Fiche de droit civil 4 séances de TD LICENCE 2


Les quasi-contrats.

Art. 1300 du CCivil : « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
Quasi-contrat :  d’un contrat car pas d’accord de volonté entre débiteur/créancier +  des délits et quasi-délits, car sont des faits licites. Contrairement à la RC qui implique un dommage causé à autrui donc contestable, comportement à originaire du quasi-contrat jamais contestable + implique un avantage procuré à autrui à gestion d’affaire (art. 1301) + paiement de l’indu (art. 1302) + enrichissement injustifié (art. 1303).

*    La gestion d’affaire (GA).
3 conditions : capacité du gérant + intervention volontaire et spontanée du gérant + être en impression pour le gérant de gérer les affaires d’autrui.
Personne ou gérant qui n’est pas tenu d’agir en vertu de la loi ou d’une décision de justice accomplit néanmoins un acte dans l’intérêt et pour le compte d’un tiers, le maître d’affaire à ne pas favoriser l’éviction dans les affaires d’autrui + ne pas défavoriser les actes d’altruisme è équilibre. Pour indemnisation : intervention volontaire + intention de gérer les affaires d’autrui (art. 1301 du CCivil), l’acte de gestion peut être matériel (ex : réparation d’un bien) ou juridique (ex : conclure un contrat de prestation de service) è l’acte de gestion doit être utile (art. 1301). Si intérêt commun pour gérant et maître d’affaire, alors pas obstacle à l’indemnisation du gérant (art. 1301-4 du CCivil).
Les obligations du gérant envers le maître d’affaire : apporter à la gestion tous les soins d’une personne raisonnable (appréciation in abstracto) + continuer jusqu’à son terme la gestion qu’il a entrepris (si faute commise par le gérant, le juge peut modérer l’indemnité à appréciation difficile) + rendre compte de sa gestion au maître de l’affaire s’il veut prétendre à des dépenses utiles et nécessaires.
Les obligations du maître d’affaire envers le gérant : embourser au gérant toutes les dépenses faites dans son intérêt ó utiles + indemniser le gérant des dommages qu’il a subi en raison de sa gestion : la charge des engagements des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune (indivision) + payer les intérêts légaux calculés le jour du paiement. Pas de rémunération pour la gestion car acte altruiste.
Les obligations du maître de l’affaire et du gérant à l’égard des tiers : si le gérant a agi pour le compte du maître de l’affaire, alors il n’est pas obligé envers le tiers ; si le gérant a agi pour le compte d’un tiers et en son nom, alors il est engagé envers le tiers seuls.
Arrêt de 1988 de la 1ère Ch. civile, CCass : a accueilli sur le fondement de la GA la demande en indemnisation fondée contre une société qui exploitait un grand magasin pour un client blessé alors qu’il poursuivait un tiers pour le compte du magasin = action utile car récupération de la somme dérobée.

*    Le paiement de l’indu (PI).
3 conditions : paiement + indu (si le solvens s’acquitte volontairement, si la dette n’est encore échue, et si lorsque le paiement a été fait en vue d’une libéralité ou en vertu d’une transaction, alors pas d’indu) + erreur (si le solvens accompli une prestation tout en sachant que l’accipiens y a droit, l’explication la plus plausible de son acte est qu’il a entendu faire une libéralité ó une donation = on exige donc que celui-ci s’est trompé) ou contrainte (ne concerne que l’indu subjectif).
Art. 1302 du CCivil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » à il y a si une personne a accompli au profit d’une autre une prestation que celle-ci ne pouvait exiger d’elle.
Arrêt de 1993 de l’assemblée plénière, CCass : rendu à propos de l’erreur du solvens à un contribuable avait versé des cotisations à l’URSSAF alors qu’il n’était pas tenu è demande restitution : erreur ou conditions d’erreur = action recevable ? CCass : droit au remboursement pour le demandeur sur la seule preuve du caractère indu de son paiement sans avoir à justifier d’une quelconque erreur = élimination de la condition d’erreur du solvens, mais pas dans tous les types d’indus. Arrêt sur un indu subjectif.
-          Indu objectif : hypothèse selon laquelle la dette n’existe pas ou plus (absolu). Le plus souvent, la dette a existé mais le solvens a trop payé (relatif) à le solvens a droit à restitution de l’indu è art. 1302-1 du CCivil.
-          Indu subjectif : hypothèse selon laquelle la dette existe, non pas entre le solvens et l’accipiens = il y a erreur sur le créancier ou le débiteur à l’erreur est à prouver pour la restitution è art. 1302-2 du CCivil. Ex : locataire payant un loyer à l’ancien  propriétaire après la vente de l’immeuble.
Si indu à 3 ó que le troisième a reçu le paiement mais n’est pas le véritable bénéficiaire des sommes à régler à indu subjectif : le solvens dispose-t-il d’un droit d’action direct contre celui qui a reçu le paiement par erreur ? è Distinction entre accipiens matériel/intellectuel (= intellectuel : profiter du paiement sans l’avoir reçu). Il est + simple de permettre une action directe du paiement imparfaite du solvens contre l’accipiens intellectuel.

*    L’enrichissement injustifié (EInj).
3 conditions : enrichissement de l’un + appauvrissement de l’autre + lien causal entre les deux, direct ou indirect.
Art. 1303 du CCivil à « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
Arrêt « Patureau contre Boudier » de 1892, CCass : limite à l’effet relatif du contrat + arrêt fondateur de l’enrichissement sans cause = principe d’équité (aujourd’hui, fondement légal). 2 contrats à contrat de location + contrat de fourniture è problème : débiteur des contrats défaillant. Cet arrêt ne posait aucune condition à l’action de in rem verso, mais la jurisprudence est venue le préciser. Si le débiteur défaillant, remboursement du créancier à créance cryographère ou créance privilégiée (ici, créance privilégiée).
Arrêt de 2011 la 1ère Ch. civile, CCass : Contrat de prêt conclu par écrit d’une somme conséquente à pbm : manque de preuve de l’une des parties è CCass : confirme la décision des juges fond en interdisant d’invoquer les quasi-contrats parce que le demandeur avait échoué dans l’administration de la preuve du contrat de frais = l’EInj est autonome (art 1303-3 du CCivil). Domaine de l’EInj limité = action subsidiaire ó qu’elle ne peut être engagée que s’il n’y a aucune autre solution pour récupérer la somme d’argent ou alors toutes les autres solutions ont échoué. On trouvera souvent une autre solution.
Arrêt de 2014 la 1ère Ch. civile, CCass : La bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer contre celui-là l'action de in rem verso = ne fait pas obstacle à la restitution des sommes reçues. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due à l’appauvri sera la plus forte.

L’existence de la situation familiale entre enrichi/appauvri ne constituent pas un obstacle pour l’action de in rem verso à limites au devoir moral.
Avant 2016 : la faute de l’appauvri pouvait faire échec à l’action de la restitution sur le fondement de l’enrichissement injustifié à faute d’imprudence ou négligence : pas d’influence sur l’indemnisation de l’appauvri,  faute lourde ou le dol qui paralysait son action. Depuis 2016 à article 1303 al. 2 : l’indemnisation de l’appauvri peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute à ex du garagiste : il procède de aère intempestive (= sans demande) à une réparation imprévue. Ex de l’entrepreneur en bâtiment : réalisation des travaux chez un locataire sans s’être renseigné au préalable sur l’identité du donneur d’ordre.
ð  La faute est seulement une cause de réduction de l’indemnisation.

*    Les quasi-contrats d’origine prétorienne/jurisprudentielle.
2 arrêts du 6 septembre 2002 : a considéré un nouveau quasi-contrat de gain à l’occasion d’une loterie ó celui qui créé une illusion de gain peut être tenu de lui régler dès lors qu’une annonce a été faite à un destinataire nommé sans mettre en évidence l’existence d’un aléa. 1er arrêt : refus de sanctionner l’organisateur car le destinataire avait pris la précaution d’accepter son gain et montrait qu’il agissait de manière opportuniste dans sa lettre et avait conscience du caractère loufoque du gain. + 2ème arrêt : Si annonce de gain sans aléa, alors l’organisateur doit le gain.
2 éléments dégagés de ces arrêts caractérisant l’aléa :
-          L’organisateur doit prendre un engagement certain ne laissant croire à aucun aléa. L’aléa affectant le prix doit être en évidence dès la 1ère lecture de l’annonce du gain.
-          Etablir la croyance du destinataire dans la réalité du bien à + difficile car il faut que le gagnant reste de bonne foi, mais il faut qu’il ménage la preuve de son acceptation è la lettre recommandée démontre la méfiance de la réalité de son gain.
La faute.

Faute : défaillance d’un individu qui ne remplit pas son devoir à renvoie au fondement moral de la responsabilité civile, appréciation subjective = définition vague, concept mou qui évolue dans le temps en fonction des mœurs è dangereux pour le justiciable car qualification de faute nécessaire par le juge.
Inexécution contractuelle : peut constituer une faute pour les tiers à si préjudice, alors possibilité pour le tiers d’invoquer la responsabilité délictuelle et demander réparation è arrêt de l’assemblée plénière de 2006 de la CCass : critiqué car compte toujours l’effet relative des contrats + multiplie les possibilités de mise en cause en cas d’inexécution contractuelle.

Arrêt de 2005 de la 1ère Ch. Civile de la CCass : épouse ayant agi contre la maîtresse de son mari à entretenir des relations avec un homme marié è CCass : pas de faute dès lors qu’il n’y avait pas prétendu que la concubine avait rencontré l’épouse du mari avant sa liaison + qu’il n’y avait pas eu de manœuvres pour détourner le mari + que la maîtresse n’avait pas eu d’attitude à créer de scandale ou chercher à nuire spécifiquement au conjoint de son amant.

Arrêt de 2016 de la 2ème Ch. civile CCass : le fait d’engager la responsabilité du fait d’autrui n’exclue pas la cumulation avec l’engagement de la responsabilité personnelle de l’auteur, mineur ou majeur, de la faute, celui-ci devant en effet se comporter de manière morale.  Arrêt Lemaire d’assemblée plénière de 1984 à revirement : avant 1984, le mineur sans discernement ne pouvait pas être fautif car inconscience. La CCass fait une qualification.

Arrêt de 2014 de la 1ère Ch. civile de la CCass : en droit de propriété intellectuelle, distinction entre le droit moral et les droits patrimoniaux :
-          Moral : impersonnel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable, mais pas discrétionnaire ó qu’il peut dégénérer en abus à il consiste en un droit de divulgation, le droit de décider si l’œuvre sera portée ou non à la connaissance du public, c’est le droit à la paternité de l’œuvre = droit à la qualité de l’auteur. Il consiste aussi au respect de l’œuvre interdisant qu’elle soit altérée dans sa forme ou son esprit. L’auteur peut repentir l’œuvre ou le retirer (= arrêter l’exploitation de son œuvre).
-          Droits patrimoniaux : exclusifs mais temporaires à comprennent un droit de représentation de l’œuvre (= communiquer l’œuvre au public) et la représentation.
Du vivant de l’auteur, droits patrimoniaux et moraux se réunissent sur sa tête. Si essai ou vente d’une œuvre d’esprit, comme en l’espèce, droit moral transmis aux héritiers légitimes de l’auteur. Demande de l’inscription de l’œuvre dans un catalogue raisonné de l’auteur pour contribuer à la vente de ce tableau à refus de la titulaire du droit moral (= induit le droit à la paternité de l’œuvre) = abus ? è CA : oui car préjudice causé au propriétaire d’un tableau authentique qui ne figurera pas dans le catalogue. CCass : censure au visa de l’art. 10 de la CEDH : rappel de la liberté d’expression qui  n’est abusive que si la loi le prévoit. Il n’est donc pas constitutif de faute en l’espèce. Il existe une sorte de spécialité des délits de la liberté d’expression que l’art. 1240 ne peut venir contourner. Arrêt du 12 juillet 2000 par l’assemblée plénière de la CCass : les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l’art. 1382 du CCivil (= texte général), mais par un texte spécial.

Faute de la victime : au moment où le dommage a été causé  Obligation de minimiser le dommage : comportement postérieur qui appelle à la réflexion dans l’aggravation du préjudice (n’est pas pris en compte pour le moment, il est seulement évoqué dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité).
Distinction entre le dommage économique/matériel et le dommage corporel (= réduction possible si traitement ou opération ó on est à la frontière de l’obligation).



Le préjudice
Dommage : Atteinte à l’intégrité de la personne ou de la chose = lésion subie.        Préjudice : Conséquence de la lésion.
Adage : De minimis non curat praetor = on ne dérange pas le juge pour un préjudice insignifiant. Le droit de la responsabilité est pour les victimes à droit indemnitaire è présomption de perte de chance. Le dommage doit être direct et certain à préjudice hypothétique + préjudice des victimes par ricochet pas réparables.
La jurisprudence considère de toutes pièces 3 catégories de dommage :
-          Matériel : atteinte aux biens ou pertes économiques à considération de la perte et du profit escompté et qui n’a pas été réalisé. Réalité facilement démontrée.
-          Corporel : atteinte à l’intégrité physique à tendance à diviser entre perte réelle et effective, et la privation du profit escompté. La chancellerie a mis en place la nomenclature « d’Antillac » qui liste un certain nombre de préjudices corporels à justice plus prévisible et efficace.
-          Extrapatrimonial : atteinte à des valeurs non-pécuniaires = sentiments, droit de la personnalité (préjudice moral longtemps refusé) à Problème : subjectivité car victimes +/- sensibles. Tendance judiciaire à l’inflation de réparation de préjudices moraux.

*      L’évolution du devoir d’information du médecin.
Jusqu’en 2010, le devoir d’information du médecin sur les risques qu’il faisait prendre à son patient était sanctionné au titre d’une perte de chance qu’aurait eu le patient de refuser l’acte médical et ainsi éviter la réalisation des risques liés. Arrêt de 2010 de la 1ère Ch. civile, CCass à le non-respect du devoir d’information du médecin cause au patient un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation è si absence de perte de chance indemnisable, le patient pouvait demander réparation d’un préjudice autonome ó causé par le défaut d’information.
Hésitation des auteurs : préjudice qui résultait uniquement du défaut d’information ou plutôt préjudice d’impréparation (ó impossibilité pour la victime de se préparer psychologiquement ou matériellement au risque médical) ? Arrêt du 12 juillet 2012 de la 1ère Ch. civile, CCass : admet l’indemnisation du patient du seul fait du manquement au devoir d’information sur le principe de dignité de la personne humaine.
Problème : question restée posée car choix important puisque le premier préjudice indemnisable, inhérent à la violation du devoir d’information emportait réparation systématique au profit du patient. Si seul le préjudice d’impréparation est admis, le patient, pour obtenir indemnisation, aurait dû prouver que le risque médical envisagé d’était révélé.
ð  Arrêt du 23 janvier 2014 de la 1ère Ch. civile, CCass : opte pour le préjudice d’impréparation car « le non-respect d’un professionnel de santé par un devoir d’information cause à celui auquel l’info était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation » = préjudice indemnisable si risque vraiment réalisé, le devoir d’information n’engage pas l’indemnisation automatique : solution tempérée, médiane et pragmatique à il serait excessif de sanctionner un médecin pour un manquement d’un devoir d’information alors que l’acte pratiqué n’a pas fait de préjudice.

*    Le préjudice du fait d’être né.
Arrêts de 2001 de l’assemblée plénière de la CCass : confirment la jurisprudence d’assemblé plénière « Perruche » du 17 novembre 2000 qui annonçait que le fait d’être né handicapé causé directement par l’inexécution du contrat par le médecin pouvait être sujet à réparation si un préjudice est causé. Pour cela, il est exigé que les conditions médicales pour autoriser une interruption volontaire de grossesse doivent être réunies d’une manière certaine.
ð  Loi Kouchner de 2002 à brise la jurisprudence : le médecin Koucher a pris faits et cause de ses confrères médecins car ils doivent payer une indemnisation d’assurance importante è « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » (alinéa 1er) + « la personne née avec un handicap due à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif l’a provoqué directement, ou l’a aggravé, ou ne l’a pas permis de prendre susceptible de l’atténuer » (alinéa 2ème).

*    L’état végétatif.
Arrêts de 1995 de la 2ème Ch. civile, CCass : l’état végétatif n’est pas un obstacle pour la réparation du préjudice ó qu’il n’y a pas de nécessité de prendre en compte la représentation de la réparation de ce qu’en ferait la victime. Juger le contraire aurait conduit les magistrats à s’enfermer dans la recherche de la douleur ressentie par une personne dans un état végétatif.

*    La perte de chance.
Arrêt de 2013 de la 1ère Ch. civile, CCass : si perte de chance (avocat) + probabilité démontrée, alors indemnisation. Cet arrêt est une sorte d’infléchissement de la jurisprudence traditionnelle à chance : sérieuse si probabilité suffisante + réelle lorsqu’elle existe incontestablement et non pas seulement dans l’imagination de la victime = caractère qualitatif è CCass dit que la certitude est nécessaire mais une perte d’une chance, même faible (car aléatoire) serait indemnisation = ouverture sur les conditions de la perte de chance.
Critique : cette décision lance un défi aux principes fondamentaux des conditions de la responsabilité à perte de chance déjà utilisée si certitude du lien causal entre le préjudice et la faute è permet de suppléer à l’incertitude du lien de causalité.













Le lien de causalité.
Les deux théories utilisées par la jurisprudence :
-          Equivalence des conditions : tri = on admet la nécessité de prendre en considération plusieurs causes, on retient tous les éléments en l’absence desquels le dommage ne se serait pas produit ; tous ceux qui y sont indifférents sont alors éliminés à distend le lien causal et retient les éléments plus éloignés.
-          Causalité adéquate : Exclusion de tout ce qui n’est pas la cause directe du dommage à privilégiée pour les responsabilités objectives ó les responsabilités sans faute.

Arrêt de 2001 de la 1ère Ch. civile, CCass : la solution peut paraître choquante en disant que toutes les causes proches ou lointaines pourraient être génératrices des causes du dommage. Constations de l’anormalité d’une des causes = atténuation de la théorie de l’équivalence des conditions à le juge caractérise surtout l’illicéité de l’élément sans lequel l’accident ne se serait pas produit. Depuis les contaminations du virus de l’hépatite C, cela relève de la loi du 4 mars 2002 : une indemnisation automatique des victimes de la contamination peut être demandée auprès de l’office national d’indemnisation.
Obligation à la dette : celui qui est obligé de payer   Contribution à la dette : qui va payer le plus ? En l’espèce 70% pour l’établissement médical, 30% pour le conducteur.

Arrêts de 2009 de la 1ère Ch. civile de la CCass : raisonne sur les parts de marché à celui qui a vendu plus de médicaments va devoir payer le plus è critère probabiliste des parts de marchés. Ex. de la chasse : on se demande qui a tiré à application de la responsabilité in solidum. Cette responsabilité concerne celle du fait des dommages. Avant 2009 : retenue de la faute d’imprudence des laboratoires qui avait pu commercialiser ces molécules. En 2009, la question du lien de causalité s’est posée : les laboratoires contestaient le lien entre la prise de médicaments et la pathologie des filles des patientes.
1er arrêt : rejet d’une demande d’indemnisation à l’absence de preuve d’exposition à ce risque exclue la responsabilité du laboratoire è lecture stricte, mais une lecture a contrario révèle la bienveillance de la CCass : une présomption de causalité aurait pu être admise entre la création d’un risque par la mise sur le marché d’un produit dangereux et le dommage réalisant le risque suppose au moins que la victime ait été exposée à ce risque = trop sévère pour les laboratoires.
2nd arrêt : preuve apportée, mais non désignation du laboratoire qui avait fabriqué le produit entre les deux à la CCass applique responsabilité in solidum : chaque laboratoire a été condamné à payer solidairement la victime à charge pour l’un d’entre eux de prouver qu’il n’a pas prouvé le dommage è présomption du caractère causal de la participation de chacun. Cette responsabilité peut apparaître dans tous les cas inéquitable : elle condamne un qui n’a pas causé le dommage à conduit les juges du fond à modeler la sévérité de cette décision en répartissant la charge de la dette en fonction des parts de marché détenues par les laboratoires.
ð  On répartit normalement la charge de la dette en fonction de la gravité de la faute, mais si la faute est identique, la charge de la dette est égale.

*    La question de la force majeure.
Caractérisation de la FM : irrésistibilité + imprévisibilité (accords difficile des juges à la CCass le considère comme un indice de l’irrésistibilité) + extériorité par rapport au débiteur (automatiquement exigée en matière délictuelle). On va considérer que le fait de la victime absorbe la causalité à le débiteur sera totalement exonéré de sa responsabilité.

*    Le fait du tiers.
S’il est la cause exclusive du dommage, alors plus de lien causal entre le fait défendeur et le dommage = exonération du défendeur. Si l’intervention du tiers n’est pas le fait unique du dommage, 2 situations :
-          Fait du tiers = cause exclusive du dommage : exonération si le fait du tiers est extérieur, imprévisible et irrésistible.
-          Fait du tiers = cause partielle du dommage :  des faits de la FM. La coexistence de la faute du tiers avec celle du défendeur va permettre au juge de prononcer une condamnation in solidum ó que le fait du tiers n’est pas appréhendé comme une cause d’exonération partielle à le défendeur sera tenu pour le tout, à charge pour lui de se retourner contre le tiers, dans le cadre d’une action récursoire.


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