Distinction entreprise et société


Distinction entreprise et société :

L’entreprise est un ensemble de moyens réunis dans un but économique. La société ce sera un vêtement juridique que l’on va apposer sur notre entreprise. Ce n’est pas un vêtement nécessaire on peut apposer d’autres vêtements, par exemple un GIE.
Il y a des sociétés qui n’ont rien avoir avec l’entreprise.
Exemple 1 : SCI (société civile et immobilière) car leur but est de gérer un patrimoine immobilier. La société dont le but est de gérer un appartement n’est pas une entreprise mais c’est une société patrimoniale il n’y a quasiment aucun lien avec l’entreprise.
Exemple 2 : Société de moyens : avocats qui décident de partager leurs moyens c’est-à-dire leur bureau, ordi… Cette société n’a d’autre but que de communautariser les moyens ce n’est pas une entreprise mais pourtant c’est une société.
Ces deux notions ne sont pas toujours liées.

Loi PACTE : loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, c’est une loi sur l’entreprise et pas sur les sociétés mais dans cette loi, il y a une section dédiée à la place des sociétés.
                                                   
à Il y a des groupements qui sont des contrats, des institutions qui le cas échéant sont mêmes des entreprises mais qui pourtant ne peuvent pas être qualifiés de société.
Problème de la distinction entre la société et l’association : confusion terminologique à les membres d’une société sont appelés des associés et les membres des associations sont appelés sociétaires.

En 1804 : la société est un partage de bénéfices que l’on a en vue.
La loi sur les associations : loi du 01/07/1901 définit l’associationàson but doit être autre chose que le partage des bénéfices.

·         Question de la définition du bénéfice
CC° 11 mars 1914 Caisse rurale de Manigod : le groupement était-il assujetti à une taxe ? Le groupement n’est pas là pour faire des bénéfices mais ne sert aux membres qu’à réaliser des économies.
La Cour de cassation considère que le bénéfice au sens des textes s’entend d’un gain pécuniaire ou d’un gain matériel qui s’ajoute à la fortune des associés donc il faut nécessairement un gain ; si pas de gain pas de société. On a conclu que le groupement en cause ne pouvait pas être qualifié de société.
La loi du 4 janvier 1978 a modifié l’art 1832du Code civil : la société peut avoir pour but de partager les bénéfices ou de profiter d’une économie. La jurisprudence de 1914 ne peut donc plus s’appliquer telle quelle.

Les choses ne sont pas très claires aujourd’hui : il y a en droit français une zone commune entre l’association et la société. Lorsque l’on a constitué un groupement qui recherche un bénéfice et qu’il a pour but de partager les fruits de ce bénéfice entre tous les membres c’est une société. Lorsque l’on a un groupement qui ne recherche pas le bénéfice et donc qui a une activité désintéressée cela ne peut être normalement qu’une association.
Puis il y a la zone commune : lorsque l’on recherche un bénéfice et lorsque l’on permet aux membres de réaliser des économies cela peut être une association ou une société.
Au contentieux, il arrive souvent que les juges comblent les vides juridiques avec la règlementation qui est celle de l’autre groupement : soit il invente soit il s’inspire de la règlementation qui gouverne les sociétés.
Exemple :CC° 1er février 2017 : à quelle majorité peut-on modifier les statuts de l’association ? Rien dans la loi de 1901 donc la Cour de cassation est venue nous dire en s’inspirant du droit des sociétés commerciales qu’il fallait transposer telle ou telle règle.

o   Distinction entre sociétés qui ont la personnalité morale et celles qui ne l’ont pas 
= Article 1842du Code civil « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. » 

o   Distinction entre sociétés civiles et commerciales : distinction entre commerçant et non commerçant :

Deux critères de distinction :
-          Objet : renvoie à l’activité de la société, si on a une activité commerciale c’est une société commerciale et si l’activité est civile la société est civile.
-          Forme :  certaines formes de société sont considérées par la loi comme étant nécessairement commerciales quel que soit leur activité dès lors que l’on a fait le choix de constituer la société avec les formes considérées :

·         SARL = société à responsabilité limitée
·         SA = société anonyme
·         SNC = société en nom collectif
·         SAS = société par action simplifiée
·         SCA = société en commandite par action
·         SCS = société en commandite simple
Seules ces sociétés sont commerciales par la forme.

Exemple : l’activité libérale est une activité civile mais si l’avocat crée une société, elle sera civile mais s’il fait le choix de recourir à une forme commerciale automatique alors sa société sera commerciale.


Distinction entre les sociétés à risque limités et à risques illimités








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