LE PRONONCÉ DE LA SANCTION PÉNALE


PARTIE 2 : LE PRONONCÉ DE LA SANCTION PÉNALE
                 
Le prononcé de la sanction pénale par le juge a reposé pendant très longtemps sur un principe de liberté et plus précisément un principe de liberté dans le choix de la peine. Sous réserve bien entendu des prescriptions et du respect de principe de légalité, le juge avait toute latitude pour prononcer la peine qui lui paraissait la plus adéquate à la situation.

Ce principe de liberté trouvait son fondement à l’article 132-17 du CP qui en son 2è alinéa prévoyait que le juge peut prononcer l’une seulement des peines encourues. C’était un fondement partiel car il signifie que lorsqu’on a une peine d’amende et peine d’emprisonnement on ne peut prononcer que l’un d’elle et inversement.

Pourtant, la cour de cassation défendait ardemment « bec et ongle » ce principe de liberté. La cour de cassation de JP constante estimaient que les juridictions n’avaient aucun compte à rendre s’agissant du prononcé de la peine. Ce qui n’est pas le cas concernant la culpabilité, la caractérisation de l’infraction où on avait et on a toujours une obligation de motivation. Jusqu’à très récemment 2017, on avait pas d’obligation de motivation de la peine. Ce qu’il faut savoir c’est que la doctrine estimait qu’il y’avait une sorte de transposition, de l’intime conviction des jurés au pouvoir du juge qui décidait de la peine dans son fort intérieur, il avait son intime conviction et n’avait pas à s’expliquer sur son choix de la peine.

Pourtant, ce principe de liberté du choix judiciaire de la peine n’a eu de cesse d’être limité, encadré que ce soit par le législateur ou la JP elle-même.

Dans un premier temps, le législateur a encadré cette liberté du juge dans le choix de la SP en orientant ce choix particulièrement dans des situations où on a pas une infraction mais dans des situations dites de pluralité d’infraction où le juge doit-il, peut-il prononcer une peine pour chaque infraction, une pluralité de peine. Le législateur à encadré le pouvoir du juge afin de limiter le prononcé de peine qui pourrait être particulièrement importante.

Dans un second temps, plus récent c’est la JP qui est venue limiter cette liberté et pour comprendre cette nouvelle limite à la liberté du juge il faut repartir sur les fondamentaux, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, principe à partir duquel le CC a dégagé un principe d’individualisation de la peine. Un principe JP mais d’ordre constitutionnel et qui doit nous rappeler le fameux arbitraire du juge de l’ancien régime mais envisagé de façon plutôt positif à la différence de l’AC.
Donc le principe d’individualisation de la peine est en quelque sorte une entrave à la liberté du juge, il doit individualiser la peine, il ne peut pas prendre la peine qu’il veut sans prendre en compte la situation du condamné, sa personnalité.. Ce principe ne faisait pas l’objet d’un contrôle par la cour de cassation.

Ce n’est plus le cas car depuis plusieurs arrêts rendu le 1 février 2017, la cour de cassation a instauré un principe général de motivation des peines en matière correctionnelle. Principe qui s’est étendu peu à peu sous l’impulsion du législateur à la matière criminelle. Aujourd’hui, les cours d’assise et le tribunal correctionnel ont l’obligation de motiver le choix de la peine. Cette motivation va avoir pour effet de déborder sur un autre aspect sur le prononcé de la peine. Le premier c’est le choix de la peine et le deuxième c’est comment est-ce que cette peine va être exécuté. Ce principe va influer sur les modalités d’exécution de la peine car c’est à ce regard qu’on va…

Le principe d’individualisation va nettement influer sur les modalités d’exécution de la peine afin que la peine corresponde en tout point à la personne condamnée.

Chapitre 1 : ladétermination judiciaire de la peine ou le choix judiciaire de la peine



Chapitre 2 : lesmodalités d’exécution de la peine


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