le contrat de dépôt ( définitions,éléments caractéristiques,régime général,effets,Les dépôts spéciaux)

 

le contrat de dépôt

 

Section 1 : La qualification

 

I)                   Les définitions

Dans le CC à l’article 1915 : « le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature »

 

Cette définition englobe plusieurs types de dépôt :

-          Le contrat de dépôt

-          Le dépôt judiciaire

 

Article 126 de l’offre de réforme « le contrat de dépôt est celui par lequel le dépositaire reçoit du déposant un bien, corporel ou incorporel, afin de le conserver et de le restituer, sans pouvoir en jouir »

 

On appelle le dépôt volontaire le dépôt de droit commun = volonté de déposer la chose chez le dépositaire

 

Le dépôt hôtelier = pas vraiment de volonté de dépôt et pourtant on considère qu’il y a un contrat de dépôt

 

 

 

II)                Les éléments caractéristiques

A.     La gratuité

Article 1917 « le contrat de dépôt est un contrat essentiellement gratuit »

Aujourd’hui, il est beaucoup moins gratuit.

 

Article 127 de l’offre de réforme « le dépôt est gratuit à moins qu’il n’en soit convenu autrement »

 

B.      Obligation de garde et de surveillance qui pèse sur le dépositaire

Il doit conserver la chose, il ne peut pas en jouir, en profiter. Il doit se contenter d’en assurer la garde.

 

Ça explique que le contrat de coffre-fort ne peut pas être considéré comme un dépôt car la banque n’assure pas la garde de ce qui est dans le coffre, il ne garde que le coffre, pas ce qui est dedans

 

Est-ce que lorsqu’on va se garer dans un garage c’est un contrat de dépôt ?

ð  NON car le propriétaire ne doit pas surveiller le véhicule DONC on considère ça plutôt comme un contrat de bail

 

MAIS lorsqu’on apporte notre véhicule chez le garagiste, lorsque les travaux sont finis, si on ne peut pas venir le jour même mais le lendemain, se passe alors un contrat de dépôt

ð  Gardiennage de bateau pour l’hivernage

 

Section 2 : Le régime général du dépôt

 

I)                   La formation

 

Le dépôt est un contrat réel, c'est même le plus réel des contrats réels (Aynès et Gautier) : le contrat ne se forme que lors de la remise de la chose, comme cela est prévu par l'article 1919 du Code civil qui dispose que "Il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée" 

ð  L'article 128 de l'offre de réforme Capitant ne revient pas là-dessus : « Le dépôt est un contrat réelIl est valablement formé dès que le déposant a remis au dépositaire le bien convenu" 

 

Quelles sont les conditions de formation du dépôt ?

 

L'article 1921 du Code civil dispose que "Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit" : cela paraît étrange eu égard à la qualification de contrat réel. Bien évidemment, le dépôt reste un contrat réel, mais le Code civil distingue entre le dépôt volontaire et ceux qui ne le sont pas (ex : dépôt de bijoux à l'hôpital sans consentement, pour effectuer une opération) : cela n'enlève rien à la qualification de contrat réel.  

ð  Cela permet d'écarter la qualification de dépôt lorsque le déposant ne consent pas à ce dépôt, par exemple s'il met son manteau sur un cintre et qu'il l'oubli.  

ð  La question se pose pour le cloud computing : les plateformes sont-elles dépositaires ou des prestataires de service ? Pas de réponse. 

 

Concernant l'objet du dépôt, il s'agit forcément de biens meubles puisque l'on ne peut pas déplacer un immeuble (on peut conclure un contrat de gardiennage cependant). 

 

L’offre de réforme Capitant article 126 dit que le dépôt peut porter aussi bien sur les meubles corporels qu’incorporels.

 

Faut-il être propriétaire de la chose pour déposer la chose ?

 

ð  OUI article 1922 du CC : On est :

-          Soit le propriétaire dela chose déposée

-          Soit on agit sur autorisation de celui-ci

 

ð  Pas de dispositions similaires dans l’avant-projet


I)                   Les effets du contrat de dépôt


Section 3 : Les dépôts spéciaux 

                                   

Le Code civil prévoit quelques règles relatives au dépôt hôtelier : l'article 1952 du Code civil dispose que "Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire" 

 

L'article 1953 du Code civil dispose ensuite que les hôteliers "sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel" 

àSeule la force majeure peut exonérer un hôtelier de sa responsabilité. 
àAinsi, si la chose est volée ou détériorée, l'hôtelier est responsable. 
àCela ne concerne que les choses remises directement entre les mains de l'hôtelier, ce n'est pas la même chose lorsqu'une chose est laissée dans la chambre ou dans le coffre de la chambre : dans ce cas, la responsabilité de l'hôtelier est limitée à 100 fois le prix de la nuitée (article 1953 alinéa 3 du Code civil : "Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre"). 

 

L'article 1954 prévoit un régime spécial pour les biens, exception faite des animaux, laissés dans le véhicule garé dans le parking de l'hôtel : "Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée" 
 

Dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 23 septembre 2020: deux personnes sont victimes d'un vol dans la chambre de l'hôtel, la cour d'appel refuse d'indemniser faute de prouver une faute de l'hôtelier, la Cour de cassation casse cet arrêt car il n'y a pas besoin de prouver une quelconque faute. 

 


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