PARTIE 2 : LE
PRONONCÉ DE LA SANCTION PÉNALE
Le prononcé de la sanction pénale par le juge a reposé
pendant très longtemps sur un principe de liberté et plus précisément un
principe de liberté dans le choix de la peine. Sous réserve bien entendu des
prescriptions et du respect de principe de légalité, le juge avait toute
latitude pour prononcer la peine qui lui paraissait la plus adéquate à la
situation.
Ce principe de liberté trouvait son fondement à l’article 132-17 du CP qui en son 2è alinéa prévoyait que le juge peut
prononcer l’une seulement des peines encourues. C’était un fondement partiel
car il signifie que lorsqu’on a une peine d’amende et peine d’emprisonnement on
ne peut prononcer que l’un d’elle et inversement.
Pourtant, la cour de cassation défendait ardemment
« bec et ongle » ce principe de liberté. La cour de cassation de JP
constante estimaient que les juridictions n’avaient aucun compte à rendre
s’agissant du prononcé de la peine. Ce qui n’est pas le cas concernant la
culpabilité, la caractérisation de l’infraction où on avait et on a toujours
une obligation de motivation. Jusqu’à très récemment 2017, on avait pas
d’obligation de motivation de la peine. Ce qu’il faut savoir c’est que la
doctrine estimait qu’il y’avait une sorte de transposition, de l’intime
conviction des jurés au pouvoir du juge qui décidait de la peine dans son fort
intérieur, il avait son intime conviction et n’avait pas à s’expliquer sur son
choix de la peine.
Pourtant, ce principe de liberté du choix judiciaire de
la peine n’a eu de cesse d’être limité, encadré que ce soit par le législateur
ou la JP elle-même.
Dans un premier temps, le législateur a encadré cette
liberté du juge dans le choix de la SP en orientant ce choix particulièrement
dans des situations où on a pas une infraction mais dans des situations dites
de pluralité d’infraction où le juge doit-il, peut-il prononcer une peine pour
chaque infraction, une pluralité de peine. Le législateur à encadré le pouvoir
du juge afin de limiter le prononcé de peine qui pourrait être particulièrement
importante.
Dans un second temps, plus récent c’est la JP qui est
venue limiter cette liberté et pour comprendre cette nouvelle limite à la
liberté du juge il faut repartir sur les fondamentaux, le principe de nécessité
et de proportionnalité des peines, principe à partir duquel le CC a dégagé un
principe d’individualisation de la peine. Un principe JP mais d’ordre
constitutionnel et qui doit nous rappeler le fameux arbitraire du juge de l’ancien
régime mais envisagé de façon plutôt positif à la différence de l’AC.
Donc le principe d’individualisation de la peine est en
quelque sorte une entrave à la liberté du juge, il doit individualiser la
peine, il ne peut pas prendre la peine qu’il veut sans prendre en compte la
situation du condamné, sa personnalité.. Ce principe ne faisait pas l’objet
d’un contrôle par la cour de cassation.
Ce n’est plus le cas car depuis plusieurs arrêts rendu le 1
février 2017, la cour de
cassation a instauré un principe général de motivation des peines en matière
correctionnelle. Principe qui s’est étendu peu à peu sous l’impulsion du
législateur à la matière criminelle. Aujourd’hui, les cours d’assise et le
tribunal correctionnel ont l’obligation de motiver le choix de la peine. Cette
motivation va avoir pour effet de déborder sur un autre aspect sur le prononcé
de la peine. Le premier c’est le choix de la peine et le deuxième c’est comment
est-ce que cette peine va être exécuté. Ce principe va influer sur les modalités
d’exécution de la peine car c’est à ce regard qu’on va…
Le principe d’individualisation va nettement influer sur
les modalités d’exécution de la peine afin que la peine corresponde en tout
point à la personne condamnée.
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