Leçon 4 : Le concubinage et le PACS
15 novembre
1999. C’est avec cette date qu’apparait dans le Code civil 2 nouvelles formes
de couple juridiquement reconnues. Depuis 1999, il y a eu un certain nombre de
lois qui sont venues réformer le PACS dans sa version initiale. Dans les très
grandes lignes, jusqu’en 2013, le PACS a fait tendre vers le mariage. Très
clairement, depuis que le mariage a été reconnue en 2013, il ne s’agit plus de
faire du PACS un mini-mariage, mais bien une forme autonome distincte du
mariage. La CrEDH, dans un arrêt du 21 juillet 2015, si elle reconnait une
liberté pour les Etats de reconnaitre le mariage homosexuel ou non, elle impose
en revanche aux Etats une reconnaissance juridique des couples homosexuels, sur
le fondement de l’article 8 de la CEDH. En gros, il faut un statut qui soit
reconnu aux couples homosexuels. L’Italie s’est fait condamner pour ne pas
avoir reconnu un statut juridique aux couples homosexuels. Nous, on rentre plus
que dans les clous. Il faut reconnaitre les différents statuts.
Section 1 : La formation
des unions non maritales
§1 Le concubinage, une existence de fait
Le concubinage
a été consacré dans le Code civil en 1999, c’est l’article 515 – 8. Le
concubinage est une union de fait, caractérisé par une vie commune, présentant
un caractère de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même
sexe qui vivent en couple.
Il s’agit
d’une union de fait. Il n’y a aucun formalisme exigé pour constituer un
concubinage. La formation du concubinage échappe donc totalement au législateur
et au juge, puisqu’il n’y aura donc aucun acte solennel, aucune autorité
juridique, aucune célébration, pour venir sanctuariser le concubinage.
Finalement, pas de contrat, pas d’acte, pas de publicité, pas d’officier d’état
civil. Ce sera a posteriori que le concubinage devra être démontré. Les
concubins devront rapporter la preuve de leur concubinage, qui est purement
factuel.
S’agissant
d’un fait juridique, le concubinage pourra s’établir par tout moyen, c’est une
liberté de la preuve.
On peut
toutefois, en tant que concubin, recourir au certificat de concubinage, que
certaines mairies délivrent, sur la base de témoignages de 2 personnes
majeures. C’est juste un document supplémentaire, que l’on peut faire en amont.
Sur les
conditions de fond, il faut donc remplir les conditions de l’article 515 – 8,
et donc, attester d’une vie commune entre 2 personnes de sexes différents ou de
même sexe. Le concubinage devra reposer sur l’union de 2 personnes. Il faudra
attester d’une communauté de vie, communauté qui s’entend d’une communauté
affective, morale, ou matérielle. Le Conseil Constitutionnel a analysé la loi
de 1999. Il nous dit que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une
communauté d’intérêts, et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation
entre 2 personnes. La vie commune suppose, outre une résidence de couple, une
vie de couple. Outre cette vie commune, il faut aussi démontrer que cette vie
commune a des caractéristiques de stabilité et de continuité. Cela se fait au
cas par cas. Aux avocats de motiver et aux juges du fond d’apprécier le
caractère de stabilité et de continuité.
§2 La formation du PACS
C’est une
totale nouveauté en 1999. C’est cadrage législatif qui commence par une
définition du PACS à l’article 515 – 1 « un pacte civil de solidarité est
un contrat conclu par 2 personnes physiques majeures, de sexes différents ou de
même sexe, pour organiser leur vie commune ».
A)
Les
conditions de fond
Très
simplement, pour être pacsé, il faut, a minima, 2 personnes physiques, de sexes
différents ou de même sexe, sont les premières conditions relatives à la
personne pour pouvoir prétendre à former un PACS.
Il s’agit
aussi de l’âge, la question relative à la capacité, au consentement également,
et aux interdits sociaux.
1)
L’âge
Le PACS ne
peut être réalisé que lorsque les 2 personnes ont atteint l’âge de 18 ans
révolus. Il n’y a pas de dérogation dans le PACS. C’est une interdiction
absolue. Le PACS apparait plus rigide.
2)
Les
conditions contractuelles
Il n’y a pas
de référence spécifique sur les conditions de consentement ou de capacité. On
n’a rien de spécifique dans les articles 515 – 1 et suivants.
A partir du
moment où on a défini le PACS comme un contrat, à défaut de règles spéciales,
c’est le droit commun des contrats qui va s’appliquer. C’est ce que précisera
le Conseil Constitutionnel dans sa décision de 1999. Il faut respecter
désormais l’article 1128 du Code civil : le consentement des parties, leur
capacité de contracter, et un contenu licite et certain.
Sur la question
de la capacité, dans le droit commun des contrats, on nous dit que pour que le
contrat soit valable, il faut être sain d’esprit. A contrario, dès lors qu’on
va montrer une insanité d’esprit, au moment de l’acte, il sera alors possible
de considérer que la convention est nulle. Le droit des contrats poursuit en
nous disant que toute personne physique peut contracter, sauf en cas
d’incapacité prévue par la loi. On retombe sur les articles 461 et 462 du Code
civil pour savoir qui va réaliser un PACS. Concernant le majeur en curatelle,
l’article 461 exige, pour la validité du partenariat, que le majeur soit
assisté par son curateur pour la signature de la convention de PACS. Ensuite,
quand il fera la déclaration de PACS, aucune assistance ni représentation n’est
exigée. Ce qui veut dire qu’a contrario, si le curateur refuse son assistance,
on a l’article 469, qui permet au majeur protégé de saisir le juge des tutelles
pour accomplir un acte lorsque son curateur s’y oppose.
Concernant la
tutelle, la conclusion d’un PACS, pour un majeur sous tutelle, est subordonnée
au préalable à l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il y en a eu
un. Une fois l’autorisation obtenue, l’assistance du tuteur sera requise lors
de la conclusion de la convention.
Concernant les
vices du consentement. Dans le droit des contrats, on a la possibilité de
recourir à 3 sortes de vices, qui sont listées à l’article 1130 du Code
civil :
-
L’erreur
-
Le dol
-
La violence
On en retrouve
2 que l’on a vu dans le mariage. L’erreur, on va pouvoir s’appuyer sur l’erreur
sur la personne. On va pouvoir raisonner de la même façon qu’on raisonne dans
le mariage. Pour la violence, c’est la même chose, on va pouvoir raisonner sur
le consentement forcé. On va pouvoir avoir un argument supplémentaire, qui est
le dol, qui est prévu à l’article 1137 du Code civil. C’est simplement le fait,
pour cocontractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou
des mensonges. L’idée du dol, c’est que par rapport à l’erreur, c’est de
montrer une intention volontaire de l’autre de manière dolosive. C’est le volet
intentionnel. Il y a, par le biais du dol, un fondement supplémentaire qu’on a
pas dans le mariage.
Il faut que le
contenu du contrat soit licite et certain. Quel est le contenu que le PACS doit
avoir ? Pour qu’il soit licite, il faut qu’il réponde à la définition
d’ordre public que définit le Code civil. Si on se PACS dans le but d’une
organisation de vie commune, c’est licite. Autrement, c’est illicite.
3)
Les
interdits sociaux
L’article 515
– 2. On retrouve la bigamie et l’inceste.
Il y a des
empêchements à PACS, liés à l’inceste. Tous les interdits sont absolus. On
retrouve aussi les interdits de la bigamie. On ne peut pas se pacser si l’un
est déjà marié, et on ne peut pas de pacser si l’un est déjà pacsé. Si un pacsé
et qu’on est marié, on peut. Le mariage reste supérieur.
Un
arrêt du 8 mars 2017. L’idée, c’est que dans cette affaire, on avait 2
personnes physiques et majeures qui étaient mariées, mais dont ils ne se
cachaient absolument pas qu’ils avaient un lien de filiation. Le plus vieux se
retrouvent dans une situation médicale un peu embêtante, et il s’inquiète pour
le devenir du plus jeune, car le plus vieux risque d’être placé sous un régime
de protection. L’autre n’étant pas titulaire du bail, il peut très bien être
viré. Ils ont l’idée de se pacser. Le notaire leur suggère de se pacser. Dès
qu’on est pacsé, celui qui n’était pas locataire devient locataire du logement.
Evidemment, la curatrice de la personne âgée refuse de signer le PACS. Ils
saisissent le juge des tutelles pour qu’il se prononce sur l’autorisation ou non
du majeur protégé à signer son PACS tout seul. Le juge refuse de donner
l’autorisation, puisque la Cour d’appel retient que la relation de filiation
est étrangère à celle de couple. Ça va devant la Cour de cassation. La Cour de
cassation va statuer en faveur d’un autorisation du PACS. Elle cite l’article
515 – 1 et l’article 515 – 2. Grosso modo, elle ne dit tout sauf ce que la Cour
de cassation a demandé de statuer. Ils répondent au critère de vie commune et
aux critères suffisants pour pouvoir valider le PACS. Les arguments du Conseil
Constitutionnel auraient dû être relevés. Mais là, très clairement, on est en
train de contourner ce que le Conseil Constitutionnel ne voulait pas. Ça pose
la question de la hiérarchie des normes.
B)
Les
conditions de formes
Concernant la
convention de PACS, il y a eu des modifications substantielles quant aux
autorités susceptibles d’intervenir sur la rédaction de la convention. Il y a
désormais 2 autorités compétentes qui peuvent intervenir, il s’agit du notaire
et de l’officier d’état civil. Ces autorités vont conditionner la nature du
contrat de PACS, et ensuite les modalités quant à la déclaration et
l’enregistrement de la convention. On peut enregistrer le PACS avec un acte
sous seing privé. On peut également établir la convention sous forme notariée,
et dans ce cas-là, le notaire sera compétent pour faire l’enregistrement et la
publicité.
Il n’en
demeure pas moins que dans les 2 cas il faut établir un convention, car le PACS
doit nécessairement être rédigé par écrit. La convention doit contenir
finalement l’engagement à se prendre pour partenaire pacsé, donc engagement
consensuel, elle va nous permettre d’opter pour un régime des biens, et elle
nous permet d’adopter un certain nombre de décisions quant aux obligations qui
lient les partenaires pacsés. A la convention, doit être annexé les biens.
Une fois la
convention rédigée, le deuxième temps, c’est l’enregistrement et la publicité
du PACS. C’est donc l’officialisation des partenaires pacsés, consentement qui
doit être exprimé par les parties, et qui doit être accompagné de leur
consentement. Cette déclaration se fera soit devant l’officier d’état civil si
c’est sous seing privé, ou bien devant le notaire si c’est notarié. Il y a un
certain nombre de pièces à apporter. Il y a des attestations, sur l’honneur,
attestant du lieu de résidence commune des partenaires. Il reviendra soit à
l’officier d’état civil soit au notaire de faire cet enregistrement et cette
publicité.
Section 2 : Les droits et
devoirs
§1 Le concubinage
Le
concubinage, étant une union de faits, il n’est soumis à aucun statut
impératif. Il n’y a donc pas, dans le Code civil, de devoir qui s’impose aux
concubins. Il y a une totale indépendance, et pas d’obligations réciproques
entre les concubins. Il n’y a donc pas de statut. En revanche, le concubinage
est, malgré tout, une situation qui est reconnue de façon éparse par le Droit.
Les concubins peuvent, lorsque la loi le prévoit, bénéficier de certaines
règles juridiques, lorsque ceux-ci les visent. Les règles sur la protection des
violences bénéficient à tous les statuts conjugaux, et le concubinage est visé.
Même si on n’est pas marié, on peut saisir le JAF et demander une mise sous
protection. En matière de droit des personnes, le concubin peut être désigné en
priorité comme étant le tuteur ou le curateur. Le concubin a sa place pour
venir jouer son rôle de tuteur ou de curateur. Concernant la PMA, il est
possible à tous les modes de conjugalités. On a même supprimé le délai de vie
commune. Les règles sur le bail, il reste une ancienne loi, qui est une loi de
transmission du bail, lorsque, finalement, il y a abandon ou décès du concubin.
§2 Le statut du PACS
Le PACS, comme
le mariage, va bénéficier d’un véritable régime impératif.
Sur le statut
personnel du PACS, commençons par les différences. Le PACS ne créé pas d’effets
sur l’état civil, notamment sur le nom. Il n’y a pas d’effets non plus sur la
filiation, le PACS ne créé pas de présomption de paternité. Le PACS ne créé pas
non plus la possibilité d’adopter à 2 un enfant. Pour adopter un enfant, il
faut être marié. Il ne créé pas non plus l’acquisition de la nationalité. La
fidélité n’est jamais listée comme une obligation entre les partenaires pacsés.
Si on s’appuie sur les textes, il n’y a pas d’obligation de fidélité dans le
PACS, comme il y aurait d’obligation de fidélité dans le mariage.
En revanche,
apparaissent dans les obligations personnelles, il y a un devoir de
cohabitation. L’article 515 – 4 du Code civil, il dit que les partenaires
s’engagent à une vie commune. L’article 515 – 4 prévoit également que les
partenaires s’engagent à une assistance réciproque. On retrouve, là aussi, le
devoir assistance qu’on a vu pour le mariage. Concernant le statut patrimonial,
la loi prévoit que le survivant pourra hériter d’une partie de la succession,
en concurrence avec les descendants. Si les partenaires pacsés anticipent de
manière volontaire une transmission de leur patrimoine, ils seront en revanche
assujettis aux mêmes droits fiscaux des couples mariés.
On va
retrouver une sorte de parallélisme par rapport au mariage, puisque dans le
PACS, le Code civil prévoit une aide matérielle entre partenaires pacsés, il
prévoit aussi une solidarité des dettes, et il prévoit une sorte de certaine
protection du logement familial. L’aide matérielle : l’article 515 – 4
nous dit que les partenaires s’engagent à une aide matérielle, à proportion de
leurs facultés respectives. Il s’agit de venir apporter un soutien financier,
patrimonial, en fonction des proportions respectives de chacun. On ne peut
prévoir dans la convention un clause qui dispenserait les partenaires de cette
aide. L’article 515 – 4 prévoit que les partenaires pacsés sont tenus
solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour
les besoins de la vie courante.
Concernant le
logement, tout d’abord, ce que l’on a vu sur l’article 215, qui prévoit une
aide de cogestion sur le logement de la famille, il n’y a pas de règles de
cogestion dans le PACS. Dès lors qu’on a un bien propre dans le PACS, on peut
faire un acte de disposition. Les partenaires pacsés bénéficient, depuis une
loi de 2014, d’une protection sur le bail, puisque désormais, les partenaires
pacsés bénéficient de la cotitularité du bail. C’est l’article 1751 qui prévoit
la possibilité pour les partenaires pacsés de bénéficier de la cotitularité.
Ils ont donc une protection en demi-teinte, puisque ça s’imposera au bailleur.
Section 3 : La
dissolution du couple
§1 Les causes de dissolution et formalité
A)
Les causes
Qu’il s’agisse
du concubinage ou du PACS, pour ces 2 formes d’union, le principe qui gouverne
ces 2 formes de couple, c’est le principe de la liberté de la rupture. Chaque
membre du couple est libre de pouvoir rompre à tout moment, et sans cause, sans
motif, l’union conjugale.
Sur le
concubinage, la chose est extrêmement simple. Puisqu’il est soumis au principe
de la rupture, il devient alors possible de rompre à tout moment et sans aucune
forme. Il n’y a aucun formalisme, aucune justification à faire, aucune annonce
à faire. L’idée, c’est que si vous voulez rompre, on a rien à faire.
Pour ce qui
est du PACS, lui-même est soumis au principe de la liberté de la rupture,
principe qui a été rappelé par le Conseil Constitutionnel. Cette rupture peut
être faite par consentement mutuel, ou par décision unilatérale. Toutefois, le
PACS est un contrat qui a été enregistré et publié. Lorsqu’il s’agit d’un
consentement mutuel, les partenaires peuvent, en toute liberté, décider de
mettre fin à leur PACS, qui doit se matérialiser par une déclaration conjointe
écrite qu’ils remettront à l’officier d’état civil soit au notaire en fonction
de la convention initiale.
S’il s’agit
d’une décision unilatérale, le partenaire va devoir signifier sa décision à
l’autre partenaire par voie d’huissier. Une copie de celle-ci sera transmise à
l’officier d’état civil ou au notaire.
B)
Le
formalisme
Cette rupture
peut être faite par consentement mutuel, ou par décision unilatérale.
Toutefois, le PACS est un contrat qui a été enregistré et publié. Lorsqu’il
s’agit d’un consentement mutuel, les partenaires peuvent, en toute liberté,
décider de mettre fin à leur PACS, qui doit se matérialiser par une déclaration
conjointe écrite qu’ils remettront à l’officier d’état civil soit au notaire en
fonction de la convention initiale.
S’il s’agit
d’une décision unilatérale, le partenaire va devoir signifier sa décision à
l’autre partenaire par voie d’huissier. Une copie de celle-ci sera transmise à
l’officier d’état civil ou au notaire.
§2 Les conséquences de la dissolution
A)
Liquidation
des intérêts pécuniaires
La situation
patrimoniale, à la suite d’une dissolution, peut donner lieu à des situations
assez inévitables. Au moment où on rompt le PACS, il n’y a pas de prestation
compensatoire.
Les juges du
fond ont essayé tant bien que mal de trouver quelques arguments juridiques de
droit commun. Ils vont le faire en s’appuyant sur la société créée de faits, et
sur l’enrichissement injustifié.
La société
créée de faits est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se
sont comportées comme des associées, alors qu’ils n’ont pas créé de société. Et
là, ça devient intéressant. Il faut l’intention réciproque de s’associer,
intention de participer aux bénéfices et aux pertes, et démontrer un apport en
société. Il faut démontrer chaque élément de manière séparée.
L’enrichissement
injustifié. C’était un raisonnement purement judiciaire. Il s’agit de démontrer
qu’une personne s’est appauvri, et qu’une autre se soit enrichie, sans que cela
soit justifié. Si c’est injustifié, on va pouvoir établir une compensation
financière, au bénéfice de l’appauvri.
B)
Les
dommages et intérêts
Sur la
rupture elle-même, sur le simple fait de rompre, la rupture ne peut pas, à elle
seule, donner lieu à des dommages et intérêts. Puisque rompre est un droit,
rompre ne peut pas être une faute. On va pouvoir avoir des dommages et intérêts
si on abuse de notre droit, qui est susceptible d’ouvrir des dommages et
intérêts, sur le fondement de l’article 1240. Si on rompt de manière brutale,
sans prévenir, de manière humiliante, en ayant abandonné femme et enfants, on
va considérer qu’on abuse de notre droit de rompre, et cela constitue une
faute.
Dans le
PACS, et uniquement dans le PACS, il devient aussi envisageable de considérer
qu’on peut obtenir des dommages et intérêts sur la base de l’inexécution
impérative (défaut d’assistance, etc…). En-dehors de ça, il n’y a pas
d’indemnisation possible, ce qui fait qu’il y a une vraie différence entre
mariage, PACS, et concubinage.
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