La Composition du Patrimoine

 

Le patrimoine est une notion juridique qui a un sens très précis. Une personne peut être fortunée, miséreuse, elle peut avoir des biens, ou inversement. Pourtant que cette personne soit riche ou endettée a un patrimoine, dans tous les cas cette personne est titulaire d’un patrimoine envisagé comme un contenant, une universalité. Le patrimoine est constitué de tous les biens, des richesses, des devoirs, des obligations attachées à une personne.

Chapitre 1 : La Composition du Patrimoine

Paragraphe 1 : Définition              

= ensemble composé d’un actif et d’un passif.

-          L’actif comprend tous les biens c’est à dire toutes les choses dont une personne est propriétaire, tous les droits dont une personne est titulaire dès lors que ses droits sont directement appréciables en argent. À l’actif on compte tous les biens et tous les droits patrimoniaux. En revanche on ne compte pas dans l’actif les droits extra-patrimoniaux parce qu’ils ne sont pas directement appréciables en argent. Par exemple les droits de nature politique tel que le droit de vote, le droit du respect de la vie privée sont exclus de l’actif. Les droits patrimoniaux c’est à dire les droits qui sont directement appréciables en argent entrent dans l’actif, ce sont par exemple les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Le droit réel est celui qui donne à une personne un droit direct et immédiat sur une chose, il instaure un rapport de droit direct. Ce droit est un droit absolu, il peut être opposé à tous par son titulaire. De même, le droit réel comporte un droit de suite, le titulaire du droit réel peut suivre la chose en quelque main qu’elle passe. Il peut réclamer sa chose étant dans les mains de quelqu’un d’autre. Enfin, il comporte un droit de préférence : Lors d’un conflit entre le titulaire d’un droit réel et le titulaire d’un droit personnel, le titulaire du droit réel l’emporte.

Paragraphe 2 : Les droits réels

L’article 543 du code civilfait une énumération des droits réels qui semble limitative : la propriété, l’usufruit, les servitudes. La question s’est posé de savoir si il n’y a que 3 droits réels ou si au contraire le droit réel existe ne illimité et les parties peuvent imaginer autant de droit réel  qu’elles le veulent.

Arrêt Catelat du 13 FÉVRIER 1934 : deux personnes ce dispute un droit  relative à une berge herbu et avec de arbres, est ce que ces droit sont un usufruit ? ou un autre droit réel consentit par les parties ?  La cour des cassation juge que les article sont déclaratif  du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété mais ne sont pas prohibitif, ni ces articles ,ni une autre loi n’exclut diverses modification. On peut donc décomposer autant  qu’on veut de droit de propriété et former un droit réel.

Arrêt maison de la poésie du 31/10/2012 :il se pose la question de savoir est ce que la catégorie de droit réel et une catégorie de droit limité ?les partis peuvent imaginer un autre Droit réel : le vendeur devait se réserver de la jouissance du Bien scelé, les choses depuis 70 ans plus tard, le procureur demande l’expulsion de la fondation et une indemnité. Quel est la nature de ce Droit réel ? La Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’un Droit réel de jouissance spécial au profit de la fondation et que ce Droit réel accorde à la fondation une jouissance ou une occupation pendant toute la durée de son existence, la Cour de Cassation considère qu’il résulte des 544 et 1134 cciv que le propriétaire peut consentir un Droit réel conférant le bénefince d’une jouissance spéciale au profit de la fondation qui lui accordait durant toute son existence la jouissance ou l’occupation des locaux.

Arrêt transformateur distributeur d’énergie 29/01/2004 : l’implantation d’un poteau distribue ou transforme de l’énergie résulte d’un usus fruit ? Ou est ce qu’il s’agit d’un Droit spécial de jouissance ? La Cour de Cassation indique les partis sont libre d’imaginer un Droit réel conférant une jouissance spéciale.

Arrêt sur un lots de compropriété 7/06/2018: une personne a acquis un lot de copropriété à usage de piscine et la convention prévoit que le propriétaire de ce lot s’engage à assumer les fonctionnement de la piscine et à autoriser les autres copro à jouir de la piscine peandant la période de vacances. Le propriétaire du lot de piscine considère que le Droit qu’il a consenti est un ususfruit et donc qu’il est éteint au bout de 30 ans. Est-ce que ce Droit réel est un ususfruit ou un autre Droit ? La Cour Cassation rappelle que les partis ont la possibilité de créer un Droit réel de jouissance.

Soit on décompose l’assiette de ces prérogatives en séparant la surface et le sous-sol : Droit de superficie, soit on décompose les prérogatives en fonction de critère temporelle (par ex).

Paragraphe 3 :  Les droits personnels

Ils ne s’exercent pas directement sur une chose ou une personne mais contre une personne. Ce sont des Droits relatifs contrairement au Droit réel qui sont des Droits absolues. Le Droit personnel n’établit de rapport qu’entre le créancier et le débiteur, le créancier peut exigeŕ du débiteur l’accomplissement d’une prestation. Le Droit personnel n’a de caractère contraignant qu’à l’égard du débiteur le créancier doit s’adresser à son débiteur pour beneficier de la prestation convenue.

Le Droit personnel n’emporte pas de Droit de suite à la différence du Droit réel car pas de Droit de propriété de la chose, en raison du caractère relatif du Droit personnel,  le Droit de suite est un inconcevable. Le créancier peut poursuivre le débiteur mais pas la chose, le Droit personnel n’emporte pas de Droit de préférence. Ce perso n’est pas opposable à tous. Le titulaire d’un simple Droit personnel ne bénéficie contre son débiteur que d’un Droit de gage général prévu par l’article 2284 code civil, aucun Droit particulier sur tel ou tel bien de son débiteur. Comme le Droit réel, les Droits personnels existent en nombre illimité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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