Délai pour mettre en œuvre cette garantie

 

Délai pour mettre en œuvre cette garantie :

                                                                                   

·         Avant l’ordonnance du 17 février 2005, l’article 1648 du CC prévoyait que l’action devait être lancée dans un « bref délai »

 

·         Depuis cette ordonnance, depuis cette ordonnance de 2005, on a un « délai de 2 ans à partir de la découverte du vice. »

 

 

Problème concernant les commerçants : Depuis un arrêt du 6 juin 2018, en ce qui concerne les commerçants on a une sorte de double délai pour agir

 

Le point de départ de la prescription commerciale court à compter de la vente.

 

CC 6 novembre 2019 : On applique aux commerçants l’article L110-4 prévoit qu’entre commerçants toutes les actions se prescrivent par 5 ans à compter de la vente.

 

DONC si le vice est apparu plus de 5 ans après la vente, on ne peut pas agir.

 

ð  Vrai souhait de purger le contentieux

 

CC chambre com., 16 janvier 2019: « l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale »

 

Article 32 de l’offre de réforme Capitant : « L’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir l’être plus de dix ans après la délivrance du bien »

 

PAS COURS LE 27 octobre 2020

 

L’article 1644 du CC propose une alternative à l’acquéreur qui a « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »

 

2 actions inspirées du droit romain :

-          L’action rédhibitoire = vise à anéantir la vente

-          L’action estimatoire = vise à obtenir une diminution du prix

 

Le choix entre ces deux actions estdiscrétionnaire, libre. C’est à l’acquéreur de choisir.

 

SEULE LIMITE : lorsque la chose ne peut plus être restituée (car vendue ou détruite)

 

Il existe une 3ème possibilité ouverte à l’acquéreur en cas de vice caché = l’action indemnitaire

 

Article 1645 du CC : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur »

 

Elle n’existe que dans un cas : uniquement si le vendeur est de mauvaise foi. Dans les 2 actions antérieures, la mauvaise foi était indifférente

 

Le vendeur de mauvaise foi est celui qui connait le vice de la chose, il vend une chose en sachant qu’elle est viciée. Un vendeur professionnel est toujours de mauvaise foi. Il sait forcément même si c'est indécelable pour lui. Présomption irréfragable de connaissance.

 

L’action indemnitaire (= le versement de dommages et intérêts) ne peut être ouverte QUE si le vendeur est de mauvaise foi

 

ð  Cette action indemnitaire est ouverte soit de manière autonome soit en plus des deux autres actions.

 

Il arrive qu’on aille trop loin sur le plan de l’action indemnitaire :

 

ð  Cass. civ. 3e, 30 janvier 2020, n° 19-10176

Une personne qui achète une maison d’habitation et qui découvre ensuite que cette maison est dans un état déplorable si bien que quelques mois avant la vente, un expert avait recommandé de détruire la maison pour la reconstruire automatiquement.

 

En l’espèce la CA de Bourges condamne le vendeur à rembourser le prix de vente, et le condamne à payer le cout de démolition reconstruction.

ð  DONC L’acquéreur garde le terrain paye 0 et a une maison neuve

 

La CC rejette le pourvoi, il est donc possible de condamner le vendeur à rembourser le prix de vente, et le condamner à payer le cout de démolition reconstruction. MAIS cas extrême

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