la réaction du phéno criminel
Le
phéno criminel se retrouve dans toutes les sociétés et toutes les sociétés ont
pris des mesures pour lutter contre le phéno criminelle à réaction sociale dans toute société. Il y a plusieurs
formes de réactions sociales.
A)
Les fonctions de réactions
sociales :
La
réaction sociale a un objectif très général qui est la préservation de la
société. Au-delà de cela, il y a des fonctions un peu plus précises. Elle peut
viser 2 fonctions différentes, généralement à la fois l’une et l’autre.
Il
y a des fonctions qui relèvent de l’idée de justice et de l’autre de l’idée
d’utilité.
·
La fonction relevant de l’idée de
justice :
La société réagit car cela est juste. L’infraction
constitue en fait un trouble social. La société va réagir pour effacer ce
trouble social. Le critère de la réaction est l’infraction. Plus l’infraction
est grave plus la réaction sera sévère : la peine, de ce point de vue, la
sanction d’un comportement. La peine est calculée en fonction de l’infraction à plus l’infraction est grave plus la peine est grave. Dans cette
conception tirée de la justice, du juste, la réaction est tournée vers le
passé, cad ce qu’il s’est passé, en d’autres termes de l’infraction. C’est la
conception chrétienne de la justice : la pénitence est la sanction du
péché. Il y a alors une conception rétributive de la peine. Elle est en quelque
sorte la récompense de l’infraction. Ce qui veut dire alors que lorsque la
peine est exécutée, il n’y a plus de trouble social.
·
Les fonctions relevant de l’idée
d’utilité :
La réaction sociale peut être orientée autour de l’idée
de l’utilité à que cela serve à quelque chose. Dans ce cas, la
réaction sociale n’est pas tournée vers le passé, l’infraction mais vers
l’avenir. Cette fonction d’utilité se décompose. La plus connue est l’idée de
prévention : on punit quelqu’un pour prévenir de nouvelles infractions.
Montaigne disait « on ne corrige pas
celui qu’on pend mais on corrige les autres par lui ». C’est pq
pendant des centaines d’années les exécutions capitales étaient publiques et du
côté de la justice on montrait l’exécution. Au MA, il y avait la peine du carcan.
La prévention peut être aussi individuelle. Dans ce
cas-là, on s’adresse à quelqu’un qui est déjà délinquant et on va empêcher la
récidive. Il y a des peines qui sont dirigées vers cela : le sursis ;
le sursis avec mise à l’épreuve.
L’autre forme d’utilité est la réinsertion. La
réaction sociale a un but utilitaire à
plus d’infractions. Et pour éviter le délinquant peut avoir cette peine de
réinsertion à il aura un stage, une formation, ...
La fonction de neutralisation : la peine peut
neutraliser le délinquant. Les positivistes avaient imaginé un système
accordant une grande place à la neutralisation. Dans cette neutralisation il y
a l’élimination physique. Le bannissement à
le fait d’être banni de la société, déporté loin de chez soi. Ex : bagne
en Guyane ; en droit des affaires, le détournement de fonds, l’escroquerie
peuvent être condamnés par une interdiction de diriger une entreprise à forme de neutralisation. Dans la peine
d’emprisonnement, il y a aussi un peu cette idée même si ce n’est pas tout à
fait vrai.
La période de sureté est une période à l’intérieur de
la peine d’emprisonnement (= la moitié de la peine d’emprisonnement) où aucune
mesure d’allègement de la peine est possible à forme de neutralisation.
Le code pénal envisage à la fois la fonction de
justice et d’utilité. Art 130-1 du CP dispose que « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la
commition de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre sociale dans le
respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction : 1) de
sanctionner l’auteur de l’infraction 2) de favoriser son amendement, son
insertion ou sa réinsertion ». Il donne bien à la réaction sociale
presque toutes les fonctions.
B)
Les modèles de réactions sociales :
La réaction sociale est inhérente au phéno criminel.
Cpdt, la réaction sociale peut prendre des formes assez variées et on peut
présenter 2 modèles théoriques de réactions sociales :
·
Le modèle juridique : il est le modèle
très certainement le plus ancien, existe sans doute depuis le MA mais a été
théorisé par un auteur italien Cesare BECCARIA. Il est sans aucun doute le plus
grand auteur pénaliste de tous les temps. Il était un jeune marquis qui habitait
milan et qui vers l’âge de 30 ans a écrit, en 1764, le traité des délits et des
peines. Ce petit livre expose la philo pénale classique. C’est un des grands
livres des philo des Lumières. En réalité, la plupart des philo des Lumières
étaient fr et il y avait 1 seul italien. Quasiment tous les droits pénaux de
tous les pays du monde se sont inspirés de Beccaria. Il l’a lui-même traduit et
publié en fr. lorsque Voltaire a eu connaissance de ce livre, il en a fait une
sorte de commentaire en disant que c’était l’un des livres le plus important du
moment. Très important au point que le 1er code pénal au moment de
la Rév s’est appelé code des délits et des peines en hommage à Beccaria.
Le modèle juridique est expliqué et présenté par Beccaria. Le pt de
départ de ce modèle est le libre arbitre, la liberté de l’H. L’H est libre
d’agir ou de ne pas agir. Comme il est libre, il peut choisir entre commettre
une infraction et ne pas la commettre. Encore faut-il qu’on lui dise à l’avance
ce qui est permis et ce qui est interdit. C’est pq Beccaria est le théoricien
de la légalité pénale. Il est le grand principe du droit pénal : « pas
d’infraction ni de peine sans test ». Dans son schéma, la loi est
préexistante, elle vient dire ce qui est permis et interdit et ensuite l’H,
librement, choisit de commettre l’infraction ou pas. Partant de là, l’H est
donc responsable de l’infraction qu’il commet. C’est au 18ème que le
mot « responsabilité » apparait. Ce mot vient du latin res
spondeo à être responsable c’est répondre d’une chose, cad en
réalité répondre de conséquence de ses actes. Ensuite, puisque l’on est
responsable, on peut se voir appliquer une peine. Elle est finalement la
réponse à l’infraction. Dans ce schéma classique, la peine a pour objet de
compenser la souffrance infligée par l’infraction. La peine est proportionnée à
l’infraction commise.
Dans ce schéma, tous les thèmes son important : le pt de départ est
la liberté, le libre arbitre. Ensuite, c’est l’infraction qui déclenche la
réaction sociale et cette réaction permet de punir l’infraction, la peine. Pour
Beccaria, les fous, les déments, sont irresponsables pénalement car ils ne sont
pas libres d’agir. Lorsque Beccaria dit cela en 1764, on est à une époque où on
punit les déments voire pire car on les considère possédés par le diables.
Quand il dit que la loi doit préexister, il explique ainsi que la loi est
l’expression de la volonté générale (Rousseau) Beccaria s’inscrit dans la
lignée de Rousseau. Il s’inscrit aussi dans une réflexion de la peine à selon lui les peines
cruelles ne servent à rien (langues coupées, écartèlement, …) car contre
productifs et même la peine de mort ne sert à rien et il faut l’abolir.
·
Le modèle criminologique (positiviste) : au 19ème
est apparu ce modèle, 1 siècle après le modèle juridique. Ce sont des italiens
aussi qui l’ont fait apparaitre : Lombroso (le médecin), Ferri (le prof),
et Garofalo (le magistrat). Le pt de départ du modèle est l’inverse de Beccaria
cad le déterminisme. L’H pour eux, est déterminé. Il peut être déterminé
biologiquement : ce que dit Lombroso à il imagine une catégorie de
criminels qu’il appelle les criminels nés ; pour Ferri le déterminisme est
principalement social. Puisque l’H est déterminé à agir, il n’est pas nécessaire
à attendre qu’un crime se commette, autant l’enfermer avant. Ce modèle ne
s’intéresse pas au concept d’infraction, cette notion soit n’existe pas soit
est quasiment inutile. Le concept far est la dangerosité. Au 18ème
on croit alors qu’il est possible de définir scientifiquement la dangerosité et
de dire si un individu l’est ou pas. Celui qui a tué son voisin de coups de
couteau peut être dangereux mais on peut aussi dire qu’il y en a qui sont
dangereux mais qui n’ont pas commis d’infraction. Ex : un alcoolique qui
boit tous les soirs à n’est pas dangereux mais a un comportement
dangereux, surtout s’il a des armes chez lui. Dans ce schéma le critère est la
dangerosité et on peut l’établir scientifiquement. Partant de là, il ne s’agit
pas d’appliquer une peine mais une mesure de sureté, cad une mesure qui n’est
pas tournée vers le passé (l’infraction) mais vers l’avenir pour éviter la
récidive. Le critère de la mesure de sureté est la dangerosité et non
l’infraction. Les mesures de sureté peuvent intervenir avant tous délits et
sont aussi indéterminés quant à leur durée.
à Schéma complétement différent de celui de Beccaria.
Schéma extrêmement liberticide et très dangereux lui-même car le pt de départ
qu’est le déterminisme est franchement discutable car réellement l’H est à ce
pt déterminé ? est-ce que réellement on peut prouver la dangerosité de
quelqu’un, même avant passage à l’acte ?
Ce
modèle a partiellement été appliqué, dans des régimes qui n’étaient pas très
démo. Le 1er à s’en inspirer est l’Italie, l’Italie fasciste sous
Mussolini. Ce dernier avait confié d’ériger un code pénal. Ce modèle a été
aussi un peu appliqué dans l’Allemagne nazi ; la Chine maoïste à que des régimes dures et
autoritaires. Ces régimes ont d’une part disparus et d’autre part on ne l’a pas
transposé pleinement car il est très dangereux.
Cpdt, notre système de
réaction pénale s’inspire principalement du modèle de Beccaria. Le postulat est
bien la liberté et l’infraction conduit à la responsabilité et à une peine.
Néanmoins, le modèle criminologique a eu une certaine influence et a encore une
certaine influence en droit fr. En effet, à la fin du 19ème et début
20ème, plusieurs lois sont clairement inspirées par les positivistes
à 2 lois : la loi qui créée la liberté
conditionnelle en 1885 et celle qui créée le sursis en 1891. Normalement, si on
est condamné dans le système de Beccaria, on est responsable et ensuite on fait
la peine. Pq mettre en place une libération conditionnelle alors ? Le
critère de la libération conditionnelle est l’absence de dangerosité à on considère qu’après avoir
passé quelques années en prison, on constate qu’il n’est plus dangereux car il
s’est bien comporté, il a une formation pro, il a trouvé un travail, il a une
famille qui l’attend, qu’il a un endroit où dormir, … ; le sursis est une
mesure quant à elle tourné vers l’avenir à le but du sursis est
d’éviter la récidive. Par ailleurs, au début du 19ème est intervenue
la loi du 29 juil 1912. Cette loi a créé la 1ère mesure éducative
cad une mesure applicable aux mineurs délinquants = mesure de la liberté
surveillée. Cette mesure va permettre d’accompagner le délinquant mineur par un
éducateur.
Le positivisme a disparu et est revenue dans les
années 2000-2010 notamment avec la loi du 25 fév 2008 créant la rétention de
sureté. Son idée est d’empêcher quelqu’un, qui a pourtant exécuter sa peine, de
sortir librement. En fait, à la fin de la peine, le condamné qui est encore
dangereux peut être obligé de rester dans un centre de rétention de sureté
(intermédiaire entre établissement psychiatrique et prison) pour 1 an
renouvelable sans limitation. Le CC a validé la rétention de sureté.
Cpdt, l’essentiel de notre
droit est inspiré par le modèle juridique.
C)
Le processus de la réaction sociale :
Comment
réagit la société après la commission d’une infraction ? à Tout un processus vu au S5.
Le
processus de réaction sociale peut se décompenser en plusieurs étapes :
1.
La phase d’enquête :
lorsqu’une infraction est commise, normalement commence une phase d’enquête.
Elle est réalisée par la police et/ou la gendarmerie. Ils vont faire des
investigations : vont rechercher si les faits ont existé ou pas, les
preuves de ces faits, l’identité des auteurs avec des filatures, vont placer
les gens en garde à vue, interroger les témoins, … parfois pour les affaires
les plus gaves et compliqués elle est confiée à un juge d’instruction. C’est
donc une autre phase non obligatoire qui arrive :
2.
La phase d’instruction :
c’est la seule qui permet la détention provisoire. S’il y a détention
provisoire c’est qu’il y a eu une mise en examen prononcée par le juge
d’instruction.
3.
La phase de jugement :
une fois que les preuves ont été relevé, que l’on est certain de l’identité de
l’auteur, on va aller devant la juridiction de jugement. Soit devant le
tribunal de police pour les infractions (généralement cela ne se fait pas, on
fait des amendes forfaitaires) ; les délits relèvent du tribunal correctionnel ;
les crimes relèvent normalement de la cour d’assise. « Normalement »
car la loi du 23 mars 2019 commence à supprimer les cours d’assise, il y a une
expérimentation des cours criminelles dans quelques départements qui devraient
supprimer les cours d’assises. Ces cours criminelles sont composées seulement
de juges pro sans jurés à 5 juges avec 3 juges classiques + 1 magistrat
honoraire (on ne le paye pas) + 1 magistrat à titre temporaire (= ancien juge
de proximité qu’on ne paye pas). La cour d’assise est quant à elle composée de
3 magistrats + 6 jurés. Les voies de recours sont possibles en appel et ensuite
possible jusqu’en Cour de cassation en chambre criminelle.
4.
La phase d’exécution des peines : il peut y avoir un contentieux relatif à l’exécution des peines à on demande une remis en liberté conditionnelle devant
un juge d’application des peines. La voie de recours est possible en appel dans
une chambre d’appli des peines en cour d’appel mais aussi jusqu’en Cour de
cassation en chambre criminelle. Par ailleurs la Cour de cassation peut
intervenir au cours de l’instruction, au moment du jugement et au moment de
l’appli des peines.
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