Droit des contrats spéciaux ( Source,Histoire,domaine,La qualification )

 

INTRODUCTION

 

Exemples de contrats spéciaux : bail, vente, dépôt, prêt, gage, transaction, cautionnement, travail

 

Pourquoi sont-ils spéciaux, point commun ?

Un contrat spécial est un contrat qui reçoit une réglementation spécifique, il a un nom et un régime particulier, qui lui est propre.

 

         Dans le régime qui va être propre à chaque contrat spécial, des règles peuvent déroger au droit commun. Le droit des contrats spéciaux va susciter un « empilement de règles », un contrat spécial est soumis à des règles du droit commun et à des règles du droit spécial. Par exemple la transaction est un contrat spécial donc des règles particulières s’appliquent (ex : faire homologuer la transaction…).

—>Coexistence de règles spé (mtn) et générales (cours l2).

Il y a des règles propres à chaque sorte de contrat spécial, et des règles qui sont propres à chaque contrat (celles qui ont été négociées par les parties).

Ordre (« entonnoir »), 3 échelles —>Droit commun des contrats —> droit des contrats spéciaux —> règles propres à chaque sorte de contrat, règles spécifiques décidées par les parties.

 

         Dès lors que l’on a une coexistence de règles, on peut avoir des contradictions, il se peut que la règle spéciale déroge à la règle générale.

La théorie générale des contrats est suffisamment vaste pour s’appliquer à tous les contrats BUT il faut ajuster les règles pour certains contrats, d’où l’existence du droit des contrats spéciaux. S’il n’existait pas du droit des contrats spé on serait obligés de tout prévoir dans le contrat. Tout prévoir dans les contrats les allongeraient considérablement (comme dans le common law généralement les contrats sont très longs parce qu’ils font en sorte de tout prévoir). Il est donc utile d’avoir un corps de règles prévues dans le Code civil de manière à dispenser les parties de devoir « tout prévoir ».

 

         Des règles sont-elles communes, partagées entre plusieurs contrats spéciaux ?

         Il y a des règles qui sont transverses à différents contrats spéciaux, notamment la garantie des vices cachés dans la vente et dans le contrat d’entreprise par exemple, également des règles qui vont être communes sur le jeu des restitutions, des responsabilités. Un même contrat spécial peut donner naissance à des petits contrats très spéciaux (des sortes de ramifications).

Les contrats spéciaux présentent certaines caractéristiques, c’est une matière pratique car ces contrats sont nés des besoins de la pratique, un droit concret, vivant puisqu’il doit s’adapter aux exigences pratiques.

Ex : le droit de la vente va être modifié pour prendre en compte les contenus numériques (on adapte le système juridique à l’évolution pratique).

C’est un droit moderne, qui évolue.

—>Directive européenne 20 mai 2019 doit être transposée en droit francais et va modifier le droit de la vente, elle va poser la question de la place à donner au droit européen. Soit on limite l’apport européen au droit de la consommation soit modifie le droit de la vente.

 

Association Henri Capitan : a pour but de faire rayonner le droit francais dans le monde, propose aussi souvent des réformes et souvent le législateur suit ses conseils —> lors de la loi PACT le législateur a suivi ses indications pour la réforme du droit des suretés.

 

Offre de réforme du droit des contrats spéciaux par l’association Henri Capitan en avril 2020, cela fait suite à un précédent projet qui datait de 2017 : proposition de réforme profonde du droit des contrats spéciaux en tenant compte des apports de la jp.

 

-      Un contrat nommé (qui a reçu un nom) —>vente, dépôt, mandat

-      Un contrat innommé —> bcp de contrats ont des noms issus de la pratique mais pas nommés par le Code (ex : contrats d’abonnement, de sponsoring, de diffusion, airbnb, d’animation de mariage…).

 

Le PB = qualifier juridiquement ces contrats innommés.

         Un même contrat est susceptible d’avoir plusieurs qualifications —>ex : déménagement (plusieurs actions).

Certains contrats innommés ne sont pas rattachables tant ils sont particuliers —> on appelles ces contrats sui generis (= sans famille, de son propre genre, de sa propre espèce). Dans ce cas ils seront soumis aux règles générales et aux règles prévues dans le contrat.

Les parties peuvent avoir donné un nom à leur contrat, cependant le juge n’est pas tenu par la qualification choisie par les parties. Aux termes de l’art 12 du CPC, « le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification », donc on n’est pas tenus de respecter le nom choisi par les parties.

Exemple : ubereats —> l’entreprise nomme ces contrats avec les livreurs « prestations de service » afin d’écarter le droit du travail, cependant les juges n’hésitent pas à requalifier ces contrats en contrats de travail.

 

Articulation difficile entre droit commun et droit spécial : le droit commun a été réformé il y a peu de temps (10 février 2016 / 2018) et la matrice du droit des contrats a été modifiée. Ainsi, le droit des contrats spéciaux a aussi été modifié par cette réforme. Cette réforme du droit commun oblige les habitués du droit des contrats spéciaux à revoir certaines de leurs pratiques.

 

         Le droit commun a prévu la création des contrats d’adhésion (contrats dont le contenu n’est pas négocié par les parties mais déterminé par une seule d’entre elles, contrat qui contient un ensemble de clauses non négociables) et dès lors que s’en est un, le juge détient le pouvoir de neutraliser les clauses déséquilibrées et ces dernières sont réputées non écrites (art 1171 Code civil).

 

Revoir de là Un contrat d’entreprise à forfait est un contrat dans lequel l’entrepreneur s’engage à accomplir une prestation en l’échange d’un prix forfaitaire.

—>

Art 1195 Code civil —> nous dit que dans les contrats lorsque survient un changement de circonstance imprévisibles, le débiteur peut demander une renégociation et une révision judiciaire (révision pour imprévision).

Article 1105 Code civil « Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières. »

Le texte sur les contrats spéciaux date d’avant celui de la révision des contrats, les deux se contredisent.

À là En pratique on inclue des renonciations à l’art 1195 et on élimine l’aléa judiciaire.

 

Clauses abusives

 

Les clauses abusives sont des clauses qui dans un contrat de consommation entrainent un déséquilibre significatif des droits et obligations au détriment du consommateur.

Qu’est-ce qu’un consommateur ? une personne physique (une personne morale ne peut pas être consommateur) qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle.

 

Le Code de la conso prévoit que les clauses qui prévoient un déséquilibre significatif auprès du consommateur sont réputées non écrites —> seulement auprès du consommateur.

 

Art 1171 du Code civil (droit commun) nous dit que dans un contrat d’adhésion,  les clauses non négociables créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations sont réputées non écrites —> champ d’appli plus large parce que c’est dans tous les contrats, indépendamment de la qualité des parties.

 

Art L442-1 Code de commerce (droit spécial) sanctionne certaines pratiques —> notamment le fait pour un pro de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire à une clause créant un déséquilibre significatif. Suis-je un professionnel qui prévoit d’imposer une clause à un partenaire ?

 

Obligation d’information

 

Article 112-1 Code civil : contraint toute partie qui a connaissance d’une information déterminante pour l’autre de lui communiquer = large parce que s’applique à toute partie qui détient une info (indépendamment de savoir si c’est un pro ou non, vendeur ou acquéreur etc).

 

Exemple —> Dans un contrat de prêt la banque doit nous informer de certains éléments, notamment du taux annuel effectif global, si la banque nous a mal informé sur le TAEG, elle peut être déchue de son droit à obtenir des intérêts.

 

Autre ex : Dans la vente d’immeuble, un certain nb d’infos doivent être communiquées à l’acquéreur (diagnostique énergétique etc), ça ne dispense pas pour autant de donner d’autres infos non obligatoires, donc on va venir sur ajouter au droit spécial, l’exigence du droit commun (112-1 Code civ).

 

Les sources du droit des contrats spéciaux

 

1) Loi

 

Source principale = la loi (codifiée —> dans le code civil, de commerce, monétaire et financier, de la construction et de l’habitation, de la consommation… ou non —>ex : celle sur les baux commerciaux de 89).

 

Les lois peuvent être supplétives (si on a rien de prévu, on applique la loi —>ne s’applique que si on ne l’a pas écartée), incitatives ou impératives.

 

         Pour l’essentiel le droit commun des contrats est supplétif de volonté, càd qu’on peut y déroger mais certaines règles sont impératives, on ne peut pas les écarter (ex : l’obligation d’information, la bonne foi (dispositions d’OP) etc).

         Pareil pour le droit des contrats spéciaux certaines règles sont supplétives, d’autres impératives.

Ex : pour un bail certaines dispositions sont supplétives de volonté, d’autres protectrices du logement familial sont impératives.

 

Dispositions incitatives —> on a un modèle qui existe et on incite les parties à s’inscrire dedans.

Ex : loi 1984 sur la location accession / ou dispositions du Code monétaire et financier sur le crédit bail —> dispositions que l’on peut appliquer.

 

2) Règlements

 

Souvent l’on a une coexistence pour un même contrat spécial de textes législatifs et réglementaires.

 

3) L’Europe

 

L’UE nous incite à transformer certains de nos modèles.

Ex : protection des voyageurs = la même pour les passagers européens.

 

4) AAI (autorités ad indépendantes)

 

 

Ces autorités émettent des guides de bonne conduite, des recommandations et incitent les opérateurs économiques à adopter des pratiques saines, jugées responsables et vont contribuer à faire évoluer le droit des contrats spéciaux.

 

HISTOIRE / Évolution du droit des contrats spéciaux

 

Rome

 

         Le droit des contrats spéciaux prend source à Rome. Il ne ressemble pas au droit francais, les romains n’ont pas de théorie générale de contrat mais des règles pour chaque contrat. De même, pas de règle commune pour les délits. En commun law on a toute une série de torts qui sont des cas de responsabilité. Le droit romain n’est pas un droit de grands principes mais de praticiens parce qu’il a été créé par le préteur (= juge à l’époque). Si on n’entrait pas dans un cas particulier prévu, on n’avait pas de solution, on disait que le droit naissait de l’action.

En France = l’inverse : l’action créé du droit. On a moins besoin d’avoir des cas particuliers.

Le droit romain est un droit formaliste, attaché au respect de solennité. Le contrat à Rome ne se forme pas par l’échange des consentements mais par l’accomplissement de solennités (remise matérielle de la chose, la mancipation —> formalité à accomplir pour les bien de valeur, le prononcé d’une formule rituelle etc). Le droit n’était pas très loin de la religion, on prenait les Dieux à témoin et on jurait en leur nom.

 

Moyen-Âge (MO)

 

         Au MO le droit des contrats spé évolue sous l’influence de l’Eglise catholique, à cet époque la France n’est pas un état laïque, le Roi est le représentant de Dieu sur terre et la religion a un impact sur le droit.

         Le consensualisme= fait que le contrat se forme par l’échange des consentements, il n’y a plus besoin de formalités, de solennités parce que le chrétien doit tenir parole.

         Prise en charge de l’intérêt du co contractant parce que le co contractant c’est aussi mon frère dans l’Eglise donc je me dois de me comporter de manière correcte vis à vis de lui (cf Thomas d’Acquin qui s’intéresse aux abus de puissance qui sont  présents dans les contrats).

 On assiste à un développement du phénomène contractuel, le contrat n’est qu’un outil, personne ne contacte par plaisir, il y a une utilité et c’est souvent le commerce qui justifie le contrat.

         Contrats de mandat (= contrat par lequel on donne le pouvoir d’agir en son nom) se développent au MO en raison de l’insécurité et du temps de trajet. Donc on a commencé à avoir des fondés de pouvoir (personnes qui allaient dans d’autres villes pour signer les contrats pour certaines personnes).

Rousseau parle de contrat social tant le contrat est fort au MO.

 

Depuis le Code civil le phénomène d’essor du contrat augmente.

         Bcp de contrats ont été conçus en 1804 comme des services d’amis, contrats à titre gratuit : le mandat et le dépôt (= contrat par lequel le dépositaire accepte de conserver la chose du déposant et de la lui rendre à la fin) par exemple.

 

         La représentation à titre onéreux se répand de + en + et puisque la personne est rémunérée pour le service, on va forcément attendre + d’elle que pour un service gratuit.

 

         On a de + en  + de réglementations parce que les gens veulent être protégés.

 

         Autre évolution : revanche des grands contrats sur les petits contrats. A l’époque du Code civil on opposait les petits contrats aux grands contrats, certains seraient plus nobles (ex : la vente) que d’autres.

Les petits contrats étaient ceux qui avaient le moins d’importance économique : le prêt, le dépôt, le mandat, le cautionnement. C’était les contrats qui étaient souvent considérés comme des services d’amis. Ajd il y a une sorte d’inversion des rôles mais les petits contrats deviennent ajd essentiels. Ex : le prêt ajd est indispensable, le mandat aussi etc.

 

         Le développement des contrats innommés d’origine anglo-saxonne, ex : sponsoring etc.

 

         Dématérialisation : ajd les contrats spéciaux sont de + en + numériques (face ID etc).

 

Le domaine des contrats spéciaux

 

!! On va exclure : les contrats administratifs, le contrat de travail, la fiducie (contrat par lequel on transfert la propriété d’un bien à une personne qui doit le rendre au bout d’une certaine période), contrat d’échange (troc), contrat de crédit bail (contrat mixte entre le crédit et un bail —> location de matériel avec une option d’achat), le jeu et le pari, contrats ruraux.

 

Ce que l’on va traiter : la vente, le bail, le contrat d’entreprise, le mandat, le prêt, le dépôt, contrats relatifs aux litiges (qui permettent de régler un litige).

 

-      Premier pole —> contrats relatifs à une chose (vente, bail)

-      Deuxième pole —> contrats relatifs à un service (contrat d’entreprise, mandat etc)

-      Troisième pole —>contrats relatifs aux règlements des différends (contrats relatifs aux litiges)

 

La qualification

 

         C’est l’opération par laquelle on rattache un acte à une catégorie juridique —> on catégorise. Ca nous permet de trouver la solution à un litige et c’est comme cela que l’on raisonne. On fait rentrer les faits dans une catégorie juridique. Cette opération peut être nécessaire dans deux cas de figure : absence de qualification par les parties (lorsque les parties n’ont pas qualifié l’acte), fausse qualification (les parties ont donné à un acte une qualification qui ne lui correspond pas).

 

         Le plus souvent on a une qualification unitaire, c’est a dire que le contrat relève d’un seul type de contrat spécial.

Certains contrats sont à la frontière entre deux qualif.

 

Ex : la vente d’herbe pour le bétail est proche à la fois de la vente et du bail / contrat de location de coffre fort dans une banque / déménagement…

 

—>plusieurs méthodes :

 

-      Se dire que l’accessoire suit le principal —> distinguer dans un contrat ce qui est principal et ce qui est accessoire.

Ex : vente maison mais prévu que toiture soit refaite avant. Principale = vente, accessoire = prestation de service.

 

-      Faire une qualif chronologique, on distingue des phases dans le temps.

Ex : déménagement —> plusieurs qualif possibles en fonction du moment concerné.

 

-      On peut également se dire que le contrat peut être soumis à deux contrats spéciaux en fonction du type d’obligation concerné. Se dire au sein du contrat que tels articles se rattachent à la vente et d’autres relèvent du mandat. Au sein de l’accord on a une vente et un mandat par exemple.

!! Une même clause ne peut pas être soumises à deux corps différents.

 

Echecs : contrat sui generis. Ne peut pas être attaché à un contrat spécial, contrat d’appliquer le contenu du contrat et les règles de droit commun des contrats
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