A) CONDITIONS DE LA COMMERCIALITE PAR NATURE
Quand bien même figurait il dans la liste de
l’article L110-1 du code de commerce un acte n’est pas de ce seul fait
un acte de commerce. En outre, cette énumération s’avère souvent incomplète ou
au contraire redondante. C’est pourquoi, la doctrine et la jurisprudence se
sont prononcées en faveur du caractère non limitatif, non exhaustif de cette
liste légale.
Toutefois, admettre le caractère non limitatif de cette
liste légale sans fournir de critères précis pourrait revêtir un caractère
arbitraire. Par conséquent, la doctrine s’est efforcée de dégager des critères
généraux permettant de distinguer les actes civils des actes commerciaux.
Il y a plusieurs critères de détermination (x4) qui
vont certes ponctuellement aider à la qualification d’acte de commerce mais qui
ne peuvent pas rendre compte de l’ensemble de la catégorie d’acte de commerce.
Les critères en question :
1.
La répétition
2.
L’entremise
3.
La spéculation
4.
L’entreprise
1.
La répétition
A la lecture de l’article L110-1 du code de commerce
on constate que le code distingue les actes de commerce et les entreprises. Dès
lors que ce dernier terme induit une structure organisée et implique la
répétition des actes une partie de la doctrine conclut à une distinction. Les
actes seraient commerciaux par nature, fussent-ils isolés, quand ceux visés au
titre des entreprises ne seraient commerciaux qu’à la condition de leur
répétition.
Cette thèse ne correspond pas à la volonté du législateur
et à la position du droit positif puisque plusieurs fois la jurisprudence a
exigée la répétition d’un acte en particulier l’achat revente pour qualifier un
acte de commercial.
2.
L’entremise
Le critère est émis pour distinguer les actes de
commerce et les actes civils. Plus précisément, c’est le critère de
l’entremise dans la circulation des richesses. Ainsi, l’acte de commerce serait
caractérisé par le fait qu’il se situe dans le processus économique entre
l’acte de production et l’acte de consommation.
Ce critère permet d’exclure les actes de production
(agriculture, industrie extractive) et les actes de consommation. Toutefois, ce
critère est trop large et trop étroit en même temps.
-
Trop large : certains actes
d’entremise ne sont pas des actes commerciaux. Par exemple : le mandat
n’est pas un acte commercial mais civil
-
Trop étroit : certaines activités
de production (ex : les activités minières) sont expressément intégrées
dans le champ du droit commercial par le législateur.
3.
La spéculation
Selon ce critère, l’acte de commerce est ici caractérisé
par le but poursuivi. Tout acte de commerce doit être accompli dans le but
de rechercher un profit. A contrario les activités purement
désintéressées seraient exclues de la qualification.
Il est vrai que ce critère était en pratique fréquemment
utilisé par la jurisprudence pour appliquer les règles de droit commercial à un
non commerçant.
L’absence d’intention spéculative a également permis d’exclure
la commercialité de certaines activités. Par exemple : l’absence de
spéculation sur les marchandises ou la main d’œuvre permet de distinguer
l’artisan du commerçant. Plus récemment, ce critère a permis d’exclure la
commercialité d’actes conclus par des associations ou des coopératives.
Est-ce à dire que toute activité qui suppose la recherche
d’un profit est commerciale ?
La transformation des activités agricoles et artisanales ou
même des professions libérales suffisent à se convaincre du contraire. En
effet, aujourd’hui toutes ces activités sont orientées vers la recherche du
profit même si elles sont de nature civile et ne sont pas pour autant devenues
des activités commerciales.
Si la notion de spéculation peut parfo
être utile à la distinction entre acte de commerce et acte
civil elle ne peut constituer un critère unique de commercialité.
1.
L’entreprise
C’est un critère qui est proposé par la doctrine. Il tend à
mettre en lumière le fait que l’acte de commerce est en principe réalisé par
des structures organisées nécessitant la réunion de matériels humains,
financiers. En réalité, ce critère est impropre à servir le critère général.
En effet, l’entreprise est une notion qui n’est pas
définie, elle évolue. La notion d’entreprise est à la fois plus large et plus
étroite que la notion des activités commerciales :
-
Plus large : car elle englobe
l’ensemble des activités économiques, qu’elles aient un caractère commercial ou
civil. Ex : les professions libérales, agricoles
-
Plus étroite : car la notion
d’entreprise n’est pas celle qui caractérise le mieux les activités exercées
par un commerçant, personne physique.
Enfin et surtout, ce critère n’est pas pertinent car
l’entreprise n’est pas dotée de personnalité juridique. Elle n’a pas de
personnalité morale comme la société immatriculée peut l’avoir.
Pour conclure
Aucun critère ne permet de rendre compte de l’ensemble des
actes de commerce même s’ils peuvent donner des indications utiles.
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