Chapitre 1 : la
détermination judiciaire de la peine ou le choix judiciaire de la peine
Cette détermination, ce choix parait assez simple lorsque
le juge est confronté à une seule infraction. En revanche, lorsqu’il y’a une
pluralité d’infraction le législateur lui impose le prononcé d’une peine qui
correspondra à l’ensemble des infractions en présence qui sera commune. Dans
certains situations, le législateur donne même la possibilité au juge de ne pas
prononcé de peine (mécanisme de la dispense et d’ajournement des peines : condamnation
sans peine). Ce n’est pas une relaxe.. qui permettent d’aboutir
Section 1:
L’orientation par le législateur, du juge du choix de la peine
Il y a des situations dans lesquelles le pouvoir du juge
va être orienté, encadré par le législateur notamment quand on se situe dans
une pluralité d’infractions. Le législateur va limiter à certains égard le
prononcé d’une pluralité de peine (§1) et au contraire il y’a des situations
dans lesquelles le juge ne va pas prononcer de peines, le législateur a invité
le juge a ne pas prononcer de peine.
Paragraphe 1 : le
prononcé d’une peine
Deux situations réglementé par le CP :
CONCOURS RÉEL D’INFRACTION : Existence d’une ou de plusieurs fautes
pénales rapprochées dans un espace temps, commise très souvent dans une même
durée,
CONCOURS IDÉAL : Existence d’une ou plusieurs fautes pénales
commises par l’auteur de l’infraction, mais cette faute donne lieu à plusieurs qualifications et la
jurisprudence recommande de retenir la peine la plus haute.
Comment le juge peut-il , doit-il
répondre à cette multiplicité d’infraction ? Retour a la récidive, est ce qu’on
nous a avertis que le comportement n’est pas légal entre la première et
deuxième infraction?
Ce qui caractérise le concours réel c’est s’il n’y a pas
de réponse de la société entre la première et la seconde infraction, le
législateur estime que comme nous n’étions par au courant, on doit mettre en
oeuvre, adopter une approche consensuelle, on ne va pas tout de suite prononcer
une peine très élevée, une peine grave.
Mais si il y’a eu une condamnation entre temps c’est de
la récidive, si on tombe pas dans un cadre de récidive le législateur a crée la
réitération qui est une récidive raté ou imparfaite.
A.
Le concours réel d’infraction
Ce concours réel
d’infraction se caractérise par une pluralité d’infractions commises par une
même personne avant même que la société ne régisse ou n’ait pu réagir (pas de
condamnation pénale entre la première et la deuxième infraction).
Comment on réagit vis à vis de la peine ? Plusieurs possibilités envisageables:
1/ Faut-il cumuler/additionner purement et simplement toutes les peines en
concours ?
2/ Ou faut-il interdir ce cumul et on retient par exemple la peine qui est la plus haute, celle la plus sévèrement réprimée ?
2/ Ou faut-il interdir ce cumul et on retient par exemple la peine qui est la plus haute, celle la plus sévèrement réprimée ?
Dans le temps le
législateur et le juge ont évolués, pendant très longtemps le principe retenu
en droit pénal français a été celui du non cumul des peines. Le code
d’instruction criminelle et l’ancien code pénal de 1810 prévoyaient que
« seule la peine la plus forte pouvait être prononcée ».
La jurisprudence
s’est forcée de limiter ce principe de non cumul en multipliant les exceptions
et notamment à l’égard des amendes contraventionnelles car la JP estimait qu’il
fallait un principe de cumul. Pourquoi cette exception ? A l’époque les amendes contraventionnelles
n’étaient pas particulièrement élevées.
Le conseil
constitutionnel a eu l’occasion de préciser dans une décision
du 30 juillet 1982que « la règle du non-cumul des peines n’a qu’une valeur législative
et qu’il est donc tout à fait d’y déroger par une loi ».
Aujourd’hui, c’est le
code pénal de 1994 qui va cristalliser ce phénomène, art
132-3 et s. du CP, l’art 132-3 du CPenvisage l’hypothèse dans laquelle notre
pluralité d’infractions fait l’objet d’une même procédure, c’est à dire que
toutes les infractions vont être jugées en même temps devant le même juge. L’art
132-4 du CPenvisage l’hypothèse
faisant l’objet de plusieurs procédures.
Art 132-3 du CP:Quand à l’occasion d’une même procédure la
personne poursuivit est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours,
chacune des peines encourues peut-être prononcée. Toutefois quand plusieurs
peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule
peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
→Autre limite avec le
principe du non-cumul des peines de même nature.
Art 132-7 du CP:Par dérogation aux dispositions qui
précèdent les peines d’amendes pour contravention se cumulent entre elles, et
avec celle encourue ou prononcée pour des crimes ou délits en concours.
→Aujourd’hui, on pense toujours que les peines d’amendes ne sont pas élevées et que par conséquent on peut les cumuler.
→Aujourd’hui, on pense toujours que les peines d’amendes ne sont pas élevées et que par conséquent on peut les cumuler.
1.
Principe du cumul des peines de nature
différente
On considère que 2 peines sont de même nature quand elles ont
le même contenuet les mêmes effets, ainsi, sont de nature différente les
peines d’amendes par rapport aux peines d’emprisonnement.
→Ce qui importe ici est le contenu concret de la peine, c’est sa matière, ce à quoi elle consiste.
→Ce qui importe ici est le contenu concret de la peine, c’est sa matière, ce à quoi elle consiste.
On ne va donc pas s’attacher à la qualification légale donnée
par le législateur s’il s’agit d’une peine principale, complémentaire ou
alternative car cela n’a pas d’impact sur la nature de la peine.
L’art
132-5 du CPvient nous dire
quelles sont les peines identiques et va nous dire que pour l’application de l’art
132-3 du CP, les peines
privatives de liberté sont de même nature. Ainsi, une peine de réclusion
criminelle a la même nature qu’une peine d’emprisonnement.
En réalité, le juge en présence de cela va pouvoir mélanger
par un prononcé de la peine d’emprisonnement de la première infraction et le
prononcé de la peine d’amende de la deuxième infraction, sous réserve de
respecter les règles existant en matière de substitution de peine principale. →Il est libre de
prononcer autant de peines qu’il souhaite
1.
Principe de non-cumul des peines de
natures identiques
→On parle de cumul
plafonné.
a. Détermination de la peine encourue
La limite du cumul des peines concerne
les peines d’une nature identique. L’art 132-5 du CPva nous donner les indications nous permettant de nous
repérer quand on a des difficultés à définir le minimum légal. L’art 132-5 du CPprécise que quand une peine de réclusion à perpétuité est
encourue pour l’une ou l’autre des infractions en concours, le maximum légal
est fixé à 30 ans de réclusion criminelle. Le juge va pouvoir prononcer pour
chaque catégorie d’infraction la peine qui est légalement la plus haute.
Ex: Vol commit en bande organisée (15
ans de réclusion criminelle + 150 000€ d’amende) en concours avec une
escroquerie (5 ans d’emprisonnement + 375 000€ d’amende).
= Peine retenue: 15 ans de réclusion criminelle.
= Amende retenue: 375 000€.
= Peine retenue: 15 ans de réclusion criminelle.
= Amende retenue: 375 000€.
→Détermination
d’une peine totalement originale et atypique.
Le juge doit tenir compte d’un
certains nombre de circonstance notamment le cas de récidive légale, la cour de
cassation estime que le juge doit tenir compte pour déterminer le maximum de la
peine encourue de l’aggravation résultant de l’état de récidive quand celui-ci
a été visé par la prévention.
Ex: Individu qui encours, pour la
commission de 2 infractions, de 10 ans d’emprisonnement en matière délictuelle
et 15 ans de réclusion criminelle pour la 2e infraction et qu’il se trouve en
cas de récidive légale pour le délit.
= Etat de récidive: 20 ans.
b. Imputation de
la peine prononcée
Comment cela marche en terme
d’imputation de la peine prononcée par le juge ?
La question qui se pose est de savoir
quelle infraction va être véritablement réprimée par cette peine unique.
Art
132-3 al 3 du CP:Chaque peine
prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du
maximum légal applicable à chacune d’elle.
Ex: Vol (3 ans de prison) en concours
avec une escroquerie (5 ans de prison). Le magistrat prononce 4 ans
d’emprisonnement commune au vol et à l’escroquerie. Une fois passé les 3 ans on
est en prison que pour l’escroquerie. Donc si entre temps il y a une peine
d’amnistie de la peine de vol, on a atteint le maximum (???).
2.
Principe du cumul exceptionnel des
peines d’amendes contraventionnelles de même nature
Faible montant des amendes de nature
contraventionnelle, principe posé par un arrêt de la cour de cassation du 7 juin
1842. On ne peut plus
parler aujourd’hui de légèreté des peines contraventionnelles surtout si on
fait jouer le cas de récidive.
Art
132-7 du CP:Peines d’amendes
contraventionnelles se cumulent entre elles sans plafond. Mais elles se
cumulent également avec les peines d’amende encourues soit pour un crime en
concours soit pour un délit qui serait en concours.
Il va falloir vérifier au cas par cas
pour voir si on est dans une hypothèse de concours légale ou si on a migré vers
un concours idéal. Cet article ne s’applique qu’en cas de concours réel =
Pluralité de fautes pénales, donc en cas de faute pénale unique on ne peut pas
faire jouer
l’art 132-7 du CP.
C’est ce que rappelle la chambre
criminelle dans un arrêt
du 26 octobre 2010 où la société EDF
avait été déclarée coupable par les juges du fond d’un délit d’homicide
involontaire, d’un délit de blessures inventaires (Car dommages > 3 mois) et
d’une contravention de blessures involontaires. Les juges du fond avaient
estimé devoir prononcer une amende de 200 000€ (Homicide involontaire et délit
de blessures involontaires) et une amende de 7 000€ (Contravention de blessures
involontaires).
→La Cour de
cassation casse en estimant que la contravention et le délit de blessures
involontaires procèdent d’une même action coupable et que partant de là il ne
peut pas y avoir de cumul des amendes contraventionnelles.
A.
La réitération
C’est une situation intermédiaire
entre le concours réel d’infraction et la récidive même si elle se rapproche
nettement plus de cette seconde hypothèse (Récidive) en raison du fait qu’elle
nécessite l’existence d’une première condamnation passée en force de chose
jugée.
C’est une récidive imparfaite et c’est
ce qui en ressort de l’art
132-16-7 du CP, il y a
réitération d’infraction pénale quand une personne a déjà été condamnée
définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui
ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
Dans ce cas là, les peines prononcées
pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum
et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors
de la condamnation précédente.
Paragraphe 2 :
L’absence de peine
Art 132-58 et s. du CP:(IMPORTANT la prof aurait vu en faire un commentaire d’article) Dispense et ajournement de peine.
Ces 2 mécanismes ont été créées afin de
favoriser l’individualisation de la peine par le juge. Ces 2
mécanismes peuvent être prononcées à l’encontre des
personnes morales, sauf exception, et des personnes physiques, sauf à l’égard des
mineurs. Ces 2 mécanismes concernent la matière
contraventionnelle et délictuelle mais pas criminelle.
A.
Mécanisme de la dispense de peine
Art
132-59 du CP:La dispense peut-être accordée quand il apparait que le reclassement du coupable est
acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a
cessé (3 conditions pour pouvoir prononcer une dispense de peine).
La juridiction qui prononce une
dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier
judiciaire, sachant que la dispense de peine ne s’étend pas au paiement des
frais du procès par le condamné. La dispense de peine est une peine car
si ce n’est pas une peine c’est une mesure de
sûreté.
Le principe est l’exclusion de
toute sanction, qu’il s’agisse de peine principale ou de peine complémentaire, on
ne prononce aucune peine. Attention, la juridiction peut toutefois prononcer la confiscation des objets
dangereux ou nuisiblesqui sont à
la disposition de la personne condamnée.
But: Eviter la récidive.
Cependant, cette dispense de peine n’est pas une relaxe. Cette dispense de peine ne fait pas
obstacle à l’exercice de l’action civile, quand bien même elle postule que le dommage doit être réparé.
Cette dispense de peine est en
principe inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire accessible aux autorités
judiciaires, mais la juridiction peut décider que cette peine ne soit pas
mentionnée au casier judiciaire.
Chambre
criminelle du 3 juin 2004:Une personne
avait été recruté par un
contrat de travail en tant que représentant du syndicat des copropriétaires d’un immeuble. Les copropriétaires ont décidés de changer de syndic et cette personne va se retrouver licencié par le
nouveau syndic. Le salarié va introduire une instance prud’homale au cours
de laquelle il n’a pas pu produire
l’original du contrat de travail car il l’avait perdu. Il va donc avec l’ancien syndic de
copropriétaire reproduire à l’identique au bas
duquel il va signer avec l’ancien syndic.
Les juges du fond vont le condamner de faux et usage de faux car c’est une reproduction et non l’original mais ils
vont prononcer une dispense de peine. Pour justifier leur dispense de peine ils
vont constater l’absence d’intention de nuire de la personne poursuivie.
Ces 3 conditions doivent donc être remplies,
donc que faire si elles
ne sont pas remplies ? On fait un ajournement de peine.
B.
Mécanisme de l’ajournement de peine
Il intervient quand les conditions de
la dispense ne sont pas réunies. Cet ajournement va permettre soit d’attendre que toutes ces conditions se réalisent, soit d’inciter le délinquant à
réaliser ces conditions. L’ajournement va procéder à une sorte de dissociation
du temps de jugement, on va avoir une sorte de césure du procès. Cet
ajournement suit une logique très proche du sursit dans la mesure où il permet à la juridiction de
tirer le conséquences de l’attitude du
coupable dans un certain délai.
La différence est qu’ici ce qui est en
cause est le prononcé
de la peinecontrairement au sursit où c’est l’exécution de la peine.
1.
Ajournement simple
Art
132-60 al 1 du CP:La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine quand il apparait que
le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est
en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va
cesser.
Dans ce cas la juridiction fixe dans
sa décision la date à laquelle il sera
statué sur la peine sachant que le jugement de la peine doit intervenir dans un
délai d’un an maximum après la première décision d’ajournement. Ce qui implique la personne condamnée
(Personne physique ou représentant de la personne morale) soit présent à l’audience car mécanisme reposant sur la bonne volonté de la personne
condamnée.
2.
Ajournement avec mise à l’épreuve
Art
132-60 al 2 du CP:Placement de la personne sous le régime de la mise à
l’épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à 1 an. Cet
ajournement ne peut concerner que les personnes physiques.
On va retrouver les obligations du
sursit avec mise à l’épreuve (Obligations, interdictions, contrôles, mesures d’assistance,...).
Le condamné va être placé sous l’autorité du JAP et en cas d’inexécution des obligations, le JAP va saisir la juridiction de jugement pour
qu’il soit prononcé sur la peine avant l’expiration du délai initialement fixé et le condamné sera incarcéré provisoirement
en attente de ce jugement et le juge devra en tout état de cause se prononcer
sur son sort au terme du délai initialement fixé. En cas de bonne conduite, l’art 132-65 du CPprévoit que la dispense puisse être prononcée directement par le JAP sachant que ce
prononcé peut intervenir avant le délai fixé également.
Section 2 : La
justification du choix
Cette justification va nous conduire à traiter d’un grand principe, celui de l’individualisation de la peine prononcée. Le juge doit en principe prononcer une peine qui est
personnalisée, elle correspond en tout point à
cette personne là dans une
situation là, c’est une peine à la carte.
Pourquoi
individualiser les peines ? C’est la seule condition pour que la peine soit comprise
par la personne qui l’exécute.
Cette individualisation est aujourd’hui de plus en plus suivie par une obligation de motivation de la peine prononcéequi va permettre de matérialiser un choix fait
permettant au juge de justifier telle peine.
Paragraphe 1 :
Principe d’individualisation de la peine prononcée
L’individualisation
de la peine est également connu sous l’appellation «
personnalisation de la peine », c’est un PFRLR depuis la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 1981. Ce principe avait jusqu’à peu son siège dans l’art 132-24 al 2 du CPqui prévoyait que « la nature, le quantum et le régime
des peines sont fixés de manière à concilier la
protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime
avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la
réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».
Cet article a été aujourd’hui vidé de sa substance par la loi de 2014car il n’est plus le siège de l’individualisation de la peine.
Art 130-1 du CP:Détermine les fonctions de la peine prévoyant que « afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
Quelle est la place de la victime dans
le procès pénal ? Pas évident à
définir car cette place peut varier
(Partie civile, ...). Est ce que la peine prononcée
à l’égard du condamné doit tenir compte
des intérêts de la victime ? On a mit du temps à
répondre pour répondre que oui.
La peine c’est le juge qui
en a la maitrise et qui doit prononcer une peine tenant compte des intérêts de la victime. Mais est ce que la victime peut
formuler des conclusions voire même des observations relatives à la peine ? En principe non la victime ne peut pas conclure ou former des observations
sur la peine. Mais à un moment donné la peine échappe à la victime, c’est ce qui est paradoxale dans notre droit.
Aujourd’hui c’est l’art 132-1 du CPqui va poser que « toute peine prononcée par la
juridiction doit être individualisée. Dans les
limites fixées par la loi la juridiction détermine la nature, le quantum et le
régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que
de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et
fonctions de la peine énoncée à l’art 130-1 du CP».
Ce principe est particulièrement encadré
quand on a une peine
privative de liberté(Peine de prison). L’art 132-19 du CPqui est entrain de commettre une mutation suite à
la
loi du 23 mars 2019qui entre en
vigueur le 24 mars 2020. Il va poser 2 principes:
1/ La peine privative de liberté ne
doit être prononcée qu’en dernier
recours: Le juge doit au préalable s’être penché sur les autres peines possibles.
2/ La peine privative de liberté doit dans la mesure du possible faire l’objet d’un aménagement non pas en cours d’exécution mais un aménagement ab-initio (Au stade du prononcé).
2/ La peine privative de liberté doit dans la mesure du possible faire l’objet d’un aménagement non pas en cours d’exécution mais un aménagement ab-initio (Au stade du prononcé).
A.
Signification de ce principe
1.
Signification constitutionnelle
Pour le conseil constitutionnel ce
principe trouve son fondement dans l’art 8 de la DDHC(Principe de nécessité et proportionnalité des peines). Ce
principe est devenu une condition essentielle pour que le conseil
constitutionnel valide la sanction déférée devant lui.
Pour le conseil constitutionnel une
peine n’est conforme à l’art 8 de la DDHCque si le juge en
a le pouvoir de la moduler. Soit le pouvoir de la moduler dans le temps, soit
le pouvoir de la moduler dans son montant (Quantité), soit le pouvoir de la
moduler dans ses modalités d’exécution.
Le conseil constitution fait donc la
chasse aux peines automatiques qui interviennent de façon automatique sans que le juge n’ait à les prononcer.
Pour le conseil constitutionnel à partir du moment où le juge va pouvoir moduler la peine
cette dernière n’est pas
automatique et est donc conforme à l’art 8 de la DDHC.
2.
Signification judiciaire
B.
Mise en oeuvre de ce principe
Paragraphe 2 :
Obligation de motivation de la peine prononcée
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