La fixation légale du quantum, montant de la peine


Sous-section 1 : La fixation légale du quantum, montant de la peine
                                                                      
Cette fixation légale a évolué dans l’histoire, a connu de nombreuses étapes d’aller retour. En 1791, on a le CP des révolutionnaires qui va prendre le contrepied par rapport à l’ancien régime. Ce qui caractérisait le droit pénal de l’ancien régime à part son coté archaïque (peine corporelle) c’est l’arbitraire du juge « abritium jidicium ». Sachant que cette arbitraire du juge ce sont les révolutionnaires qui ont en livré à la postérité une connotation négative, càd des peines prononcé en fonction de la personne en face de nous (riche ou pauvre).

Le code de 1791 va instaurer un système de peine fixe, c’est l’apogée du principe de légalité, on retombe presque à la loi du talion car c'est tel acte, tel infraction tel peine. Le juge est la bouche de la loi, il ne doit pas modifier, individualiser la peine.

En 1810, on atténue cette rigueur et on va redonner au juge un pouvoir d’individualisation de la peine mais qui va être strictement encadré, on va avoir un minimum « les peines plancher » au delà duquel le juge ne pourra pas descendre et toujours des peines maximum au delà desquelles le juge ne pourra pas aller : respect du principe de légalité.

Le problème c’est que ce système a montré ces limites très rapidement car sous la restauration on va avoir tout une vague d’acquittement en matière d’infanticide car les cours d’assises estimait que la peine tel quelle été fixé été trop dure, trop sévère pour les personnes, les femmes qu’ils avaient en face d’eux. Comme on avait ce principe de fourchette qui faisait qu’on pouvait pas descendre en dessous, si on voulait pas condamné on acquittait.

Cette vague d’acquittement à justifié l’introduction dès 1824 des fameuses circonstances atténuantes en matière criminelles et qui vont être généralisé à partir de 1832. Le problème c’est que le système va montrer ces failles on va se rendre compte que le jeu des circonstances atténuantes montre l’inutilité du plancher, vu qu’on peut le contourner.

D’où depuis 1994, un système qui repose presque exclusivement sur la règle du maximum. Cette tentation du minimum n’a pas été totalement abandonné et notamment dans les années 2007 on a réintroduit les fameuses peines planchers à l’égard d’une catégorie particulière qui est les condamnés récidivistes.

I.      La règle du maximum

Ce maximum nous conduit a nous poser la question quelles sont les unités de mesures qui sont utilisés par le législateur et quel sera la valeur des maximas encourue ?

A.   Les unités de mesures

Soit on vise la durée de la peine, soit on vise son montant.

La durée peut varier, il peut s’agir d’année ou peut même s’agir de mois d’emprisonnement et à ce sujet l’échelle des peines en matière délictuelle qu’on trouve à l’article 131-4 nous montre bien cette progression entre les durées en mois et en années car les peines en matières délictuelles peuvent être de 10,7,5,3,2,1 ans ou 6 mois ou encore 2 mois. Ainsi l’infraction de grivèlerie, c’est quand on va au resto qu’on se fait servir et qu’à la fin on part à l’anglaise sans payer. Autre infraction qui est la même avec un hôtel, partir sans payer. La peine est de 6 mois d’emprisonnement. On a des durées en mois, année mais aussi des durées en heures également, des peines comme le TIGE qu’on compte en heures car c’est un minimum de 20h à 400h.

Concernant le montant de la peine, c’est un montant en euros aussi bien pour la peine d’amende que la peine de jour-amende qui a cette particularité d’allier à la fois la durée et le montant.

A.   La valeur des maximas encourues

Ici deux situations :

Soit le maximum est limité, c’est le cas de toutes les peines d’emprisonnement dite à temps c'est le cas des peines d’amendes et c’est le cas des peines d’interdiction (de conduire, chassée) qui peuvent être fixé pour une durée de 5 ans maximum, les peines d’affichage (2 mois) et les peines de stage (1 mois). Quand c'est limité on sait combien de temps ça va durer.

Quand c’est illimité en revanche, le maximum est illimité, on pense à la peine de réclusion criminelle qui peut être à perpétuité, on y pense moins également mais sa peut être le cas de la peine de l’interdiction du territoire français qui peut être limité ou illimité, ou encore le cas de la peine de suivi socio judiciaire (SSJ) qui peut être prononcé sans limitation de durée en règle générale c’est quand il accompagne une peine de réclusion criminelle qui est également à perpétuité. On a un alignement de la durée

La question s’est posé de savoir notamment à la peine de réclusion criminelle à perpétuité si elle été conforme à nos droits et libertés fondamentaux notamment à l’article 3 de la CEDH qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, de nombreux pays se sont vues condamnés pour leurs peines de réclusion criminelle à perpétuité au regard de cet article 3.

Décision 9 juillet 2013 de la CEDH: Vinter et autres c Royaume-Uni : décision dans laquelle la cour répète dans sa JP: « les peines perpétuelles ne sont conformes à l’article 3 que dans la mesure ou le droit de l’Etat prévoit ce que l’on appelle des mesures d’élargissement, c’est une possibilité pour le condamné de demander sa remise en liberté, la possibilité pour lui de demander sa libération conditionnelle». La CEDH autorise la perpétuité que si il y’a des mesures d’élargissement, est ce sa signifie pour autant qu’il faut faire droit à cela ? La CEDH toujours dans la même décision estime qu'il suffit que le droit de l’Etat prévoie des mécanismes qui permette le retour à la liberté, peu importe que vos demandes soient systématiquement refusé.

C’est le cas également pour l’amende où on va avoir une sorte de taux mobile de l’amende, on va pas prévoir son maximum, son taux va bouger. Le législateur contemporain a prévu notamment en matière de corruption et de trafic d’influence actif, le montant de l’amende encourue soit porté au double du produit tiré de l’infraction.
II.    L’exception, le minimum

Ce minimum n’est jamais bien loin car le législateur avec la loi du 10 aout 2007 avait tenté de réagir à une sorte de laxisme des juges arbitraire des juges notamment en matière de récidive et on avait réintroduit nos peines planchers. Une réintroduction qui va durer de 2007 à 2014, entre temps on a un changement radical de politique et de président. En réalité, cette volonté du minimum on va la retrouver toujours à l’époque actuel et on verra qu’en est-il aujourd’hui depuis 2014.

A.   Les peines planchers 2007-2014

La loi du 10 aout 2007 avait prévu des peines planchers en matière criminelles et en matières délictuelles. Des peines planchers qui se distinguaient des peines minimum du CP de 1810 car elle ne concernait que les récidivistes et des peines planchers qui consistait globalement en 1/3 des maximas encourue. Deux articles qui prévoyait ces peines : 132-18-1 du CP les peines planchers en matière criminelles et 132-19-1 pour les peines planchers en matière délictuelle.

Si le crime été punie de 15 ans de réclusion criminelle la peine plancher été de 5 ans, si le crime été punie de 20 ans de réclusion criminelle la peine plancher été de 7 ans, si le crime été punie de 30 ans la peine plancher été de 10 ans. Si la réclusion criminelle était une réclusion à perpétuité le texte fixait le minimum (la peine plancher) à 15 ans d'emprisonnement.

En matière délictuelle, l'échelle des peines planchers était les suivantes : si le délit punie de 3 ans la peine plancher était d’un 1 ans, si délit punie 5 ans alors peine plancher de 2 ans, si le délit punie de 7 ans alors peine plancher de 3 ans et si le délit été punie de 10 ans peine plancher de 4 ans.

En principe, le juge ne pouvait pas aller en dessous sauf que le législateur avait prévu aussi bien en matière criminelle que correctionnelle la possibilité pour le juge par décision spécialement motivé de prononcer une peine inférieure à ces minimas à condition de le justifier dans une décision spécialement motivé.

Les critères de justification était qu’on pouvait mettre les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur ou encore les garanties d’insertion ou de ré-insertion présenté par l’auteur de l’infraction. La JP avait estimait que ces critères pouvaient jouer soit de façon cumulative, soit alternative.

Globalement on prenait en compte le mode opératoire de l’infraction, si il ne trahissait pas une grande dangerosité on pouvait aller en dessous de l'infraction, le mode opératoire, la gravité intrinsèque ect. Sachant que s’agissant de l’existence de garantie d’insertion réinsertion on prenait en compte la volonté avéré du condamné de rechercher un emploi ou encore des considérations d’ordre familiale comme par ex le fait que le condamné soit un soutien de famille important.

Le législateur avait quand même prévu un certain nombre de renforcement pour éviter que les minimums soient tout le temps contournées et l'article132-18-1 envisageait que lorsque un crime été commis une nouvelle fois en état de récidive et bien la juridiction ne pouvait prononcer une peine inférieur à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion pour un crime commis une nouvelle fois en état de récidive.

On avait aussi un verrou prévu en matière délictuelle (correctionnelle) l’article 132-19-1 prévoyait des cas où la juridiction ne pouvait prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque le délit été commis une nouvelle fois en récidive. Dans ce cas, ce troisième délit, la juridiction ne devait impérativement prononcé une peine d’emprisonnement lorsque le délit consistait soit en des violences volontaires soit lorsqu’ils avait été commis avec la circonstance aggravante de violence, soit si il s’agissait d’une agression ou d’une atteinte sexuelle, soit alors si il s’agissait d’un délit punie de 10 ans d’emprisonnement.

Sachant que la juridiction pouvait encore aller en dessous des seuils si le prévenu présentait des garanties exceptionnelles d’insertion ou de ré-insertion.

Pour lutter contre la récidive deux écoles s’affrontent :

2007-2014 : une personne a commis une infraction en récidive légal cela veux dire qu’elle n'a pas compris, il faut être particulièrement sévère à l’égard des récidivistes.

2014 : école Thaubira : si une personne récidive c’est que sa première peine ne lui a pas permis d’avoir été suffisant insérer ou réinsérer et qu’ils faut multiplier à l’égard de cette personne les mesures lui permettant de se resocialiser.

B.   Les minimas actuels (2014 à aujourd'hui)

On pourrait penser à juste titre que depuis 2014 les peines planchers ont disparu mais en réalité ce serait un leurre car dès 1994 le législateur avait prévu des minimas qui sont toujours aujourd’hui en vigueur.

On en trouve certains à l’article 132-18 du CP il s’agit essentiellement de la peine de réclusion ou de détention criminelle on nous dit « lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieur à 2 ans ».

Al 2 :« lorsqu’une infraction est punie de la réclusion ou la détention criminelle à temps (durée fixé) la juridiction peut prononcé une peine de réclusion ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue ou pour une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieur à 1 ans ».

3 autres peines vont être concernés par des minimas :

-    Le TIGE (minimum de 20h)
-    La peine de contrainte pénale (6 mois) remplacé par la DDSE (15 jours)

La loi du 23 mars 2019 vient en quelque sorte de réintroduire les peines planchers dans la mesure où désormais il sera interdit au juge de prononcer des peines de prison inférieures ou égales à 1 mois sans possibilité pour le juge de descendre en dessous de ce minimum d’1 mois.

Ce nouveau minimum on le trouve à l’article 132-19 du CC dans sa version en vigueur à compté du 24 mars. Le CC a été interrogé sur la constitutionnalité de ce minimum au regard de l’article 8 de la DDHC (nécessité proportionnalité) car les auteurs de la saisine ont estimé qu’ici il y’avait une limite qui été faite au pouvoir d’individualisation de la peine par le juge qui été faite car le juge ne peut pas aller en dessous d’1 mois.

Le CC dans une décision du 21 mars 2019 a estimé qu’il n’y a pas de méconnaissance de l’article 8 car le juge garde la possibilité de moduler la durée de la peine en somme de la faire varier : il peut aller au dessous mis peut aller au dessus.

L’optique c’est pas d’être plus répressif comme en 2007 mais d’éviter la surpopulation carcérale et la contrepartie ça va être d’utiliser les peines alternatives en mettant ce minimum de 1 ans on va obliger ici le juge à passer par d'autres voie notamment par la voie de la DDSE.

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