Le patrimoine est une notion juridique qui a un sens très
précis. Une personne peut être fortunée, miséreuse, elle peut avoir des biens,
ou inversement. Pourtant que cette personne soit riche ou endettée a un
patrimoine, dans tous les cas cette personne est titulaire d’un patrimoine
envisagé comme un contenant, une universalité. Le patrimoine est constitué
de tous les biens, des richesses, des devoirs, des obligations attachées à
une personne.
Chapitre 1 : La Composition du Patrimoine
Paragraphe 1 : Définition
= ensemble composé d’un actif et d’un passif.
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L’actif comprend tous les biens
c’est à dire toutes les choses dont une personne est propriétaire, tous les
droits dont une personne est titulaire dès lors que ses droits sont
directement appréciables en argent. À l’actif on compte tous les biens et tous les
droits patrimoniaux. En revanche on ne compte pas dans l’actif les droits
extra-patrimoniaux parce qu’ils ne sont pas directement appréciables
en argent. Par exemple les droits de nature politique tel que le droit de
vote, le droit du respect de la vie privée sont exclus de l’actif. Les
droits patrimoniaux c’est à dire les droits qui sont directement appréciables
en argent entrent dans l’actif, ce sont par exemple les droits réels,
les droits personnels et les droits intellectuels. Le droit réel
est celui qui donne à une personne un droit direct et immédiat sur une chose,
il instaure un rapport de droit direct. Ce droit est un droit absolu, il peut
être opposé à tous par son titulaire. De même, le droit réel comporte un
droit de suite, le titulaire du droit réel peut suivre la chose en quelque
main qu’elle passe. Il peut réclamer sa chose étant dans les mains de
quelqu’un d’autre. Enfin, il comporte un droit de préférence : Lors d’un
conflit entre le titulaire d’un droit réel et le titulaire d’un droit
personnel, le titulaire du droit réel l’emporte.
Paragraphe 2 : Les droits réels
L’article 543 du code civilfait une
énumération des droits réels qui semble limitative : la propriété,
l’usufruit, les servitudes. La question s’est posé de savoir si il n’y a que 3
droits réels ou si au contraire le droit réel existe ne illimité et les parties
peuvent imaginer autant de droit réel
qu’elles le veulent.
Arrêt Catelat du 13 FÉVRIER 1934 : deux personnes ce dispute un
droit relative à une berge herbu et avec
de arbres, est ce que ces droit sont un usufruit ? ou un autre droit réel
consentit par les parties ? La cour
des cassation juge que les article sont déclaratif du droit commun relativement à la nature et
aux effets de la propriété mais ne sont pas prohibitif, ni ces articles ,ni une
autre loi n’exclut diverses modification. On peut donc décomposer autant qu’on veut de droit de propriété et former un
droit réel.
Arrêt maison de la poésie du 31/10/2012 :il
se pose la question de savoir est ce que la catégorie de droit réel et une
catégorie de droit limité ?les partis peuvent imaginer un autre Droit
réel : le vendeur devait se réserver de la jouissance du Bien scelé, les
choses depuis 70 ans plus tard, le procureur demande l’expulsion de la
fondation et une indemnité. Quel est la nature de ce Droit réel ? La Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’un Droit
réel de jouissance spécial au profit de la fondation et que ce Droit réel
accorde à la fondation une jouissance ou une occupation pendant toute la
durée de son existence, la Cour de Cassation considère qu’il résulte des 544
et 1134 cciv que le propriétaire peut consentir un Droit réel conférant le
bénefince d’une jouissance spéciale au profit de la fondation qui lui
accordait durant toute son existence la jouissance ou l’occupation des locaux.
Arrêt transformateur distributeur d’énergie 29/01/2004 : l’implantation d’un poteau distribue
ou transforme de l’énergie résulte d’un usus fruit ? Ou est ce qu’il s’agit
d’un Droit spécial de jouissance ? La Cour de Cassation indique les partis
sont libre d’imaginer un Droit réel conférant une jouissance spéciale.
Arrêt sur un lots de compropriété 7/06/2018: une personne
a acquis un lot de copropriété à usage de piscine et la convention prévoit
que le propriétaire de ce lot s’engage à assumer les fonctionnement de la
piscine et à autoriser les autres copro à jouir de la piscine peandant la
période de vacances. Le propriétaire du lot de piscine considère que le
Droit qu’il a consenti est un ususfruit et donc qu’il est éteint au bout de 30
ans. Est-ce que ce Droit réel est un ususfruit ou un autre Droit ? La Cour Cassation rappelle que les partis ont la
possibilité de créer un Droit réel de jouissance.
Soit on décompose l’assiette de ces prérogatives en séparant la surface
et le sous-sol : Droit de superficie, soit on décompose les prérogatives en
fonction de critère temporelle (par ex).
Paragraphe 3 : Les droits personnels
Ils ne
s’exercent pas directement sur une chose ou une personne mais contre une
personne. Ce sont des
Droits relatifs contrairement au Droit réel qui sont des Droits
absolues. Le Droit personnel n’établit de rapport qu’entre le créancier et le
débiteur, le créancier peut exigeŕ du débiteur l’accomplissement d’une
prestation. Le Droit personnel n’a de caractère contraignant qu’à
l’égard du débiteur le créancier doit s’adresser à son débiteur pour beneficier
de la prestation convenue.
Le Droit
personnel n’emporte pas de Droit de suite à la différence du Droit réel car
pas de Droit de propriété de la chose, en raison du caractère relatif du Droit
personnel, le Droit de suite est un
inconcevable. Le créancier peut poursuivre le débiteur mais pas la chose, le
Droit personnel n’emporte pas de Droit de préférence. Ce perso n’est pas
opposable à tous. Le titulaire d’un simple Droit personnel ne bénéficie
contre son débiteur que d’un Droit de gage général prévu par l’article 2284 code civil, aucun Droit
particulier sur tel ou tel bien de son débiteur. Comme le Droit réel, les Droits
personnels existent en nombre illimité.
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