La prolongation de la peine par les mesures de sûretés en droit français


La prolongation de la peine par les mesures de sûretés

Il arrive donc que ces mesures de suretés prolongent la peine après son exécution. Elles vont se justifier essentiellement au regard de l’état de dangerosité de ces personnes (pas au regard de la faute car elle donne lieu à la peine) . On va considérer que certes elles ont en quelque sorte payés leurs dettes vis à vis de la société. Néanmoins on ne peut pas les laisser sortir, les laisser en liberté sans surveillance. Il est nécessaire d’avoir la main mise, le contrôle de ces individus.

Ces mesures de suretés qui prolongent la peine peuvent être distingués selon d’une part le lien qu’elles vont entretenir avec la peine qui a été prononcé, d’une part elles n’ont pas de lien avec cette peine ont les dit autonome : ce sont des mesures de suretés autonome. D’autres part elles vont conservés un lien avec cette peine, elles restent attachés à cette peine cette peine est leur support et ont considère que ce sont des mesures de sureté accessoire ou encore non autonome.

Section 1 : les mesures de suretés autonome

Les mesures de suretés autonome donc qui n’ont pas de lien avec la peine, sont détachés de la peine. Elles sont au nombre de 3 :

La surveillance judiciaire (SJ) qui est l’une des toutes premières mesures de suretés des années 2000 mais qui laisse quand même la personne en liberté avec juste un contrôle très fort, très restreint autour de la personne.

La rétention de sûreté : on ne peut laisser la personne en liberté, il faut qu’elle soit enfermé dans un centre spécial de rétention de sureté. Ce qui signifie qu’après la prison la personne est encore enfermé, privé de sa liberté.

L’obligation de soin qui a un caractère très très subsidiaire et qui va s’appliquer finalement lorsqu’aucune mesure de sureté ne peut s’appliquer.

A.   La surveillance judiciaire

C’est l’une des toutes premières mesures de suretés crée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, c’est la première fois que le législateur qualifie légalement une sanction de mesure de suretés. Notre texte de référence c’est l’article 723-29 du CPP. Cette mesure de suretés à vu ces conditions modifié à plusieurs reprises car après la loi du 10 aout 2007, loi du 25 février 2008, 10 mars 2010 et la loi du 14 mars 2011.

Cette surveillance judiciaire intervient à l’issue de l’exécution de la peine privative de liberté afin de prévenir la récidive et elle consiste en une mesure exécuté en milieu ouvert imposant à la personne qui est soumise le respect d’obligation et d’interdiction énoncé à l’article 723-30 du CPP.

Cette mesure présente la particularité d’être rétroactive dans le temps, c’est l’une des conséquences que ce n’est pas une peine : c’est rétroactive dans le temps. Elle s’applique dès lors aux personnes qui ont été condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire (SSJ) était encourue même si cette mesure n’existait pas encore au moment de l’infraction : chambre criminelle 21 janvier 2009. On va viser ici des personnes particulièrement dangereuses qui vont commettre des infractions pour laquelle le SSJ est encourue (il y’a une liste d’infraction très grave : torture, actes de barbarie, viol, meurtre) et dans ce cas là on va pouvoir aligner une surveillance judiciaire.

Ce n’est pas la juridiction de jugement qui prononce cette surveillance judiciaire c’est le tribunal d’application des peines (TAP). Tout cela se déroule au stade de l’exécution de la peine, c’est le TAP qui le fait avant la fin de l’exécution de la peine privative de liberté.
1.    Les conditions de la surveillance judiciaire

La condition centrale est bien entendu le risque de récidive qui est présenté par la personne condamné puisque ces mesures de sûretés ont pour objectif d’éviter toute récidive et on fait ici référence à la notion de dangerosité criminologique qui va être évaluer grâce à des expertises médicales en particulier psychiatrique.

Les conditions relative à la peine notamment à la peine encourue puisque la surveillance judiciaire va viser des catégories d’infractions particulièrement grave (il ne suffit pas que la personne soit dangereuse). Cette surveillance judiciaire va pouvoir être prononcé à partir du moment où la personne a été condamné pour une infraction dont la peine encourue était égale ou supérieure à 7 ans. Sachant qu’ici on va doubler cette condition en terme de quantum par une exigence matérielle puisqu’on estime que cette surveillance judiciaire ne peut être prononcé que pour des infractions pour lesquelles le SSJ était également encourue par la personne a commis cette infraction doit la peine doit être sup ou égale à 7 ans. Ici il ne faut pas que la personne ait été condamné à un SSJ sinon ça va avoir pour effet d’éliminer la SJ. Ce qui compte c’est que le SSJ ait été encourue.

Le CPP fait une liste pour lesquelles la SSJ est encourue D147-31 du CPP : « crimes d’atteinte volontaire à la vie (meurtre, assassinat), les crimes d’actes de torture et de barbarie, crimes et délits de violence également sont concernés à conditions qu’ils ait été commis soit par le conjoint concubin de la victime ou partenaire de pacs ou ancien conjoint concubin ou partenaire de pacs ou également que ces infractions ait été commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime naturelle ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime ». On a aussi « les crimes de viols, délits d’agression sexuelle, crime d’enlèvement et de séquestration, les délits de trafic d’armes et bien entendu les crimes et délits terroristes ».

Mais également le législateur va souhaiter faire abaisser ce seuil à 5 ans à partir du moment où les faits ont été commis en état de double récidive (commis 3 infractions). Dans ce cas là, la condition relative à la nature de l’infraction saute. Si le SSJ a été prononcé la SJ ne pourra pas l’être de la même manière si la personne condamné a fait l’objet d’une libération conditionnel cette SJ ne pourra pas non plus être prononcé (d’autres mesures vont pouvoir prendre le relais).


1.    Le régime de cette surveillance judiciaire

S’agissant tout d’abord de sa durée, la particularité c’est que la SJ va épouser la durée des crédits de réduction de peine de la personne condamnée. Ou les crédits de réduction supplémentaire dont la personne condamnée à bénéficier par ces efforts sérieux de ré-adaptation sociale. La particularité de la SJ c’est quel va avoir une durée limité dans le temps en fonction des crédits accordés et en plus elle ne permet pas d’allonger la durée de la peine, elle est très encadrée dans le temps.

En quoi est-ce qu’elle consiste ? Soumettre la personne condamné à un certain nombre d’obligations : article 723-30 du CPP : obligation et interdiction classique que l’on trouve dans le SME.. qui permettent d’éviter un nouvel passage à l’acte.

On a aussi des mesures d’assistance et de contrôle destiné à faciliter la réinsertion de la personne : obligation de suivre une formation, chercher un travail : obligations vraiment tourné vers la réinsertion.

On a des mesures plus coercitif : injonction au soin, assignation à résidence ou également le PSEM (placement sous surveillance électronique mobile).


En cas de méconnaissance de ces obligations ou si cette personne commet à nouveau un crime ou un délit pour lequel le SSJ est encourue que se passe-t-il ? On va repartir en prison, notre exécution ferme de la peine va pouvoir se dérouler, prendre le dessus (crédits de réduction de peine). La SJ c’est le TAP qui l’a prononce. C’est une juridiction du premier degré mais collégiale càd que c’est le TAP qui va se prononcer sur les décisions particulièrement grave : comme le prononcé d’une SJ.

En revanche, c’est le JAP qui va assurer le suivi du SJ c’est lieu qui va être en lien avec le SPIP. C’est donc le JAP qui va être compétent pour retirer la mesure en cas de méconnaissance des obligations mais si c’est une nouvelle infraction qui est commise et qui rentre dans le SSJ c’est directement la juridiction de jugement qui va retirer la mesure.

A.   La rétention de sureté

C’est toujours la loi du 25 février 2008 qui l’a prévoit. Sa particularité c’est que c’est la seule mesure de sureté privative de liberté. Il y’a eu énormément de controverses sur cette mesure qui poursuit l’enfermement après l’enfermement au titre de dangerosité mais qui se prononce sur cette dernière (c’est donner le pouvoir au médecin et l’enlever au juge : rupture de civilisation, DP gazeux ect).

Cette RS on l’a trouve à l’article 706-53-13 du CPP et « elle consiste dans le placement de la personne intéressé en centre socio médico judiciaire de sûreté dans lequel lui ait proposé de façon permanente une prise en charge médicale, sociale, psychologique destiné à mettre fin à cette mesure.

Le contrôleur générale des CGLPL c’est une AAI qui a pour mission de contrôler tout les lieux de privation de liberté (prison, hôpitaux psychiatrique, centre éducatif fermé pour les mineurs) il s’est dit qu’il allait aussi contrôler ce centre de rétention de sureté. Il ressort de son rapport un constat alarmant que le régime qui est en pratique exercé c’est celui d’un régime pénitentiaire. Un certain nombre de rapport se sont prononcés en faveur de leurs fermetures.

1.    Les conditions de la rétention de sûreté

Il y’a des conditions relative à la nature car vont être concernées les crimes les plus graves en particulier quand ces crimes sont commis sur une victime mineur ainsi les crimes d’assassinat, de meurtre, torture et actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration commis sur une personne mineur peut conduire au prononcé d’une rétention de sureté mais sa concerne aussi des crimes commis sur des personnes majeurs plus précisément il s’agit de la même liste d’infraction à partir du moment où ces crimes comportent une ou plusieurs circonstances aggravantes y compris la circonstance aggravante de récidive.

Il y’a quand même un certain nombre de conditions relative .. car il faut que préalablement au prononcé de la rétention de sureté que la cour d’assise doit avoir expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne condamnée pourra faire l’objet d’un réexamen de sa situation en vue du prononcé éventuel d’une rétention de sureté.

Autre condition relative à la peine cette rétention de sureté ne peut être décidé que lorsque la peine prononcé est supérieur à 15 ans de réclusion criminelle. Cette dangerosité c’est également une condition très importante car la personne doit faire l’objet d‘une expertise montrant qu’elle présente une particulière dangerosité par une probabilité très élevé de récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité. L’examen de la dangerosité doit se faire au mois un an avant la libération de la personne. C’est une juridiction particulière qui va intervenir c’est la juridiction régionale de rétention de sûreté qui est compétente pour prononcer la rétention de sureté, si il y’a un recours on le forme à une juridiction nationale de réduction de sûreté.


1.    Le régime de la rétention de sûreté

Concernant sa durée elle est d’un an renouvelable tant que dure sa dangerosité.. En réalité c’est une peine perpétuelle qui ne sont pas conforme à l’article 3 de la CEDH. Il y’a quand même une possibilité de contestation car l’article 706-53-17 prévoit que la personne qui est placé en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure après un délais de 3 mois à compté de la décision définitive de la rétention de sureté. Si la juridiction ne se prononce pas également dans un délais de 3 mois à compté de la réception de la demande il est mit à fin d’office à la mesure, si elle rejette cette demande on va avoir un délais de carence également de 3 mois. Délais au cour duquel la personne ne peut pas faire de demande elle est obligé de rester au moins 3 mois et à partir de ce délais elle pourra contester.

B.   L’obligation de soin

L’obligation de soin poursuit comme les deux présentes mesures l’objectif de soigner la personne qui présente une particulière dangerosité. Elle est très banale car on l’a retrouve dans d’autres mesures notamment dans le SSJ, la libération conditionnelle et également dans la SJ. Mais depuis la loi du 15 aout 2014, cette obligation de soi va être détaché des autres mesures, elle va s’auto.. et va être donc être prévu à titre autonome afin d’éviter les sorties sèches de prison.

Elle est prévu à l’article 706-136-1 du CPP et elle consiste pour la personne qui est contrainte de se soumettre à des soins administrés en milieu ouvert par un médecin qu’elle aura choisis et qui lui remettra des certificats attestants du suivi régulier du traitement, certificat qui seront remis au SPIC chargé de veiller au bon déroulé de la mesure. Ce qui est un peu paradoxale c’est que cette mesure ne nécessite pas l’accord de la personne pour être prononcé en revanche, les soins ne peuvent ni débuter, ni se poursuivre sans l’accord de cette personne.

1.    Les conditions de l’obligation de soin

La personne doit avoir exécuté une peine privative de liberté en milieu fermé en application de l’alinéa 2 de l’article 122-1 du CP. Càd qu’on a reconnu à son égard une altération du discernement pour case de trouble mentale.

Cette mesure ne peut être ordonné que si la personne n’a pas été condamné à un SSJ également elle ne pourra pas l’être si la personne à déjà fait l’objet d’une injonction de soin prévu par ailleurs dans le cas d’une SJ par ex, libération conditionnelle ou dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve. Càd qu’on veut éviter ici tout doublon en terme d’injonction de soi ce qui donne tout le caractère autonome de la mesure.

Il va vouloir prouver, mettre en évidence que l’état de dangerosité de la personne justifie une tel mesure, il faut donc mettre en évidence la dangerosité criminologique de la personne, qui doit ressortir au moins d’une expertise psychiatrique et il faut établir que cette mesure est nécessaire pour éviter la récidive de la personne condamnée. Mais également pour protéger la victime de cette personne ou également pour protégé la famille de cette victime.

2.    Le régime de l’obligation de soin

La durée est fixé à l’avance par le JAP et cette durée ne peut excéder 5 ans en matière correctionnelle et 10 ans en matière criminelle ou si les faits constituent un délit punie de 10 ans d’emprisonnement et la levée de cette mesure va ressortir de la compétence non pas du JAP mais du JLD du lieu de soin.

La levée de cette mesure ne peut être décidé qu’au regard des conclusions d’une expertise médicale favorable, elle ne peut intervenir à la demande du condamné. Le condamné ne peut demander la levée de la mesure ou son interruption. Mais le JLD peut se saisir d’office.

En cas de non-respect ou une personne qui serait récalcitrante, le code prévoit une infraction particulière.. la méconnaissance de l’obligation de soin est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 mille euros d’amende, sachant qu’il va falloir être particulièrement vigilant sur les conditions de 122-1 du CP..

Section 2 : Les mesures de suretés accessoires ou non autonome

Ces mesures sont qualifiés de la sorte car la décision qui les prononce ne pourra être prise que si une autre mesure postérieur à l’exécution de la peine et dont la nature juridique est variable aura été décidé antérieurement ou dans le même temps.

On a deux types de mesures de sûretés non-autonome :

La surveillance de sûreté qui elle va pouvoir succéder à une peine exécuter ou à l’exécution d’une autre mesure (notamment de sûreté).

Le placement sous surveillance électronique (PSEM) qui lui consiste en une obligation attaché à une peine ou à une autre mesure.

A.   La surveillance de sureté

Elle a été crée par la loi du 25 février 2008, c’est en réalité la cousine de la rétention de sûreté. Elle se rattache soit à l’exécution de la peine (car elle est accessoire) dont elle prend la suite, soit à l’exécution d’une autre mesure de sûreté dont elle prend également la suite. Elle est définie à 706-53-19 du CPP comme une mesure restrictive de liberté comprenons les mêmes obligations que celles qui sont prévu par la SJ (obligation de soin, PSEM). Ces mesures pouvant être complété, modifié ou supprimé en fonction de l’évolution de la personne. Cette surveillance de sûreté ne peut pas prendre la suite d’une peine privative de liberté sinon elle ferrait doublon avec la SJ.

En revanche, elle peut prendre la suite d’une peine de SSJ car la personne fait toujours preuve d’une grande dangerosité, elle peut prendre la suite d’une mesure de rétention de sûreté, la suite d’une mesure de SJ car à un moment donné la SJ s’arrête (durée limité des crédits de peines). Elle peut également prendre la suite d’un aménagement de peine càd en particulier la libération conditionnelle.

Cette surveillance de sûreté pour le CC dans sa décisions du 21 février 2008 ce n’est pas une une peine, ce n’est as une sanction ayant le caractère de punition (elle ne répond pas à une faute mais à une..). dès lors elle n’est pas soumise au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère donc cette SS va pouvoir rétro-agir.

1.    Les conditions

On a des conditions ratione matériae on se rend compte qu’il y’a une sorte de jumelage entre la RS et SS puisque le champ d’application de la SS est identique à celui de la RS, c’est les mêmes infractions qui sont en cause car cette SS va pouvoir prendre la suite de cette RS.
C’est également le même champ d’application de la RS y compris lorsque la SS prend la suite d’une mesure autre que la RS, y compris quand elle prend la suite d’une libération conditionnelle.

S’agissant des conditions rationae personae il faut évidement que cette personne soit expertisé psychiatriquement.. comme étant dangereuse et on doit mettre en évidence un risque de récidive des infractions pour lesquelles la rétention de sureté est encourue. Toutefois si la SS succède à une libération conditionnelle, le placement ne pourra être ordonné qu’après expertise médicale constatant que la maintien d’une injonction de soin est indispensable pour prévenir la récidive. De même une SS ne peut prendre la suite d’une SJ qu’a deux conditions d’une part il nous faut une expertise médicale qui constate la persistance de la dangerosité de la personne et le caractère nécessaire de cette mesure càd que c’est l’unique moyen pour éviter le renouvellement d’une infraction. D’autre part lorsque toutes les réductions de peine auront été retiré à la suite d’une violation des obligations auxquelles cette personne été soumise dans le cadre de la SJ. La SS permet ici d’éviter que le risque de commission d’une infraction prévue à l’article 706-53-3.

2.    Le régime

La durée est de 2 ans renouvelable pour une durée identique dans les mêmes ocnditosn entourant le prononcé et cette SS à la différence de la SJ et comme la rétention de sureté va avoir une durée qui est illimité : renouvelable tant que dure l’état de dangerosité.

En cas de non-respect des obligations, la personne sera placé en rétention de sûreté donc si elle en sort, elle y retourne. Il en va de même si la personne ne respecte pas son traitement, elle est placé en RS à titre de sanction. Sachant qu’ici cette RS va avoir un effet rétroactif. Le CC avait refusé cela quand elle été prononcé à titre initiale art 9 CEDH.. la RS qui l’accompagne est également rétroactive.

B.   Le PSEM

Le PSEM est plus vieux car il a été crée par la loi du 12 décembre 2005 et il a cette particularité d’avoir des dispositions à la fois dans le CP et le CPP.. Dans le CP il s’agit de l’article 131-36-9 du CP et dans le CPP il s’agit des articles 763-10 et s du CPP.

Le PSEM consiste à imposer à une personne le port d’un émetteur (bracelet électronique ) permettant à tout moyen de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Sachant que selon les terme de 703-12 du CPP sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, l’intégrité et de la vie privée de la personne tout en favorisant sa réinsertion.

Comment peut-on peut distinguer le PSEM d’un autre bracelet qui est le placement sous surveillance statique (PSE) ? Concrètement il n’y a pas de différence quand on le voit. Pour lui, le régime est différent car dans le cadre du PSEM le principe c’est la liberté d’aller et de venir. La seule obligation.. que l’on a c’est d’être à l’heure dite à notre domicile. Le PSE qui avec la loi du 23 mars 2019 va avoir une nouvelle appellation qui est très révélatrice : détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Le principe c’est que l’on reste à notre domicile. L’exception se sont les autorisations de sortie que l’on octroie pour aller travailler notamment. C’est pour cette raison que les mineurs peuvent être placé sous PSE mais pas sous PSEM car on estime que pour un mineur c’est trop dure de se conformer après à un retour au bercail avec des horaires très strict.

1.    Les conditions du PSEM

Condition rationae personae Il n’est applicable qu’à l’égard des personnes majeurs et les personnes mineurs sont donc exclus.

Condition rationae materie cette condition varie selon la peine ou la mesure à laquelle le PSEM est associé car c’est une mesure non autonome.

Tout d’abord, si il s’agit d’un SSJ, il faut que la peine privative de liberté encourue soit supérieure ou égale à 7 ans ou lorsque la personne à été condamné pour un crime ou délit commis une nouvelle fois en état de récidive la peine encourue doit être supérieure ou égale à 5 ans. C’est les conditions du SSJ.Il faut également qu’une expertise médicale constate la dangerosité de la personne et il faut que la PSEM soit nécessaire : principe de nécessité de la mesure càd que cette mesure apparait indispensable pour prévenir le renouvellement de l’infraction commise par la personne condamné.


Si le PSEM est prononcé dans le cadre d’une SJ ou d’une SS il suit les mêmes conditions de prononcé de ces mesures sans qu’il soit nécessaire d’avoir une expertise médicale supplémentaire.

Si le PSEM est prononcé dans le cadre d’une libération conditionnelle deux conditions sont requises : il nous faut une expertise médicale qui constate la dangerosité de la personne et il faut que la peine pour laquelle la personne a été condamné soit une peine supérieur ou égale à 5 ans pour des violences ou des menaces commise soit contre son conjoint concubin partenaire de PACS ou ancien conjoint. Soit contre ces enfants ou contre ceux de son conjoint concubin ou partenaire de PACS ou ancien.

Dans tous les cas, la mesure ne pourra être ordonné que si une enquête réalisé par le SPIP permet de s’assurer de la faisabilité du PSEM et il faut vérifier la disponibilité du matériel.

2.    Le régime du PSEM

Le PSEM va pouvoir être prononcé initialement pour une durée de 2 ans maximum sachant qu’on va pouvoir renouveler cette durée de 2 ans, une fois en matière délictuelle (4 ans) et trois fois en matière criminelle toujours pour la même durée.

D’une manière générale puisqu’il s’agit d’une mesure accessoire elle va prendre fin quand la mesure support (LC par ex) prend également fin. Le PSEM ne peut pas dépasser la fin de la mesure support.


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