Les biens immeubles ( par nature,par destination,par l’objet)

 

Chapitre 1 : Les biens immeubles

C’est tout ce qui est attaché au sol et ce qui s’élève au-dessus du sol (arbre, maison…).Article 517 code civil « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s’appliquent ». Cette classification doit être strictement entendue, on ne peut pas imaginer que la convention des parties ait une incidence sur la qualification immobilière. Le cciv ne donne pas de définition donc mais juste une classification.

La cour de cassation rappelle que la nature immobilière  est définit par la loi  et que la convention des partie ne peut pas avoir d’incidence= arrêt de 1951

Paragraphe 1 : Les biens immeubles par nature

Est immeuble par nature le bien qui ne peut être déplacé et qui en toute hypothèse n’est pas destiné à être déplacé.

Articles 518 à 523 du code civildonnent une liste hétéroclite des immeubles par nature (bâtiments, moulins, arbres, canalisations, maison). Et plus généralement est immeuble par nature le sol et tout ce qui est incorporé (la terre, le fond de terre, le sous sol, les végétaux dans le sous sol), tout ce qui est attaché au sol et qui s’élève du sol= critère  d’immobilité.

On peut se poser d’autre question, quand le code civil  dit que les canalisations des maisons sont immeubles, on peut se poser la question de savoir si le radiateur est immeuble ?

Paragraphe 2 : Les biens immeubles par destination

Le code civil donne une liste hétéroclite des immeubles par destination aux articles 524 et 525. Il cite les ustensiles oratoires, les semences, les cuves.. Au delà de cette liste désuète, le code civil retient 2 catégories d’immeuble par destination :

-          les meubles que le propriétaire à placer pour le service et l’exploitation d’un fond et

-          les meubles que le propriétaire à attaché à perpétuelle demeure.

Pour cette qualification, il y a 2 conditions :

-            l’immeuble et le meuble appartiennent au propriétaire et

-           le propriétaire doit établir un lien de destination entre le meuble et l’immeuble. Ce rapport d’affectation peut être soit un lien d’usage, soit un lien d’attache. Le meuble peut être affecté à l’usage, au service de l’immeuble, le meuble sera immeuble par destination. Pour les meubles à perpétuelle demeure, le critère d’attache réside dans le fait que le meuble ne peut plus être détaché sans détérioration de l’immeuble (tableau inséré dans le mur) . Ex : le matériel agricole affecté à l’exploitation d’une ferme  sont considéré comme immeuble par destination =arrêt  du 06/01/1970.

Arrêt du 26/02/2013 : une cuve en béton et une cabane de jardin sont immeubles par destination.
Arrêt du 9/04/2013 : qualifie la rampe d’escalier et les ustensiles de cuisine d’immeuble par destination car affecté au service d’un fond.

Critère d’affectation à l’immeuble et critère d’affectation a perpétuelle demeure

Les éléments de cuisine scelle au mur avait été  réalisé au dimension exactes de la cuisine ne pouvait être détaché sans altération du bâtiment  sont des biens immeuble par destination= arrêt  de la cour d’appel de Grenoble 1994. Cependant des éléments de cuisine standard qui peuvent être détaché sans détérioration ne sont pas des biens immeuble par destination = arrêt  cour d’appel de Dijon 1993.

Paragraphe 3 : Les biens immeubles par l’objet

Article 526 du code civil « Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à̀ revendiquer un immeuble. ».

L’idée est que les droits et actions qui touchent un immeuble constitue des immeubles. Cette catégorie d’immeuble est une catégorie fermée. Pour ce qui n’est pas qualifiable d’immeuble, on le range dans la catégorie des meubles.

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