TITRE 2: LA
PRÉVISION LÉGALE DES MESURES DE SURETÉ
Historiquement, ces mesures de suretés trouve leurs
origines dans la doctrine positiviste qui cherche a protéger la société en
neutralisant le criminel. Ces mesures de sûretés vont séduire un temps le
législateur à la fin du 19è s notamment la libération conditionnel qui est une
mesure d’aménagement de la peine et une mesure d’essence positiviste car on
estime qu’une libération conditionnelle à l’égard de personne à qui on peut
faire confiance on peut admettre leurs remises de libertés sous conditions.
Mais jusqu’à la fin des années 2000, le législateur n’a
jamais eu le courage de qualifier légalement une mesure, une sanction de mesure
de sureté. Ce qui fait qu’on a des mesures de suretés qui sont des mesures de
suretés qui sont des mesures de suretés déguisés, cachés comme la libération
conditionnelle ou encore la période de sureté. La mesure de sureté qui a pour
objectif de garder une personne en prison très longtemps car elle présente un
état de dangerosité particulièrement grave. Mais d’un point de vue légale la
période de sureté n’est pas mesure de sureté c’est une modalité de la peine pas
mesure de sureté.
Ce n’est donc que depuis la fin des années 2000 qu’on va
avoir des qualifications légales des mesures de suretés. On a aujourd’hui deux
types de mesures de suretés. D’une part, des mesures de suretés qui vont
prolonger la peine donc qui vont intervenir après l’exécution d’une peine
privative de liberté (prolonge la peine). Et celle qui vont s’appliquer en lieu
et place de la peine parce qu’aucune peine ne peut être prononcé au regard de
la situation de la personne concerné. Cette situation il s’agit de l’abolition
de son discernement au moment de la commission de l’infraction qui fait qu’elle
est forcément déclaré pénalement irresponsable. Une fois qu’on est pénalement
irresponsable il n’y a pas de peine, on va avoir des mesures de suretés.
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