Classification des sociétés de droit privé

 

Classification des sociétés de droit privé

Outre la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, on trouve : les sociétés de personnes et les  sociétés de capitaux.

§ 1 – Sociétés civiles et sociétés commerciales

Sont civiles, les sociétés dont l’activité est de nature civile (agriculture, pêche etc.) et commerciales, celles qui exercent l’une des activités commerciales prévues par l’article 6 du code de commerce.
Toutefois, le législateur a décidé que toutes les sociétés qui prendraient une des formes juridiques suivantes : SA, SARL, Société en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple (SCS) ou par actions (SCA), seraient considérées des sociétés commerciales quel que soit leur objet. On dit qu’elles sont commerciales par la forme.

§ 2 – Sociétés de personnes et sociétés de capitaux

a – les sociétés de personnes  (snc et scs)

Ce sont des sociétés qui se caractérisent par :
- la prédominance du facteur personnel (intuitu personae) dans leur constitution et leur fonctionnement ;
- l’engagement des associés au-delà de leurs apports ; leur responsabilité sera illimitée, c'est-à-dire solidaire et indéfinie ;
- en contrepartie de leur apport, les associés reçoivent des parts d’intérêts ou parts sociales, qui sont des valeurs non négociables.

b – les sociétés de capitaux ou par actions (sa et sca)

Dans ce type de sociétés :
- la considération de la personne est indifférente, la somme des apports individuels compte plus que la personne des apporteurs ;
- chaque associé n’est tenu que jusqu’à concurrence de son apport ;
- les associés reçoivent des actions qui sont négociables.

§ 3 – La Société à responsabilité limitée (SARL)

C’est une société qui se trouve entre les deux groupes précédents :
- comme dans les sociétés de capitaux, les associés ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leurs apports ;
- comme dans les sociétés de personnes, les associés se connaissent (intuitu personae) ;
-  les parts sociales ne sont pas négociables.

§ 4 – Les sociétés sans personnalité

Dépourvues de la personnalité juridique, ces sociétés ont la qualité civile lorsqu’elles ont pour objet une activité civile, mais lorsqu’il est commercial, elles sont régies par les dispositions relatives à la SNC. Il s’agit de la société en participation et de la  société créée de fait qu'il ne faut pas confondre avec la société de fait. 

A – LA SOCIETE EN PARTICIPATION

La société en participation est la plus simple des sociétés dans la mesure où la loi n’exige, pour sa constitution, aucune condition de forme, ni de publicité ; de plus, elle n’a pas de personnalité morale puisqu’elle n’est pas soumise à l’immatriculation (art 88) ; elle est donc dépourvue de dénomination ou raison sociale, de siège social et de patrimoine social.
La société en participation n'est pas destinée à être connue des tiers, elle n'a d'existence que dans les rapports entre associés.
Elle peut être créée de fait, sans avoir l’idée de créer une société en participation, le but étant, pour certaines personnes, de ne pas dévoiler leur société.
La société en participation peut être utilisée de manière très diverse, allant de l'achat d'un objet déterminé jusqu'à l'association entre des sociétés industrielles très puissantes (par exemple pour la réalisation d'un projet commun).
Les droits et les obligations des associés et les conditions de gérance de la société sont convenus librement par les associés, à condition de respecter les dispositions de contrat de société prévues par le D.O.C.
Les apports des associés ne deviennent pas la propriété de la société, ils sont simplement remis au gérant ; de même, les bénéfices tombent dans le patrimoine du gérant qui devient le débiteur des associés. Le gérant traite les affaires de la société en son nom personnel ; toutefois, la société peut être connue des tiers  et dans le cas contraire, elle est occulte.

B –société créée de fait / société de fait

- La société de fait est une société dont les associés ont voulu agir en tant qu’associés, mais dont la société a continué de fonctionner tout en étant entachée d’un vice de constitution, par exemple défaut d’un élément constitutif essentiel qui entraîne l’annulation du contrat de société.
- La société créée de fait est une société dont les associés se sont comportés, en fait, comme des associés sans qu’ils en soient conscients, c'est-à-dire sans avoir voulu créer une société. C’est une société dont tous les éléments fondamentaux du contrat de société sont réunis mais, contrairement à la société de fait, elle n'a jamais acquis la personnalité morale.
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1 comment:

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