Distinction entreprise et société :
L’entreprise est un ensemble de
moyens réunis dans un but économique. La société ce sera un vêtement
juridique que l’on va apposer sur notre entreprise. Ce n’est pas un vêtement
nécessaire on peut apposer d’autres vêtements, par exemple un GIE.
Il y a des sociétés qui n’ont
rien avoir avec l’entreprise.
Exemple 1 : SCI (société
civile et immobilière) car leur but est de gérer un patrimoine immobilier. La société
dont le but est de gérer un appartement n’est pas une entreprise mais c’est une
société patrimoniale il n’y a quasiment aucun lien avec l’entreprise.
Exemple 2 : Société
de moyens : avocats qui décident de partager leurs moyens c’est-à-dire
leur bureau, ordi… Cette société n’a d’autre but que de communautariser les
moyens ce n’est pas une entreprise mais pourtant c’est une société.
Ces deux notions ne sont pas
toujours liées.
Loi PACTE : loi relative à la croissance et
la transformation des entreprises, c’est une loi sur l’entreprise et pas sur
les sociétés mais dans cette loi, il y a une section dédiée à la place des
sociétés.
à
Il y a des groupements qui sont des contrats, des institutions qui le cas
échéant sont mêmes des entreprises mais qui pourtant ne peuvent pas être
qualifiés de société.
Problème de la distinction
entre la société et l’association : confusion terminologique à les membres d’une société
sont appelés des associés et les membres des associations sont appelés
sociétaires.
En 1804 : la société est un
partage de bénéfices que l’on a en vue.
La loi sur les associations :
loi du 01/07/1901 définit l’associationàson
but doit être autre chose que le partage des bénéfices.
·
Question de la définition
du bénéfice
CC° 11 mars 1914 Caisse rurale de
Manigod : le groupement était-il assujetti à une taxe ? Le groupement
n’est pas là pour faire des bénéfices mais ne sert aux membres qu’à réaliser
des économies.
La Cour de cassation considère
que le bénéfice au sens des textes s’entend d’un gain pécuniaire ou d’un gain
matériel qui s’ajoute à la fortune des associés donc il faut nécessairement un
gain ; si pas de gain pas de société. On a conclu que le groupement en
cause ne pouvait pas être qualifié de société.
La loi du 4 janvier 1978 a
modifié l’art 1832du
Code civil : la société peut avoir pour but de partager les bénéfices
ou de profiter d’une économie. La jurisprudence de 1914 ne peut donc plus
s’appliquer telle quelle.
Les choses ne
sont pas très claires aujourd’hui : il y a en droit français une zone
commune entre l’association et la société. Lorsque l’on a constitué un groupement
qui recherche un bénéfice et qu’il a pour but de partager les fruits de ce
bénéfice entre tous les membres c’est une société. Lorsque l’on a un groupement
qui ne recherche pas le bénéfice et donc qui a une activité désintéressée cela
ne peut être normalement qu’une association.
Puis il y a la zone commune :
lorsque l’on recherche un bénéfice et lorsque l’on permet aux membres de
réaliser des économies cela peut être une association ou une société.
Au contentieux, il arrive souvent
que les juges comblent les vides juridiques avec la règlementation qui est
celle de l’autre groupement : soit il invente soit il s’inspire de la
règlementation qui gouverne les sociétés.
Exemple :CC° 1er
février 2017 : à quelle majorité peut-on modifier les statuts de l’association ?
Rien dans la loi de 1901 donc la Cour de cassation est venue nous dire en
s’inspirant du droit des sociétés commerciales qu’il fallait transposer telle
ou telle règle.
o
Distinction entre sociétés qui ont la personnalité morale et
celles qui ne l’ont pas
= Article 1842du Code civil « les sociétés
autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à
compter de leur immatriculation. »
o
Distinction entre sociétés civiles et commerciales :
distinction entre commerçant et non commerçant :
Deux critères de
distinction :
-
Objet : renvoie
à l’activité de la société, si on a une activité commerciale c’est une société
commerciale et si l’activité est civile la société est civile.
-
Forme : certaines formes de société sont considérées
par la loi comme étant nécessairement commerciales quel que soit leur activité
dès lors que l’on a fait le choix de constituer la société avec les formes
considérées :
·
SARL = société à responsabilité
limitée
·
SA = société anonyme
·
SNC = société en nom
collectif
·
SAS = société par
action simplifiée
·
SCA = société en
commandite par action
·
SCS = société en
commandite simple
Seules ces sociétés sont
commerciales par la forme.
Exemple : l’activité
libérale est une activité civile mais si l’avocat crée une société, elle sera
civile mais s’il fait le choix de recourir à une forme commerciale automatique
alors sa société sera commerciale.
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