentée par l’acquéreur. »

ð  C'est à dire que lorsque le défaut rend la chose impropre à sa destination normale, ce n’est pas un problème de défaut de conformité mais un vice caché.

 

En théorie, depuis 1993, plus de risque de confusion entre les vices cachés et la délivrance conforme :

·         Soit c’est de la délivrance conforme

·         Soit c’est du vice caché

MAIS on ne peut pas choisir entre les 2

 

Affaire des tuiles gélives: vendues pour un toit or elles sont gélives. Ça peut être un vice caché et une non-conformité. En théorie, on devrait considérer que c'est un vice caché car on ne peut pas s'en rendre compte lors de la délivrance.

 

En pratique, il existe des confusions :

ð  Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, no 17-27604: vente d'un terrain dans lequel il existe un talus. L'acheteur ne découvre qu'après la vente qu'il est de taille impressionnante et qu'il grève l'utilisation de son jardin. Il obtient de la CC l'annulation de la vente pour défaut de conformité mais elle estime que le talus « constituait une anomalie grave et diminuait dans des proportions particulièrement importantes le terrain non bâti ».

 

Le 2ème conflit est entre :

-          Les vices cachés

-          Les vices du consentement : l’erreur ou le dol

 

Par exemple:On achète une voiture, et on se rend compte qu’à 130km/h sur l’autoroute elle tire à droite, ce peut être un vice caché ou une erreur, la non-capacité de la voiture à rouler vite.

 

C’est intéressant de regarder les délais de prescription :

-          Vices cachés = 2 ans

-          L’erreur = 5 ans à compter de la découverte de l’erreur

 

La cour de cassation a exclu par cet arrêt l’action sur le fondement de l’erreur puisque l’action en garantie des vices cachés est la seule action possible : Civ. 1, 14 mai 1996: « la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de l’action exercée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’acquéreur pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur celui (le fondement) de l’erreur ».

 

Civ. 1, 25 mars 2003 : vente d’une voiture qui ne répondait pas aux caractéristiques convenues : « étaient recevables les actions fondées, d’une part, sur la non-conformité de la chose vendue, et d’autre part, sur l’erreur commise sur une qualité substantielle de cette chose ».

 

Ä  La cour considère dans cet arrêt qu’on peut agir sur le fondement de l’erreur lorsqu’est en cause un problème de conformité

 

Pour ce qui est du dol, il est possible d'utiliser l'une ou l'autre des actions (dol ou action spéciale du droit de la vente).

 

Pour ce qui est de l'erreur, on peut exercer un choix entre erreur et délivrance conforme. En matière de garantie des vices cachés, constituant l'unique fondement possible de l'action exercée.

ð  Pas de possibilité d'agir sur le terrain de l'erreur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés.

 

En droit prospectif, l'article 31 de l'avant-projet dit que l’existence d’un vice caché exclu toute action en nullité fondée sur un vice du consentement.

 

Cet article a disparu dans l’offre de réforme de 2020, il semble donc que les rédacteurs de l’avant-projet Capitant aient renoncé à ce texte

 

Cass. civ. 3e, 23 septembre 2020, n° 19-18104 : Se posait la question de savoir si on peut agir sur le fondement du dol quand il y a un vice caché ?

 

Faits : Une personne agit en garantie des vices cachée et laisse l’action se périmer, elle perd donc la possibilité d’agir. Elle se fonde sur le fondement de la réticence dolosive, la CA estime que ce n’est pas possible en présence d’un vice caché on ne peut pas agir sur le fondement de la réticence dolosive.

 

La C. Cass casse l’arrêt de la CA et considère que « L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat ».

 

DONC en présence d’un vice caché je peux me positionner sur le terrain du dol DONC 5 ans pour agir à compter de la découverte du mensonge MAIS pas sur le terrain de l’erreur

 

Le troisième conflit est entre : 

-          Le droit commun 

-          Le droit de la consommation avec la garantie européenne de conformité 

 

ð  Cass. civ. 1re, 1er juillet 2020, n° 19-11119

Faits :Une personne qui achète une voiture Renault et se plaint de dysfonctionnement (bruit anormal dans le tableau de bord) l’acquéreur agit à titre principal sur le terrain des vices cachés. Son action ne va pas aboutir car ce défaut n’affecte pas l’usage normal et sécurisé du véhicule. Sa demande subsidiaire était la garantie de conformité du code de la consommation.

 

La CA dit qu’on ne peut pas cumuler les 2 actions :

-          La garantie de conformité

-          Avec l’action en garantie des vices cachés

 

La cour d'appel rejette l'action sur le fondement des vices cachés : ce n'était qu'une question de confort qui ne remettait pas en cause les utilités de la chose. Elle exclut l'action en garantie de conformité. 

Cet arrêt est cassé, la Cour de cassation affirme que le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation

ð  Décision en lien l’article L217-13 : « Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. »

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