Sous-section 1 :
La fixation légale du quantum, montant de la peine
Cette fixation légale a évolué dans l’histoire, a connu
de nombreuses étapes d’aller retour. En 1791, on a le CP des révolutionnaires
qui va prendre le contrepied par rapport à l’ancien régime. Ce qui
caractérisait le droit pénal de l’ancien régime à part son coté archaïque
(peine corporelle) c’est l’arbitraire du juge « abritium jidicium ».
Sachant que cette arbitraire du juge ce sont les révolutionnaires qui ont en
livré à la postérité une connotation négative, càd des peines prononcé en
fonction de la personne en face de nous (riche ou pauvre).
Le code de 1791 va instaurer un système de peine fixe, c’est l’apogée du
principe de légalité, on retombe presque à la loi du talion car c'est tel acte,
tel infraction tel peine. Le juge est la bouche de la loi, il ne doit pas
modifier, individualiser la peine.
En 1810, on atténue cette rigueur et on va redonner au
juge un pouvoir d’individualisation de la peine mais qui va être strictement
encadré, on va avoir un minimum « les peines plancher » au delà
duquel le juge ne pourra pas descendre et toujours des peines maximum au delà
desquelles le juge ne pourra pas aller : respect du principe de légalité.
Le problème c’est que ce système a montré ces limites
très rapidement car sous la restauration on va avoir tout une vague
d’acquittement en matière d’infanticide car les cours d’assises estimait que la
peine tel quelle été fixé été trop dure, trop sévère pour les personnes, les
femmes qu’ils avaient en face d’eux. Comme on avait ce principe de fourchette
qui faisait qu’on pouvait pas descendre en dessous, si on voulait pas condamné
on acquittait.
Cette vague d’acquittement à justifié l’introduction dès
1824 des fameuses circonstances atténuantes en matière criminelles et qui vont
être généralisé à partir de 1832. Le problème c’est que le système va montrer
ces failles on va se rendre compte que le jeu des circonstances atténuantes
montre l’inutilité du plancher, vu qu’on peut le contourner.
D’où depuis 1994, un système qui repose presque
exclusivement sur la règle du maximum. Cette tentation du minimum n’a pas été
totalement abandonné et notamment dans les années 2007 on a réintroduit les
fameuses peines planchers à l’égard d’une catégorie particulière qui est les
condamnés récidivistes.
I.
La règle du maximum
Ce maximum nous conduit a nous poser la question quelles
sont les unités de mesures qui sont utilisés par le législateur et quel sera la
valeur des maximas encourue ?
A.
Les unités de mesures
Soit on vise la durée de la peine, soit on vise son
montant.
La durée peut varier, il peut s’agir d’année ou peut même
s’agir de mois d’emprisonnement et à ce sujet l’échelle des peines en matière
délictuelle qu’on trouve à l’article 131-4 nous montre bien cette progression entre les durées en mois et en années car
les peines en matières délictuelles peuvent être de 10,7,5,3,2,1 ans ou 6 mois
ou encore 2 mois. Ainsi l’infraction de grivèlerie, c’est quand on va au resto
qu’on se fait servir et qu’à la fin on part à l’anglaise sans payer. Autre
infraction qui est la même avec un hôtel, partir sans payer. La peine est de 6
mois d’emprisonnement. On a des durées en mois, année mais aussi des durées en heures également,
des peines comme le TIGE qu’on compte en heures car c’est un minimum de 20h à
400h.
Concernant le montant de la peine, c’est un montant en
euros aussi bien pour la peine d’amende que la peine de jour-amende qui a cette
particularité d’allier à la fois la durée et le montant.
A.
La valeur des maximas encourues
Ici deux situations :
Soit le maximum est limité, c’est le cas de toutes les peines d’emprisonnement dite
à temps c'est le cas des peines d’amendes et c’est le cas des peines
d’interdiction (de conduire, chassée) qui peuvent être fixé pour une durée de 5
ans maximum, les peines d’affichage (2 mois) et les peines de stage (1 mois).
Quand c'est limité on sait combien de temps ça va durer.
Quand c’est illimité en revanche, le maximum est illimité, on pense à la peine de
réclusion criminelle qui peut être à perpétuité, on y pense moins également
mais sa peut être le cas de la peine de l’interdiction du territoire français
qui peut être limité ou illimité, ou encore le cas de la peine de suivi socio
judiciaire (SSJ) qui peut être prononcé sans limitation de durée en règle
générale c’est quand il accompagne une peine de réclusion criminelle qui est
également à perpétuité. On a un alignement de la durée
La question s’est posé de savoir notamment à la peine de
réclusion criminelle à perpétuité si elle été conforme à nos droits et libertés
fondamentaux notamment à l’article 3 de la CEDH qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, de
nombreux pays se sont vues condamnés pour leurs peines de réclusion criminelle
à perpétuité au regard de cet article 3.
Décision 9 juillet 2013
de la CEDH: Vinter et autres c Royaume-Uni : décision dans laquelle la cour répète dans sa JP:
« les peines perpétuelles ne sont conformes à l’article 3 que dans la mesure ou le droit de l’Etat prévoit ce que
l’on appelle des mesures d’élargissement, c’est une possibilité pour le
condamné de demander sa remise en liberté, la possibilité pour lui de demander
sa libération conditionnelle». La CEDH autorise la perpétuité que si il y’a des
mesures d’élargissement, est ce sa signifie pour autant qu’il faut faire droit
à cela ? La CEDH toujours dans la même décision estime qu'il suffit que le
droit de l’Etat prévoie des mécanismes qui permette le retour à la liberté, peu
importe que vos demandes soient systématiquement refusé.
C’est le cas également pour l’amende où on va avoir une
sorte de taux mobile de l’amende, on va pas prévoir son maximum, son taux va
bouger. Le législateur contemporain a prévu notamment en matière de corruption
et de trafic d’influence actif, le montant de l’amende encourue soit porté au
double du produit tiré de l’infraction.
II.
L’exception, le minimum
Ce minimum n’est jamais bien loin car le législateur avec
la
loi du 10 aout 2007 avait tenté de
réagir à une sorte de laxisme des juges arbitraire des juges notamment en
matière de récidive et on avait réintroduit nos peines planchers. Une
réintroduction qui va durer de 2007 à 2014, entre temps on a un changement
radical de politique et de président. En réalité, cette volonté du minimum on
va la retrouver toujours à l’époque actuel et on verra qu’en est-il aujourd’hui
depuis 2014.
A.
Les peines planchers 2007-2014
La loi du 10 aout 2007 avait prévu des peines planchers en matière criminelles
et en matières délictuelles. Des peines planchers qui se distinguaient des peines
minimum du CP
de 1810 car elle ne
concernait que les récidivistes et des peines planchers qui consistait
globalement en 1/3 des maximas encourue. Deux articles qui prévoyait ces peines
: 132-18-1
du CP les peines
planchers en matière criminelles et 132-19-1 pour les peines planchers en matière délictuelle.
Si le crime été punie de 15 ans de réclusion criminelle
la peine plancher été de 5 ans, si le crime été punie de 20 ans de réclusion
criminelle la peine plancher été de 7 ans, si le crime été punie de 30 ans la
peine plancher été de 10 ans. Si la réclusion criminelle était une réclusion à
perpétuité le texte fixait le minimum (la peine plancher) à 15 ans
d'emprisonnement.
En matière délictuelle, l'échelle des peines planchers
était les suivantes : si le délit punie de 3 ans la peine plancher était d’un 1
ans, si délit punie 5 ans alors peine plancher de 2 ans, si le délit punie de 7
ans alors peine plancher de 3 ans et si le délit été punie de 10 ans peine
plancher de 4 ans.
En principe, le juge ne pouvait pas aller en dessous sauf
que le législateur avait prévu aussi bien en matière criminelle que
correctionnelle la possibilité pour le juge par décision spécialement motivé de
prononcer une peine inférieure à ces minimas à condition de le justifier dans
une décision spécialement motivé.
Les critères de justification était qu’on pouvait mettre
les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur ou encore les
garanties d’insertion ou de ré-insertion présenté par l’auteur de l’infraction.
La JP avait estimait que ces critères pouvaient jouer soit de façon cumulative,
soit alternative.
Globalement on prenait en compte le mode opératoire de
l’infraction, si il ne trahissait pas une grande dangerosité on pouvait aller
en dessous de l'infraction, le mode opératoire, la gravité intrinsèque ect.
Sachant que s’agissant de l’existence de garantie d’insertion réinsertion on
prenait en compte la volonté avéré du condamné de rechercher un emploi ou
encore des considérations d’ordre familiale comme par ex le fait que le
condamné soit un soutien de famille important.
Le législateur avait quand même prévu un certain nombre
de renforcement pour éviter que les minimums soient tout le temps contournées
et l'article132-18-1 envisageait que lorsque un crime été commis une nouvelle
fois en état de récidive et bien la juridiction ne pouvait prononcer une peine
inférieur à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles
d’insertion ou de réinsertion pour un crime commis une nouvelle fois en état de
récidive.
On avait aussi un verrou prévu en matière délictuelle
(correctionnelle) l’article
132-19-1 prévoyait des
cas où la juridiction ne pouvait prononcer une peine autre que l’emprisonnement
lorsque le délit été commis une nouvelle fois en récidive. Dans ce cas, ce
troisième délit, la juridiction ne devait impérativement prononcé une peine
d’emprisonnement lorsque le délit consistait soit en des violences volontaires
soit lorsqu’ils avait été commis avec la circonstance aggravante de violence,
soit si il s’agissait d’une agression ou d’une atteinte sexuelle, soit alors si
il s’agissait d’un délit punie de 10 ans d’emprisonnement.
Sachant que la juridiction pouvait encore aller en
dessous des seuils si le prévenu présentait des garanties exceptionnelles
d’insertion ou de ré-insertion.
Pour lutter contre la récidive deux écoles s’affrontent :
2007-2014 : une personne a commis une infraction en
récidive légal cela veux dire qu’elle n'a pas compris, il faut être particulièrement sévère à l’égard des
récidivistes.
2014 : école Thaubira : si une personne récidive c’est
que sa première peine
ne lui a pas permis d’avoir été suffisant insérer ou réinsérer et qu’ils faut
multiplier à l’égard de cette personne les mesures lui permettant de se
resocialiser.
B.
Les minimas actuels (2014 à
aujourd'hui)
On pourrait penser à juste titre que depuis 2014 les
peines planchers ont disparu mais en réalité ce serait un leurre car dès 1994
le législateur avait prévu des minimas qui sont toujours aujourd’hui en vigueur.
On en trouve certains à l’article 132-18 du CP il s’agit essentiellement de la peine de réclusion ou de détention criminelle
on nous dit « lorsqu’une
infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à
perpétuité la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou
de détention criminelle à temps ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être
inférieur à 2 ans ».
Al 2 :« lorsqu’une
infraction est punie de la réclusion ou la détention criminelle à temps (durée fixé)
la juridiction peut prononcé une peine de réclusion ou de détention criminelle
pour une durée inférieure à celle qui est encourue ou pour une peine
d’emprisonnement qui ne peut être inférieur à 1 ans ».
3 autres peines vont être concernés par des minimas :
- Le TIGE (minimum de 20h)
- La peine de contrainte pénale (6
mois) remplacé par la
DDSE (15 jours)
La loi du 23 mars 2019 vient en quelque sorte de réintroduire les peines
planchers dans la mesure où désormais il sera interdit au juge de prononcer des
peines de prison inférieures ou égales à 1 mois sans possibilité pour le juge
de descendre en dessous de ce minimum d’1 mois.
Ce nouveau minimum on le trouve à l’article 132-19 du CC dans sa version en vigueur à compté du 24 mars. Le CC a
été interrogé sur la constitutionnalité de ce minimum au regard de l’article 8 de la DDHC (nécessité proportionnalité) car les auteurs de la
saisine ont estimé qu’ici il y’avait une limite qui été faite au pouvoir
d’individualisation de la peine par le juge qui été faite car le juge ne peut
pas aller en dessous d’1 mois.
Le CC dans une décision du 21 mars 2019 a estimé qu’il n’y a pas de méconnaissance de l’article 8 car le juge garde la possibilité de moduler la durée de
la peine en somme de la faire varier : il peut aller au dessous mis peut aller
au dessus.
L’optique c’est pas d’être plus répressif comme en 2007
mais d’éviter la surpopulation carcérale et la contrepartie ça va être
d’utiliser les peines alternatives en mettant ce minimum de 1 ans on va obliger
ici le juge à passer par d'autres voie notamment par la voie de la DDSE.
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