Le concubinage et le PACS en droit Française


Leçon 4 : Le concubinage et le PACS

15 novembre 1999. C’est avec cette date qu’apparait dans le Code civil 2 nouvelles formes de couple juridiquement reconnues. Depuis 1999, il y a eu un certain nombre de lois qui sont venues réformer le PACS dans sa version initiale. Dans les très grandes lignes, jusqu’en 2013, le PACS a fait tendre vers le mariage. Très clairement, depuis que le mariage a été reconnue en 2013, il ne s’agit plus de faire du PACS un mini-mariage, mais bien une forme autonome distincte du mariage. La CrEDH, dans un arrêt du 21 juillet 2015, si elle reconnait une liberté pour les Etats de reconnaitre le mariage homosexuel ou non, elle impose en revanche aux Etats une reconnaissance juridique des couples homosexuels, sur le fondement de l’article 8 de la CEDH. En gros, il faut un statut qui soit reconnu aux couples homosexuels. L’Italie s’est fait condamner pour ne pas avoir reconnu un statut juridique aux couples homosexuels. Nous, on rentre plus que dans les clous. Il faut reconnaitre les différents statuts.

Section 1 : La formation des unions non maritales

§1 Le concubinage, une existence de fait

Le concubinage a été consacré dans le Code civil en 1999, c’est l’article 515 – 8. Le concubinage est une union de fait, caractérisé par une vie commune, présentant un caractère de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple.
Il s’agit d’une union de fait. Il n’y a aucun formalisme exigé pour constituer un concubinage. La formation du concubinage échappe donc totalement au législateur et au juge, puisqu’il n’y aura donc aucun acte solennel, aucune autorité juridique, aucune célébration, pour venir sanctuariser le concubinage. Finalement, pas de contrat, pas d’acte, pas de publicité, pas d’officier d’état civil. Ce sera a posteriori que le concubinage devra être démontré. Les concubins devront rapporter la preuve de leur concubinage, qui est purement factuel.
S’agissant d’un fait juridique, le concubinage pourra s’établir par tout moyen, c’est une liberté de la preuve.
On peut toutefois, en tant que concubin, recourir au certificat de concubinage, que certaines mairies délivrent, sur la base de témoignages de 2 personnes majeures. C’est juste un document supplémentaire, que l’on peut faire en amont.

Sur les conditions de fond, il faut donc remplir les conditions de l’article 515 – 8, et donc, attester d’une vie commune entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexe. Le concubinage devra reposer sur l’union de 2 personnes. Il faudra attester d’une communauté de vie, communauté qui s’entend d’une communauté affective, morale, ou matérielle. Le Conseil Constitutionnel a analysé la loi de 1999. Il nous dit que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts, et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre 2 personnes. La vie commune suppose, outre une résidence de couple, une vie de couple. Outre cette vie commune, il faut aussi démontrer que cette vie commune a des caractéristiques de stabilité et de continuité. Cela se fait au cas par cas. Aux avocats de motiver et aux juges du fond d’apprécier le caractère de stabilité et de continuité.



§2 La formation du PACS

C’est une totale nouveauté en 1999. C’est cadrage législatif qui commence par une définition du PACS à l’article 515 – 1 « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par 2 personnes physiques majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

A)     Les conditions de fond

Très simplement, pour être pacsé, il faut, a minima, 2 personnes physiques, de sexes différents ou de même sexe, sont les premières conditions relatives à la personne pour pouvoir prétendre à former un PACS.
Il s’agit aussi de l’âge, la question relative à la capacité, au consentement également, et aux interdits sociaux.

1)      L’âge

Le PACS ne peut être réalisé que lorsque les 2 personnes ont atteint l’âge de 18 ans révolus. Il n’y a pas de dérogation dans le PACS. C’est une interdiction absolue. Le PACS apparait plus rigide.

2)      Les conditions contractuelles

Il n’y a pas de référence spécifique sur les conditions de consentement ou de capacité. On n’a rien de spécifique dans les articles 515 – 1 et suivants.
A partir du moment où on a défini le PACS comme un contrat, à défaut de règles spéciales, c’est le droit commun des contrats qui va s’appliquer. C’est ce que précisera le Conseil Constitutionnel dans sa décision de 1999. Il faut respecter désormais l’article 1128 du Code civil : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.

Sur la question de la capacité, dans le droit commun des contrats, on nous dit que pour que le contrat soit valable, il faut être sain d’esprit. A contrario, dès lors qu’on va montrer une insanité d’esprit, au moment de l’acte, il sera alors possible de considérer que la convention est nulle. Le droit des contrats poursuit en nous disant que toute personne physique peut contracter, sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. On retombe sur les articles 461 et 462 du Code civil pour savoir qui va réaliser un PACS. Concernant le majeur en curatelle, l’article 461 exige, pour la validité du partenariat, que le majeur soit assisté par son curateur pour la signature de la convention de PACS. Ensuite, quand il fera la déclaration de PACS, aucune assistance ni représentation n’est exigée. Ce qui veut dire qu’a contrario, si le curateur refuse son assistance, on a l’article 469, qui permet au majeur protégé de saisir le juge des tutelles pour accomplir un acte lorsque son curateur s’y oppose.
Concernant la tutelle, la conclusion d’un PACS, pour un majeur sous tutelle, est subordonnée au préalable à l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il y en a eu un. Une fois l’autorisation obtenue, l’assistance du tuteur sera requise lors de la conclusion de la convention.

Concernant les vices du consentement. Dans le droit des contrats, on a la possibilité de recourir à 3 sortes de vices, qui sont listées à l’article 1130 du Code civil :
-          L’erreur
-          Le dol
-          La violence
On en retrouve 2 que l’on a vu dans le mariage. L’erreur, on va pouvoir s’appuyer sur l’erreur sur la personne. On va pouvoir raisonner de la même façon qu’on raisonne dans le mariage. Pour la violence, c’est la même chose, on va pouvoir raisonner sur le consentement forcé. On va pouvoir avoir un argument supplémentaire, qui est le dol, qui est prévu à l’article 1137 du Code civil. C’est simplement le fait, pour cocontractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. L’idée du dol, c’est que par rapport à l’erreur, c’est de montrer une intention volontaire de l’autre de manière dolosive. C’est le volet intentionnel. Il y a, par le biais du dol, un fondement supplémentaire qu’on a pas dans le mariage.

Il faut que le contenu du contrat soit licite et certain. Quel est le contenu que le PACS doit avoir ? Pour qu’il soit licite, il faut qu’il réponde à la définition d’ordre public que définit le Code civil. Si on se PACS dans le but d’une organisation de vie commune, c’est licite. Autrement, c’est illicite.

3)      Les interdits sociaux

L’article 515 – 2. On retrouve la bigamie et l’inceste.
Il y a des empêchements à PACS, liés à l’inceste. Tous les interdits sont absolus. On retrouve aussi les interdits de la bigamie. On ne peut pas se pacser si l’un est déjà marié, et on ne peut pas de pacser si l’un est déjà pacsé. Si un pacsé et qu’on est marié, on peut. Le mariage reste supérieur.


Un arrêt du 8 mars 2017. L’idée, c’est que dans cette affaire, on avait 2 personnes physiques et majeures qui étaient mariées, mais dont ils ne se cachaient absolument pas qu’ils avaient un lien de filiation. Le plus vieux se retrouvent dans une situation médicale un peu embêtante, et il s’inquiète pour le devenir du plus jeune, car le plus vieux risque d’être placé sous un régime de protection. L’autre n’étant pas titulaire du bail, il peut très bien être viré. Ils ont l’idée de se pacser. Le notaire leur suggère de se pacser. Dès qu’on est pacsé, celui qui n’était pas locataire devient locataire du logement. Evidemment, la curatrice de la personne âgée refuse de signer le PACS. Ils saisissent le juge des tutelles pour qu’il se prononce sur l’autorisation ou non du majeur protégé à signer son PACS tout seul. Le juge refuse de donner l’autorisation, puisque la Cour d’appel retient que la relation de filiation est étrangère à celle de couple. Ça va devant la Cour de cassation. La Cour de cassation va statuer en faveur d’un autorisation du PACS. Elle cite l’article 515 – 1 et l’article 515 – 2. Grosso modo, elle ne dit tout sauf ce que la Cour de cassation a demandé de statuer. Ils répondent au critère de vie commune et aux critères suffisants pour pouvoir valider le PACS. Les arguments du Conseil Constitutionnel auraient dû être relevés. Mais là, très clairement, on est en train de contourner ce que le Conseil Constitutionnel ne voulait pas. Ça pose la question de la hiérarchie des normes.

B)     Les conditions de formes

Concernant la convention de PACS, il y a eu des modifications substantielles quant aux autorités susceptibles d’intervenir sur la rédaction de la convention. Il y a désormais 2 autorités compétentes qui peuvent intervenir, il s’agit du notaire et de l’officier d’état civil. Ces autorités vont conditionner la nature du contrat de PACS, et ensuite les modalités quant à la déclaration et l’enregistrement de la convention. On peut enregistrer le PACS avec un acte sous seing privé. On peut également établir la convention sous forme notariée, et dans ce cas-là, le notaire sera compétent pour faire l’enregistrement et la publicité.
Il n’en demeure pas moins que dans les 2 cas il faut établir un convention, car le PACS doit nécessairement être rédigé par écrit. La convention doit contenir finalement l’engagement à se prendre pour partenaire pacsé, donc engagement consensuel, elle va nous permettre d’opter pour un régime des biens, et elle nous permet d’adopter un certain nombre de décisions quant aux obligations qui lient les partenaires pacsés. A la convention, doit être annexé les biens.
Une fois la convention rédigée, le deuxième temps, c’est l’enregistrement et la publicité du PACS. C’est donc l’officialisation des partenaires pacsés, consentement qui doit être exprimé par les parties, et qui doit être accompagné de leur consentement. Cette déclaration se fera soit devant l’officier d’état civil si c’est sous seing privé, ou bien devant le notaire si c’est notarié. Il y a un certain nombre de pièces à apporter. Il y a des attestations, sur l’honneur, attestant du lieu de résidence commune des partenaires. Il reviendra soit à l’officier d’état civil soit au notaire de faire cet enregistrement et cette publicité.

Section 2 : Les droits et devoirs

§1 Le concubinage

Le concubinage, étant une union de faits, il n’est soumis à aucun statut impératif. Il n’y a donc pas, dans le Code civil, de devoir qui s’impose aux concubins. Il y a une totale indépendance, et pas d’obligations réciproques entre les concubins. Il n’y a donc pas de statut. En revanche, le concubinage est, malgré tout, une situation qui est reconnue de façon éparse par le Droit. Les concubins peuvent, lorsque la loi le prévoit, bénéficier de certaines règles juridiques, lorsque ceux-ci les visent. Les règles sur la protection des violences bénéficient à tous les statuts conjugaux, et le concubinage est visé. Même si on n’est pas marié, on peut saisir le JAF et demander une mise sous protection. En matière de droit des personnes, le concubin peut être désigné en priorité comme étant le tuteur ou le curateur. Le concubin a sa place pour venir jouer son rôle de tuteur ou de curateur. Concernant la PMA, il est possible à tous les modes de conjugalités. On a même supprimé le délai de vie commune. Les règles sur le bail, il reste une ancienne loi, qui est une loi de transmission du bail, lorsque, finalement, il y a abandon ou décès du concubin.

§2 Le statut du PACS

Le PACS, comme le mariage, va bénéficier d’un véritable régime impératif.
Sur le statut personnel du PACS, commençons par les différences. Le PACS ne créé pas d’effets sur l’état civil, notamment sur le nom. Il n’y a pas d’effets non plus sur la filiation, le PACS ne créé pas de présomption de paternité. Le PACS ne créé pas non plus la possibilité d’adopter à 2 un enfant. Pour adopter un enfant, il faut être marié. Il ne créé pas non plus l’acquisition de la nationalité. La fidélité n’est jamais listée comme une obligation entre les partenaires pacsés. Si on s’appuie sur les textes, il n’y a pas d’obligation de fidélité dans le PACS, comme il y aurait d’obligation de fidélité dans le mariage.
En revanche, apparaissent dans les obligations personnelles, il y a un devoir de cohabitation. L’article 515 – 4 du Code civil, il dit que les partenaires s’engagent à une vie commune. L’article 515 – 4 prévoit également que les partenaires s’engagent à une assistance réciproque. On retrouve, là aussi, le devoir assistance qu’on a vu pour le mariage. Concernant le statut patrimonial, la loi prévoit que le survivant pourra hériter d’une partie de la succession, en concurrence avec les descendants. Si les partenaires pacsés anticipent de manière volontaire une transmission de leur patrimoine, ils seront en revanche assujettis aux mêmes droits fiscaux des couples mariés.
On va retrouver une sorte de parallélisme par rapport au mariage, puisque dans le PACS, le Code civil prévoit une aide matérielle entre partenaires pacsés, il prévoit aussi une solidarité des dettes, et il prévoit une sorte de certaine protection du logement familial. L’aide matérielle : l’article 515 – 4 nous dit que les partenaires s’engagent à une aide matérielle, à proportion de leurs facultés respectives. Il s’agit de venir apporter un soutien financier, patrimonial, en fonction des proportions respectives de chacun. On ne peut prévoir dans la convention un clause qui dispenserait les partenaires de cette aide. L’article 515 – 4 prévoit que les partenaires pacsés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
Concernant le logement, tout d’abord, ce que l’on a vu sur l’article 215, qui prévoit une aide de cogestion sur le logement de la famille, il n’y a pas de règles de cogestion dans le PACS. Dès lors qu’on a un bien propre dans le PACS, on peut faire un acte de disposition. Les partenaires pacsés bénéficient, depuis une loi de 2014, d’une protection sur le bail, puisque désormais, les partenaires pacsés bénéficient de la cotitularité du bail. C’est l’article 1751 qui prévoit la possibilité pour les partenaires pacsés de bénéficier de la cotitularité. Ils ont donc une protection en demi-teinte, puisque ça s’imposera au bailleur.

Section 3 : La dissolution du couple

§1 Les causes de dissolution et formalité

A)     Les causes

Qu’il s’agisse du concubinage ou du PACS, pour ces 2 formes d’union, le principe qui gouverne ces 2 formes de couple, c’est le principe de la liberté de la rupture. Chaque membre du couple est libre de pouvoir rompre à tout moment, et sans cause, sans motif, l’union conjugale.
Sur le concubinage, la chose est extrêmement simple. Puisqu’il est soumis au principe de la rupture, il devient alors possible de rompre à tout moment et sans aucune forme. Il n’y a aucun formalisme, aucune justification à faire, aucune annonce à faire. L’idée, c’est que si vous voulez rompre, on a rien à faire.
Pour ce qui est du PACS, lui-même est soumis au principe de la liberté de la rupture, principe qui a été rappelé par le Conseil Constitutionnel. Cette rupture peut être faite par consentement mutuel, ou par décision unilatérale. Toutefois, le PACS est un contrat qui a été enregistré et publié. Lorsqu’il s’agit d’un consentement mutuel, les partenaires peuvent, en toute liberté, décider de mettre fin à leur PACS, qui doit se matérialiser par une déclaration conjointe écrite qu’ils remettront à l’officier d’état civil soit au notaire en fonction de la convention initiale.
S’il s’agit d’une décision unilatérale, le partenaire va devoir signifier sa décision à l’autre partenaire par voie d’huissier. Une copie de celle-ci sera transmise à l’officier d’état civil ou au notaire.

B)     Le formalisme

Cette rupture peut être faite par consentement mutuel, ou par décision unilatérale. Toutefois, le PACS est un contrat qui a été enregistré et publié. Lorsqu’il s’agit d’un consentement mutuel, les partenaires peuvent, en toute liberté, décider de mettre fin à leur PACS, qui doit se matérialiser par une déclaration conjointe écrite qu’ils remettront à l’officier d’état civil soit au notaire en fonction de la convention initiale.
S’il s’agit d’une décision unilatérale, le partenaire va devoir signifier sa décision à l’autre partenaire par voie d’huissier. Une copie de celle-ci sera transmise à l’officier d’état civil ou au notaire.

§2 Les conséquences de la dissolution

A)     Liquidation des intérêts pécuniaires

La situation patrimoniale, à la suite d’une dissolution, peut donner lieu à des situations assez inévitables. Au moment où on rompt le PACS, il n’y a pas de prestation compensatoire.
Les juges du fond ont essayé tant bien que mal de trouver quelques arguments juridiques de droit commun. Ils vont le faire en s’appuyant sur la société créée de faits, et sur l’enrichissement injustifié.
La société créée de faits est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associées, alors qu’ils n’ont pas créé de société. Et là, ça devient intéressant. Il faut l’intention réciproque de s’associer, intention de participer aux bénéfices et aux pertes, et démontrer un apport en société. Il faut démontrer chaque élément de manière séparée.
L’enrichissement injustifié. C’était un raisonnement purement judiciaire. Il s’agit de démontrer qu’une personne s’est appauvri, et qu’une autre se soit enrichie, sans que cela soit justifié. Si c’est injustifié, on va pouvoir établir une compensation financière, au bénéfice de l’appauvri. 

B)     Les dommages et intérêts

Sur la rupture elle-même, sur le simple fait de rompre, la rupture ne peut pas, à elle seule, donner lieu à des dommages et intérêts. Puisque rompre est un droit, rompre ne peut pas être une faute. On va pouvoir avoir des dommages et intérêts si on abuse de notre droit, qui est susceptible d’ouvrir des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240. Si on rompt de manière brutale, sans prévenir, de manière humiliante, en ayant abandonné femme et enfants, on va considérer qu’on abuse de notre droit de rompre, et cela constitue une faute.
Dans le PACS, et uniquement dans le PACS, il devient aussi envisageable de considérer qu’on peut obtenir des dommages et intérêts sur la base de l’inexécution impérative (défaut d’assistance, etc…). En-dehors de ça, il n’y a pas d’indemnisation possible, ce qui fait qu’il y a une vraie différence entre mariage, PACS, et concubinage.

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