Notion de société en droit français


I-                    Notion de société
Qu’est-ce qu’une société ?
Il faut distinguer une société d’autres groupements qui lui ressemblent.
                                          
Frontières externes : L’article 1832 du Code civil pose une définition de la société :
« La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager leur bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne et les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».

à La société est bien un contrat : elle est instituée par des personnes qui conviennent par contrat. Toute entité qui pourrait ressembler à une société mais qui n’est pas assise sur un contrat ne peut pas être qualifiée de société. 

Cela permet de distinguer la société de l’EIRL crée par une loi du 15 juin 2010 et l’EIRL est définie par le CDC à l’art L526-5-1 :
« Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare lors de la création de l’entreprise si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’EIRL. »
à Cette personne a une activité économique et professionnelle mais elle est toute seule. Ce n’est pas une société puisqu’il n’y a pas de contrat à l’origine.

Intérêt de l’EIRL : offrir à l’entrepreneur individuel de constituer un deuxième patrimoine (le personnel et le professionnel). On lui laisse la possibilité d’affecter tous les biens qu’il souhaite dans son patrimoine professionnel et l’intérêt de cette constitution d’un 2nd patrimoine est que les créanciers ne pourront se faire payer que sur les biens mis dans ce patrimoine.
àSous cet angle, l’EIRL ressemble à la société car l’un des intérêts de constituer une société est de mettre à part le patrimoine.

Il y a des exceptions au fait qu’il faille obligatoirement un contrat pour qu’il y ait une société : il y a des sociétés qui ne reposent pas sur un contrat, il existe des sociétés unipersonnelles. En 1985, on a changé les textes et on a modifié la définition de l’article 1832 du Code civil.

Deux cas prévus par la loi ou l’on peut créer une société unipersonnelle :

-          EURL =entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
-          SASU = société par action simplifiée unipersonnelle

Quelle est la différence entre une EURL et l’EIRL ?



La société est-elle plutôt un contrat ou une institution ?


Distinction entreprise et société : 

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L’exécution de la vente en code civil

 

Section 3 : L’exécution de la vente

                             

Effet principal de la vente c’est le transfert de propriété. Il n’y a pas de vente sans de transfert de propriété. Ce n’est pas une obligation du vendeur mais un effet que la loi attache à la vente. C’est un effet légal. Les parties ont à leurs charges certaines obligations dans la vente, qu’il s’agisse du vendeur ou de l’acquéreur.

 

 

I)                   L’effet translatif

 

C’est un effet légal du contrat, les parties ne peuvent pas transférer la propriété.

 

Le code civil dans sa version antérieure à 2016 évoquait 3 types d’obligations : faire, ne pas faire et donner

 

Le code civil de 2016 ne parle plus de l’obligation de donner mais parle du transfert de propriété.

 

A la propriété sont attachés des risques, 2 risques principaux :

-          Les dommages qui peuvent survenir à la chose

-          Dommages que pourraient causer la chose à autrui

 

On va pouvoir aménager le transfert de propriété pour des questions de risques.

 

A.    Le transfert de propriété et le transfert de risques.

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Le régime du bail ( La conclusion,Les effets ) en code civil

 

Section 2 : Le régime du bail

              

I)                   La conclusion du bail

 

A.     Les conditions de droit commun

 

Le contrat de bail est soumis à toutes les règles classiques du droit commun 

-          Protection du consentement, des mineurs, des majeurs protégés 

-          Interdiction de la contrariété à l'ordre publicpar l'objet (ex : bien faisant l'objet d'un arrêté de péril ou étant insalubre) ou le but (ex : faire un laboratoire de production de drogue ou créer une maison close) du bail. 

 

Sur un point précis, le bien donné à bail doit être décent : 

-          Accès aux réseaux d'eau, des eaux usées, de l'électricité 

-          Absence de nuisibles 

 

à Mouvement de constitutionnalisation de cette branche du droit du bail 

 

Liberté contractuelle : on peut en principe choisir son cocontractant.

 

LIMITES :

·         Notamment en matière de discrimination fondée sur l'origine ethnique réelle ou supposée, de la religion, de l'orientation sexuelle.

·         Il faut aussi penser à l'art.285-1 al.1er du Code civil : "Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande" 

 

L’objet du contrat : il doit être déterminé ou déterminable. C'est particulièrement le cas des baux d'habitation, l'article 2, 4° et 5° de la loi du 6 juillet 1989 disposant qu'il faut mentionner la consistance, la surface habitable, les équipements auquel le preneur a accès, etc. 

 

B.      Les règles de forme et de preuve 

 

Différence : 

o    Les règles de forme sont requises ad validitatem 

o    Les règles de preuve sont présentes ad probationem 

 

 

 

 

1.      Les règles de forme 

 

Le contrat de bail est un contrat consensuel, qui se forme donc par le seul échange des consentements : il n'a pas besoin d'être écrit comme en témoigne l'art.1714 du Code civil : "On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. "

 

Cependant, les baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989sont nécessairement écrits, c'est l'art.3 de cette loi qui le précise.

 

2.      Les règles de preuve 

 

On trouve ces règles aux art.1715 et 1716 du Code civil  

ð  Art.1715 du Code civil : "Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail" 

 

En droit commun, la preuve est libre en-dessous de 1500€.

ð  En droit du bail, il n'y a pas cette limite de 1500€ : seule la preuve littérale est admise. 

Un bail verbal qui n'a pas exécuté ne peut être prouvé que par écrit, même si le montant est modique. Si le bail verbal a fait l'objet d'un commencement d'exécution, la preuve pourrait être faite par témoins. 

 

Art.1716 du Code civil : "Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré" 

ð  C'est relatif à la contestation sur le montant du loyer : en cas de bail verbal, on croit le propriétaire sur serment  

 

En matière de preuve de la durée du bail, elle ne peut être apportée que par écrit. 

 

Toutes ces règles de preuve ne sont pas applicables entre commerçants, en vertu de l'article L110-4 du Code de commerce. 


II)Les effets du bail


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Les conditions d’opposabilité de la cession de créance en droit français


 § 2 – Les conditions d’opposabilité de la cession de créance
                             
Implique nécessairement des tiers donc pas conditions générales d’opposabilité ici. Double opposabilité : à l’egard des tiers et du débiteur cédé




A – L’opposabilité de la cession de créance aux tiers.

Art 1323: »Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l’acte. » « Il est opposable aux tiers dès ce moment. « 

Pour eux aucun besoin de formalité. Mis à part l’Acte écrit de la cession de créance.

Tiers peuvent contester la date de l’écrit, il pourra prouver part tout moyen.

L’existence de la cession de contrante peut se trouver que par écrit c’est un condition de validité mais la date c’est une condition de fait car on doit la prouver par tout moyen. Date importante car on va régler les conflits des débiteurs concurrents du cédant

Conflit entre le créancier qui cede la même créance a deux personnes = cessionnaires successifs. On vargeler le problème grâce à la date d’opposabilité.

« Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. »

B – L’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé.

Dissocié l’effet translatif de la cession de créance et son effet personnel (debiteur qui a changé de creancier)

1324: »La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. »
—> selon cet art il y a 3 actes qui permettent de déclarer opposable la cession de créance au débiteur cédé (consentement notifications et la prise d’acte

1- consentement

Technique la plus simple
Il arrive que le consentement du débiteur soit donné à l’avance, mais a t’il admis le cessionnaire? Quand il y a acception anticipé et le cessionnaire, éventuellement une date, si ce type de consentement ça marche mais si seulement un consentement de coder il e faudra un nouveau avec un consentement tà cette cession.
Donc possible de faire venir le débiteur et en le faisant signer l’acte de cession.

Il peut aussi consentir après , prise d’acte ou consentement ?

2- la notification

En principe on s’en fiche du consentement du débiteur. Dan sel consentement il y a information donc notification peut suffire pour rendre opposable.
CC ne dit pas ce que c’est une notification mais ce mot est plus précis que le mot information. C’est une information individualisé, spéciale= la notification.

Qui doit faire cette information : le mieux c’est que le cessionnaire le face car il pourrait avoir des problèmes. Mais ça peut être le cédant.

Pluralité de débiteurs : faut tous leur notifier la cession même si ils sont solidaires . Pour être le plus prudent possible

3- la prise d’acte

=Consentement posterieur
Peut courir des situations un peu différentes des situations où le débiteur est informé de la cession sans qu’il y eut notification, il a été informé et a accepté les conséquences.

Tant que la cession n’est pas opposable au débiteur le débiteur peut payer le créancier d’origine , négocier une remise de dette, délai etc… si il paye il est donc totalement libéré.

Donc opposabilité c’est important

Il faut préciser que tout ce qu’on vient de dire ce n’est que suppletif, toutes les règles de l’art 1324 sont supplétives de la volonté des parties. Donc elles peuvent écarter l’application de ces regles. Donc les parties à al créances pas celle à la cession de créance .
Dans l’acte créatif de la créance on peut mettre une clause spéciale « en cas de cession de créance le débiteur devra recevoir une notification ».


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La distinction entre le commerçant et les non-commerçants

 

A)    La distinction entre le commerçant et les non-commerçants.

 

1.      L’artisan.

 

Schématiquement l’artisan se caractérise par trois éléments :

-     L’indépendance juridique

-     La profession manuelle

-     Le nombre limité d’employés

 

Avant on considérait l’artisan comme un commerçant et depuis le milieu du XIXe siècle on ne considère plus l’artisan comme le commerçant et on le soumet donc aux règles du droit civil.

On a différents textes qui s’appliquent à l’artisanat et qui sont regroupés dans le code de l’artisanat qui est essentiellement consacré aux chambres des métiers, il organise les conditions d’exercice de la profession. Il en ressort une définition professionnelle de l’artisan qui n’oblige pas le juge à retenir la qualification d’artisan.

Cette définition administrative/professionnelle ne coïncide pas toujours avec la définition juridique.

 

a)      Les définitions de l’artisan.

 

La définition administrative > cette définition est fournie par l’ART 19 de la loi du 5 juillet 1996 : premier critère effectif de l’entreprise pas plus de 10 salariés et second critère c’est l’activité de l’entreprise qui doit être exercée à titre indépendant et professionnel même si secondaire ou principal, cette activité doit concerner la production, la transformation, le réparation ou la prestation deservice.

 

Ce texte est limité car il n’a de valeur qu’au regard de l’attribution du titre d’artisan et de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers. Mesure de police administrative qui ne lie pas le juge.

 

La définition juridique> cette définition juridique de l’artisan est venue préciser que les artisans quand bien même ils exerceraient des actes de commerce à titre habituel n’ont pas la qualité de commerçant. Souvent le contentieux de la compétence juridictionnelle.

On a des arrêts qui donnent des critères :

 

-     Arrêt du 22 avril 1909 : la cour de cassation refuse la qualité de commerçant à un cordonnier car aucun employé, il travaillait sur commande, ses achats de matière première étaient faibles. La jurisprudence déduit l’absence de spéculation sur l’achat et la vente de marchandise.

 

-     Arrêt du 28 février 1933 : la chambre des requêtes reconnait la qualité d’artisan à celui qui exerce un métier manuel et qui vend principalement les produits de son travail. Même si cette personne emploierait des salariés. Pas de spéculation sur les marchandises ni sur le travail d’autrui.

 

-     Arrêt du 11 mars 2008 : plombier chauffagiste qui travaillait seul on lui reconnaît la qualité d’artisan. 

 

Pour les juges le critère de distinction avec le commerçant pour l’artisan est l’absence de spéculation.

 

b)      Le statut de l’artisan.

 

Dès lors qu’il répond à la définition juridique précédemment exposée, l’artisan exerce une activité purement civile et les règles du droit commercial ne lui sont pas applicables pas plus d’ailleurs que les obligations du commerçant.

Cependant il existe parfois des hypothèses complexes. Par ex celles dans lesquelles la personne concernée relève du statut administratif de l’artisan tout en le cumulant juridiquement avec la qualité de commerçant.

 

Deux hypothèses :

 

-     Ce peut être le cas de l’exploitant qui emploie jusqu’à 10 salariés et qui exerce une activité commerciale relevant du secteur des métiers. Il doit alors se faire immatriculer au répertoire des métiers mais il est néanmoins commerçant dès lors qu’il ne remplit pas les conditions juridiquement exposées. D’ailleurs ART 19II de la loi du 5 juillet 1996 précise que l’immatriculation au RM ne dispense pas de l’immatriculation au RCS. 

 

-     Cas d’un artisan qui décide d’exercer son activité dans le cadre d’une société commerciale par la forme en sachant que cette société commerciale ne peut exister que si elle est immatriculée au RCS. Cette société aura nécessairement la qualité de PM commerçante mais conformément à l’ART 19 I de la loi du 5 juillet 1996 la société devra solliciter son immatriculation au RM et son dirigeant pourra avoir le titre de maitre artisan.

 

L’artisan est par principe une personne civile et soumise aux règles civilistes. Toutefois on retient que de plus en plus il y a une sorte d’attraction de l’artisan vers le droit commercial plutôt au bénéfice de l’artisan.

 

> L’artisan peut bénéficier du statut des baux commerciauxART L145-1 du code de commerce, il peut bénéficier du statut de l’allocation gérance de son fonds artisanal.

 

> Mais surtout l’artisan est soumis au droit des procédures collectives c'est à dire qu’il bénéficie des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire avec la compétence du tribunal de commerce.

 

2.      La profession agricole.

 

La nature par principe civile des activités agricoles est induite par deux textes :

ART L110-1 du code de commerce

ART L311-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

En réputant acte de commerce l’activité d’achat pour revendre l’ART L110-1 exclut a contrario de la commercialité les activités agricoles qui ne sont en principe que des activités de production.

L’achat initial fait défaut.

 

L’ART L311-1 on peut distinguer 3 cas :

 

a)      Elevage industriel.

 

L’élevage industriel a toujours en principe un caractère civil dès lors que l’activité de l’éleveur constitue une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique de l’animal. Il importe peu désormais que les animaux eux-mêmes et leur alimentation aient été achetés auprès d’un tiers >Arrêt du 11 avril 1995.

 

b)      Les activités de transformation.

 

Les activités de transformation sont dans le prolongement de l’acte de production sont civiles. Sous la réserve cependant de l’origine des produits transformés. Si les produits transformés sont en majorité acquis à l’extérieur on est en présence d’un achat pour revente et l’exploitation agricole aura alors la qualité de commerçant.

 

c)      L’agriculteur qui vend son produit et des produits achetés à l’extérieur.

 

On applique la théorie de l’accessoire dès lors que l’une des activités est prépondérante par rapport à l’autre. Si on achète moins et qu’on vend plus ses propres produits : acte civil par accessoire et inversement. Si les deux activités sont d’importance comparable l’ART L311-2 du code rural prévoit la possibilité d’une immatriculation au registre de l’agriculture et au RCS.

L’agriculteur aura la double qualité d’agriculteur et de commerçant.

 

Comme c’est le cas de l’artisan il y a une attraction de l’agriculteur vers le droit commercial et cela concerne particulièrement le droit des procédures collectives qui va s’appliquer aussi aux agriculteurs.

 

3.      Les professions libérales.

 

On a une disposition qui s’y intéresse ART 29 de la loi du 22 mars 2012 Warsmann : Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.

 

On classe généralement les professions libérales en 4 groupes :

-     Les profesiones juridiques

-     Les conseils et experts en matière technique

-     Les professions médicales

-     Les établissements d’enseignement.

 

Ces professionnels peuvent exercer de manière individuelle ou dans des groupements que l’on peut appeler des SEL les sociétés d’exercice libéral. Par ex SARL, SA, SAS.

Mais on ne peut pas utiliser les formes commerciales qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Si le professionnel libéral exerce sous la forme d’une société commerciale, la société en question a la qualité de commerçant c’est une société commerciale mais les associés n’ont pas la qualité de commerçant car ce sont des professionnels libéraux.

 

Ces professionnels libéraux ont un véritable fonds libéral parce que depuis l’arrêt du 7 novembre 2000 la clientèle civile peut faire l’objet d’une cession et d’ailleurs on parle de cession de patientèle.

 

Attractivité des professionnels libéraux vers le droit commercial et notamment parce qu’on soumet le droit des procédures collectives et cette extension générale de l’application du droit des procédures collectives résulte de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.

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LA FORME DE LA DISSERTATION JURIDIQUE

 

 La dissertation juridique est certainement l’exercice le plus difficile lorsqu’on débute des études de Droit car elle répond à des exigences formelles (pour peu qu’on soitformaliste) et elle est propice au hors sujet pour celui qui n’a pas pris soin de se préparer convenablement à traiter le sujet.

Il apparaît assez nettement que les contraintes de l’exercice sont variables :

Les universités de droit sondent le plus souvent la profondeur des connaissances des étudiants sur un sujet assez réduit et technique.

Les sujets de concours semblent quant à eux tester davantage la capacité des candidats à organiserde manière originaleconnaissances éparses (i.e. relatives à plusieurs des disciplines et au sein de chacune d’elles à plusieurs thèmes)

.I.LA FORME DE LA DISSERTATION JURIDIQUE

La dissertation juridique comprend: Une introduction, Un plan en deux parties, elles mêmes subdivisées en deux sousparties. Ne vous donnez même pas la peine de pensez à la conclusion, car en droit on préfère l’occulter. Il n’y a pas de conclusion. C’est un exercice souvent délicat face auquel les étudiants parviennent à se dérober en proposant un simple résumé de la dissertation.

Une fois vos que vos définitions sont couchées sur le papier, il vous reste à faire un "brainstorming". Autrement dit, il faut réunir toutes les idées auxquelles le sujet ou les termes qui le composent font appel. Vous pouvez vous aidez de votre cours et de manuels. Cela suppose également que vous ayez appris le cours aussi. Tout ce qui vous passe par la tête doit être immédiatement noté, peu importe la façon dont l’idée vous vient. Tout, absolument tout doit être noté.

Une fois que vous pensez avoir fait le tour et que plus rien ne vous vient et que vous avez épuisé vos connaissances, le cours et les manuels ... il faut sélectionner, trier, puis ranger et regrouper.

Comment sélectionner ?

Il existe différentes manières de procéder, qui peuvent constituer de véritables étapes. La première sélection doit consister à écarter tout ce qui n’est pas en lien avec le sujet, son sens et sa finalité. En principe les idées qui sont barrées à cette étapes sont généralement abandonnées ou exclues parce que trop "hors sujet".

 La seconde étape doit consister à mettre de côté les idées les plus importantes en termes de quantité

(selon les développements que vous pensez pouvoir leur consacrer) et de qualité (selon leur caractère essentiel ou prioritaire dans le traitement de la dissertation). Cette étape permet déjà de savoir ce qui devrait, a priori, figurer au cœur de la dissertation. Ce sont les idées incontournables

Ces étapes étant franchies, il faut ranger et regrouper les idées.

pourquoi faire ?  Pour tenter de voir une cohérence, un lien ou une logique entre elles.

Il faut regrouper les idées par catégories. Soit parce qu’elles permettent de rendre compte d’unlien de cause à effet, d’une évolution, d’une contradiction, etc. L’idéal est de trouver au moins4 catégories.

Une fois les idées regroupées par catégories, il faut les ranger ou les arranger de sorte qu’elless’enchainent avec cohérence. Voyez comment les unes peuvent découler des autres,s’articuler entre elle.

En somme, il s’agit de mettre en évidence un lien. Ce lien devrait en principe être par la suitevotre problématique. En effet, une fois que vous aurez identifié le lien en le qualifiant, vousdétiendrez en fait la réponse à la problématique. Il ne restera alors qu’à formuler laproblématique. Pour être plus clair, vous devez arriver à un stade où vous vous dites, j’airangé les idées de telle façon, ce qui permet de montrer telle chose. En bref, en regroupant lesidées, vous saurez ce que vous voulez dire, mieux, démontrer. Et quand vous saurez cela,votre problématique devrait vous sauter aux yeux: vous détenez en réalité une réponse àlaquelle il faut trouver sa question. Mais le plan dans tout ça ?

Le plan

En droit, le plan se structure en deux parties, deux sous parties. Ce qui fait un total de .... 4sous parties. Si vous avez lu attentivement ce qui précédait, vous devez vous souvenir que,lors de la recherche de notre problématique, nous avons regroupé nos idées en 4 catégories.Cellesci correspondent aux 4 sous parties. Mais pour réaliser le plan, ces 2 catégories doiventêtre contenues dans deux grandes catégories. De telle sorte que :

Catégorie 1 regroupe Une sous catégorie, Une seconde sous catégorie, Catégorie 2 regroupeUne sous catégorie, Une seconde sous catégorie. Ce travail doit aboutir à plan qui devra avoirpour résultat ce qui suit :

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LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L' ACCESSOIRE DROIT COMMERCIAL

LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE
 DE L' ACCESSOIRE

         Pour produire ses effets (§ 2) le principe de l'accessoire exige la réalisation de certaines conditions (§ 1)

§.1- CONDITIONS

         Deux conditions sont à réunir l'une tient à la qualité de commerçant l'autre tient à l'acte lui-même.

         A- Le principe de l'accessoire ne s'applique que lorsque l'opérateur est commerçant. L'article 4 alinéa 2 du C.C. présume accessoires les actes ou faits accomplis par un commerçant tel que défini par l'article 2 du même code. Il faut donc qu'il s'agisse d'un professionnel du commerce. Ceci est de nature à exclure celui qui n'est pas commerçant, même s'il procède habituellement d'accomplissement d'actes de commerce (art. 3 C.C.)

         Par ailleurs, lorsqu’on est en présence d'un contrat, le principe de l'accessoire fonctionne lorsque les deux parties sont commerçantes. En revanche lorsque l'une est commerçant et l'autre est un non-commerçant le principe de l'accessoire ne s'applique qu'au commerçant. Pour le non  commerçant le contrat sera régi par le droit civil. C'est le régime des actes mixtes.

B- Le principe de l'accessoire exige pour sa mise en œuvre que l'acte ou fait soient accomplis pour les besoins ou à l'occasion du commerce. L'article 4 al. 2 pose à cet égard une présomption : l'acte ou le fait du commerçant sont présumés commerciaux. Le vis-à-vis du commerçant n'aura pas à prouver la commercialité de l'acte ou du fait accessoires. Mais ce n'est là qu'une présomption simple, c'est-à-dire qu’elle peut être combattue par la preuve contraire. Le commerçant prouvera que c'est un acte accompli par les besoins de sa vie domestique. On souligne ici la vision professionnaliste du droit commercial qui ne s'ingère pas dans la vie domestique du commerçant qui devient "civil", et peut réclamer par conséquent la protection de la législation sur la protection du consommateur, lorsqu'il ne traite pas en sa qualité de commerçant. Ainsi, en est-il par exemple de la loi du 2 juin 1998 sur la vente avec facilités de paiement qui définit le consommateur comme toute personne qui achète … en dehors de son activité professionnelle.

§.2- LES EFFTS DU PRINCIPE

         Le principe de l'accessoire à une fonction de qualification :  il soumet l'acte ou le fait au régime juridique le plus approprié. L'acte est un accessoire à l'activité commerciale, il sera soumis au régime du droit commercial. L'utilité de ce principe apparaît dans les systèmes qui comme le droit français soumettent, dans un souci de cohérence, l’activité du commerçant au même régime juridique et notamment à la même  juridiction.
         Jusqu'à une date récente, le principe de l'accessoire n'avait dans notre droit qu'une utilité limitée au domaine de la preuve, et dans la  sphère limitée des actes de commerce par accessoire qui, bénéficient du système de la liberté de la preuve (alors que s'ils devaient garder leur caractère civil, ils devaient être soumis aux règles du C.O.C.). Quant aux faits accessoires, aucune conséquence ne résulte de leur soumission régime du droit commercial du moment qu’ils sont régis par le principe de la liberté de la preuve, principe commun au droit civil et au droit commercial en matière de preuve des faits juridiques.

         Depuis la loi du 2 mai 1995 qui a prévu la possibilité de création de chambres commerciales au sein des tribunaux de première instance, on peut constater une évolution: l'alinéa 4 de l'article 40 nouveau C.P.C.C. considère comme commerciale "toute action relative à un litige entre commerçants, en ce qui concerne leur activité commerciale". Or pour définir l'activité commerciale il ne suffit pas de se contenter de l'activité qui consiste dans l'accomplissement à titre professionnel d'actes de commerce par nature. Il faut aussi tenir compte de l'article 4 C.C. c'est-à-dire les actes accessoires à cette activité.

A l'évidence ce ne sont pas les seuls actes accessoires qui sont de la compétence de la chambre commerciale mais les faits juridiques accessoires à l'activité commerciale et notamment les faits de concurrence déloyale.


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