INTRODUCTION
Exemples de contrats spéciaux : bail, vente,
dépôt, prêt, gage, transaction, cautionnement, travail…
Pourquoi sont-ils spéciaux, point commun ?
Un contrat
spécial est un contrat qui reçoit une réglementation
spécifique, il a un nom et un régime particulier, qui lui est
propre.
Dans le régime qui va être propre à
chaque contrat spécial, des règles peuvent
déroger au droit commun. Le droit des contrats spéciaux va susciter un « empilement de règles », un contrat
spécial est soumis à des règles du droit commun et à des règles du droit
spécial. Par exemple la transaction est un contrat spécial donc des
règles particulières s’appliquent (ex : faire
homologuer la transaction…).
—>Coexistence
de règles spé
(mtn) et générales (cours l2).
Il y a des
règles propres à chaque sorte de contrat spécial, et des règles qui sont
propres à chaque contrat (celles qui ont été négociées par les parties).
Ordre
(« entonnoir »), 3 échelles —>Droit commun
des contrats —> droit des contrats spéciaux —> règles propres à chaque
sorte de contrat, règles spécifiques décidées par les parties.
Dès lors que l’on a une coexistence de
règles, on peut avoir des contradictions, il se peut que la règle spéciale
déroge à la règle générale.
La théorie
générale des contrats est suffisamment vaste pour s’appliquer à tous les
contrats BUT il faut ajuster les règles pour certains contrats, d’où
l’existence du droit des contrats spéciaux. S’il n’existait pas du droit des
contrats spé on serait obligés de tout prévoir dans le contrat. Tout prévoir
dans les contrats les allongeraient considérablement (comme dans le common law
généralement les contrats sont très longs parce qu’ils font en sorte de tout
prévoir). Il est donc utile d’avoir un corps de règles prévues dans
le Code civil de manière à dispenser les parties de devoir « tout
prévoir ».
Des règles sont-elles communes,
partagées entre plusieurs contrats spéciaux ?
Il y a des règles
qui sont transverses à différents contrats spéciaux, notamment la
garantie des vices cachés dans la vente et dans le contrat d’entreprise par
exemple, également des règles qui vont être communes sur le jeu des
restitutions, des responsabilités. Un même contrat spécial peut donner
naissance à des petits contrats très spéciaux (des sortes de ramifications).
Les contrats spéciaux présentent certaines
caractéristiques, c’est une matière pratique car ces contrats
sont nés des besoins de la pratique, un droit concret, vivant
puisqu’il doit s’adapter aux exigences pratiques.
Ex : le droit de la vente va être modifié pour prendre en compte les
contenus numériques (on adapte le système juridique à l’évolution pratique).
C’est un
droit moderne, qui évolue.
—>Directive européenne 20 mai 2019 doit être transposée
en droit francais et va modifier le droit de la vente,
elle va poser la question de la place à donner au droit européen. Soit on
limite l’apport européen au droit de la consommation soit modifie le droit de
la vente.
Association Henri Capitan : a pour but de faire rayonner le
droit francais dans le monde, propose aussi souvent des réformes et souvent le
législateur suit ses conseils —> lors de la loi PACT le législateur a suivi
ses indications pour la réforme du droit des suretés.
Offre de réforme du droit des contrats spéciaux par l’association
Henri Capitan en avril 2020, cela fait suite à un précédent projet qui datait de 2017 : proposition
de réforme profonde du droit des contrats spéciaux en tenant compte des apports
de la jp.
- Un contrat nommé (qui a reçu un nom)
—>vente, dépôt, mandat…
- Un contrat innommé —> bcp de contrats ont des noms issus de la pratique mais pas nommés par le Code
(ex : contrats
d’abonnement, de sponsoring, de diffusion, airbnb, d’animation de mariage…).
Le PB =
qualifier juridiquement ces contrats innommés.
Un même contrat
est susceptible d’avoir plusieurs qualifications —>ex : déménagement (plusieurs actions).
Certains contrats innommés ne sont pas rattachables tant
ils sont particuliers —> on appelles ces contrats sui generis
(= sans famille, de son propre genre, de sa propre espèce). Dans ce cas ils
seront soumis aux règles générales et aux règles prévues dans le contrat.
Les parties
peuvent avoir donné un nom à leur contrat, cependant le juge
n’est pas tenu par la qualification choisie par les parties. Aux termes de l’art
12 du CPC, « le juge doit restituer aux
faits leur exacte qualification », donc on n’est pas tenus
de respecter le nom choisi par les parties.
Exemple : ubereats —>
l’entreprise nomme ces contrats avec les livreurs « prestations
de service » afin d’écarter le droit du travail, cependant les
juges n’hésitent pas à requalifier ces contrats en contrats de travail.
Articulation difficile entre droit commun et droit spécial : le droit commun a été réformé il y
a peu de temps (10 février 2016 / 2018) et la matrice du droit des contrats a
été modifiée. Ainsi, le droit des contrats spéciaux a aussi été modifié par
cette réforme. Cette réforme du droit commun oblige les habitués du droit des
contrats spéciaux à revoir certaines de leurs pratiques.
Le droit commun a prévu la création des
contrats d’adhésion (contrats dont le contenu
n’est pas négocié par les parties mais déterminé par une seule d’entre elles,
contrat qui contient un ensemble de clauses non négociables) et dès lors que
s’en est un, le juge détient le pouvoir de neutraliser les clauses
déséquilibrées et ces dernières sont réputées non écrites (art 1171 Code
civil).
Revoir de là Un contrat d’entreprise à forfait est un contrat dans lequel
l’entrepreneur s’engage à accomplir une prestation en l’échange d’un prix forfaitaire.
—>
Art 1195 Code
civil —> nous dit que dans les contrats lorsque survient un changement de
circonstance imprévisibles, le débiteur peut demander une renégociation et une
révision judiciaire (révision pour imprévision).
Article 1105
Code civil « Les règles générales s’appliquent sous
réserve des règles particulières. »
Le texte sur
les contrats spéciaux date d’avant celui de la révision des contrats, les deux
se contredisent.
À là En pratique on inclue des renonciations à l’art 1195 et on élimine
l’aléa judiciaire.
Clauses
abusives
Les clauses
abusives sont des clauses qui dans un contrat de consommation entrainent un déséquilibre
significatif des
droits et obligations au détriment du consommateur.
Qu’est-ce qu’un consommateur ? une personne
physique (une personne morale ne peut pas être consommateur) qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Code de la
conso prévoit que les clauses qui prévoient un déséquilibre significatif auprès
du consommateur sont réputées non écrites —> seulement auprès
du consommateur.
Art 1171 du Code civil (droit commun) nous dit que dans un
contrat d’adhésion, les clauses non
négociables créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
sont réputées non écrites —> champ d’appli plus large parce que c’est dans
tous les contrats, indépendamment de la qualité des parties.
Art L442-1 Code de commerce (droit spécial) sanctionne certaines
pratiques —> notamment le fait pour un pro de soumettre ou de tenter de
soumettre son partenaire à une clause créant un déséquilibre significatif. Suis-je
un professionnel qui prévoit d’imposer une clause à un partenaire ?
Obligation d’information
Article 112-1 Code civil : contraint toute partie qui a
connaissance d’une information déterminante pour l’autre de lui communiquer =
large parce que s’applique à toute partie qui détient une info (indépendamment de savoir si c’est
un pro ou non, vendeur ou acquéreur etc).
Exemple —> Dans un contrat de prêt la banque doit nous informer
de certains éléments, notamment du taux annuel effectif global, si la banque
nous a mal informé sur le TAEG, elle peut être déchue de son droit à obtenir
des intérêts.
Autre ex : Dans la vente d’immeuble, un certain nb d’infos doivent
être communiquées à l’acquéreur (diagnostique énergétique etc), ça ne dispense
pas pour autant de donner d’autres infos non obligatoires, donc on va venir sur
ajouter au droit spécial, l’exigence du droit commun (112-1 Code civ).
Les sources du droit des contrats spéciaux
1) Loi
Source
principale = la loi (codifiée —> dans le
code civil, de commerce, monétaire et financier, de la construction et de
l’habitation, de la consommation… ou non —>ex : celle sur les baux commerciaux de 89).
Les lois
peuvent être supplétives (si
on a rien de prévu, on applique la loi —>ne
s’applique que si on ne l’a pas écartée), incitatives
ou impératives.
Pour l’essentiel le droit
commun des contrats est supplétif de volonté, càd qu’on peut y
déroger mais certaines règles sont impératives,
on ne peut pas les écarter (ex : l’obligation
d’information, la bonne foi (dispositions d’OP) etc).
Pareil pour le droit
des contrats spéciaux certaines règles
sont supplétives, d’autres impératives.
Ex : pour un bail certaines dispositions sont supplétives de volonté,
d’autres protectrices du logement familial sont impératives.
Dispositions
incitatives —> on a un modèle qui existe et on incite les parties à
s’inscrire dedans.
Ex : loi 1984 sur la location accession / ou dispositions du Code monétaire
et financier sur le crédit bail —> dispositions que l’on peut
appliquer.
2) Règlements
Souvent l’on
a une coexistence pour un même contrat spécial de textes législatifs et
réglementaires.
3) L’Europe
L’UE nous
incite à transformer certains de nos modèles.
Ex : protection des voyageurs = la même pour les passagers européens.
4) AAI (autorités ad indépendantes)
Ces autorités
émettent des guides de bonne conduite, des recommandations et incitent les
opérateurs économiques à adopter des pratiques saines, jugées responsables et
vont contribuer à faire évoluer le droit des contrats spéciaux.
HISTOIRE / Évolution du droit des contrats spéciaux
Rome
Le droit des contrats
spéciaux prend source à Rome. Il ne ressemble pas au droit francais, les romains n’ont pas de théorie générale de contrat
mais des règles pour chaque contrat. De même, pas de règle commune pour
les délits. En commun law on a toute une série de torts qui sont des cas de
responsabilité. Le droit romain n’est pas un droit
de grands
principes mais de praticiens parce qu’il a été créé par le préteur (= juge à
l’époque). Si on n’entrait pas dans un cas particulier prévu, on n’avait pas de
solution, on disait que le droit naissait de l’action.
En France =
l’inverse : l’action créé du droit. On a moins besoin d’avoir des cas
particuliers.
Le droit
romain est un
droit formaliste, attaché au respect de solennité. Le contrat à Rome ne se forme pas
par l’échange des consentements mais par l’accomplissement de solennités
(remise matérielle de la chose, la mancipation —> formalité à accomplir pour
les bien de valeur, le prononcé d’une formule rituelle etc). Le droit n’était
pas très loin de la religion, on prenait les Dieux à témoin et on jurait en
leur nom.
Moyen-Âge (MO)
Au MO le droit des contrats spé évolue
sous l’influence de l’Eglise catholique, à cet époque la France n’est pas un
état laïque, le Roi est le représentant de Dieu sur terre et la religion a un
impact sur le droit.
Le consensualisme=
fait que le contrat se forme par l’échange des consentements,
il n’y a plus besoin de formalités, de solennités parce que le chrétien doit
tenir parole.
Prise en charge de l’intérêt du co
contractant parce que le co contractant c’est aussi mon frère dans l’Eglise
donc je me dois de me comporter de manière correcte vis à vis de lui (cf Thomas
d’Acquin qui s’intéresse aux abus de puissance qui sont présents dans les contrats).
Contrats de mandat
(= contrat par lequel on donne le pouvoir d’agir en son nom) se développent au MO en raison de
l’insécurité et du temps de trajet. Donc on a commencé à avoir des fondés
de pouvoir
(personnes qui allaient dans d’autres villes pour signer les contrats pour
certaines personnes).
Rousseau
parle de contrat social tant le contrat est fort au MO.
Depuis le
Code civil le phénomène d’essor du contrat augmente.
Bcp de contrats ont été
conçus en 1804
comme des services d’amis, contrats à titre gratuit : le mandat et le dépôt (=
contrat par lequel le dépositaire accepte de conserver la chose du déposant et
de la lui rendre à la fin) par exemple.
La représentation à titre
onéreux se répand de + en + et puisque la personne est rémunérée pour le service, on va
forcément attendre + d’elle que pour un service gratuit.
On a de + en + de réglementations parce que les gens
veulent être protégés.
Autre évolution : revanche des grands
contrats sur les petits contrats. A l’époque du Code civil on
opposait les petits contrats aux grands contrats, certains seraient plus nobles (ex
: la vente) que d’autres.
Les petits
contrats étaient ceux qui avaient le moins d’importance économique : le prêt,
le dépôt, le mandat, le cautionnement. C’était les contrats qui étaient souvent
considérés comme des services d’amis. Ajd il y a une sorte d’inversion des
rôles mais les petits contrats deviennent ajd essentiels. Ex
: le prêt ajd est indispensable, le mandat aussi etc.
Le développement des
contrats innommés
d’origine anglo-saxonne, ex : sponsoring etc.
Dématérialisation
: ajd les contrats spéciaux sont de + en + numériques
(face ID etc).
Le domaine des contrats spéciaux
!! On va exclure : les contrats
administratifs, le contrat de travail,
la fiducie (contrat par lequel on transfert la
propriété d’un bien à une personne qui doit le rendre au bout d’une certaine
période), contrat d’échange (troc), contrat de crédit bail (contrat mixte entre le crédit
et un bail —> location de matériel avec une option d’achat), le jeu et le pari, contrats ruraux.
Ce que l’on va traiter : la vente,
le bail, le contrat
d’entreprise, le mandat, le prêt, le dépôt, contrats relatifs aux litiges (qui permettent de régler
un litige).
- Premier pole
—> contrats relatifs à une chose (vente, bail)
- Deuxième pole
—> contrats relatifs à un service (contrat d’entreprise, mandat etc)
- Troisième pole
—>contrats relatifs aux règlements des différends (contrats relatifs aux
litiges)
La qualification
C’est l’opération
par laquelle on rattache un acte à une catégorie juridique —> on catégorise. Ca nous permet de trouver la
solution à un litige et c’est comme cela que l’on raisonne. On fait rentrer les faits dans
une catégorie juridique. Cette opération peut être nécessaire dans deux cas de
figure : absence de qualification par les parties (lorsque les parties n’ont pas
qualifié l’acte), fausse qualification (les parties ont donné à un acte une
qualification qui ne lui correspond pas).
Le plus souvent on
a une qualification unitaire, c’est a dire que le contrat relève
d’un seul type de contrat spécial.
Certains contrats sont à la frontière entre deux
qualif.
Ex : la vente d’herbe pour le bétail est proche à la fois de la vente et du
bail / contrat de location de coffre fort dans une banque / déménagement…
—>plusieurs méthodes :
- Se dire que l’accessoire suit le principal —> distinguer dans un
contrat ce qui est principal et ce qui est accessoire.
Ex : vente maison mais prévu que toiture soit refaite avant. Principale =
vente, accessoire = prestation de service.
- Faire une qualif chronologique, on distingue des phases dans le
temps.
Ex : déménagement —> plusieurs qualif possibles en fonction du moment
concerné.
- On peut également
se dire que le contrat peut être soumis à deux contrats
spéciaux en fonction du type d’obligation concerné. Se dire au sein
du contrat que tels articles se rattachent à la vente et d’autres relèvent du
mandat. Au sein de l’accord on a une vente et un mandat par exemple.
!! Une même clause ne peut pas être soumises à deux corps
différents.
Echecs : contrat sui generis. Ne peut pas être attaché à un contrat spécial, contrat d’appliquer le contenu du contrat et les règles de droit commun des contrats
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