Classification des sociétés
de droit privé
Outre la distinction entre les sociétés civiles et les
sociétés commerciales, on trouve : les sociétés de personnes et
les sociétés de capitaux.
§ 1 – Sociétés civiles et sociétés
commerciales
Sont civiles, les sociétés dont l’activité est de nature
civile (agriculture, pêche etc.) et commerciales, celles qui exercent l’une des
activités commerciales prévues par l’article 6 du code de commerce.
Toutefois, le législateur a décidé que toutes les sociétés
qui prendraient une des formes juridiques suivantes : SA, SARL, Société en Nom Collectif (SNC), Société en Commandite Simple
(SCS) ou par actions (SCA), seraient
considérées des sociétés commerciales quel que soit leur objet. On dit
qu’elles sont commerciales par la forme.
§ 2 – Sociétés de personnes et sociétés de
capitaux
a – les
sociétés de personnes (snc et scs)
Ce sont des sociétés qui se caractérisent par :
- la prédominance du facteur personnel (intuitu personae) dans leur constitution et leur
fonctionnement ;
- l’engagement des associés au-delà de leurs apports ;
leur responsabilité sera illimitée,
c'est-à-dire solidaire et indéfinie ;
- en contrepartie de leur apport, les associés reçoivent des
parts d’intérêts ou parts sociales,
qui sont des valeurs non négociables.
b – les
sociétés de capitaux ou par actions (sa et sca)
Dans ce type de sociétés :
- la considération de la personne est indifférente, la somme
des apports individuels compte plus
que la personne des apporteurs ;
- chaque associé n’est tenu que jusqu’à concurrence de son apport ;
- les associés reçoivent des actions qui sont négociables.
§ 3 – La Société à responsabilité limitée (SARL)
C’est une société qui se trouve entre les deux groupes
précédents :
- comme dans les sociétés de capitaux, les associés ne sont
engagés que jusqu’à concurrence de leurs apports ;
- comme dans les sociétés de personnes, les associés se
connaissent (intuitu personae) ;
- les parts sociales
ne sont pas négociables.
§ 4 – Les sociétés sans personnalité
Dépourvues de la personnalité juridique, ces sociétés ont la
qualité civile lorsqu’elles ont pour objet une activité civile, mais lorsqu’il
est commercial, elles sont régies par les dispositions relatives à la SNC. Il
s’agit de la société en participation
et de la société créée de fait qu'il ne faut pas confondre avec la société de fait.
A – LA SOCIETE EN PARTICIPATION
La société en participation est la plus simple des sociétés
dans la mesure où la loi n’exige, pour sa constitution, aucune condition de
forme, ni de publicité ; de plus, elle n’a pas de personnalité morale puisqu’elle n’est pas soumise à
l’immatriculation (art 88) ; elle est donc dépourvue de dénomination ou
raison sociale, de siège social et de patrimoine social.
La société en participation n'est pas destinée à être connue
des tiers, elle n'a d'existence que dans les rapports entre associés.
Elle peut être créée de fait, sans avoir l’idée de créer une
société en participation, le but étant, pour certaines personnes, de ne pas
dévoiler leur société.
La société en participation peut être utilisée de manière
très diverse, allant de l'achat d'un objet déterminé jusqu'à l'association
entre des sociétés industrielles très puissantes (par exemple pour la
réalisation d'un projet commun).
Les droits et les obligations des associés et les conditions
de gérance de la société sont convenus librement par les associés, à condition de
respecter les dispositions de contrat de société prévues par le D.O.C.
Les apports des associés ne deviennent pas la propriété de
la société, ils sont simplement remis au gérant ; de même, les bénéfices
tombent dans le patrimoine du gérant qui devient le débiteur des associés. Le
gérant traite les affaires de la société en son nom personnel ; toutefois,
la société peut être connue des tiers et
dans le cas contraire, elle est occulte.
B –société
créée de fait / société de fait
- La société de fait
est une société dont les associés ont voulu agir en tant qu’associés, mais dont
la société a continué de fonctionner tout en étant entachée d’un vice de
constitution, par exemple défaut d’un élément constitutif essentiel qui
entraîne l’annulation du contrat de société.
-
La société créée de fait est une société dont les associés se sont
comportés, en fait, comme des associés sans qu’ils en soient conscients,
c'est-à-dire sans avoir voulu créer une société. C’est une société dont tous
les éléments fondamentaux du contrat de société sont réunis mais, contrairement
à la société de fait, elle n'a jamais acquis la personnalité morale.
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