La distinction entre le commerçant et les non-commerçants

 

A)    La distinction entre le commerçant et les non-commerçants.

 

1.      L’artisan.

 

Schématiquement l’artisan se caractérise par trois éléments :

-     L’indépendance juridique

-     La profession manuelle

-     Le nombre limité d’employés

 

Avant on considérait l’artisan comme un commerçant et depuis le milieu du XIXe siècle on ne considère plus l’artisan comme le commerçant et on le soumet donc aux règles du droit civil.

On a différents textes qui s’appliquent à l’artisanat et qui sont regroupés dans le code de l’artisanat qui est essentiellement consacré aux chambres des métiers, il organise les conditions d’exercice de la profession. Il en ressort une définition professionnelle de l’artisan qui n’oblige pas le juge à retenir la qualification d’artisan.

Cette définition administrative/professionnelle ne coïncide pas toujours avec la définition juridique.

 

a)      Les définitions de l’artisan.

 

La définition administrative > cette définition est fournie par l’ART 19 de la loi du 5 juillet 1996 : premier critère effectif de l’entreprise pas plus de 10 salariés et second critère c’est l’activité de l’entreprise qui doit être exercée à titre indépendant et professionnel même si secondaire ou principal, cette activité doit concerner la production, la transformation, le réparation ou la prestation deservice.

 

Ce texte est limité car il n’a de valeur qu’au regard de l’attribution du titre d’artisan et de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers. Mesure de police administrative qui ne lie pas le juge.

 

La définition juridique> cette définition juridique de l’artisan est venue préciser que les artisans quand bien même ils exerceraient des actes de commerce à titre habituel n’ont pas la qualité de commerçant. Souvent le contentieux de la compétence juridictionnelle.

On a des arrêts qui donnent des critères :

 

-     Arrêt du 22 avril 1909 : la cour de cassation refuse la qualité de commerçant à un cordonnier car aucun employé, il travaillait sur commande, ses achats de matière première étaient faibles. La jurisprudence déduit l’absence de spéculation sur l’achat et la vente de marchandise.

 

-     Arrêt du 28 février 1933 : la chambre des requêtes reconnait la qualité d’artisan à celui qui exerce un métier manuel et qui vend principalement les produits de son travail. Même si cette personne emploierait des salariés. Pas de spéculation sur les marchandises ni sur le travail d’autrui.

 

-     Arrêt du 11 mars 2008 : plombier chauffagiste qui travaillait seul on lui reconnaît la qualité d’artisan. 

 

Pour les juges le critère de distinction avec le commerçant pour l’artisan est l’absence de spéculation.

 

b)      Le statut de l’artisan.

 

Dès lors qu’il répond à la définition juridique précédemment exposée, l’artisan exerce une activité purement civile et les règles du droit commercial ne lui sont pas applicables pas plus d’ailleurs que les obligations du commerçant.

Cependant il existe parfois des hypothèses complexes. Par ex celles dans lesquelles la personne concernée relève du statut administratif de l’artisan tout en le cumulant juridiquement avec la qualité de commerçant.

 

Deux hypothèses :

 

-     Ce peut être le cas de l’exploitant qui emploie jusqu’à 10 salariés et qui exerce une activité commerciale relevant du secteur des métiers. Il doit alors se faire immatriculer au répertoire des métiers mais il est néanmoins commerçant dès lors qu’il ne remplit pas les conditions juridiquement exposées. D’ailleurs ART 19II de la loi du 5 juillet 1996 précise que l’immatriculation au RM ne dispense pas de l’immatriculation au RCS. 

 

-     Cas d’un artisan qui décide d’exercer son activité dans le cadre d’une société commerciale par la forme en sachant que cette société commerciale ne peut exister que si elle est immatriculée au RCS. Cette société aura nécessairement la qualité de PM commerçante mais conformément à l’ART 19 I de la loi du 5 juillet 1996 la société devra solliciter son immatriculation au RM et son dirigeant pourra avoir le titre de maitre artisan.

 

L’artisan est par principe une personne civile et soumise aux règles civilistes. Toutefois on retient que de plus en plus il y a une sorte d’attraction de l’artisan vers le droit commercial plutôt au bénéfice de l’artisan.

 

> L’artisan peut bénéficier du statut des baux commerciauxART L145-1 du code de commerce, il peut bénéficier du statut de l’allocation gérance de son fonds artisanal.

 

> Mais surtout l’artisan est soumis au droit des procédures collectives c'est à dire qu’il bénéficie des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire avec la compétence du tribunal de commerce.

 

2.      La profession agricole.

 

La nature par principe civile des activités agricoles est induite par deux textes :

ART L110-1 du code de commerce

ART L311-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

En réputant acte de commerce l’activité d’achat pour revendre l’ART L110-1 exclut a contrario de la commercialité les activités agricoles qui ne sont en principe que des activités de production.

L’achat initial fait défaut.

 

L’ART L311-1 on peut distinguer 3 cas :

 

a)      Elevage industriel.

 

L’élevage industriel a toujours en principe un caractère civil dès lors que l’activité de l’éleveur constitue une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique de l’animal. Il importe peu désormais que les animaux eux-mêmes et leur alimentation aient été achetés auprès d’un tiers >Arrêt du 11 avril 1995.

 

b)      Les activités de transformation.

 

Les activités de transformation sont dans le prolongement de l’acte de production sont civiles. Sous la réserve cependant de l’origine des produits transformés. Si les produits transformés sont en majorité acquis à l’extérieur on est en présence d’un achat pour revente et l’exploitation agricole aura alors la qualité de commerçant.

 

c)      L’agriculteur qui vend son produit et des produits achetés à l’extérieur.

 

On applique la théorie de l’accessoire dès lors que l’une des activités est prépondérante par rapport à l’autre. Si on achète moins et qu’on vend plus ses propres produits : acte civil par accessoire et inversement. Si les deux activités sont d’importance comparable l’ART L311-2 du code rural prévoit la possibilité d’une immatriculation au registre de l’agriculture et au RCS.

L’agriculteur aura la double qualité d’agriculteur et de commerçant.

 

Comme c’est le cas de l’artisan il y a une attraction de l’agriculteur vers le droit commercial et cela concerne particulièrement le droit des procédures collectives qui va s’appliquer aussi aux agriculteurs.

 

3.      Les professions libérales.

 

On a une disposition qui s’y intéresse ART 29 de la loi du 22 mars 2012 Warsmann : Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.

 

On classe généralement les professions libérales en 4 groupes :

-     Les profesiones juridiques

-     Les conseils et experts en matière technique

-     Les professions médicales

-     Les établissements d’enseignement.

 

Ces professionnels peuvent exercer de manière individuelle ou dans des groupements que l’on peut appeler des SEL les sociétés d’exercice libéral. Par ex SARL, SA, SAS.

Mais on ne peut pas utiliser les formes commerciales qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Si le professionnel libéral exerce sous la forme d’une société commerciale, la société en question a la qualité de commerçant c’est une société commerciale mais les associés n’ont pas la qualité de commerçant car ce sont des professionnels libéraux.

 

Ces professionnels libéraux ont un véritable fonds libéral parce que depuis l’arrêt du 7 novembre 2000 la clientèle civile peut faire l’objet d’une cession et d’ailleurs on parle de cession de patientèle.

 

Attractivité des professionnels libéraux vers le droit commercial et notamment parce qu’on soumet le droit des procédures collectives et cette extension générale de l’application du droit des procédures collectives résulte de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.

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