La prolongation
de la peine par les mesures de sûretés
Il arrive donc que ces mesures de suretés prolongent la
peine après son exécution. Elles vont se justifier essentiellement au regard de
l’état de dangerosité de ces personnes (pas au regard de la faute car elle
donne lieu à la peine) . On va considérer que certes elles ont en quelque sorte
payés leurs dettes vis à vis de la société. Néanmoins on ne peut pas les
laisser sortir, les laisser en liberté sans surveillance. Il est nécessaire
d’avoir la main mise, le contrôle de ces individus.
Ces mesures de suretés qui prolongent la peine peuvent
être distingués selon d’une part le lien qu’elles vont entretenir avec la peine
qui a été prononcé, d’une part elles n’ont pas de lien avec cette peine ont les
dit autonome : ce sont des mesures de suretés autonome. D’autres part elles vont
conservés un lien avec cette peine, elles restent attachés à cette peine cette
peine est leur support et ont considère que ce sont des mesures de sureté accessoire ou encore non
autonome.
Section 1 : les
mesures de suretés autonome
Les mesures de suretés autonome donc qui n’ont pas de
lien avec la peine, sont détachés de la peine. Elles sont au nombre de 3 :
La surveillance judiciaire (SJ) qui est l’une des toutes
premières mesures de suretés des années 2000 mais qui laisse quand même la
personne en liberté avec juste un contrôle très fort, très restreint autour de
la personne.
La rétention de sûreté : on ne peut laisser la personne en
liberté, il faut qu’elle soit enfermé dans un centre spécial de rétention de sureté.
Ce qui signifie qu’après la prison la personne est encore enfermé, privé de sa
liberté.
L’obligation de soin qui a un caractère très très
subsidiaire et qui va s’appliquer finalement lorsqu’aucune mesure de sureté ne
peut s’appliquer.
A.
La surveillance judiciaire
C’est l’une des toutes premières mesures de suretés crée
par la
loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions
pénales, c’est la
première fois que le législateur qualifie légalement une sanction de mesure de suretés.
Notre texte de référence c’est l’article 723-29 du CPP. Cette mesure de suretés à vu ces conditions modifié à
plusieurs reprises car après la loi du 10 aout 2007, loi du 25 février 2008, 10 mars 2010 et la
loi du 14 mars 2011.
Cette surveillance judiciaire intervient à l’issue de
l’exécution de la peine privative de liberté afin de prévenir la récidive et
elle consiste en une mesure exécuté en milieu ouvert imposant à la personne qui
est soumise le respect d’obligation et d’interdiction énoncé à l’article 723-30 du CPP.
Cette mesure présente la particularité d’être rétroactive
dans le temps, c’est l’une des conséquences que ce n’est pas une peine : c’est
rétroactive dans le temps. Elle s’applique dès lors aux personnes qui ont été
condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire (SSJ)
était encourue même si cette mesure n’existait pas encore au moment de
l’infraction : chambre
criminelle 21 janvier 2009. On va viser ici
des personnes particulièrement dangereuses qui vont commettre des infractions
pour laquelle le SSJ est encourue (il y’a une liste d’infraction très grave :
torture, actes de barbarie, viol, meurtre) et dans ce cas là on va pouvoir
aligner une surveillance judiciaire.
Ce n’est pas la juridiction de jugement qui prononce
cette surveillance judiciaire c’est le tribunal d’application des peines (TAP).
Tout cela se déroule au stade de l’exécution de la peine, c’est le TAP qui le
fait avant la fin de l’exécution de la peine privative de liberté.
1.
Les conditions de
la surveillance judiciaire
La condition centrale est bien entendu le risque de
récidive qui est présenté par la personne condamné puisque ces mesures de
sûretés ont pour objectif d’éviter toute récidive et on fait ici référence à la
notion de dangerosité criminologique qui va être évaluer grâce à des expertises
médicales en particulier psychiatrique.
Les conditions relative à la peine notamment à la peine
encourue puisque la surveillance judiciaire va viser des catégories
d’infractions particulièrement grave (il ne suffit pas que la personne soit
dangereuse). Cette surveillance judiciaire va pouvoir être prononcé à partir du
moment où la personne a été condamné pour une infraction dont la peine encourue
était égale ou supérieure à 7 ans. Sachant qu’ici on va doubler cette condition
en terme de quantum par une exigence matérielle puisqu’on estime que cette
surveillance judiciaire ne peut être prononcé que pour des infractions pour
lesquelles le SSJ était également encourue par la personne a commis cette infraction
doit la peine doit être sup ou égale à 7 ans. Ici il ne faut pas que la
personne ait été condamné à un SSJ sinon ça va avoir pour effet d’éliminer la
SJ. Ce qui compte c’est que le SSJ ait été encourue.
Le CPP fait une liste pour lesquelles la SSJ est encourue
D147-31
du CPP : « crimes
d’atteinte volontaire à la vie (meurtre, assassinat), les crimes d’actes de
torture et de barbarie, crimes et délits de violence également sont concernés à
conditions qu’ils ait été commis soit par le conjoint concubin de la victime ou
partenaire de pacs ou ancien conjoint concubin ou partenaire de pacs ou
également que ces infractions ait été commise sur un mineur de 15 ans par un
ascendant légitime naturelle ou adoptif ou par tout autre personne ayant
autorité sur la victime ». On a aussi « les crimes de viols, délits
d’agression sexuelle, crime d’enlèvement et de séquestration, les délits de
trafic d’armes et bien entendu les crimes et délits terroristes ».
Mais également le législateur va souhaiter faire abaisser
ce seuil à 5 ans à partir du moment où les faits ont été commis en état de
double récidive (commis 3 infractions). Dans ce cas là, la condition relative à
la nature de l’infraction saute. Si le SSJ a été prononcé la SJ ne pourra pas
l’être de la même manière si la personne condamné a fait l’objet d’une
libération conditionnel cette SJ ne pourra pas non plus être prononcé (d’autres
mesures vont pouvoir prendre le relais).
1.
Le régime de
cette surveillance judiciaire
S’agissant tout d’abord de sa durée, la particularité
c’est que la SJ va épouser la durée des crédits de réduction de peine de la
personne condamnée. Ou les crédits de réduction supplémentaire dont la personne
condamnée à bénéficier par ces efforts sérieux de ré-adaptation sociale. La
particularité de la SJ c’est quel va avoir une durée limité dans le temps en
fonction des crédits accordés et en plus elle ne permet pas d’allonger la durée
de la peine, elle est très encadrée dans le temps.
En quoi est-ce qu’elle consiste ? Soumettre la personne condamné
à un certain nombre d’obligations : article 723-30 du CPP : obligation et
interdiction classique que l’on trouve dans le SME.. qui permettent d’éviter un
nouvel passage à l’acte.
On a aussi des mesures d’assistance et de contrôle
destiné à faciliter la réinsertion de la personne : obligation de suivre une
formation, chercher un travail : obligations vraiment tourné vers la
réinsertion.
On a des mesures plus coercitif : injonction au soin,
assignation à résidence ou également le PSEM (placement sous surveillance
électronique mobile).
En cas de méconnaissance de ces obligations ou si cette
personne commet à nouveau un crime ou un délit pour lequel le SSJ est encourue
que se passe-t-il ? On va repartir en prison, notre exécution ferme de la peine
va pouvoir se dérouler, prendre le dessus (crédits de réduction de peine). La
SJ c’est le TAP qui l’a prononce. C’est une juridiction du premier degré mais
collégiale càd que c’est le TAP qui va se prononcer sur les décisions
particulièrement grave : comme le prononcé d’une SJ.
En revanche, c’est le JAP qui va assurer le suivi du SJ
c’est lieu qui va être en lien avec le SPIP. C’est donc le JAP qui va être
compétent pour retirer la mesure en cas de méconnaissance des obligations mais
si c’est une nouvelle infraction qui est commise et qui rentre dans le SSJ
c’est directement la juridiction de jugement qui va retirer la mesure.
A.
La rétention de sureté
C’est toujours la loi du 25 février 2008 qui l’a prévoit.
Sa particularité c’est que c’est la seule mesure de sureté privative de
liberté. Il y’a eu énormément de controverses sur cette mesure qui poursuit
l’enfermement après l’enfermement au titre de dangerosité mais qui se prononce
sur cette dernière (c’est donner le pouvoir au médecin et l’enlever au juge :
rupture de civilisation, DP gazeux ect).
Cette RS on l’a trouve à l’article 706-53-13 du CPP et
« elle consiste dans le placement de la personne intéressé en centre socio
médico judiciaire de sûreté dans lequel lui ait proposé de façon permanente une
prise en charge médicale, sociale, psychologique destiné à mettre fin à cette
mesure.
Le contrôleur générale des CGLPL c’est une AAI qui a pour
mission de contrôler tout les lieux de privation de liberté (prison, hôpitaux
psychiatrique, centre éducatif fermé pour les mineurs) il s’est dit qu’il
allait aussi contrôler ce centre de rétention de sureté. Il ressort de son
rapport un constat alarmant que le régime qui est en pratique exercé c’est
celui d’un régime pénitentiaire. Un certain nombre de rapport se sont prononcés
en faveur de leurs fermetures.
1.
Les conditions de la rétention de sûreté
Il y’a des conditions relative à la nature car vont être
concernées les crimes les plus graves en particulier quand ces crimes sont
commis sur une victime mineur ainsi les crimes d’assassinat, de meurtre,
torture et actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration commis
sur une personne mineur peut conduire au prononcé d’une rétention de sureté
mais sa concerne aussi des crimes commis sur des personnes majeurs plus
précisément il s’agit de la même liste d’infraction à partir du moment où ces
crimes comportent une ou plusieurs circonstances aggravantes y compris la
circonstance aggravante de récidive.
Il y’a quand même un certain nombre de conditions relative
.. car il faut que préalablement au prononcé de la rétention de sureté que la
cour d’assise doit avoir expressément prévu dans sa décision de condamnation
que la personne condamnée pourra faire l’objet d’un réexamen de sa situation en
vue du prononcé éventuel d’une rétention de sureté.
Autre condition relative à la peine cette rétention de
sureté ne peut être décidé que lorsque la peine prononcé est supérieur à 15 ans
de réclusion criminelle. Cette dangerosité c’est également une condition très
importante car la personne doit faire l’objet d‘une expertise montrant qu’elle
présente une particulière dangerosité par une probabilité très élevé de
récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité. L’examen
de la dangerosité doit se faire au mois un an avant la libération de la
personne. C’est une juridiction particulière qui va intervenir c’est la
juridiction régionale de rétention de sûreté qui est compétente pour prononcer
la rétention de sureté, si il y’a un recours on le forme à une juridiction
nationale de réduction de sûreté.
1.
Le régime de la rétention de sûreté
Concernant sa durée elle est d’un an renouvelable tant
que dure sa dangerosité.. En réalité c’est une peine perpétuelle qui ne sont
pas conforme à l’article 3 de la CEDH. Il y’a quand même une possibilité de
contestation car l’article 706-53-17 prévoit que la personne qui est placé en
rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin
à cette mesure après un délais de 3 mois à compté de la décision définitive de
la rétention de sureté. Si la juridiction ne se prononce pas également dans un
délais de 3 mois à compté de la réception de la demande il est mit à fin
d’office à la mesure, si elle rejette cette demande on va avoir un délais de
carence également de 3 mois. Délais au cour duquel la personne ne peut pas
faire de demande elle est obligé de rester au moins 3 mois et à partir de ce
délais elle pourra contester.
B.
L’obligation de soin
L’obligation de soin poursuit comme les deux présentes
mesures l’objectif de soigner la personne qui présente une particulière
dangerosité. Elle est très banale car on l’a retrouve dans d’autres mesures
notamment dans le SSJ, la libération conditionnelle et également dans la SJ.
Mais depuis la loi du 15 aout 2014, cette obligation de soi va être détaché des
autres mesures, elle va s’auto.. et va être donc être prévu à titre autonome
afin d’éviter les sorties sèches de prison.
Elle est prévu à l’article 706-136-1 du CPP et elle
consiste pour la personne qui est contrainte de se soumettre à des soins
administrés en milieu ouvert par un médecin qu’elle aura choisis et qui lui
remettra des certificats attestants du suivi régulier du traitement, certificat
qui seront remis au SPIC chargé de veiller au bon déroulé de la mesure. Ce qui
est un peu paradoxale c’est que cette mesure ne nécessite pas l’accord de la
personne pour être prononcé en revanche, les soins ne peuvent ni débuter, ni se
poursuivre sans l’accord de cette personne.
1.
Les conditions de l’obligation de soin
La personne doit avoir exécuté une peine privative de
liberté en milieu fermé en application de l’alinéa 2 de l’article 122-1 du CP.
Càd qu’on a reconnu à son égard une altération du discernement pour case de
trouble mentale.
Cette mesure ne peut être ordonné que si la personne n’a
pas été condamné à un SSJ également elle ne pourra pas l’être si la personne à
déjà fait l’objet d’une injonction de soin prévu par ailleurs dans le cas d’une
SJ par ex, libération conditionnelle ou dans le cadre d’un sursis avec mise à
l’épreuve. Càd qu’on veut éviter ici tout doublon en terme d’injonction de soi
ce qui donne tout le caractère autonome de la mesure.
Il va vouloir prouver, mettre en évidence que l’état de
dangerosité de la personne justifie une tel mesure, il faut donc mettre en
évidence la dangerosité criminologique de la personne, qui doit ressortir au
moins d’une expertise psychiatrique et il faut établir que cette mesure est
nécessaire pour éviter la récidive de la personne condamnée. Mais également pour
protéger la victime de cette personne ou également pour protégé la famille de
cette victime.
2.
Le régime de l’obligation de soin
La durée est fixé à l’avance par le JAP et cette durée ne
peut excéder 5 ans en matière correctionnelle et 10 ans en matière criminelle
ou si les faits constituent un délit punie de 10 ans d’emprisonnement et la
levée de cette mesure va ressortir de la compétence non pas du JAP mais du JLD
du lieu de soin.
La levée de cette mesure ne peut être décidé qu’au regard
des conclusions d’une expertise médicale favorable, elle ne peut intervenir à
la demande du condamné. Le condamné ne peut demander la levée de la mesure ou
son interruption. Mais le JLD peut se saisir d’office.
En cas de non-respect ou une personne qui serait récalcitrante,
le code prévoit une infraction particulière.. la méconnaissance de l’obligation
de soin est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 mille euros d’amende,
sachant qu’il va falloir être particulièrement vigilant sur les conditions de
122-1 du CP..
Section 2 : Les
mesures de suretés accessoires ou non autonome
Ces mesures sont qualifiés de la sorte car la décision
qui les prononce ne pourra être prise que si une autre mesure postérieur à
l’exécution de la peine et dont la nature juridique est variable aura été
décidé antérieurement ou dans le même temps.
On a deux types de mesures de sûretés non-autonome :
La surveillance de sûreté qui elle va pouvoir succéder à
une peine exécuter ou à l’exécution d’une autre mesure (notamment de sûreté).
Le placement sous surveillance électronique (PSEM) qui
lui consiste en une obligation attaché à une peine ou à une autre mesure.
A.
La surveillance de sureté
Elle a été crée par la loi du 25 février 2008, c’est en
réalité la cousine de la rétention de sûreté. Elle se rattache soit à
l’exécution de la peine (car elle est accessoire) dont elle prend la suite,
soit à l’exécution d’une autre mesure de sûreté dont elle prend également la
suite. Elle est définie à 706-53-19 du CPP comme une mesure restrictive de liberté
comprenons les mêmes obligations que celles qui sont prévu par la SJ
(obligation de soin, PSEM). Ces mesures pouvant être complété, modifié ou
supprimé en fonction de l’évolution de la personne. Cette surveillance de
sûreté ne peut pas prendre la suite d’une peine privative de liberté sinon elle
ferrait doublon avec la SJ.
En revanche, elle peut prendre la suite d’une peine de
SSJ car la personne fait toujours preuve d’une grande dangerosité, elle peut
prendre la suite d’une mesure de rétention de sûreté, la suite d’une mesure de
SJ car à un moment donné la SJ s’arrête (durée limité des crédits de peines).
Elle peut également prendre la suite d’un aménagement de peine càd en
particulier la libération conditionnelle.
Cette surveillance de sûreté pour le CC dans sa décisions
du 21 février 2008 ce n’est pas une une peine, ce n’est as une sanction ayant
le caractère de punition (elle ne répond pas à une faute mais à une..). dès
lors elle n’est pas soumise au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus
sévère donc cette SS va pouvoir rétro-agir.
1.
Les conditions
On a des conditions ratione matériae on se rend compte
qu’il y’a une sorte de jumelage entre la RS et SS puisque le champ
d’application de la SS est identique à celui de la RS, c’est les mêmes
infractions qui sont en cause car cette SS va pouvoir prendre la suite de cette
RS.
C’est également le même champ d’application de la RS y
compris lorsque la SS prend la suite d’une mesure autre que la RS, y compris
quand elle prend la suite d’une libération conditionnelle.
S’agissant des conditions rationae personae il faut
évidement que cette personne soit expertisé psychiatriquement.. comme étant
dangereuse et on doit mettre en évidence un risque de récidive des infractions
pour lesquelles la rétention de sureté est encourue. Toutefois si la SS succède
à une libération conditionnelle, le placement ne pourra être ordonné qu’après
expertise médicale constatant que la maintien d’une injonction de soin est
indispensable pour prévenir la récidive. De même une SS ne peut prendre la
suite d’une SJ qu’a deux conditions d’une part il nous faut une expertise
médicale qui constate la persistance de la dangerosité de la personne et le
caractère nécessaire de cette mesure càd que c’est l’unique moyen pour éviter le
renouvellement d’une infraction. D’autre part lorsque toutes les réductions de
peine auront été retiré à la suite d’une violation des obligations auxquelles
cette personne été soumise dans le cadre de la SJ. La SS permet ici d’éviter
que le risque de commission d’une infraction prévue à l’article 706-53-3.
2.
Le régime
La durée est de 2 ans renouvelable pour une durée
identique dans les mêmes ocnditosn entourant le prononcé et cette SS à la
différence de la SJ et comme la rétention de sureté va avoir une durée qui est
illimité : renouvelable tant que dure l’état de dangerosité.
En cas de non-respect des obligations, la personne sera
placé en rétention de sûreté donc si elle en sort, elle y retourne. Il en va de
même si la personne ne respecte pas son traitement, elle est placé en RS à
titre de sanction. Sachant qu’ici cette RS va avoir un effet rétroactif. Le CC
avait refusé cela quand elle été prononcé à titre initiale art 9 CEDH.. la RS
qui l’accompagne est également rétroactive.
B.
Le PSEM
Le PSEM est plus vieux car il a été crée par la loi du 12 décembre
2005 et il a cette
particularité d’avoir des dispositions à la fois dans le CP et le CPP.. Dans le
CP il s’agit de l’article 131-36-9 du CP et dans le CPP il s’agit des articles 763-10 et s du CPP.
Le PSEM consiste à imposer à une personne le port d’un
émetteur (bracelet électronique ) permettant à tout moyen de déterminer à
distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Sachant que
selon les terme de 703-12
du CPP sa mise en
oeuvre doit garantir le respect de la dignité, l’intégrité et de la vie privée
de la personne tout en favorisant sa réinsertion.
Comment peut-on peut distinguer le PSEM d’un autre
bracelet qui est le placement sous surveillance statique (PSE) ? Concrètement
il n’y a pas de différence quand on le voit. Pour lui, le régime est différent
car dans le cadre du PSEM le principe c’est la liberté d’aller et de venir. La
seule obligation.. que l’on a c’est d’être à l’heure dite à notre domicile. Le
PSE qui avec la
loi du 23 mars 2019 va avoir une
nouvelle appellation qui est très révélatrice : détention à domicile sous
surveillance électronique (DDSE). Le principe c’est que l’on reste à notre
domicile. L’exception se sont les autorisations de sortie que l’on octroie pour
aller travailler notamment. C’est pour cette raison que les mineurs peuvent
être placé sous PSE mais pas sous PSEM car on estime que pour un mineur c’est
trop dure de se conformer après à un retour au bercail avec des horaires très
strict.
1.
Les conditions du PSEM
Condition rationae personae Il n’est applicable qu’à
l’égard des personnes majeurs et les personnes mineurs sont donc exclus.
Condition rationae materie cette condition varie selon la
peine ou la mesure à laquelle le PSEM est associé car c’est une mesure non
autonome.
Tout d’abord, si il s’agit d’un SSJ, il faut que la peine
privative de liberté encourue soit supérieure ou égale à 7 ans ou lorsque la
personne à été condamné pour un crime ou délit commis une nouvelle fois en état
de récidive la peine encourue doit être supérieure ou égale à 5 ans. C’est les
conditions du SSJ.Il faut également qu’une expertise médicale constate la
dangerosité de la personne et il faut que la PSEM soit nécessaire : principe de
nécessité de la mesure càd que cette mesure apparait indispensable pour
prévenir le renouvellement de l’infraction commise par la personne condamné.
Si le PSEM est prononcé dans le cadre d’une SJ ou d’une
SS il suit les mêmes conditions de prononcé de ces mesures sans qu’il soit
nécessaire d’avoir une expertise médicale supplémentaire.
Si le PSEM est prononcé dans le cadre d’une libération
conditionnelle deux conditions sont requises : il nous faut une expertise
médicale qui constate la dangerosité de la personne et il faut que la peine
pour laquelle la personne a été condamné soit une peine supérieur ou égale à 5
ans pour des violences ou des menaces commise soit contre son conjoint concubin
partenaire de PACS ou ancien conjoint. Soit contre ces enfants ou contre ceux
de son conjoint concubin ou partenaire de PACS ou ancien.
Dans tous les cas, la mesure ne pourra être ordonné que
si une enquête réalisé par le SPIP permet de s’assurer de la faisabilité du
PSEM et il faut vérifier la disponibilité du matériel.
2.
Le régime du PSEM
Le PSEM va pouvoir être prononcé initialement pour une durée de 2 ans maximum
sachant qu’on va pouvoir renouveler cette durée de 2 ans, une fois en matière
délictuelle (4 ans) et trois fois en matière criminelle toujours pour la même
durée.
D’une manière générale puisqu’il s’agit d’une mesure
accessoire elle va prendre fin quand la mesure support (LC par ex) prend
également fin. Le PSEM ne peut pas dépasser la fin de la mesure support.
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