Le régime du bail ( La conclusion,Les effets ) en code civil

 

Section 2 : Le régime du bail

              

I)                   La conclusion du bail

 

A.     Les conditions de droit commun

 

Le contrat de bail est soumis à toutes les règles classiques du droit commun 

-          Protection du consentement, des mineurs, des majeurs protégés 

-          Interdiction de la contrariété à l'ordre publicpar l'objet (ex : bien faisant l'objet d'un arrêté de péril ou étant insalubre) ou le but (ex : faire un laboratoire de production de drogue ou créer une maison close) du bail. 

 

Sur un point précis, le bien donné à bail doit être décent : 

-          Accès aux réseaux d'eau, des eaux usées, de l'électricité 

-          Absence de nuisibles 

 

à Mouvement de constitutionnalisation de cette branche du droit du bail 

 

Liberté contractuelle : on peut en principe choisir son cocontractant.

 

LIMITES :

·         Notamment en matière de discrimination fondée sur l'origine ethnique réelle ou supposée, de la religion, de l'orientation sexuelle.

·         Il faut aussi penser à l'art.285-1 al.1er du Code civil : "Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande" 

 

L’objet du contrat : il doit être déterminé ou déterminable. C'est particulièrement le cas des baux d'habitation, l'article 2, 4° et 5° de la loi du 6 juillet 1989 disposant qu'il faut mentionner la consistance, la surface habitable, les équipements auquel le preneur a accès, etc. 

 

B.      Les règles de forme et de preuve 

 

Différence : 

o    Les règles de forme sont requises ad validitatem 

o    Les règles de preuve sont présentes ad probationem 

 

 

 

 

1.      Les règles de forme 

 

Le contrat de bail est un contrat consensuel, qui se forme donc par le seul échange des consentements : il n'a pas besoin d'être écrit comme en témoigne l'art.1714 du Code civil : "On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. "

 

Cependant, les baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989sont nécessairement écrits, c'est l'art.3 de cette loi qui le précise.

 

2.      Les règles de preuve 

 

On trouve ces règles aux art.1715 et 1716 du Code civil  

ð  Art.1715 du Code civil : "Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail" 

 

En droit commun, la preuve est libre en-dessous de 1500€.

ð  En droit du bail, il n'y a pas cette limite de 1500€ : seule la preuve littérale est admise. 

Un bail verbal qui n'a pas exécuté ne peut être prouvé que par écrit, même si le montant est modique. Si le bail verbal a fait l'objet d'un commencement d'exécution, la preuve pourrait être faite par témoins. 

 

Art.1716 du Code civil : "Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré" 

ð  C'est relatif à la contestation sur le montant du loyer : en cas de bail verbal, on croit le propriétaire sur serment  

 

En matière de preuve de la durée du bail, elle ne peut être apportée que par écrit. 

 

Toutes ces règles de preuve ne sont pas applicables entre commerçants, en vertu de l'article L110-4 du Code de commerce. 


II)Les effets du bail


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