LA LETTRE DE CHANGE EN DROIT COMMERCIAL

LA  LETTRE DE CHANGE

A- D'après l'article 269 C.C. "la loi répute acte de commerce entre toutes personnes, la lettre de change". La lettre de change (ou traite) est régie par les article 269  à 338 du code de commerce. C'est un titre de crédit en vertu duquel une personne, le tireur  donne l'ordre à son débiteur - le tiré- de payer à un tiers appelé le bénéficiaire ou le porteur, une certaine somme d'argent à une date  déterminée. L'exemple est le suivant : un individu achète un objet à crédit. Le vendeur (tireur), lui fait signer une lettre de change (l'acheteur est le tiré). Cette lettre de charge constate l'engagement du tiré de payer à l'échéance déterminée la somme prévue (1000D) au tireur lui-même ou au porteur. Sans attendre l'échéance, le tireur remet la lettre de change au grossiste. Celui-ci  l'endosse et la remet à son banquier, qui à son tour versera au grossiste un somme inférieure du montant de la lettre de change pour tenir compte des intérêts, pour la période qui reste à courir jusqu'à l'échéance.

La lettre de change est donc un moyen de crédit et un moyen de paiement. C'est ce qui explique sa grand utilité et la rigueur qui l'entoure.  Le législateur considère que toute personne qui concoure à quelque titre que ce soit à la circulation de la lettre de change  accomplit un acte de commerce qu'il en soit le tireur, le tiré, l'avaliseur ou l'endosseur. Tous prennent un engagement commercial. Peu importe que la lettre de change soit souscrite par un commerçant pour les besoin de son commerce ou pour les besoins de sa vie domestique. La qualité des différents signataires n'a pas d'importance : tous ceux-ci peuvent être des non-commerçants, cela n'enlèvera rien à son caractère commercial et à la nature de l'engagement des différents signataires : toutes les conséquences qui découleront de ce cautionnement  commercial s'appliqueront : essentiellement inopposabilité des exceptions, prescription, etc.

         Mais si la commercialité de la lettre de change prend tout son intérêt en doit français en ce sens que c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour connaître des litiges qui en résultent .Il n'en est pas de même pour le droit tunisien : le contentieux de la lettre de change ne relève de compétence la chambre commerciale que lorsque les litigants sont des commerçants.         


B- La lettres de change n’est  pas les seul instrument de crédit et de paiement . Le chèque est un instrument de paiement (et non de crédit). La billet à ordre joue la même fonction que la lettre de change (c'est un engagement de payer à un bénéficiaire une certaine somme d'argent à une date déterminée). Mais seule la lettre de change est un acte de commerce par la forme. Le chèque et le billet à ordre ne sont commerciaux que par accessoire. Le chèque et le billet à ordre souscrits par un commerçant pour les besoins de son commerce sont des actes de commerce, et ce n'est qu'à ce titre qu'il relèvent de la compétence de la chambre commerciale lorsque le litige oppose deux commerçants (autrement, ce sont des actes civils relevant la compétence de tribunal de première instance et du tribunal cantonal dans les limites de leurs ressorts respectifs).
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