Chapitre 2 : les
modalités d’exécution de la peine
PROF AMETICE :
Extraits
Section 2 – La justification du choix
Section 2 – La justification du choix
I – L’individualisation de la peine prononcée
La personnalisation de la peine est un principe fondamental
reconnu par les lois de la République depuis la décision du Conseil
constitutionnel en date du 19 janvier 1981.
Elle avait jusqu’à peu son siège dans l’article 132-24
alinéa 2 du Code pénal: « la nature, le quantum et le régime des peines sont
fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction
du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser
l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de
nouvelles infractions ».
Depuis la loi du 15 août 2014, l’article 132-24 a été vidé
de sa substance: « les peines peuvent être personnalisées selon les modalités
prévues à la présente section ».
Il faut désormais se pencher sur le nouvel article 130-1
relatif aux fonctions de la peine:
Afin d'assurer la protection de la société,
de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre
social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;;
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;;
2° De favoriser son amendement, son insertion
ou sa réinsertion.
et article 132-1 :
Lorsque la loi ou le règlement réprime une
infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf
dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction
détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction
des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément
aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article
130-1.
Les règles
spécifiques à la matière correctionnelle ayant basculé dans un article 132-19
qui a été remanié et étoffé:
Lorsqu'une
infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut
prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est
encourue.
En
matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être
prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la
personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre
sanction est manifestement inadéquate ;; dans ce cas, la peine d'emprisonnement
doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf
impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues
aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
Lorsque
le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne
faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-
sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits
de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation
matérielle, familiale et sociale.
Version à venir avec
la loi du 23 mars 2019 :
Toute peine
d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la
gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine
indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou
égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou
de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement
prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25,
elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du
condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
De tout cela émanent
la signification du principale et sa mise en oeuvre.
Section 1 - La
signification du principe
2 différentes:
-constitutionnelle
-législative
I - La signification constitutionnelle
LA personnalisation des peines trouve son fondement dans
l’article 8 de la DDHC.
Elle est devenu une condition sine qua non pour que le CCel
valide la sanction qui est déférée devant lui.
Partant du principe que toute personne automatique n’est
pas nécessaire, le CCel exige que e juge puisse moduler le quantum des peines
et fixer les modalités de son exécution.
Toute peine ou toute sanction ayant le caractère de
punition doit être judiciairement modulée.
Dès lors, la constitutionnalité d’une peine au regard de
l’article ! dépend en grande partie de son régime juridique.
CCel 28 mars 2014: n°2014-35 au sujet de l’ordonnance du 28
juin 1945 en matière de discipline des notaires: les dispositions attaquées
sont conformes car la juridiction disciplinaire peut fixer la durée de
l’interdiction temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés.
Le fait que le juge puisse décider d’une dispense de peine
ou d’un relèvement ne suffit pas en règle générale à rétablir la situation.
B - La signification judiciaire du principe de
personnalisation
Il incombe à la juridiction pénale de fixer le traitement
pénal du condamné.
Il se conçoit comme l’ensemble des mesures de nature à
répondre à la situation du condamné, selon les divers objectifs poursuivis par
le législateur.
Ancien article 132-24: protection de la société, sanction,
réinsertion, prévention et satisfaction des intérêts de la victime.
Aujourd’hui article 132-1: il s’agit d’assurer par le
prononcé de la peine la protection de la société, de prévenir la commission de
nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des
intérêts de la victime.
Pour ce faire l’individuation intervient tant au stade de
la décision sur la peine que de la décision sur son exécution.
a) La décision sur la peine
Au moment de statuer le sur le sort d’un individu, deux
solutions s’offrent au juge: prononcer une peine ou s’en abstenir.
S’il prononce une peine, il peut prononcer soit une peine
principale ou plusieurs peines principales auxquelles on peut ajouter une ou
plusieurs peines complémentaires, sans parler des facultés de remplacement par
de peines alternatives ou de faire jouer les peines complémentaires en tant que
peine principale.
Cependant, ces peines ont été conçues au coup par coup et
il paraît parfois difficile de les faire subsister en même temps. Qui plus est,
le principe de prévisibilité de la peine serait sans nul doute atteint s’il
existait une trop grande incertitude quant au prononcé de la peine.
Lorsque le juge choisit de ne pas prononcer de peine, il a
encore le choix entre la dispense de peine et l’ajournement de peine, lequel
peut être accompagné d’une mise à l’épreuve ou d’une injonction.
b) La décision sur l’exécution de la peine
La juridiction de jugement ou de l’application des peines
peut agir soit sur les modalités s’exécutions de la sanction, soit sur ses
aménagements.
-sur les modalités d’exécution: la modalités qui remplit
les critères posés par la loi est par excellence le mécanisme du sursis. Ces
différentes déclinaison (simple, avec mise à l’épreuve, avec TIG) en font un
instrument privilégié.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, article 132-24
alinéa 3 introduit par la loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire
suggérait aux juridictions de recourir au sursis - en dehors de tout cas de
récidive légale, l’article 132_19 alinéa 2 reprenant désormais cette exigence.
Ainsi, en matière correctionnelle, l’emprisonnement ferme
doit être prononcé en dernier, cada que si aucune autre sanction paraît
adéquate.
De plus, lorsque la peine est entièrement ferme, les juges
doivent justifier son prononcé par la gravité des faits commis et la
personnalité de l’auteur.
Cette obligation ne cessant pas devant une peine mixte, cad
à la fois ferme et à la fois avec sursis.
Crime. 7 mars 2012: les juges ne doivent pas se contenter
de justifier le recours au sursis mais doivent expliquer pourquoi une partie de
la peine est ferme.
Sur ce point la jp de la CC° a évolué, en effet, si au
départ la CC° ne semblait pas exiger que les juges se livrent à une comparaison
pointilleuse des vertus de l’emprisonnement ferme face aux autres peines
encourues, désormais, plusieurs décisions montrent que les juges du fond doivent
se prononcer spécifiquement sur le caractère inadéquat des autres sanction et
sur l’impossibilité de recourir à un aménagement quand bien même ils se
seraient expliqués sur la gravité des faits et sur la personnalité du prévenu.
Crim. 27 juin 2012, n°11-86.679:
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de M.
X... une peine d'emprisonnement sans sursis, par les motifs repris au moyen, la
cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ;
Que, d'une part, les énonciations de l'arrêt
établissent que toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Que, d'autre part, les mesures d'aménagement
prévues aux articles 132-25 et 132-26 du code pénal ne sont pas applicables aux
peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux ans ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
-le texte incite fortement, sauf
impossibilité matérielle, à recourir aux aménagements de peine qui ont vocation
à moduler l’exécution de la peine, dès son prononcé ou au cours de son
accomplissement.
La cour de cassation, qui se contente,
jusqu’à maintenet d’un contrôle purement formel, va regarder que les magistrats
ont bien vérifiés que in la semi-liberté, ni le placement à l’extérieur, le
placement sous surveillance électronique et le fractionnement de peine ou la
suspension de peine ne sont pas possible.
En outre, d’autres types d’aménagements
participent également de la personnalisation de la peine tout au long de son
exécution. Les crédits de réduction de peine attestent des efforts de
réinsertion contribuent à l’octroi de la libération conditionnelle.
Au surplus, cette personnalisation est
réversible car en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle
infraction, ces mesures pourront être révoquées.
II - La mise en œuvre
Il faut distinguer entre les critères de la
personnalisation et les objectifs de la personnalisation.
1) Les critères de la personnalisation
article 132-1 alinéa 3:
Dans les limites fixées par la loi, la
juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées
en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément
aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.
•
a)
la personne du condamné
•
b)
b) les circonstances de l’infraction
a) la personne du condamné
3 catégories:
les éléments neutres, qui ne relèvent
d’aucune jugement de valeur: situation matérielle, sociale, familiale.
article 132-20 exige que lorsqu’une amende
vient à être infligée, il doit être tenu compte des ressources comme des
charges du condamné.
L’article 132-70: procédure d’ajournement du
prononcé de la peine aux fins d’investigation sur la personnalité ou la
situation matérielle, famille et sociale.

Article 132-70-1
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5
La juridiction peut ajourner le prononcé de
la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire
d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité
ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être
confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne
morale habilitée.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la
date à laquelle il sera statué sur la peine. La décision sur la peine
intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision
d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa
de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en
détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée
maximale de quatre mois.
Pour le reste, les éléments sont soit
favorables, soit défavorables.
en sa faveur: faiblesse psychologique,
minorité (cause d’atténuation de la pénalité en réalité)
article 122-1 alinéa 2 du Code pénal:
Article 122-1
• Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17
N'est pas pénalement responsable la personne
qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des
faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement
ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine
et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci
est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de
la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction
peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière
correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble
le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné
fasse l'objet de soins adaptés à son état.
Article 122-8
• Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 11
JORF 10 septembre 2002
Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été
reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui
détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions
éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à
dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à
dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils
bénéficient en raison de leur âge.
ON sera également enclin à favoriser le délinquant
lorsqu’il fournit des gages de sa volonté de se réinsérer dans la société.
Ainsi, mécanisme du repend de l’article 132- 78.
Article 132-78
• Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF
10 mars 2004
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de
la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime
ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction
ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation
d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel
elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter
qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée
sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet
des dispositions du présent article.
En sa défaveur: son passé pénal, l’état de
récidive en particulier ou de multirécidive, infraction commise en réitération.
Tous les antécédents paraphernaux: fiscaux, douaniers mais encore faut-il que
ces éléments aient été versés au dossier et discutés contradictoirement.
La qualité a profession du condamné peut
également jouer en sa défaveur. Plus largement tout élément de fait ou de droit
eut être retenu en sa dévafeur.
Toutefois ceux-ci sont rarement pris seuls en
considération. Le Conseil constitutionnel reconnaît d’ailleurs que le principe
d’individualisation n’implique pas que la peine soit exclusivement déterminée
en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction. Il faut également
prendre en considération l’infraction commise.
b) L’infraction commise
-la nature de l’infraction
au regard de la nature de l’infracyion, en
particulier des infractions sexuelles ou violentes, le législateur accompagne
le volet répressif de mesures curatives et de surveillance ramenées au sein du
SSJ. Il en va ainsi des mesures de sûreté avec la difficulté récente liée à
leur émancipation vis à vs du principe de légalité.

pb également quant à leur mise en oeuvre qui
repose sur la dangerosité de l’individu.
-la gravité de l’infraction
toutes les circonstances de fait qui accompagnent l’infraction;;
prise en considération des mobiles qui vont faire varier la peine. possibilité de prononcer ou pas une période de sûreté.
toutes les circonstances de fait qui accompagnent l’infraction;;
prise en considération des mobiles qui vont faire varier la peine. possibilité de prononcer ou pas une période de sûreté.
2) les objectifs de la personnalisation il
faut voir les choses en deux temps:
1er temps: l’individualisation de la peine au
regard des critères
ensuite, dans un second temps, cette peine doit passer au crible de 130-1 cada les objectifs de la peine... protection, prévention de nouvelles infractions, restaurer l’équilibre social, respect de l’intérêt des victimes...
ensuite, dans un second temps, cette peine doit passer au crible de 130-1 cada les objectifs de la peine... protection, prévention de nouvelles infractions, restaurer l’équilibre social, respect de l’intérêt des victimes...
II – La motivation de la peine prononcée A – Le système
antérieur
Bizarrement, le principe est celui de
l’absence de motivation en l’absence de privation de liberté, à laquelle se
substitue nec-suite une obligation de motivation spéciale.
1) Le principe: l’absence de motivation
Il résulte de 132-19 alinéa 3 interprété a
contrario.
Le domaine de l’application du prince est
clair:
en premier lieu, il s’agit de toutes les
sanctions, hormis l’emprisonnement ferme.
Peu importe que la peine soit augmentée par
rapport à la première instance, sous réserve du principe de l’interdiction de
la reformatio in pejus.
Mais cela ne concerne que les peines.
En second lieu, ce principe a vocation à
embrasser toute la matière pénale: crimes, contraventions, délits.
Ce libre choix est d'ailleurs strictement protégé par la
jurisprudence. Ce pouvoir est discrétionnaire, et « la détermination par les
juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne
doivent aucun compte » (Crim. 19 déc. 1996, Bull. crim. no 482 ; Crim.
18 déc. 1997, Bull. crim. no 428). Ce principe de liberté est donc ardemment défendu par
la Cour de cassation de jurisprudence constante.
Il en va également à l’égard la cour
d’assises qui n’est absolument pas tenue par l’obligation de motivation si elle
prononce une peine correctionnelle.
La chambre criminelle revoie aux dispositions
de l’article 362 du CPP qui prévoit un vote.
article 362 du CPP/
En cas de réponse affirmative sur la
culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du
code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application
de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour
chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité
absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté
encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la
cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au
moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine
encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine
supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est
la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion
criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur
l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de
liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement
encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la
deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune
peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour
au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée.
Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des
votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à
écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque
la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la
majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à
l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les
peines accessoires ou complémentaires.
Elle a par ailleurs refusé de transfert au CCel
une QPC pour défaut de caractère sérieux qi remettait en cause l’absente de
motivation de peines par la cour d’assises.
Crim. 29 mai 2013:
Attendu que la question prioritaire de
constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées du deuxième
alinéa de l'article132-19 et de l'article 132- 24 du code pénal prévoyant la
motivation spéciale du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, en ce
qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe
aux cours d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011- 939 du 10
août 2011, de motiver leurs décisions en vertu de l'article 365-1 du code de
procédure pénale, portent-elles atteinte aux
Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes
d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les
articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 ?" ;;
Attendu que les dispositions précitées n'ont
pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel ;;
Attendu que la question n'est pas nouvelle,
puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu
l'occasion de faire application ;;
Et attendu que la question posée ne présente
pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'absence de motivation
des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement prononcées par les cours
d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à
la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine
privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité
devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées de crime devant les
cours d'assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies
devant le tribunal correctionnel ;;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer
la question au Conseil constitutionnel ;; Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;;
Dans le même sens: CRim. 26 juin 2013, crim.
9 octobre 2013, Crim. 6 novembre 2013, CRim. 4 décembre 2013.
Elle ne fait que reprendre l’argumentaire du
CCel dans sa décision du 1er avril 2011:
9. Considérant, en premier lieu, que les
personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation
différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une
contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ;; que,
par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter
pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de
celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales ;;
10. Considérant, en second lieu, qu'il
ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre II du code de
procédure pénale, relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense
de l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant cette
juridiction ;; que les dispositions contestées ont pour seul objet de
déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises délibère ;;
qu'elles ne portent, en elles- mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense
garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 ;;
11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort
des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au
législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit
pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche
des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans
le prononcé et l'exécution des peines ;; que l'obligation de motiver les
jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette
exigence constitutionnelle ;; que, si la Constitution ne confère pas à cette
obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme
ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la
loi des garanties propres à exclure l'arbitraire ;;
Ce principe d’absence de motivation de la
peine n’a pas été désapprouvé par la CEDH dans trois arrêts du 10 janvier 2013
rendus contre la France alors que l’absence de motivation des décisions statuant
sur la culpabilité de l’agent l’a été.
CEDH 10 janvier 2013, Agnelet contre France,
Fraumens contre France, Legillon contre France et Oulahcene contre France
Il faut remonter à 2009 avec l’arrêt Taquet
contre Belgique en date du 13 janvier 2009 où la CEDH a condamné la Belgique
parce que la décision e la cour d’assises avait pu donner au requérant
l’impression d’une justice arbitraire et peu transparente. La décision de
condamnation comportant es « réponses laconiques à des questions formées de manière
vague et générale »
En réalité, la CEDh a toujours eu une lecture
compréhensive d l’article 6_1 au regard de l’absence de motivation des arrêts
rendus par la cour d’assise;; ce qu’elle prohibe c’est l’absence totale de
justifications de sorte que le condamné ne sache pas à quoi et pourquoi il a
été condamné. Ce qu n’était pas le cas en France pisque par le juge des
quetsions, le condamné pouvait très bien comprendre les raisons de sa
condamntaion.
Désormais, article 365-1 du Code de procédure
pénale:
e président ou l'un des magistrats assesseurs
par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation
consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des
faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont
ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le
jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.
La motivation figure sur un document annexé à
la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée
conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière
complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont
reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de
motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée
au greffe de la cour d'assises au plus tard
dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
La question de la motivation de l’arrêt de
condamnation semble résolu et permet à la personne condamnée de comprendre
indirectement au moins le quantum de la peine prononcée à son encontre.
En 2013, la CEDH va prendre acte de cette
modification faite en droit français mais va néamoins conclure à la violation
du texte alors en vigueur en précisant que « si les modifications législatives
nouvelles peuvent satisfaite les exigences du procès équitable, il ne s’agit
que d’une affirmation a priori.
Autrement dit susceptible d’être remise en cause si
un requérant lui pose spécifiquement une question en ce sens.
2) L’exception: la motivation spéciale
Alinéa 3 de l’article 132-19 exige une
motivation spéciale si peine ferme en matière correctionnelle.
L’obligation perdure même en appel de sorte
que le juge d’appel ne peut se contenter de confirmer la décision de première
instance si celui-ci est déjà exempt de motivation.
L’obligation de s’applique pas en revanche à
la cour de cassation.
Les juges d’appel peuvent très bien reprendre
les motifs des premiers juges, y compris lorsqu’ils augmentent le montant de la
peine.
Quels éléments doivent déterminer la
motivation du juge? Il s’agit des critères d’individualisation de l’article
132-1 ?
Mais d’une manière générale, on se rend compte
que les juges prennent également en considération les objectifs de
personnalisation, ce qui tend à montrer que
l’individualisation se fait tant par
référence à ses critères qu’à ses objectifs.
Les éléments revenant souvent sont: la
gravité des faits, la volonté d’éviter le renouvellement de l’infraction, de
faire cesser le trouble à l’ordre public et d’assurer l’exécution convenable de
a sanction, le rôle du sondant dans la commission e l’infraction, sa
personnalité ou son passé pénal.
Il est parfois aussi fait référence au
préjudice causé par l’infraction. Peut important que ces éléments e fait soient
retenues en tant que circonstance aggravante ou pas.
Trois arrêts important: Crim. 22 octobre
2008.
Les moyens étant réunis ;;
Attendu que, s'il prévoit que la juridiction
doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources
et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne
lui impose pas de motiver sa décision ;; que, dès lors, en condamnant les
demandeurs à une amende, dans la limite du montant maximum encouru, la cour
d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;;
La motivation doit concerner individuellement
chaque participants aux faits infractions de sorte qu’elle est à même de
justifier que leur soient infligées des peines disparates, sans que le principe
de proportionnalité ne soit affecté.
L’exigence de motivation spéciale se retrouve
également à l’article 20-2 de l’O45 à l’égard des mineurs de plus e 16 ans.
B – Le système actuel
2 temps :
-une reconnaissance prétorienne
-une reconnaissance légale
1) Une reconnaissance prétorienne
-les décisions de 2017 : la matière correctionnelle
-une reconnaissance prétorienne
-une reconnaissance légale
1) Une reconnaissance prétorienne
-les décisions de 2017 : la matière correctionnelle
3 arrêts rendus par la cour de cassation le 1er février
2017 qui ont tous en commun d’être rendu au visa de l’article 132-1 du CP qui
inscrit explicitement le principe de l’individualisation de la peine dans le CP
(loi du 15 août 2014). Arrêt rendu également au visa des articles 485 du CPP
qui dispose que « Tout jugement droit contenir des motifs et un dispositif » et
que « les motifs constituent la base de la décision ».
Premier arrêt concerne une peine d’amende
La CC° décide dans l’un des arrêts : « qu’en matière
correctionnelle, le juge qui prononce une maende doit motiver sa décision au
regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité, dela situation
personnelle de son auetur, en tenat compte de ses ressours ces et de ses
charges ».
Second arrêt concerne une peine complémentiare
d’inéligibilité pour une durée d’un an. La cc° considère que les juges du fond
ont répondu à l’exigence qui résulte des articles 13é-1 du CP et 485 du CP
selon laquelle en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au
regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa
situation personnelle ».
Dans le troisième arrêt : peine d’interdiction de gérer.
Même exigence.
Portée de l’exigence : exigence s’étend à toutes les peines
correctionnelles quelles que soit leur nature : principale, complémentaire ou
alternative.
Des arrêts ultérieurs
ont étendu cette exigence aux décisions prononçant une peine avec sursis simple
(Crim. 15 mars 2017) ou avec SME (Crim. 28 juin 2017).
Pour la peine de
jours-amende : Crim. 10 avril 2019. Peine de TIG : 16 avril 2019
Egalement lorsque la
peine est prononcée à l’égard d’une personne morale : Crim. 9 janvier 2018.
-les extensions :
matière contraventionnelle et criminelle
Oui pour la matière
contraventionnelle : Crim. 30 mai 2018 : par renvoi de l’article 485 du CPP à
l’article 543 alinéa 1er du même code.
NON pour la matière
criminelle :
3 arrêts par la cour
d cassation, chambre criminelle en date du 8 février 2017 refusent de
transposer cette exigence à la Cour d’assises :
Vu
l’article 365-1 du code de procédure pénale ;
Attendu
que, selon ce texte, en cas de condamnation par la cour d’assises, la
motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont
convaincue de la culpabilité de l’accusé ; qu’en l’absence d’autre disposition
légale le prévoyant , la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la
peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code
susvisé ;
Attendu
que la motivation de l’arrêt condamnant M. X... comporte l’énonciation suivante
: “l’absence de remise en cause de l’accusé n’est pas apparue comme un gage de
réadaptabilité” ;
Mais
attendu que cette énonciation, qui relève non pas de la déclaration de
culpabilité mais de la motivation de la peine, contrevient au principe
ci-dessus énoncé ;
Le CCel répond par
une offensive le 2 mars 2018 :
- Sur le fond :
8. Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il appartient au
législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit
pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche
des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans
le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de
l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse
être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des
circonstances propres à chaque espèce.
Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et
arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.
9. En application de l'article 365-1 du code de
procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs désigné par
lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises. Selon le
deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit
comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits
reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des
délibérations sur la culpabilité. En revanche, il résulte de la jurisprudence
constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du code de procédure
pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle
prononce.
10. En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine,
le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la
Déclaration de 1789. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
griefs, le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doit
être déclaré contraire à la Constitution.
•
Pas d’abrogation
immédiate. Report au 1er mars 2019. 2) Transcription légale
Loi du 23 mars 2019.
Nouvel article 485-1
Loi du 23 mars 2019.
Nouvel article 485-1
Article 485-1
Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars
2019 - art. 74
NOTA :
En cas de condamnation, sans préjudice des
dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment
des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également
porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1
et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la
confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations
particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.
Conformément à l’article 109, XIX de la
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an
après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale
prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux
dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les
attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure
pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont
exercées par le juge de l'application des peines.
Nouvel article 365-1
:
Article 365-1
• Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars
2019 - art. 63 (V)
Le président ou l'un des magistrats
assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation
consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des
faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été
exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application
de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste
également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour
d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la
délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de
l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires
obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de
l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas
nécessaire.
Lorsqu'en raison de la particulière
complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont
reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de
motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au
greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter
du prononcé de la décision.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XIV de
l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent
en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 80 de
ladite loi, au deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale
dans sa rédaction résultant du 6° du I de l'article 63 de la même loi, les mots
: "sursis probatoire" sont remplacés par les mots : "sursis avec
mise à l'épreuve".
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