Les effets du contrat de dépôt en droit français

 

I)                   Les effets du contrat de dépôt

                       

A.     Les obligations du déposant

 

En droit positif : le déposant n’a pas d’obligations parce que le contrat est un contrat réel qui ne se forme qu’une foi que la chose a été remise au dépositaire

 

Toutefois, l’article 1947 du CCprévoit que le déposant a une obligation d’indemnisation du dépositaire. Si le dépositaire a fait des dépenses de conservation dela chose, le déposant doit lui rembourser ses dépenses et l’indemniser des pertes subies à cause du dépôt.

 

ð  Le dépositaire peut refuser de la chose tant qu’il n’aura pas été indemnisé

 

Si le dépôt a été stipulé à titre onéreux, en plus de cette obligation, le déposant est astreint à payer la somme convenue. 

 

En droit prospectif : C’est l’article 133 de l’offre de réforme qui consacre ces obligations « Lorsque le dépôt est gratuit, le déposant est tenu de rembourser au dépositaireles dépenses qu’il a faites pour la conservation du bien et de l’indemniser desdommages causés par le bien.Le dépositaire dispose d’un droit de rétention sur le bien déposé. »

 

B.      Les obligations du dépositaire

1)      Obligation de garde

C’est une obligation moyenne. C’est l’article 1927 du CC qui en prévoit la teneur « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »

 

ð  Il doit traiter aussi bien la chose qu’on lui a confié que ses propres choses

 

Cette obligation est consacrée à l’article 130 de l’offre de réforme

 

Il existe une obligation renforcée, on va être plus exigent avec le dépositaire dans 4 cas :

-          Lorsque c’est le dépositaire qui est à l’initiative du dépôt

-          Si le dépôt est rémunéré

-          Si le dépôt est fait dans l’intérêt même du dépositaire

-          Si les parties en ont stipulé ainsi

 

Le dépositaire ne répond pas de la force majeure. La jouissance ne lui est pas autorisée. Il a une obligation de discrétion.

 

Le dépositaire peut-il s'exonérer de sa responsabilité en cas de destruction de la chose ? NON, c'est l'obligation essentielle du dépositaire.

 

EXCEPTION dans l’arrêt suivant :

ð  Chambre commerciale 26 avril 2017 : Stockage de produits pharmaceutiques

 

Contrat conclu entre aventis pharma et une société CSP qui assure les fonctions de dépositaire. Il est convenu dans le contrat que aventis souscrira une assurance en cas de détérioration des marchandises. Un incendie se déclare et aventis est partiellement assuré par son assureur. Le dépositaire dit qu’il n’est pas responsable car clause de non responsabilité en cas de destruction de la chose. La Cour de cassation va ici donner effet à la clause exclusive de responsabilité aux motifs que la clause avait été librement négociée entre 2 professionnels.

 

2)      Obligation de restitution

A la fin du dépôt, le dépositaire doit rendre la chose au déposant. Il doit rendre la chose elle-même, obligation de restitution en nature = article 1915 du code civil

 

ð  Arrêt de la 1ère chambre civile du 26 septembre 2012 : une personne confie huit tableaux à un dépositaire, à son décès les héritiers demandent la restitution des tableaux et prétendent qu'un tableau a été substitué. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en précisant que c'est au déposant de prouver que la chose n'était pas la bonne. 

 

Le dépositaire n'a pas d'obligation d'entretien : il rend la chose dans l'état dans lequel elle est au moment de la restitution, comme le précise l'art.1933 du Code civil, en effet il est indiqué que "Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant" 

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