le contrat de dépôt
Section 1 : La qualification
I)
Les
définitions
Dans le CC à l’article 1915 : « le dépôt
est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de
la restituer en nature »
Cette
définition englobe plusieurs types de dépôt :
-
Le contrat de dépôt
-
Le dépôt judiciaire
Article 126 de l’offre de
réforme « le contrat de dépôt est celui par
lequel le dépositaire reçoit du déposant un bien, corporel ou
incorporel, afin de le conserver et de le restituer, sans pouvoir en jouir »
On appelle le
dépôt volontaire le dépôt de droit commun = volonté de déposer la chose chez le
dépositaire
Le dépôt hôtelier = pas vraiment de volonté de dépôt et
pourtant on considère qu’il y a un contrat de dépôt
II)
Les
éléments caractéristiques
A. La gratuité
Article 1917 « le contrat de dépôt est un contrat essentiellement gratuit »
Aujourd’hui,
il est beaucoup moins gratuit.
Article 127 de l’offre de
réforme « le dépôt est gratuit à moins qu’il n’en soit
convenu autrement »
B. Obligation de garde et de surveillance qui pèse sur le
dépositaire
Il doit conserver la chose, il ne peut pas en jouir, en profiter. Il doit
se contenter d’en assurer la garde.
Ça explique
que le contrat de coffre-fort ne peut pas être considéré comme un dépôt car la
banque n’assure pas la garde de ce qui est dans le coffre, il ne garde que le
coffre, pas ce qui est dedans
Est-ce que lorsqu’on va
se garer dans un garage c’est un contrat de dépôt ?
ð NON car le
propriétaire ne doit pas surveiller le véhicule DONC on considère ça plutôt
comme un contrat de bail
MAIS
lorsqu’on apporte notre véhicule chez le garagiste, lorsque les travaux sont
finis, si on ne peut pas venir le jour même mais le lendemain, se passe alors
un contrat de dépôt
ð Gardiennage de
bateau pour l’hivernage
Section 2 : Le régime général du dépôt
I)
La
formation
Le dépôt est un contrat
réel, c'est même le plus réel des contrats réels (Aynès et Gautier) : le contrat ne se forme que
lors de la remise de la chose, comme cela est prévu par l'article 1919 du Code civil qui dispose que "Il n'est parfait que par la remise
réelle ou fictive de la chose déposée"
ð L'article 128 de l'offre de réforme Capitant ne revient
pas là-dessus : « Le dépôt est un
contrat réel. Il est valablement
formé dès que le déposant a remis au dépositaire le bien convenu"
Quelles
sont les conditions de formation du dépôt ?
L'article
1921 du Code civil dispose que "Le dépôt volontaire se forme par le
consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le
reçoit" : cela paraît étrange eu égard à la qualification de contrat
réel. Bien évidemment, le dépôt reste un contrat
réel, mais le Code civil distingue entre le dépôt volontaire et ceux qui ne
le sont pas (ex : dépôt de bijoux à
l'hôpital sans consentement, pour effectuer une opération) : cela n'enlève rien
à la qualification de contrat réel.
ð Cela
permet d'écarter la qualification de dépôt lorsque le déposant ne consent pas à
ce dépôt, par exemple s'il met son manteau sur un cintre et qu'il
l'oubli.
ð La
question se pose pour le cloud computing : les plateformes sont-elles dépositaires ou
des prestataires de service ? Pas de réponse.
Concernant
l'objet du dépôt, il s'agit forcément de biens meubles puisque l'on ne peut pas
déplacer un immeuble (on peut conclure un contrat de gardiennage cependant).
L’offre de réforme Capitant
article 126 dit que le
dépôt peut porter aussi bien sur les meubles corporels qu’incorporels.
Faut-il être
propriétaire de la chose pour déposer la chose ?
ð OUI article 1922 du CC : On est :
-
Soit le propriétaire dela chose déposée
-
Soit on agit sur autorisation de celui-ci
ð Pas de
dispositions similaires dans l’avant-projet
I)
Les
effets du contrat de dépôt
Section 3 : Les dépôts
spéciaux
Le
Code civil prévoit quelques règles relatives au dépôt hôtelier : l'article 1952 du Code civil dispose que "Les aubergistes ou hôteliers répondent,
comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur
établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes
d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire"
L'article 1953 du Code civil dispose
ensuite que les hôteliers "sont
responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis
ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et
venant dans l'hôtel"
àSeule
la force majeure peut exonérer un hôtelier de sa responsabilité.
àAinsi,
si la chose est volée ou détériorée, l'hôtelier est responsable.
àCela
ne concerne que les choses remises directement entre les mains de l'hôtelier,
ce n'est pas la même chose lorsqu'une chose est laissée dans la chambre ou dans
le coffre de la chambre : dans ce cas, la responsabilité de l'hôtelier est
limitée à 100 fois le prix de la nuitée (article 1953
alinéa 3 du Code civil : "Dans
tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion
de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent
fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur
démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui
l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre").
L'article 1954 prévoit un
régime spécial pour les biens, exception faite des animaux, laissés dans le
véhicule garé dans le parking de l'hôtel : "Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou
hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés
sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante
fois le prix de location du logement par journée"
Dans
un arrêt de la 1ère chambre civile du 23
septembre 2020: deux personnes sont victimes d'un vol dans la
chambre de l'hôtel, la cour d'appel refuse d'indemniser faute de prouver une
faute de l'hôtelier, la Cour de cassation casse cet arrêt car il n'y a pas
besoin de prouver une quelconque faute.
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