la détermination judiciaire de la peine ou le choix judiciaire de la peine


Chapitre 1 : la détermination judiciaire de la peine ou le choix judiciaire de la peine
                       
Cette détermination, ce choix parait assez simple lorsque le juge est confronté à une seule infraction. En revanche, lorsqu’il y’a une pluralité d’infraction le législateur lui impose le prononcé d’une peine qui correspondra à l’ensemble des infractions en présence qui sera commune. Dans certains situations, le législateur donne même la possibilité au juge de ne pas prononcé de peine (mécanisme de la dispense et d’ajournement des peines : condamnation sans peine). Ce n’est pas une relaxe.. qui permettent d’aboutir

Section 1: L’orientation par le législateur, du juge du choix de la peine

Il y a des situations dans lesquelles le pouvoir du juge va être orienté, encadré par le législateur notamment quand on se situe dans une pluralité d’infractions. Le législateur va limiter à certains égard le prononcé d’une pluralité de peine (§1) et au contraire il y’a des situations dans lesquelles le juge ne va pas prononcer de peines, le législateur a invité le juge a ne pas prononcer de peine.

Paragraphe 1 : le prononcé d’une peine

Deux situations réglementé par le CP :

CONCOURS RÉEL D’INFRACTION : Existence d’une ou de plusieurs fautes pénales rapprochées dans un espace temps, commise très souvent dans une même durée,

CONCOURS IDÉAL : Existence d’une ou plusieurs fautes pénales commises par l’auteur de l’infraction, mais cette faute donne lieu à plusieurs qualifications et la jurisprudence recommande de retenir la peine la plus haute.

Comment le juge peut-il , doit-il répondre à cette multiplicité d’infraction ? Retour a la récidive, est ce qu’on nous a avertis que le comportement n’est pas légal entre la première et deuxième infraction?

Ce qui caractérise le concours réel c’est s’il n’y a pas de réponse de la société entre la première et la seconde infraction, le législateur estime que comme nous n’étions par au courant, on doit mettre en oeuvre, adopter une approche consensuelle, on ne va pas tout de suite prononcer une peine très élevée, une peine grave.

Mais si il y’a eu une condamnation entre temps c’est de la récidive, si on tombe pas dans un cadre de récidive le législateur a crée la réitération qui est une récidive raté ou imparfaite.


A.   Le concours réel d’infraction

Ce concours réel d’infraction se caractérise par une pluralité d’infractions commises par une même personne avant même que la société ne régisse ou n’ait pu réagir (pas de condamnation pénale entre la première et la deuxième infraction).
Comment on réagit vis à vis de la peine ? Plusieurs possibilités envisageables:
1/ Faut-il cumuler/additionner purement et simplement toutes les peines en concours ?
2/ Ou faut-il interdir ce cumul et on retient par exemple la peine qui est la plus haute, celle la plus sévèrement réprimée ?
Dans le temps le législateur et le juge ont évolués, pendant très longtemps le principe retenu en droit pénal français a été celui du non cumul des peines. Le code d’instruction criminelle et l’ancien code pénal de 1810 prévoyaient que « seule la peine la plus forte pouvait être prononcée ».
La jurisprudence s’est forcée de limiter ce principe de non cumul en multipliant les exceptions et notamment à l’égard des amendes contraventionnelles car la JP estimait qu’il fallait un principe de cumul. Pourquoi cette exception ? A l’époque les amendes contraventionnelles n’étaient pas particulièrement élevées.
Le conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser dans une décision du 30 juillet 1982que « la règle du non-cumul des peines n’a qu’une valeur législative et qu’il est donc tout à fait d’y déroger par une loi ».
Aujourd’hui, c’est le code pénal de 1994 qui va cristalliser ce phénomène, art 132-3 et s. du CP, l’art 132-3 du CPenvisage l’hypothèse dans laquelle notre pluralité d’infractions fait l’objet d’une même procédure, c’est à dire que toutes les infractions vont être jugées en même temps devant le même juge. L’art 132-4 du CPenvisage l’hypothèse faisant l’objet de plusieurs procédures.
Art 132-3 du CP:Quand à l’occasion d’une même procédure la personne poursuivit est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut-être prononcée. Toutefois quand plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Autre limite avec le principe du non-cumul des peines de même nature.
Art 132-7 du CP:Par dérogation aux dispositions qui précèdent les peines d’amendes pour contravention se cumulent entre elles, et avec celle encourue ou prononcée pour des crimes ou délits en concours.
Aujourd’hui, on pense toujours que les peines d’amendes ne sont pas élevées et que par conséquent on peut les cumuler.
1.    Principe du cumul des peines de nature différente

On considère que 2 peines sont de même nature quand elles ont le même contenuet les mêmes effets, ainsi, sont de nature différente les peines d’amendes par rapport aux peines d’emprisonnement.
Ce qui importe ici est le contenu concret de la peine, c’est sa matière, ce à quoi elle consiste.
On ne va donc pas s’attacher à la qualification légale donnée par le législateur s’il s’agit d’une peine principale, complémentaire ou alternative car cela n’a pas d’impact sur la nature de la peine.
L’art 132-5 du CPvient nous dire quelles sont les peines identiques et va nous dire que pour l’application de l’art 132-3 du CP, les peines privatives de liberté sont de même nature. Ainsi, une peine de réclusion criminelle a la même nature qu’une peine d’emprisonnement.
En réalité, le juge en présence de cela va pouvoir mélanger par un prononcé de la peine d’emprisonnement de la première infraction et le prononcé de la peine d’amende de la deuxième infraction, sous réserve de respecter les règles existant en matière de substitution de peine principale. Il est libre de prononcer autant de peines qu’il souhaite
1.    Principe de non-cumul des peines de natures identiques

On parle de cumul plafonné.

a. Détermination de la peine encourue

La limite du cumul des peines concerne les peines d’une nature identique. L’art 132-5 du CPva nous donner les indications nous permettant de nous repérer quand on a des difficultés à définir le minimum légal. L’art 132-5 du CPprécise que quand une peine de réclusion à perpétuité est encourue pour l’une ou l’autre des infractions en concours, le maximum légal est fixé à 30 ans de réclusion criminelle. Le juge va pouvoir prononcer pour chaque catégorie d’infraction la peine qui est légalement la plus haute.

Ex: Vol commit en bande organisée (15 ans de réclusion criminelle + 150 000€ d’amende) en concours avec une escroquerie (5 ans d’emprisonnement + 375 000€ d’amende).
= Peine retenue: 15 ans de réclusion criminelle.
= Amende retenue: 375 000€.

Détermination d’une peine totalement originale et atypique.

Le juge doit tenir compte d’un certains nombre de circonstance notamment le cas de récidive légale, la cour de cassation estime que le juge doit tenir compte pour déterminer le maximum de la peine encourue de l’aggravation résultant de l’état de récidive quand celui-ci a été visé par la prévention.

Ex: Individu qui encours, pour la commission de 2 infractions, de 10 ans d’emprisonnement en matière délictuelle et 15 ans de réclusion criminelle pour la 2e infraction et qu’il se trouve en cas de récidive légale pour le délit.

= Etat de récidive: 20 ans.

b. Imputation de la peine prononcée

Comment cela marche en terme d’imputation de la peine prononcée par le juge ?

La question qui se pose est de savoir quelle infraction va être véritablement réprimée par cette peine unique.

Art 132-3 al 3 du CP:Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’elle.

Ex: Vol (3 ans de prison) en concours avec une escroquerie (5 ans de prison). Le magistrat prononce 4 ans d’emprisonnement commune au vol et à l’escroquerie. Une fois passé les 3 ans on est en prison que pour l’escroquerie. Donc si entre temps il y a une peine d’amnistie de la peine de vol, on a atteint le maximum (???).

2.    Principe du cumul exceptionnel des peines d’amendes contraventionnelles de même nature

Faible montant des amendes de nature contraventionnelle, principe posé par un arrêt de la cour de cassation du 7 juin 1842. On ne peut plus parler aujourd’hui de légèreté des peines contraventionnelles surtout si on fait jouer le cas de récidive.

Art 132-7 du CP:Peines d’amendes contraventionnelles se cumulent entre elles sans plafond. Mais elles se cumulent également avec les peines d’amende encourues soit pour un crime en concours soit pour un délit qui serait en concours.

Il va falloir vérifier au cas par cas pour voir si on est dans une hypothèse de concours légale ou si on a migré vers un concours idéal. Cet article ne s’applique qu’en cas de concours réel = Pluralité de fautes pénales, donc en cas de faute pénale unique on ne peut pas faire jouer l’art 132-7 du CP.

C’est ce que rappelle la chambre criminelle dans un arrêt du 26 octobre 2010 où la société EDF avait été déclarée coupable par les juges du fond d’un délit d’homicide involontaire, d’un délit de blessures inventaires (Car dommages > 3 mois) et d’une contravention de blessures involontaires. Les juges du fond avaient estimé devoir prononcer une amende de 200 000€ (Homicide involontaire et délit de blessures involontaires) et une amende de 7 000€ (Contravention de blessures involontaires).

La Cour de cassation casse en estimant que la contravention et le délit de blessures involontaires procèdent d’une même action coupable et que partant de là il ne peut pas y avoir de cumul des amendes contraventionnelles.

A.   La réitération

C’est une situation intermédiaire entre le concours réel d’infraction et la récidive même si elle se rapproche nettement plus de cette seconde hypothèse (Récidive) en raison du fait qu’elle nécessite l’existence d’une première condamnation passée en force de chose jugée.
C’est une récidive imparfaite et c’est ce qui en ressort de l’art 132-16-7 du CP, il y a réitération d’infraction pénale quand une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
Dans ce cas là, les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

Paragraphe 2 : L’absence de peine

Art 132-58 et s. du CP:(IMPORTANT la prof aurait vu en faire un commentaire darticle) Dispense et ajournement de peine.

Ces 2 mécanismes ont été créées afin de favoriser lindividualisation de la peine par le juge. Ces 2 mécanismes peuvent être prononcées à lencontre des personnes morales, sauf exception, et des personnes physiques, sauf à l’égard des mineurs. Ces 2 mécanismes concernent la matière contraventionnelle et délictuelle mais pas criminelle.

A.   Mécanisme de la dispense de peine

Art 132-59 du CP:La dispense peut-être accordée quand il apparait que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de linfraction a cessé (3 conditions pour pouvoir prononcer une dispense de peine).

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire, sachant que la dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès par le condamné. La dispense de peine est une peine car si ce nest pas une peine cest une mesure de sûreté.

Le principe est lexclusion de toute sanction, quil sagisse de peine principale ou de peine complémentaire, on ne prononce aucune peine. Attention, la juridiction peut toutefois prononcer la confiscation des objets dangereux ou nuisiblesqui sont à la disposition de la personne condamnée. But: Eviter la récidive.

Cependant, cette dispense de peine nest pas une relaxe. Cette dispense de peine ne fait pas obstacle à lexercice de laction civile, quand bien même elle postule que le dommage doit être réparé.

Cette dispense de peine est en principe inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire accessible aux autorités judiciaires, mais la juridiction peut décider que cette peine ne soit pas mentionnée au casier judiciaire.

Chambre criminelle du 3 juin 2004:Une personne avait été recruté par un contrat de travail en tant que représentant du syndicat des copropriétaires dun immeuble. Les copropriétaires ont décidés de changer de syndic et cette personne va se retrouver licencié par le nouveau syndic. Le salarié va introduire une instance prudhomale au cours de laquelle il na pas pu produire loriginal du contrat de travail car il lavait perdu. Il va donc avec lancien syndic de copropriétaire reproduire à lidentique au bas duquel il va signer avec lancien syndic. Les juges du fond vont le condamner de faux et usage de faux car cest une reproduction et non loriginal mais ils vont prononcer une dispense de peine. Pour justifier leur dispense de peine ils vont constater labsence dintention de nuire de la personne poursuivie.

Ces 3 conditions doivent donc être remplies, donc que faire si elles ne sont pas remplies ? On fait un ajournement de peine.


B.   Mécanisme de l’ajournement de peine

Il intervient quand les conditions de la dispense ne sont pas réunies. Cet ajournement va permettre soit dattendre que toutes ces conditions se réalisent, soit dinciter le délinquant à réaliser ces conditions. Lajournement va procéder à une sorte de dissociation du temps de jugement, on va avoir une sorte de césure du procès. Cet ajournement suit une logique très proche du sursit dans la mesure où il permet à la juridiction de tirer le conséquences de lattitude du coupable dans un certain délai.

La différence est quici ce qui est en cause est le prononcé de la peinecontrairement au sursit où cest lexécution de la peine.

1.    Ajournement simple

Art 132-60 al 1 du CP:La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine quand il apparait que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de linfraction va cesser.

Dans ce cas la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine sachant que le jugement de la peine doit intervenir dans un délai dun an maximum après la première décision dajournement. Ce qui implique la personne condamnée (Personne physique ou représentant de la personne morale) soit présent à laudience car mécanisme reposant sur la bonne volonté de la personne condamnée.

2.    Ajournement avec mise à l’épreuve

Art 132-60 al 2 du CP:Placement de la personne sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à 1 an. Cet ajournement ne peut concerner que les personnes physiques.

On va retrouver les obligations du sursit avec mise à l’épreuve (Obligations, interdictions, contrôles, mesures dassistance,...). Le condamné va être placé sous lautorité du JAP et en cas dinexécution des obligations, le JAP va saisir la juridiction de jugement pour quil soit prononcé sur la peine avant lexpiration du délai initialement fixé et le condamné sera incarcéré provisoirement en attente de ce jugement et le juge devra en tout état de cause se prononcer sur son sort au terme du délai initialement fixé. En cas de bonne conduite, lart 132-65 du CPprévoit que la dispense puisse être prononcée directement par le JAP sachant que ce prononcé peut intervenir avant le délai fixé également.

Section 2 : La justification du choix

Cette justification va nous conduire à traiter dun grand principe, celui de lindividualisation de la peine prononcée. Le juge doit en principe prononcer une peine qui est personnalisée, elle correspond en tout point à cette personne là dans une situation là, cest une peine à la carte.

Pourquoi individualiser les peines ? Cest la seule condition pour que la peine soit comprise par la personne qui lexécute.

Cette individualisation est aujourdhui de plus en plus suivie par une obligation de motivation de la peine prononcéequi va permettre de matérialiser un choix fait permettant au juge de justifier telle peine.

Paragraphe 1 : Principe d’individualisation de la peine prononcée

Lindividualisation de la peine est également connu sous lappellation « personnalisation de la peine », cest un PFRLR depuis la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 1981. Ce principe avait jusqu’à peu son siège dans lart 132-24 al 2 du CPqui prévoyait que « la nature, le quantum et le régime des peines sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intéts de la victime avec la nécessité de favoriser linsertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

Cet article a été aujourdhui vidé de sa substance par la loi de 2014car il nest plus le siège de lindividualisation de la peine.

Art 130-1 du CP:Détermine les fonctions de la peine prévoyant que « afin dassurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intéts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner lauteur de linfraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

Quelle est la place de la victime dans le procès pénal ? Pas évident à définir car cette place peut varier (Partie civile, ...). Est ce que la peine prononcée à l’égard du condamné doit tenir compte des intéts de la victime ? On a mit du temps à répondre pour répondre que oui.

La peine cest le juge qui en a la maitrise et qui doit prononcer une peine tenant compte des intéts de la victime. Mais est ce que la victime peut formuler des conclusions voire même des observations relatives à la peine ? En principe non la victime ne peut pas conclure ou former des observations sur la peine. Mais à un moment donné la peine échappe à la victime, cest ce qui est paradoxale dans notre droit.

Aujourdhui cest lart 132-1 du CPqui va poser que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncée à lart 130-1 du CP».

Ce principe est particulièrement encadré quand on a une peine privative de liberté(Peine de prison). Lart 132-19 du CPqui est entrain de commettre une mutation suite à la loi du 23 mars 2019qui entre en vigueur le 24 mars 2020. Il va poser 2 principes:

1/ La peine privative de liberté ne doit être prononcée quen dernier recours: Le juge doit au préalable s’être penché sur les autres peines possibles.
2/ La peine privative de liberté doit dans la mesure du possible faire lobjet dun aménagement non pas en cours dexécution mais un aménagement ab-initio (Au stade du prononcé).

A.   Signification de ce principe

1.    Signification constitutionnelle

Pour le conseil constitutionnel ce principe trouve son fondement dans lart 8 de la DDHC(Principe de nécessité et proportionnalité des peines). Ce principe est devenu une condition essentielle pour que le conseil constitutionnel valide la sanction déférée devant lui.

Pour le conseil constitutionnel une peine nest conforme à lart 8 de la DDHCque si le juge en a le pouvoir de la moduler. Soit le pouvoir de la moduler dans le temps, soit le pouvoir de la moduler dans son montant (Quantité), soit le pouvoir de la moduler dans ses modalités dexécution.

Le conseil constitution fait donc la chasse aux peines automatiques qui interviennent de façon automatique sans que le juge nait à les prononcer. Pour le conseil constitutionnel à partir du moment où le juge va pouvoir moduler la peine cette dernière nest pas automatique et est donc conforme à lart 8 de la DDHC.

2.    Signification judiciaire




B.   Mise en oeuvre de ce principe




Paragraphe 2 : Obligation de motivation de la peine prononcée


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