Les conditions d’opposabilité de la cession de créance en droit français


 § 2 – Les conditions d’opposabilité de la cession de créance
                             
Implique nécessairement des tiers donc pas conditions générales d’opposabilité ici. Double opposabilité : à l’egard des tiers et du débiteur cédé




A – L’opposabilité de la cession de créance aux tiers.

Art 1323: »Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l’acte. » « Il est opposable aux tiers dès ce moment. « 

Pour eux aucun besoin de formalité. Mis à part l’Acte écrit de la cession de créance.

Tiers peuvent contester la date de l’écrit, il pourra prouver part tout moyen.

L’existence de la cession de contrante peut se trouver que par écrit c’est un condition de validité mais la date c’est une condition de fait car on doit la prouver par tout moyen. Date importante car on va régler les conflits des débiteurs concurrents du cédant

Conflit entre le créancier qui cede la même créance a deux personnes = cessionnaires successifs. On vargeler le problème grâce à la date d’opposabilité.

« Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. »

B – L’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé.

Dissocié l’effet translatif de la cession de créance et son effet personnel (debiteur qui a changé de creancier)

1324: »La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. »
—> selon cet art il y a 3 actes qui permettent de déclarer opposable la cession de créance au débiteur cédé (consentement notifications et la prise d’acte

1- consentement

Technique la plus simple
Il arrive que le consentement du débiteur soit donné à l’avance, mais a t’il admis le cessionnaire? Quand il y a acception anticipé et le cessionnaire, éventuellement une date, si ce type de consentement ça marche mais si seulement un consentement de coder il e faudra un nouveau avec un consentement tà cette cession.
Donc possible de faire venir le débiteur et en le faisant signer l’acte de cession.

Il peut aussi consentir après , prise d’acte ou consentement ?

2- la notification

En principe on s’en fiche du consentement du débiteur. Dan sel consentement il y a information donc notification peut suffire pour rendre opposable.
CC ne dit pas ce que c’est une notification mais ce mot est plus précis que le mot information. C’est une information individualisé, spéciale= la notification.

Qui doit faire cette information : le mieux c’est que le cessionnaire le face car il pourrait avoir des problèmes. Mais ça peut être le cédant.

Pluralité de débiteurs : faut tous leur notifier la cession même si ils sont solidaires . Pour être le plus prudent possible

3- la prise d’acte

=Consentement posterieur
Peut courir des situations un peu différentes des situations où le débiteur est informé de la cession sans qu’il y eut notification, il a été informé et a accepté les conséquences.

Tant que la cession n’est pas opposable au débiteur le débiteur peut payer le créancier d’origine , négocier une remise de dette, délai etc… si il paye il est donc totalement libéré.

Donc opposabilité c’est important

Il faut préciser que tout ce qu’on vient de dire ce n’est que suppletif, toutes les règles de l’art 1324 sont supplétives de la volonté des parties. Donc elles peuvent écarter l’application de ces regles. Donc les parties à al créances pas celle à la cession de créance .
Dans l’acte créatif de la créance on peut mettre une clause spéciale « en cas de cession de créance le débiteur devra recevoir une notification ».


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