I)
Les
effets du contrat de dépôt
A. Les obligations du déposant
En droit positif : le déposant n’a pas
d’obligations parce que le contrat est un contrat réel qui ne se forme qu’une
foi que la chose a été remise au dépositaire
Toutefois, l’article 1947 du CCprévoit que le déposant a une obligation d’indemnisation
du dépositaire. Si le dépositaire a fait des dépenses de conservation dela chose,
le déposant doit lui rembourser ses dépenses et l’indemniser des pertes subies
à cause du dépôt.
ð Le dépositaire
peut refuser de la chose tant qu’il n’aura pas été indemnisé
Si le dépôt a
été stipulé à titre onéreux, en plus
de cette obligation, le déposant est astreint à payer la somme convenue.
En droit prospectif : C’est l’article 133 de l’offre de réforme qui consacre ces obligations « Lorsque le dépôt est gratuit, le déposant
est tenu de rembourser au dépositaireles dépenses qu’il a faites pour la
conservation du bien et de l’indemniser desdommages causés par le bien.
Le dépositaire dispose d’un droit de
rétention sur le bien déposé. »
B. Les obligations du dépositaire
1)
Obligation
de garde
C’est une
obligation moyenne. C’est l’article 1927 du
CC qui en prévoit la
teneur « Le dépositaire doit
apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans
la garde des choses qui lui appartiennent »
ð Il doit traiter
aussi bien la chose qu’on lui a confié que ses propres choses
Cette
obligation est consacrée à l’article 130 de
l’offre de réforme
Il existe une
obligation renforcée, on va être plus exigent avec le dépositaire
dans 4 cas :
-
Lorsque c’est le dépositaire
qui est à l’initiative du dépôt
-
Si le dépôt est
rémunéré
-
Si le dépôt est fait dans l’intérêt même du dépositaire
-
Si les parties en
ont stipulé ainsi
Le
dépositaire ne répond pas de la force majeure. La jouissance ne lui est pas
autorisée. Il a une obligation de discrétion.
Le dépositaire peut-il
s'exonérer de sa responsabilité en cas de destruction de la chose ? NON, c'est l'obligation essentielle
du dépositaire.
EXCEPTION dans l’arrêt suivant :
ð Chambre commerciale 26 avril 2017 : Stockage de produits pharmaceutiques
Contrat
conclu entre aventis pharma et une société CSP qui assure les fonctions de
dépositaire. Il est convenu dans le contrat que aventis souscrira une assurance
en cas de détérioration des marchandises. Un incendie se déclare et aventis est
partiellement assuré par son assureur. Le dépositaire dit qu’il n’est pas
responsable car clause de non responsabilité en cas de destruction de la chose.
La Cour de cassation va ici donner effet à la clause exclusive de
responsabilité aux motifs que la clause avait été librement négociée entre 2
professionnels.
2)
Obligation
de restitution
A la fin du
dépôt, le dépositaire doit rendre la chose au déposant. Il doit rendre la chose
elle-même, obligation de restitution en
nature = article 1915 du code civil
ð Arrêt de la 1ère chambre civile du 26 septembre 2012 : une personne
confie huit tableaux à un dépositaire, à son décès les héritiers demandent la
restitution des tableaux et prétendent qu'un tableau a été substitué. La Cour
de cassation casse l'arrêt d'appel en précisant que c'est au déposant de
prouver que la chose n'était pas la bonne.
Le
dépositaire n'a pas d'obligation
d'entretien : il rend la chose dans l'état dans lequel elle est au moment
de la restitution, comme le précise l'art.1933 du
Code civil, en effet il est indiqué que "Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où
elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas
survenues par son fait sont à la charge du déposant"
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