Sous-section :
La variation légale du quantum de la peine
Cette variation peut aller dans les deux sens soit vers
le haut (on aggrave) ou soit vers le bas (on
diminue, on atténue le montant de le peine).
I.
L’aggravation de la peine
C’est le législateur qui va prévoir à l’avance les faits générateur
d’aggravation. Ces faits sont au nombre de deux :
- la récidive (permet d’aggraver la
peine)
- la présence de circonstances aggravantes
(aggraver le quantum de la peine).
A.
La récidive
Premier fait générateur du quantum de la peine.
La récidive est la situation dans laquelle une personne
après avoir déjà été condamné une première fois va commettre une nouvelle
infraction ce qui signifie pour le législateur que la personne en question n’a
pas compris l’avertissement qui lui avait été donné à l’occasion de la première
condamnation. Vous n’avez pas opéré le changement de direction, vous n’avez pas
cessé dans votre activité délinquante.
Cette situation se distingue d’une autre qui est le concours réel
(concours d’infraction) c'est la situation dans laquelle une personne commet
une première infraction puis une deuxième avant qu’une décision de condamnation
définitive ait été rendu pour la première condamnation.
Dans ce cas, l’attitude du législateur c’est de dire il
n’a pas compris, en tout cas il n’a pas été placé en situation de comprendre
donc il n’a pas eu son première avertissement pour la première condamnation.
Quand on commet une infraction en concours réel, il n'y a pas à proprement
parlé d’aggravation de la peine. On va faire un sorte de cumul plafonné des
peines qui sont encourues mais on va pas volontairement aggraver la peine car
comme il n’y avait pas de condamnation, vous étiez en droit de ne pas changer
votre comportement.
La récidive ne va pas être systématiquement retenu par la
juridiction de jugement. Ce n'est pas forcément obligatoire. Si l’état de récidive est présent dans la
prévention càd dans l’acte de poursuite, si le procureur de
la république a fait état de la récidive, les juges ont l’obligation de se
prononcer sur cette récidive mais ils ne sont en aucun cas tenu de la retenir.
C’est une faculté renforcé par les propos de l’article 132-16-5 du CP qui prévoit le cas dans lequel la récidive n’est pas présente dans la prévention
donc dans l'acte de poursuite càd que le procureur de la république soit n’a
pas remarqué qu’il y’avait état de la récidive ou soit il n’a pas souhaité
faire apparaitre cet état de récidive en acte de poursuite. Dans ce cas là
l’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de
jugement à condition que la personne poursuivie est été dument informé de cette
décision de la juridiction de jugement et qu’elle ait été mise en mesure d’être
assisté d’un avocat et de faire valoir ces observations. Précision : l’état de
récidive légal peut être relevé d’office sa signifie bien que ce n’est pas une
obligation pour la juridiction de jugement : c’est une faculté : peut le faire
ou non.
La récidive on trouve les conditions et régimes à l’article 132-8 et s du
CP, c’est un
mécanisme qui va répondre à deux series de conditions :
- des conditions plutôt générale qu’on
retrouve pour toutes personnes sans considérations de la nature de l’infraction
qu’elle a commise, commune à toutes les personnes en état de récidive
- des conditions plus spécifiques particulières
qui vont être attaché aux personnes qui vont commettre une infraction en état
de récidive.
1.
Les conditions
générales de la récidive
La récidive se présente selon les termes de l’article 132-8 du CP « comme le
fait pour une personne déjà condamné définitivement pour une infraction d’en
commettre une ou plusieurs autres dans les conditions déterminés par la
loi ». Il y’a deux
temps dans la récidive, on dit techniquement qu’il y’a deux termes de la
récidive.
- Le 1er terme de la récidive : càd une première condamnation.
- Le 2nd terme de la récidive : la commission d’une nouvelle
infraction.
Le premier terme
Cette première condamnation il faut l’étudier à la
lumière de deux critères :
-
un critère
matériel
S’agissant de ce critère matériel l’ensemble des textes
prévoyant la récidive exige l’existence d’une condamnation pénale. Il en
résulte a contrario que toute condamnation qui n’est pas pénale ne peut
constituer le premier terme de la récidive. Ce qui signifie que toutes les
sanctions prononcés en matière éco, administrative, disciplinaire, ordinal :
toutes ces sanctions para-pénales vont être exclus du champ de la récidive.
Une condamnation pénale ça va être une condamnation soit
pour un crime, soit pour un délit, soit pour une contravention de la 5è classe.
Il en résulte qu’en l’absence de condamnation pénale il ne saurait y’avoir de
récidive même si la personne a fait l’objet de poursuites pour cette première
infraction et que ces premières poursuites se sont soldés soit par une relaxe,
un non lieu soit encore par une déclaration d’irresponsabilité pour cause de
troubles mentales.
Une condamnation pénale mais est ce que c’est
nécessairement une condamnation à une peine ?
La question s’est posé de savoir particulièrement à
l’égard des mineurs si une première condamnation à une mesure éducative ou à
une sanction éducative. Ces condamnations ne peuvent pas être le 1er terme car
la
loi du 10 aout 2007 à modifié l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 pour ajouter la précision suivante : « les mesures ou
sanctions éducatives prononcés contre un mineur ne peuvent constituer le
premier terme de l’état de récidive ».
C’est une décision qui peut se comprendre dans la mesure
où si l’on a fait ce choix d’une mesure éducative ou sanction éducative à
l'égard d'un mineur et pas celui d’une peine c’est qu’on a souhaité adopter la
réponse social à l’égard de ce mineur. Il y’aurait un problème en terme de
gradation en revanche il n’en demeure pas moins que c’est une condamnation
pénale.
Une amende de composition pénale pouvait constituer le
premier terme de la récidive ? Là la difficulté c'est que certes c’est une
amende sa ressemble à une peine mais la
composition pénale est une alternative aux poursuites et donc on ne peut pas
estimer là qu’il y est une condamnation car sa fait référence à des poursuites
qui aurait été intenté.
C'est ce que confirme cour de cassation dans un avis du 18
janvier 2010 a estimé « qu’une amende de
composition pénale ne peut en aucun cas constituer le premier terme d’une
récidive tout simplement car cette amende ne résulte pas d’une condamnation à
proprement parlé ».
Il nous faut une condamnation définitive, qui soit
devenue définitive au jour de la commission de la seconde infraction sinon
c’est c’est du concours réel pas de la récidive. Si on a pas de condamnation
définitive on a pas d’état de récidive mais un concours réel.
Ce qui signifie que cette condamnation doit être passé en
force de chose jugée ce qui n’exclut pas bien entendu qu’un recours soit porté
devant la CEDH car la CEDH statue une fois que la décision est devenue
définitive.
Décision définitive sa signifie que les délais pour
former appel, faire un pourvoi en cassation sont passé et sa signifie également
depuis la
loi du 12 décembre 2005 on admet qu’il
s’agisse d’une condamnation définitive française ou également d’une
condamnation définitive qui provient, a été rendu par une juridiction de l’UE.
-
Un critère
temporel
Sa signifie qu’il est impératif que la condamnation pour
la première infraction existe encore au jour où la seconde infraction a été
commise.
Ce qui signifie deux choses :
- Il importe peu que la peine attachée à
cette première condamnation n’est pas encore été exécuté peu importe. De la
même manière il importe peu qu’elle soit prescrite dans le temps car elle n’a
jamais été ramené à exécution. Ce qui compte c’est que la condamnation existe
- La condamnation ne doit pas avoir été
effacée par un quelconque mécanisme d’effacement des condamnations qui sont
mentionnées au cassier judiciaire. Ainsi si par le jeu d’une loi d’amnistie la
condamnation a été effacé, on ne pourra pas retenir la récidive à l’égard de la
personne. L’amnistie ici va être à un obstacle à la récidive.
En revanche, on constate que depuis ces dernières années
on a un recul évident des causes qui permettent d’effacer les condamnations
dans une optique bien évidemment répressif. On va refuser ici que des causes
qui normalement face la condamnations joue à l’égard de la récidive.
Il en va ainsi
tout particulièrement à l’égard de deux causes :
Le non avenue : c’est lorsqu’une personne a été condamné à un sursis
et qu’au cour du délais qui a été fixé par la juridiction de jugement elle n’a
pas accompli de nouvelles infractions alors on estime que la condamnation est
non avenue. Dans ce cas là, la question c’est est ce que le fait que sursis ne
tombe pas fait disparaitre la condamnation ?
Jusqu’en 2011, la JP estimait qu’en cas de condamnation à
un sursis : soit un sursis simple ou avec mise à l’épreuve réputé non avenu, on
estimait que cette condamnation ne pouvait constituait le premier terme de la
récidive (c’était quand même assez favorable en reconnaissance des efforts qu’avait fourni le condamné à un instant T).
Depuis 2011 car la chambre criminelle a opéré un revirement de JP avec une décision du 11
janvier 2011 où elle estime
que « la
condamnation a un sursis avec mise à l’épreuve certes n’ayant pas donné lieu a
la mise en exécution de la peine d’emprisonnement en raison du bon comportement
du prévenu. Cette condamnation n’avait pour autant pas disparu du casier
judiciaire et que par voie de conséquence elle pouvait très bien constituer le
premier terme de la récidive ».
Deuxième cause qui va aussi reculer il s’agit du mécanisme de réhabilitation
: ce mécanisme va avoir pour effet d’effacer lui aussi la condamnation qui
figure au casier judiciaire :
Il y’a la réhabilitation légale au bout d’un certain temps par
effet de la loi la condamnation
disparait, retiré du casier judiciaire. Et la réhabilitation judiciaire qui
permet à la personne condamné de saisir le juge en requête de réhabilitation en
demandant une suppression du casier judiciaire donc sans attendre le délais
prévu par la loi. La réhabilitation jusqu’en 2007 permettait d’effacer
complètement la condamnation et constituait donc un obstacle à l’établissement
de la récidive à l’égard de la personne condamné.
En revanche, les règles de réhabilitation judiciaire ont
été modifié par la
loi du 5 mars 2007 va estimer que la
réhabilitation particulièrement la réhabilitation judiciaire ne fait plus
obstacle à ce que la condamnation en cause soit prise en compte au regard de la
récidive.
Le second terme
de la récidive : la commission d’une seconde infraction
Suffit ici que la personne ait commis une seconde
infraction dans le délais si il y’en a un et d’autres sans délais. Cette
seconde infraction va avoir un pouvoir qualifiant au regard de la récidive càd
que c’est elle qui va lui donner sa qualification soit de récidive criminelle
si ce second terme est un crime de nature criminelle, soit de récidive
correctionnelle si ce second terme est un délit, soit alors une récidive
contraventionnelle si ce second terme est une contravention. Ce qui importe
c’est la commission d’une seconde infraction, dans le délais si le législateur
demande un délais parfois il n’y en pas. S’il y’a un délais alors peu importe
que la condamnation survienne après son expiration. Ce qui compte c’est la
commission d’une seconde infraction.
1.
Les règles
particulières (spécifiques) de
la récidive
Le législateur va prévoir différents cas de récidive, il
va adapter les règles au regard de la gravité des infractions. Ces règles particulières
de récidive qui vont être distinctes selon la nature ou la qualité de la
personne en cause d’une part si il s’agit d’une PP ou d’autre part si il s’agit
d’une PM.
• Les règles particulières de récidive à l’égard des PP
Le législateur à prévu 5 cas de récidive que l’on trouve
aux articles
132-8 et s du CP.
5 cas de récidive des plus graves au moins grave et
chaque cas va avoir des règles particulières.
1 er cas de récidive le plus grave :
1er terme de récidive : Le plus grave : c’est la récidive
de crime ou de délit punies de 10 ans d’emprisonnement à crimes. Sa signifie
qu’au regard du premier terme de récidive (première condamnation) le
législateur va procéder par assimilation et il estime qu’un délit puni de 10
ans d’emprisonnement est aussi grave qu’un crime et que donc si l’on commettait
après à nouveau une infraction qualifié de crime on est traité de la même
manière au regard de la récidive que si on avait commis deux crimes car un
délit de 10 ans d’emprisonnement c’est particulièrement grave assimilable à un
crime.
2nd terme de récidive : un crime : dans ce cas
particulièrement grave de récidive le législateur estime qu’il n’y a pas de
délais qui doit être fixé et va poser ici le principe d’une récidive
perpétuelle càd qu’à partir du moment dans notre vie on a commis un crime ou un
délit punie de 10 ans d’emprisonnement , si on ont commet à nouveau un crime on
sera en état de récidive car c’est particulièrement grave et donc il doit
y’avoir un impact au regard de la peine. C’est une récidive une perpétuelle
(pas de délais) et c’est une récidive dite générale car peu importe la nature
du crime ou du délais de 10 ans qu’on a commis en premier et peu importe la
nature du crime qu’on a commis dans un second temps. Au niveau de la peine les conséquences
de cette récidive perpétuelle et générale vont être qu’on va avoir une
aggravation de la peine de réclusion criminelle le texte prévoit que « si le crime est
punie soit de 20 ans, soit de 30 ans de réclusion criminelle la peine sera de
la réclusion criminelle à perpétuité. Si le crime est punie d’une peine de 15
ans de réclusion criminelle la peine est porté à 30 ans de réclusion
criminelle ».
2ème cas de récidive : c’est le cas de crime ou délit
punies de 10 ans d’emprisonnement à délit punies de 10 ans d’emprisonnement. On
estime une fois encore que c’est une récidive générale peu importe la nature
des infractions que l’on a commis mais elle ne sera pas perpétuelle mais sa
sera une récidive dite temporel càd que le législateur va instituer un délais
au cour duquel on doit se tenir à carreau. Ce délais est de 10 ans entre le
jour de l’expiration de la peine (sortie de prison) ou de sa prescription et
maximum ou minimum au jour de commission de la seconde infraction.. Donc le
point de départ de ce départ c’est l’expiration de la peine si ce délais a été
exécuté et si elle n’a pas été exécuté alors c’est le jour de son expiration.
Quels sont les effets au niveau de la peine ? Les maximums des peines
d’emprisonnement et d’amende vont être multiplié par deux.
3è cas de récidive : récidive de crime ou délit punis de
10 ans d’emprisonnement à délit punis d’une peine supérieur à 1 ans et
inférieur à 10 ans. C’est une récidive générale sa signifie que l’on ne regarde
pas la nature des infractions commisses et c’est une récidive temporelle le
délais est de 5 ans. Les effets de la peine c’est qu’on multiplie par deux les
maximums d’emprisonnement et de peine
d’amende.
4è cas de récidive : récidive de délit à délit : j’ai
commis un premier délit et j’en commet un autre. Cette récidive de délit à délit est en
réalité une récidive spéciale car le code prévoit que le 2nd terme est
constitué soit du même délit, soit d’un délit assimilée. Un délit assimilé
c’est le législateur qui va nous le définir et il va poser un certain nombre de
cas de délit assimilé aux articles 132-16 à 132-16-4 du CP. Il va nous dire ainsi que sont assimilées au regard de
la récidive les infractions de vols, d’extorsion, de chantage, d’escroquerie et
d’abus de confiance.
Et de la même manière il va considérer que sont assimilés
au regard de la récidive : les délits d’agression sexuelle et d’atteinte
sexuelle ou encore autre cas d’assimilation les délits de violence volontaire
aux personnes et tout délit commis avec la circonstance aggravante de violence.
Qu’est ce qu’un délit assimilé ? C’est un délit qui ressemble au délit qui a
été commis mais c’est pas tout à fait le même : on est dans la même peine, la
même famille. Premier cas d’assimilation ce sont les atteintes aux biens, deuxième
cas d’assimilation ce sont les atteintes aux moeurs, à la liberté sexuelle. 3è
cas d’assimilation ce sont les cas d’atteintes à l’intégrité physique.
À coté de ces assimilations, la JP a également élaboré
ses propres cas d’assimilation dont le respect quand même du principe de
légalité. La JP va assimiler tout ce qui est mode de participation à
l’infraction, il y’en a deux c’est soit la complicité, soit l’infraction qui
n’est pas consommé : l’infraction tentée : càd la tentative.
La JP va estimer que la complicité et la tentative sont
assimilables dès lors qu’elles se rapportent à des délits assimilés. Par ex la
JP a estimé que dans la mesure que le vol et l’escroquerie sont assimilés on
peut très bien admettre une récidive composé des deux termes suivant complicité
de vol et complicité d’escroquerie, je ne pas auteur, je suis complice.
Néanmoins, chaque fois l’infraction principale est assimilé : on a participé à
la commission d’un délit assimilé donc on peut retenir notre responsabilité en
état de récidive.
Également tentative de vol et tentative d’escroquerie
c’est assimilé, complicité de vol et tentative d’escroquerie sa marche aussi et
l’inverse tentative de vol et complicité d’escroquerie sa marche encore. On a
plusieurs combinaisons envisageable à partir de moment où l’infraction
principale, l’infraction qui a été tenté est un délit assimilé. Donc c’est ce
que l’on appelle une récidive spéciale. C’est également une récidive temporel,
il y’a un délais de 5 ans à compté de l’expiration de la peine ou de sa
prescription si la peine n’a pas été ramené à exécution. Au niveau de la
pénalité, les effets, on multiplie par 2.
5ème cas de récidive : récidive de contravention de la 5è
classe à contravention de la 5ème classe ou dans les cas où la loi le prévoit
un délit (contravention de la 5è classe en récidive). Les autres contraventions
de la 1ère à la 4ème classe ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’état de
récidive.
2nd terme: le législateur va exiger une contravention de
la 5è classe identique à la première, on va exiger une identité. Ou un délit du
fait de l’aggravation de la contravention de la 5è classe c’est un cas de
récidive dit spécial et c’est un cas de récidive dit temporel, il y’a un délais
d’un an qui va être institué si on a deux contraventions de la 5ème classe ou
un délais de 3 ans si notre second terme se transforme en délit. Les
conséquences sont les suivantes le maximum de l’amende est porté à 3000 euros
(1500 multiplie par deux). Et dans le second cas l’effet découle de la loi car
notre contravention se transforme en délit et dans ce cas là sa sera les peines
délictuelles que la loi aura prévu donc il faut se reporter au texte
d’incrimination.
• Les règles spéciales de récidive à l’égard des PM
On a 5 cas de récidive. La difficulté ici c’est qu’on ne
peut viser les peines d’emprisonnement donc notre critère de référence ça va être le montant de l’amende en particulier en matière délictuelle.
1er cas de récidive:
1er terme de la récidive : C’est la récidive de crime ou
délit punies de 100 000 euros d’amende pour les PP.
2er terme de la récidive : crime : la répétition de
l’infraction est un infraction de nature criminelle. Dans ce cas c’est l’article 132-12 CP : c’est une récidive qui est perpétuelle il n’y a pas de
délais. C’est une récidive également générale peu importe la nature véritable
du crime ou du délit commis lors du premier terme de la récidive. Les effets
sont les suivants: ont considère que le taux maximum de l’amende applicable est
égale à 10 fois de celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime.
2er cas : récidive de crime ou délit puni d’une peine de
100 000 pour les PP en délit punis de la même peine d’amende. C’est une
récidive temporelle le délais est de 10 ans. C’est une récidive générale peu
importe la nature de l’infraction et on multiplie le taux de l’amende par 10.
3ème cas de récidive : récidive de crime ou délit punies
de 100 000 euros en délit punie d’une peine d’amende comprise entre 15 000
euros et 100 000 euros d’amende. C’est une récidive temporelle on a toujours un
délais mais comme normalement c’est un peu moins grave le délais va être réduit
il est de 5 ans. Toujours une récidive générale et on multiple toujours par 10
ans le montant de l’amende.
4è cas de récidive : récidive spéciale de délit à délit
qui sont soit identiques ou assimilées (on se reporte aux cas d’assimilation
qu’on a vu pour les PP). C’est une récidive temporel le délais est de 5 ans et
l’effet au regard de la peine ne change pas on multiple par 10 le montant de
l’amende encourue par les personnes physiques et on a le montant de l’amende
encourue par les PM en état de récidive.
5ème cas de récidive : la récidive de la contravention de
la 5ème classe (4 premières classe ne donne pas lieu à récidive) en
contravention de la 5ème classe càd qu’ici petite subtilité à l’égard des PM on
a pas la transformation en délit comme avec les PP. C’est une récidive
temporelle, le délais est d’un 1 et sa ne change rien au niveau de la peine on
va multiplier par 10 ans le taux de l’amende encourue.
Le juge n’est pas obligé de retenir l’état de récidive
néanmoins il doit se prononcé obligatoirement dessus dès lors que la récidive
figure dans l’acte de prévention : sa reste quand même une faculté qui va
dépendre des circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur ect.
A.
L’aggravation en cas de circonstances
aggravantes
Les circonstances aggravantes aggravent les pénalités, la
peine encourue par la personne qui réunies ces circonstances aggravantes : on
va en avoir deux types au regard de leur localisation dans le CP soit d’une
part des circonstances
aggravantes dites générales , soit des circonstances aggravantes dites
spéciales. Générale car dans la partie générale du CP et
spéciale du CP.
• Les circonstances aggravantes générales
On les trouve à la section 3 du chapitre premier du CP.
D’une manière générale ce qu’on peut en dire c’est qu’en principe elles doivent
être relayés par une disposition spécifique càd pour chaque infraction, ce qui
fait qu’elles ne sont pas si générale car il faut que le législateur prévoit à
titre spécifique que tel circonstances aggravantes puisse être prévu pour tel
ou tel infractions. Il y’a toutes les circonstances aggravantes qui repose sur
le modus operandi, la bande organisée, préméditation (s’analysant comme le
dessin formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé),
guet-apens (attendre une personne en vu de la commission d’une infraction),
l’effraction, escalade, l’usage d’une arme.
Depuis 2004, on en a une étrange qui est la circonstance
aggravante d’usage d’un moyen de cryptologie article 132-79 du CP qui renvoie à la loi pour la confiance dans l’économie
numérique de 2004 plus précisément à l’article 29. Ce qui est intéressant c’est
que 2004 on a un tournant au niveau législatif dans la prévision des
circonstances aggravantes car jusqu’à lors on a la définition de la
circonstance aggravante dans la partie générale mais pour véritablement
connaître son impact au niveau d’aggravation de la peine il faut une
disposition spécifique dans la partie du CP. Depuis 2004, on va avoir de
véritables circonstances aggravantes générales car dès leur prévision dans la
partie générale, le législateur va nous donner son échelle d’aggravation des
peines, c’est sa qui est intéressant on a pas besoin d’une disposition
spécifique dans la partie spécifique du CP pour savoir quel est l’impact de la
circonstances aggravantes sur la pénalité.
On a deux exemples flagrants avec deux circonstances
aggravantes qui ont été réécrite avec la loi du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté qui vont
aggraver soit un crime soit un délit qui est commis soit avec un mobile
discriminatoire au regard de l’orientation sexuelle de la personne soit alors
qui est commis en raison de l’appartenance d’une personne à une ethnie, une
religion, race, groupe de personne : article 132-76 et 132-77 du CP. On va avoir une aggravation qui va être prévu ab initio
par le législateur dès cette partie générale on nous dit à l’article 132-77 tout ce qui est orientation sexuelle : « lorsque
l’infraction est puni de 30 ans de réclusion criminelle à partir du moment où
elle est commisse avec un mobile discriminatoire au regard de l’orientation
sexuelle de la personne la peine va être porté à la réclusion criminelle à
perpétuité ». Pareillement
quand l’infraction est punis de 20 ans de réclusion criminelle, cette
circonstance aggravante va avoir pour effet d’augmenter les peines à 30 ans de
réclusion criminelle. 10 ans / 15 ans ect.
• Les circonstances aggravantes spécifiques
Soit elle tienne à la qualité de l’auteur (sa qualité de
conducteur d’un VTAM, propriétaire ou détenteur d’un chien si des violences ont
été commis avec) son lien qui l’unit à la victime, son état alcoolique ou sous
l’emprise de drogue, le modis operandi (mode opératoire), pluralité d’auteurs
ou de complice, la dissimulation de visage, la commission de violences avant
pendant ou après l’infraction. On prend en compte aussi la personne de la
victime et sa vulnérabilité, son âge, qu’il s’agisse du conjoint descendant,
ascendant, conjoint. On peut prendre en compte le lieu de l’infraction
(transport collectif) ou encore le fait que l’infraction est été commise à
proximité d’un établissement scolaire.
II.
L’atténuation de
la peine
Ce n’est pas quelque chose de moderne puisque l’ancien
droit connaissait déjà des mécanismes d’atténuation de la peine. Il en
connaissait deux :
- un mécanisme assez radical qui était
celui des faits justificatifs : radical car non seulement il n’y avait pas de
peine mais en plus il n y’avait pas de
responsabilité ni crime ni délit lorsque la personne peut se prévaloir
d’un fait justificatif : comme la démence, la légitime défense.
- Autre mécanisme celui dit des
circonstances atténuantes, mécanisme qui n’existe plus depuis le CP de 1994 aujourd’hui ont parle de cause
d’atténuation de la responsabilité pénale.
Les circonstances aggravantes avaient pour particularité
de laisser l’infraction exister mais c’est la pénalité qui allait être atténué,
ces circonstances n’était pas comprise dans le CP de 1810 à l’origine et elle
ont été introduite postérieurement avec une loi de 1824 qui va intégrer les
premières circonstances aggravantes en matière criminelle et la loi de 1832 va généraliser le système. Cette loi est intervenue
quand il y’avait eu le scandale des acquittements en matière en d’infanticide.
On avait un article qui prévoyait cette atténuation 463 du CP de 1810 qui prévoyait que « les peines prévues par la loi contre
l’accuser reconnus coupable en faveur de qui les circonstances atténuantes
auront était déclaré pourront être déduite d’après l’échelle des peines fixées
par le présent code et jusqu’à 2 ans d’emprisonnement si le crime est passible
d’une peine perpétuelle et jusqu’à 1 ans dans les autres cas ».
La difficulté c’est que le texte n’énuméré pas la liste
des circonstances atténuantes et il fallait se tourner vers la JP pour en avoir
une idée : la JP avait retenu les bons antécédents du coupable comme pouvant
jouer en sa faveur, la misère du coupable, la faible éducation, l’esprit
influençable, de même que l’âge pouvait être regardé comme étant une
circonstance atténuante.
Aujourd’hui, on ne parle plus de circonstances
atténuantes, on parle de cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la
responsabilité pénale article 121-2 et s du CP. En réalité, lorsqu’on regarde ces articles il n’y a que
deux causes qui sont des causes d’atténuation les autres sont des causes
d’irresponsabilité pénale : il s’agit de la minorité et il s’agit du trouble mental psychique ou
neuro physique (en cas seulement d’altération du
discernement). Il faut également joindre à ces deux causes une 3è cause
d’atténuation ou selon les cas d’irresponsabilité de la peine qu’on trouve dans
le livre III du CP qui est le mécanisme des repentis ou collaborateur de justice.
A. Minorité
Le CC a reconnu en tant que PRFLR dans sa décision du 29 aout
2002 le principe de l’atténuation de
la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge.
Principe que l’on retrouve sous une forme de seuil d’âge à l’article 20-2 de
l’ordonnance du 2 février 1945. Ordonnance qui
est en train de vivre ces derniers mois car une deuxième ordonnance du 11
septembre 2019 l’a abrogé mais a reporté cette date d’abrogation au 1er octobre
2020, le temps de faire voter une loi de ratification permettant d’adopter un
code de la justice pénale des mineurs.
Ordonnance du 11
septembre 2019 : nos deux
articles de référence vont être L121-5 du code de la justice pénale des
mineursL121-6 et L126-7. Le principe est
toujours celui d’une diminution obligatoire de moitié de la peine
d’emprisonnement pour les mineurs âgées de 13 à 16 ans et une diminution
facultative de moitié pour les mineurs âgées de 16 à 18 ans. Le principe ici
n’a pas changé et l’article
L121-6 prévoit
« qu’il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende
supérieure à la moitié de la peine encourue dans la limite de 7500
euros ». Sachant que cette diminution concernant l’amende suit les mêmes
règles évoqués précédemment diminutions obligatoires pour les 13-16 et
facultatives pour les 16-18.
Il n’y a pas d’autres atténuations prévues pour les
peines qui sont en principes applicables aux mineurs. Il y’a bien entendu des
peines exclu à l’égard des mineurs comme la période de sureté, la contrainte
pénale mais par ex lorsqu’un TIGE est prononcé à l’égard d’un mineur c’est le
même minimum et maximum qui s’applique que notre individu soit mineur ou majeur
càd de 20h à 400h en matière délictuelle. De la même manière toutes les
interdictions qui peuvent être prononcé à l’égard d’un mineur : interdiction de
paraitre, d’entrer en relation avec les co auteur, complice, victime ect ne
change pas qu’on soit mineur ou majeur.
En revanche on note une petite spécificité concernant une
peine récente qui trouve à s’appliquer au mineur depuis la loi du 23 mars 2019 qui est la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).
Ici ce qui est originale c’est que la DDSE c’est la suite de la contrainte
pénale qui elle ne pouvait pas être prononcé à l’égard des mineurs. La loi
l’exclué on lui reproché d’être trop proche des mesures éducatives qui peuvent
être appliqué à l’égard d’un mineur notamment la liberté surveillé et on estimé
qu’il n’y avait pas d’intérêt à appliquer la contrainte pénale aux mineurs.
En revanche, la DDSE est applicable aux mineurs
délinquant car elle est totalement différente des mesures éducatives prononcés
à l’égard des mineurs. La DDSE va pouvoir être applicable et l’article L122-6 du futur code de la justice
pénale des mineurs prévoit une
diminution de la durée de cette DDSE sous réserve des dispositions relatives
aux mineurs de 16 à 18 (facultative). La durée de la DDSE doit être réduite de
moitié par rapport à la durée d’une DDSE normalement prononcé à l’égard d’un
majeur, sachant que la durée de la DDSE est celle de la peine d’emprisonnement
qui est encourue. Sa revient à prononcé une DDSE dont la durée est équivalente
à la moitié de la peine qui est encourue par un majeur (on divise par 2).
B. Trouble
mentale (psychique ou neuro-psychique)
Lorsqu’en particulier celui-ci n’a fait qu’atténuer le
discernement ou entravé le contrôle des actes de son auteur. Le trouble
psychique ou neuro-psychique car on trouve son impact sur la peine à l’al 2 de l’article
122-1 du CP sachant que
cette al 2 ne prévoyait jusqu’à la loi du 15 aout 2014 que la juridiction fixait la nature de la peine et le
régime de cette peine en tenant compte de l’altération du discernement avec le
risque que le juge prononce une peine qui reste malgré tout assez élevé.
Donc depuis 2014 on va avoir ici une limitation du
pouvoir du juge qui est la suivante « la peine encourue est
automatiquement diminué du tiers » : donc si on prend 10 ans
d’emprisonnement il nous reste 6,5 ans. Bien entendu le juge garde la possibilité
d’aller au delà de cette limitation mais pour se faire il doit impérativement
rendre une motivation spéciale dans laquelle il explique pourquoi il va au delà
de cette limitation. Le texte précise que si la peine encourue est une
réclusion ou détention criminelle à perpétuité et bien sa durée sera ramené à
30 ans de réclusion criminelle.
En revanche, le prononcé de la peine ne doit pas empêcher
le condamné de se soigner et le texte précise « ainsi que lorsqu’après avis médical
la juridiction considère que la nature du trouble le justifie elle s’assure que
la peine prononcé permette que le condamné fasse l’objet de soin adapté à son
état ».
C. Le repentir
Le législateur à strictement encadré le repentir. Le
repentir on peut s’interroger de savoir si il s’agit d’une nouvelle
circonstance atténuante en réalité la réponse est négative car n’importe quel
repentir ne permet pas d’avoir une atténuation de notre peine ou d’échapper à
notre responsabilité pénale d’échapper on ne peut pas avoir de peine.
La loi du 9 mars 2004 va créer un article 132-78 du CP où elle va mettre en avant différents cas, situations
dans lesquelles une personne va être en quelque sorte récompensé en fonction de
l’efficacité de son repentir et c’est ce que l’on appelait le mécanisme des collaborateurs
de justice (permettre d’interrompre la commission d’une
infraction ect).
Ce système de collaborateurs de justice va concerner
essentiellement le domaine de la criminalité organisé même si lorsqu’on lit le
texte il n’y a aucune référence qui est faite à une infraction relevant de la
criminalité organisé. Sa peut être n’importe quel domaine, sa peut être une
infraction de droit commun.
On a trois types de repentis :
- celui qui a tenté de commettre un
crime ou un délit sera exempté de peine si ayant averti l’autorité judiciaire
ou administratif il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et le cas
échéant d’identifier les auteurs ou complices (on se situe assez tôt dans
l’inter criminis : tentative punissable prévenir l’autorité pour que
l'infraction ne se produise jamais).
- Celui qui a permis de faire cesser
l’infraction, d’éviter quel ne produise un dommage ou qui a permis d’identifier
les auteurs ou complices en avertissant les autorités administratives ou
judiciaire. Dans ce cas il ne sera pas exempté de peine mais on va diminuer la
durée de la peine privative de liberté encourue. Sachant que sa ne concerne que
la peine privative de liberté, pas les autres peines (amendes).
- Celui qui a permis soit d’éviter la
réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit
pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction,
d’éviter qu’elle produise un dommage ou permettre l’identification des auteurs
ou complices. À l’égard de celui-ci on exempt pas de peine mais on va diminuer
la durée de sa peine privative de liberté.
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