Chapitre 1 : La constitution,
une norme
Etat = pop+ nationalité + souveraineté
La politique étrangère doit avoir une armée pour persuader, ce qui
manque à l’EU.
§1 : Norme d’application direct
La C° est une norme que l’on découvre alors qu’en réalité çà fait
longtemps que l’on sait que l’on peut trouver dans la C° des normes qui sont des
normes supérieures du droit (ex : le parlement d’Aix, sous l’ancien
régime, était connu pour refuser de transcrire sur le registre des lois, des
ordonnances royales car elles étaient contraires aux grands principes de leur
droit, il fallait alors que le roi vienne sur place venir, tenir un lit de
justice afin briser la résistance du parlement et de transcrire lui-même).
Avant, 1958, l’arrêt de 1950, du CE « Dehaene » sur le D de grève : Le CE dit
que le D de grève est protégé par le préambule de la C° 1946. Le fonctionnaire
ne pouvait pas invoquer le D de grève pour ne pas être à son porte et le chef
de service pouvait lui demander de faire son travail par circulaire. Le CE pose
certes le principe, mais le recours est rejeté.
La Cour de Cassation en 1951 va avoir la même attitude à l’égard du
préambule de 1946 à propos du D de grève avec l’arrêt « Geoffroy » : q° de savoir
si le D de grève avait pour conséquence de rompre le contrat de travail ?
la Cour de Cassation répondra que non (droit privé).
§2 : Norme complétée par des normes incorporées
Norme qui n’est pas compléter par des normes annexées (veut dire
que ce sont des sources d’inspirations), mais incorporées dans la C° (bloc de
C°nalité), car ce sont des sources qui ont la même valeur que les dispositions
C°elles.
S’ils ces textes sont annexés ils dateront, pour la charte de
l’environnement de é004, pour le préambule de 1946 de 1946, pour la DDHC de
1789, alors que on utilise la théorie de l’incorporation alors ces textes ils
datent d’aujourd’hui, et le C C°el les appliquent à la lumière des valeurs
d’aujourd’hui.
Il faudrait réécrire les textes, mais ce sont des textes sacrés que
l’on refuse de toucher.
2 précisions sur la DDHC :
-
« Homme » : inexacte de dire que les
révolutionnaires voulaient réserver les droits qu’ils énoncés aux seuls hommes
en tant que genre masculin (ex : Marie Antoinette a eu droit à un procès,
une femme pouvait être propriétaire).
Les révolutionnaires ne considérés pas les
esclaves comme des êtres humains
-
« citoyen » : A l’époque désigné les personnes qui
s’occupaient de la vie publique
Aujourd’hui ils sont incorporés dans une norme actuelle, de 2020.
§3 : Norme juridique et démocratique
Enfin, c’est une norme d’application directe, complété par les
normes incorporées, mais c’est aussi une norme juridique et politique à la
fois, voir même démocratique. Sur ce point, une décision fondatrice du C C°el
qui révèle le changement opéré par la place du juge dans la société
politique : 2005, 572DC, considérant n°8 : Le C C°el énonce que
« la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la C° » :
c'est-à-dire qu’une loi votée par le parlement à elle seule n’exprime pas la
volonté générale : ça c’est la fin du légicentrisme, c’est la fin de la
primauté de la loi.
Sommes-nous pour autant dans un gouvernement des juges ?
A aucun moment dans notre pays nous nous sommes trouvés face à un
gouv des juges. L’histoire française est essentiellement militaire, avec une
puissance de l’exécutif incroyable qui fait que les français sont d’ailleurs
attachés à une expression qui n’existe même pasdans la C° « chef de l’État »,
c’est du Pétainisme.Aujourd’hui, il y a un Président de la R.
Les juges n’exercent qu’un pouvoir second, c'est-à-dire que si le
souverain n’est pas d’accord avec une jurisprudencede la Cour de Cassation ou
avec une jurisprudence du C C°el, il suffit de voter une loi pour la Cour de
Cassationqui renverse cette jurisprudence ou de réviser la C° pour le C C°el.
Ex : parité H-Femme :
-
1992 : le C C°el a refusé la parité dans les conseils
municipaux (juger comme inconstitutionnelle le fait de diviser les parts de
suffrages) il a fallu réviser la C° pour prévoir la parité politique.
-
2008 : Q° de parité professionnelle, c'est-à-dire dans les
entreprises. Il a fallu en 2008 inscrire dans la C° pour aller à l’encontre du
C C°el.
Pour le droit d’asile, il a fallu réviser la C° en 1993.
Le C C°el n’a pas le pouvoir du dernier mot, le pouvoir du dernier appartient
au peuple souverain. Le C C°el ne rend ses décisions avec écrit à la tête de sa
décision « au nom du peuple français », car les juges ne sont pas des
représentant puisqu’ils ne sont pas élus, mais ils agissent par délégation de
la C°, au nom du peuple.
République composée de l’État, lui-même composé de CT. Exécutif
(dualiste : Président de la R et gouvernement), législatif, judiciaire.
Nous vivons de plus en plus une démocratie judiciaire,
c'est-à-dire, que les grands débats sociétés ont d’abord lieux dans les
enceintes des tribunaux avant d’avoir lieux dans l’enceinte du parlement. Les
juges doivent trouver une solution, avec pas tjrs l’appui des textes donc
doivent imaginer une solution, puisque les juges ne peuvent pas refuser de
répondre sous prétexte du silence ou de l’obscurité de la loi, ce qui oblige
les juges à trouver une solution juridique.L’article 4 du code civillui donne un pouvoir
certain en ce qu’il édite pour le juge l’obligation de rendre une décision.
Dans la démo judiciaire, il y a un débat : il y a un accusateur,
un avocat à la défense. Souvent les citoyens sont amenés à participer aux
débats, notamment avec les jurés d’assises.
Dans le débat judicaire lui-même il y a un contradictoire qui n’est
pas tjrs assuré dans les enceintes parlementaires il met en question la démocratie
représentative, c'est-à-dire telle qu’elle est pratiquée avec les sénateurs et
députés qui ont des débats moins opérationnels. De plus en plus de débat trouve
leur solution non plus au parlement mais dans les réponses des juridictions, et
qql fois devant les juridictions internationales.
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