les éléments constitutifs en code civil

 

les éléments constitutifs

Le corpus c’est l’exercice de faits des prérogatives correspondant à un droit de jouir et de disposer de la chose : utiliser, louer, céder une partie du terrain. Le corpus est analysé exactement comme l’accomplissement d’actes purement matériels sur la chose : les actes de jouissance, d’exercice : par exemple le fait d’habiter, occuper, de percevoir les loyers, d’exploiter une terre agricole – ce sont les actes matériels qui démontrent le corpus.

En revanche le corpus n’est pas constitué d’actes juridiques car d’autres personnes pourraient accomplir ces actes juridiques (un agent immobilier). Néanmoins, la JP accepte de tenir compte des actes juridiques lorsqu’ils viennent conforter des actes matériels d’usages.

ð  Par exemple, le fait de tailler et de cultiver une vigne sur une parcelle a permis de qualifier l’auteur de ces actes de possesseur parce qu’il a également autorisé un tiers à venir y ramasser des noix chaque année. =lorsqu’il y a déjà des actes matériels il peut être tenu compte des actes juridiques.

ð  Le fait pour un possesseur de donner à bail et d’en percevoir le loyer lui permet de compléter sa possession : arrêt du 12 mars 1966.

ð  En revanche la JP refuse qu’une possession puisse être suffisamment caractérisé par l’accomplissement des seuls actes juridiques : arrêt 30 mars 2017, la cour de cassation casse une décision de la CA qui considère que le défendeur était possesseur au seul motif qu’il détenait un acte de notoriété, une attestation du percepteur – la cour de cassation considère que le seul d’un import n’est pas insuffisant, le seul paiement d’un acte de notoriété est insuffisant, le procès-verbal de bornage idem.

o   Ne peut pas être constitué par l’accomplissement d’actes juridiques

Si le corpus est constitué par l’accomplissement d’actes matériels sur un corps qui suppose une certaine corporalité du bien, la possession semblerait alors réservée aux seules choses corporelles que l’on peut détenir : comme imaginer le corpus lorsqu’il n’y a pas de corps : donc à première vue il n’est pas possible de posséder une chose incorporelle.

Mais attention le terme de corpus ne doit pas abuser et ne doit pas interdire de l’adapter aux choses incorporelles : les actes d’usages normaux d’un bien incorporel dépendront de sa nature spécifique. Si tôt que les choses incorporelles sont objet de droit, elles sont susceptibles de possession.

ð  Cour de cass 24 mars 1993, en matière de droit d’auteur la cour de cassation considère que l’exploitation commerciale d’une image caractérise sa possession : on retrouve l’accomplissement d’actes qui caractérisent sa possession.

ð  10 avril 2013 – l’exploitation de plusieurs photographies pour illustrer un site internet de voyage caractérise une possession paisible et publique et que ces actes de possession étaient de nature à faire présumer que la société anti-online était titulaire de droits patrimoniaux sur ses œuvres.

Intention de se comporter comme le véritable titulaire. Si il s’agit de la possession de la propriété, l’animus est l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.

L’intention ce n’est pas la bonne foi. L’animus c’est affirmer son droit même si on sait qu’on en est dépourvu comme le voleur ou l’usurpateur.  Il en deviendra définitivement propriétaire au bout d’un délai de 30 ans.

L’animus c’est à la fois la volonté et l’intention de se comporter vis à vis de la chose comme si on avait un droit sur cette chose. Sans volonté il n’y a pas d’animus.

La possession suppose aussi l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire.Cette intention peut résulter des actes matériels de possession.

Ø  En revanche le fait de nouer des contacts avec le propriétaire pour lui proposer l’acquisition de l’immeuble (5 avril 2018, civ 3) ou le fait de lui faire une offre d’achat (14 septembre 2010, civ 3) ou le fait de reconnaître la propriété par des lettres (4 avril 2014, civ 3), sont tous des faits incompatibles avec l’intention de posséder.

La possession efficace suppose la réunion du corpus et de l’animusIl faut à la fois une appréhension matérielle de la chose et l’intention de posséder. Mais La preuve de l’intention est particulièrement incertaine, on va la prouver grâce à l’appréhension des actes matériels. Donc le CC a recours à un jeu de présomption pour faciliter cette preuve.

L’article 2256 dispose « on est toujours présumer posséder pour soit même et à titre de propriétaire si il est trouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ». Toute personne qui a le corpus est présumé jusqu’à preuve contraire d’être possesseur. L’intention de posséder se déduit des actes matériels accomplis par le possesseur.

Cette présomption n’est qu’une présomption simple qui peut être combattu par la preuve contraire.

Donc l’article 2257 institut une autre présomption «  Quand on a commencé à posseder pour autrui, on est toujours présumé posseder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. »

Ø  ce jeu de présomption facilite la preuve de l’élément intentionnel

Si il est présumé posséder pour lui-même sa présomption le poursuit tant qu’il ne l’abandonne pas en revanche lorsqu’il a possédé pour autrui il est toujours présumer posséder jusqu’à preuve contraire.

La réunion du corpus et de l’animus permet de distinguer la possession(élément matériel + élément intentionnel) de la détention précaire (un élément matériel).

Le détenteur lui n’a pas l’intention de posséder ( ex: le locataire) car il a le corpus mais pas l’animus. Cependant si il arrive à intervertir son titre il pourra peut-être au bout d’un certain temps l’acquérir.

 

 

Pour être efficace la possession doit être : paisible, publique, continue et non équivoque.

L’article 2261 dispose « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Elle doit être exempte de violence matérielle, physique et morale. Aussi bien dans son appréhension que pendant sa durée. La possession ne s’acquiert pas par violence et ne se poursuit pas dans la violence.Cad que du jour où la violence cesse la possession utile et paisible commence.

Elle doit s’inscrire dans la durée comme le vrai propriétaire du droit, qu’il ait fait à intervalle régulier  les actes d’entretien d’usage, de conservation comme le ferait le propriétaire.

Il n’est pas nécessaire que cette possession continue soit constante.

ex: celui qui s’empare d’un champ qui l’exploite, en perçoit les fruits puis l’abandonne, ce possesseur n’a pas une possession continue. EN revanche le possesseur d’un patrimoine de haute montagne qui ne l’exploite qu’en été à la possession continue car elle correspond au droit qu’elle revendique.

La discontinuité est un vice temporaire cad qu’il peut être invoqué par tout intéressé qui a intérêt à contester la qualité du possesseur.

Elle doit s’exercer ouvertement par des actes apparents à la connaissance de tous, de sorte que tous les intéressés  soient capable de reconnaitre cette possession.

Inversement la possession est clandestine lorsque le possesseur agit en cachette avec la volonté de dissimuler ses actes de possession.

Cependant c’est seulement en vice temporaire cad que quand la clandestinité disparaît et la possession publique commence.

Vice relatif car opposable qu’à ceux à qui il a voulu cacher la possession.

L’idée est que le propriétaire doit pouvoir connaitre la possession pour pouvoir la refuser ou se taire à jamais. Cela va avec le mécanisme acquisitif qui vient sanctionner le propriétaire qui ne s’est pas manifester alors que le possesseur l’a inévitablement interpelé.

La possesseur agit sans ambiguïtépour son propre compte dans la qualité à laquelle il prétend sans qu’il y ait un doute pour les tiers.

La possession est équivoque si les actes du possesseurs ne relèvent pas clairement son intention de se comporter comme un propriétaire.

ex: les indivisaires lorsque l’un d’eux va posséder cette chose indivise, inévitablement sa possession sera ambiguë. Est-il indivisaire ou propriétaire?

De même le copropriétaire à quel titre possède t’il le bien? Au titre d’un droit de propriété ou au titre d’un droit de jouissance sur une partie commune ?

Le locataire qui construit sur le terrain qu’il loue a une position équivoque.

L’équivoque suppose que le tiers ignore à quel titre exacte le possesseur possède, il n’est pas persuadé que la possession est réalisé à titre de propriétaire.

C’est un vice relatif que seul les personne intéressés sont susceptible de relever.

Donc la possession efficace suppose 2 éléments constitutifs + 4 caractères.

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