Les peines criminelles EN DROIT FRANÇAIS

§1 Les peines criminelles
                                  
L’Art 131-1 CP présente ces peines dans deux ordres :
  1. Peines spécifiquement criminelles

Paradoxe : en même temps spécificité et absence de spécificité
La spécificité existe au plan formel : le CP opère une distinction d’ordre sémantique entre détention et réclusion criminelle. C’est le vocabulaire qui permet d’identifier une peine criminelle
Le législateur en 1992 perpétue une distinction déjà existante :
-          Détention réservée aux auteurs d’infraction politique
-          Réclusion vise les auteurs d’infraction de droit commun.
Attention : le terrorisme n’est pas dans la catégorie des infractions politiques.
Dans le passé, les auteurs politiques faisaient l’objet de privilèges « (non obligés de porter le « costume pénitentiaire », impossibilité de les condamner a mort.

                                 
Il n’y a pas de véritable spécificité  quant à la nature des peines criminelles. La seule qualification criminelle, au delà de l’appellation se déduit de la durée de la peine.

1)      La durée de la peine criminelle :
-          Perpétuité
-          30 ans au plus
-          20 ans au plus
-          15 ans au plus
-          10 ans au moins
Limite qui sépare peine criminelle et autre peines privatives : échelon de 10 ans minimum. Au delà de 10 ans on est dans une peine criminelle.

2)      La disparition de la peine de mort a entrainé des conséquences sur l’échelle des peines criminelles
La disparition de la peine de mort a entrainé un remaniement de l’échelle des peines dans le CP de 1994.

Par quoi remplacer la peine de mort abolie en 1981 ?
Alors même qu’il s’agissait de l’échelon maximum en matière de peine criminelle.
Le CP 1992 a crée une peine de 30 ans et le relèvement de la réclusion criminelle dans son minimum.
Avant 1981 sous l’ancien CP, il existait trois   peines criminelles : 1 la peine de mort, 2 la perpétuité et  3 la  peine à temps de 5 a 20 ans ;

Problème : la suppression de la peine de mort en 1981 a conduit à une sorte de nivellement pas le bas  de l’échelle des peines criminelles. Il ne restait que deux peines (perpétuité et peine à temps de 5 à 20 ans)

  1. Les autres peines encourues en matière criminelle
Art 131-2 CP : Les peines de réclusion criminelle ou détentions criminelles ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’art 131-10 CP Ces peines ne sont pas spécifiquement attachées à la peine criminelle.
En particulier, l’art 131-10 CP énonce des peines complémentaires :

-          Introduction d’ une demande, échéance d’une demande, incapacité d’un droit, retrait d’un droit, immobilisation d’un droit, confiscation d’un objet, fermeture d’une établissement , affichage d’une décision , diffusion d’une décision .

C’est donc infractions par infractions que le législateur devra décider quel droit est confisqué.

Ces peines complémentaires, lorsqu’elles sont rattachées à la peine criminelle ne peuvent jamais être une peine principale (la peine principale est nécessairement une peine privative de liberté)

Question relative à l’amende : Est-ce que le juge pourrait uniquement s’orienter vers une peine d’amende.
Aucune règle n’interdit cela, mais en pratique cela ne se voit pas en raison de la gravité des faits.
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