I.
Classification
tripartite de la peine
C’est la distinction la plus naturelle qui soit car elle
suit celle des infractions
: peines criminelles , correctionnelles et contraventionnelle. C’est aussi la
distinction la plus ancienne elle figure dans la loi depuis 1791. Le CP actuel l’a reprise à l’article 111-1 du CP qui dispose que « les infractions pénales sont
classés selon leurs gravités en crimes, délits et contraventions ».
C’est donc ce critère de gravité qui va nous
guider dans cette classification de la peine qui ne fait pas vraiment l’objet d’un
contrôle par le CC, on se fie à l’avis législateur. Mais ce critère de gravité qui
va permettre de qualifier
légalement les infractions, c’est à la fois un critère de
qualification de la peine, un critère essentiel pour la bonne mise en oeuvre du
procès pénal.
Les crimes seront de la compétence de la cour d’assise,
les délits de la compétence du tribunal correctionnel et les contraventions la
compétence du tribunal de police, critère de qualification qui permet une répartition des compétences
entre les juridictions.
Cette classification a été établie au regard de la
personne physique, elle s’applique essentiellement à elle. C’est à dire au
stade où nous sommes il va falloir distinguer si la personne condamné est une PP ou PM.
A.
Classification à l’égard des PP
1.
Les peines criminelles
Elles sont exposés aux articles 131-1 et 131-2 du CP. Le CP va prévoir comme peine criminelle deux références
: la réclusion
criminelle ou la détention criminelle.
La peine deréclusion criminelle est une peine qui apparait dans notre CP en 1810, elle participe à cet adoucissement des peines on va
avoir un recul
progressif des châtiments corporelles. Cette peine
contrairement à la détention criminelle qui concerne les crimes dit politiques,
elle ne va concerner
que les crimes de droit commun. La réclusion criminelle va se
définir par son quantum, elle peut soit être à perpétuité soit à temps.
Elle se distingue de la détention criminelle qui a été introduite dans notre droit en 1832, elle aussi s’inscrit dans une mouvance d’adoucissement des peines
car elle fait suite à l’abolition de la peine de mort en matière politique en
France qui est intervenu en 1822. Cette peine va
avoir un pouvoir qualifiant car elle va permettre de qualifier les crimes auxquelles
elles s’appliquent de crimes
politiques.
C’est arrangeant quelle ait ce pouvoir qualifiant car il
n’y a pas vraiment de définition d’infractions politiques en France on a
simplement une liste dans le CP : L’infraction d’espionnage, le crime de
trahison, toutes les atteintes aux institutions de la république ou à l’intégrité
du territoire sont des infractions politiques.
À l’époque, on avait une différence de régime en prison
entre les condamnés de droit commun et les auteurs condamnés de crime politique avec qui ont été
plus souple, on estimait que la liberté d’opinion était très
une liberté haute et qu’on ne pouvait mourir pour ses opinions.
Ce n’est plus le cas et c’est pour cette raison que des
infractions comme les crimes de terrorisme ou tous les crimes contre l’humanité
ne sont pas punis de la détention criminelle ce ne sont pas des infractions politiques.
Cette catégorie des infractions politiques offrait un régime pénitentiaire plus
favorable et avait l’avantage de permettre le refus d’une demande d’extradition.
C’est pourquoi le terrorisme
ne fait plus partie de cette catégorie sinon on ne pourrait plus extrader.
Cette catégorie est entrain de disparaitre on cherche à durcir le régime pénitentiaire.
On a d’autres peines criminelles qui existent comme l’amende
qui peut être encourue en matière criminelle : article 131-2 du CP qui le prévoit. On va pouvoir être condamné à des peines complémentaires
y compris en matière criminelle prévu par l’article 131-10 du CP et qui sont globalement des peines privatives ou restrictives de droit
comme l’interdiction du territoire français, l’interdiction de séjour. L’interdiction
de séjour c’est celle de paraitre dans un certain nombre de lieu, avec un périmètre
délimité (quartier, ville, région). On aussi en matière criminelle la
possibilité de prononcer un suivi socio judiciaire, souvent pour des infractions de
nature sexuelle commisse par les mineurs de moins de 15 ans par ascendant.
1.
Les peines correctionnelles (ou délictuelles)
Article 131-3 à 131-10
du CP, ce qu’il faut
avoir à l’esprit c’est qu’en matière correctionnelle l’emprisonnement est toujours la
peine de référence. Ce qui signifie que c’est l’emprisonnement qui va permettre
de qualifier une infraction
de délit. L’article 131-3 est sur le point d’être modifié puisque la loi du 23 mars 2019 va renouveler ce qu’on appelle l’échelle des peines : 24 mars 2020. La version d’aujourd’hui en matière délictuelle : tout
en haut de l’échelle l’emprisonnement, ensuite l’amende, troisièmement le jour
amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines
privatives ou restrictives de droit prévu à l’article 131-6 du CP, les peines complémentaires de l’article 131-10.
Cette échelle va être remodelé à partir du 24 mars 2020.
L’échelle des peines qui va rentrer en vigueur :
La peine d’emprisonnement qui reste la peine de référence en matière correctionnelle,
avec cette précision que l’emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis
(simple, probatoire ou d’un aménagement ab initio de la peine càd dès le début
de la peine par la juridiction de jugement). Cette précision est importante on
voit la volonté évidente du législateur d’éviter l’exécution de peine de prison ferme
et donc favoriser autant que faire se peut soit le prononcé d’un sursis, soit
un aménagement de la peine par la juridiction de jugement. La volonté est évidente,
c’est de contourner la case prison et faire en sorte que les peines privatives
de liberté ne soit pas prononcé, si elles ne sont pas exécutés.
Décision rendu par la CEDH condamnant la France (30 janvier 2020) pour la situation dans ces prisions notamment s’agissant
de son taux d’occupation
càd le problème récurrent de surpopulation carcérale que nous avons en France. Pour régler
cela c’est au stade de prononcé, dès la prévision de légale de la peine on va
insister le juge. L’objectif est d’éviter la prison, ce premièrement de l’échelle
des peines a énormément déçu, il y’a eu une gros déception lorsque la loi du 23
mars a été adopté, grosse déception que la première peine de référence soit la
peine d’emprisonnement.
Grosse déception car la loi du 15 aout 2014, loi dite Thaubira avait envisagé à terme un remplacement de l’emprisonnement
par une autre peine : la peine de contrainte pénale crée par la loi du 15 aout 2014 à terme devait être prononcé à titre principal. Et donc
remplacer, se substituer en lieu et place à la peine d’emprisonnement.
Dans l’ancienne échelle des peines la deuxième peine qui
figurait été celle d’amende. Aujourd’hui il s’agit de la détention à domicile
sous surveillance électronique (DDSE) qui a été crée par la loi du 23 mars. Cette DDSE son objectif c’est le contournement de l’emprisonnement.
C’est novateur, c’est une création très originale parce qu’en réalité ce n’est
pas vraiment une peine à l’origine c’était une modalité d’aménagement de la
peine que l’on va transformer en peine, c’est ce que l’on peut rapprocher du
placement sous surveillance électronique (PSE) il trouve ici une autre forme.
Troisième peine, alors qu’auparavant on avait le jour
amende qui renvoie à une notion d’emprisonnement, aujourd’hui c’est le TIGE qui existait auparavant mais été en 5è position. Son
objectif c’est encore l’évitement
de la prison.
4è peine visé à l’article 131-3 du CP c’est la peine d’amende qui est suivis par la 5è peine celle de jour amende. 6è on a une référence novatrice qui va être faite aux peines de stage. Dans la précédente version, les peines de stage été visé
? Oui et non. Le 4è point évoqué le stage de citoyenneté. Ici on est beaucoup
plus large, générique. Il y’a une multitude de stages dont celui de citoyenneté.
Ils ont une visé extrêmement
pédagogique il s’agit de travailler avec la personne condamné
sur leur comportement : stage de sensibilisation à la sécurité routière ect.
7è on va avoir les peines privatives ou restrictives de droit qui sont prévus à l’article 131-6 du CP : ce sont toutes les interdictions : de chasser, du permis de
conduire, entrer en contact avec la victime, auteur ou co complice, peine de
confiscation de l’objet de l’infraction ect. Des peines qui font permettre d’éviter la récidive
de l’infraction.
8è c’est la peine de sanction réparation. Cette peine est nouvelle (2007) et son objet c’est que
le condamné va être obligé
de réparer le dommage qu’il a causé à la victime. En
pratique, elle a reçu un engouement peu évident, elle a été peu prononcé car
elle déborde sur l’action civile et donc sur l’indemnisation du dommage à la
victime même si la volonté c’était une meilleur indemnisation de la victime.
Ces peines ne sont pas exclusives d’autres peines notamment les peines complémentaires
de l’article
131-10 du CP : déchéance de
droit, interdiction d’exercer une profession ect. On va pouvoir cumuler des peines principales avec des
peines qui vont venir les compléter.
Cette liste même si elle vient d’être réformé par le législateur
reste incomplète
car il oublie certaines peines qui peuvent être encouru en matière
correctionnelle : le suivi
socio judiciaire (en matière criminelle aussi), l’interdiction de séjour
(fait d’interdiction d’être dans un lieu : ville région ect) ou la peine d’interdiction du
territoire.
2.
Les peines contraventionnelle
Les peines contraventionnelle c’est l’article 131-12 du CC qui va prévoir comme peine de référence en matière
contraventionnelle la peine
d’amende. Jusqu’en 1994, la peine d’amende n’était pas la
seule peine de référence en matière contraventionnelle car on pouvait aller en
prison en matière contraventionnelle, aujourd’hui ce n’est plus le cas.
Les différents montants sont prévus à l’article 131-13 du CP, 1ère indication selon cet article constitue des contraventions
les infractions que la loi punie d’une amende n’excédant pas 3000 euros. On a un maximum du max.
Ce qui n’est pas le cas en matière correctionnelle et criminelle, on a pas ces
maximum là. En matière correctionnel on a un minimum de 3450 euros mais c’est
tout le législateur reste libre.
On a 5 classes de contraventions : la première c’est la plus
douce et la cinquième la plus sévère
1er classe : maximum de 38 euros.
2er classe : maximum de 150 euros.
3er classe : maximum de 450 euros.
4er classe : maximum de 750 euros.
5ème classe : maximum de 1500. 3000 euros en état de récidive.
Sachant que dans certains cas où la loi le prévoit la récidive d’une contravention
de 5ème classe n’est plus une contravention mais devient un délit
: on change de catégorie.
D’autres peines peuvent être prononcés en matière
contraventionnelle il va s’agir des peines privatives ou restrictives de droit prévu
à l’article
131-14 du CP. Sauf que ces
peines ne vont concerner que les contraventions de la 5è classe. Il y’a d’autres
peines qui peuvent être prononcé à savoir les peines complémentaires qui
figurent aux articles
131-16 à 131-17 du CP indépendamment
de la classe de rattachement de la contravention.
B. Classification à l’égard des PM
La première difficulté c’est qu’on ne peut pas mettre en prison une PM,
comme on ne peut pas non plus mettre en prison son dirigeant. On va devoir
adapté les peines qui peuvent être prononcé à l’égard des PM.
Le législateur va faire deux sortes de catégories et
distinguer entre d’un coté les peines criminelles et correctionnelles et de l’autre coté
les peines
contraventionnelle.
1.
Les peines
criminelles et correctionnelles
Pour le législateur, l’amende va être une peine de référence.
Sachant que le montant de cette peine d’amende va être adapté aux PM au regard
de leur capacité financière.
L’article 131-38 du CP pose le principe suivant : « les peines encourues par les PM seront 5
fois plus importantes que les peines encourues pour les PP ».
Et en matière de récidive 10 fois plus.
En 1994, lorsqu’on a institué la responsabilité de la PM,
on avait le principe de
spécialité pour chaque infraction on va prévoir la possibilité
d’engager la responsabilité
pénale de la PM, l’avantage c’est que le législateur vérifiais
à chaque fois que le texte prévoyait une peine d’amende qu’on pouvais
multiplier par 5.
La loi du 9 mars 2004 a fait passer le régime d’un principe de spécialité, un principe dit de généralité
donc aujourd’hui toutes les infractions sauf disposition contraire sont
applicable aux PM ce qui fait que l’on peut se retrouver dans des cas où aucune
peine d’amende n’est prévu pour les PP (meurtre 30 ans de réclusion criminelle
mais pas d’amende).
Donc le législateur a posé la condition suivante (article 131-38 il estime que si il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévu
contre les PP, l’amende encourue est alors d’1 millions d’euros.
Cette disposition est simplement limité à la matière criminelle.
L’amende n’est pas la seule peine qu’on va pouvoir
prononcer à l’encontre d’une PM, on a a l’article 131-39, nos peines privatives ou restrictivesde droit qui vont
pouvoir être adapté à la PM. Il y’en a 11 : d’abord la dissolution de la PM : « lorsque
la PM a été créée ou lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit en ce qui
concerne les PP d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égale à 3 ans, détourné
de son objet pour commettre les faits incriminés ».
On va pouvoir faire disparaitre la PM sauf dans certains
cas. On a des exceptions le texte considère que la dissolution n’est pas applicable aux PM de droit
public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être
engagé, elle n’est pas plus applicable à l’égard des parties ou groupement politique,
ni aux syndicats
professionnels, ni non plus aux institutions représentative du personnel.
Autre peine, exclu à l’égard de ces PM spécifique, c’est
la peine de placement
pour une durée de 5 ans maximum sous surveillance judiciaire.
Cette peine est applicable en revanche aux institutions représentatives du
personnel. On a aussi l’interdiction
d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales. Ou encore la peine de fermeture d’établissement en lien avec
les faits incriminés.
D’autres peines peuvent également concerné les PM dans ce
domaine : peine de
sanction réparation et depuis la loi du 9 décembre 2016 on va avoir une toute nouvelle peine qui est la peine de mise en conformité.
Une peine très originale : Quand on a une entreprise condamné pour un certain
nombre d’infractions en matière économique essentiellement, en matière de
corruption surtout. On va l’a condamner à mettre en place au sein même de sa structure tout
un mécanisme de contrôle et de surveillance destiné à détecter
d’autres cas de corruption ou en tout cas éviter que de nouveaux cas de
corruption se produise.
C’est une peine très atypique puisqu’il va s’agir d’éviter le renouvellement de
l’infraction, on va rentrer dans l’entreprise et veiller à ce
que chaque salarié si il ne participe pas de près ou de loin à la commission d’une
infraction de corruption.
Cette peine de mise en conformité elle va être placé sous
le contrôle d’une AAI
qui est l’agence française anti-corruption, elle va veiller à
ce que tous se passe bien au sein de l’entreprise.
Cette peine est tellement efficace car elle permet de serrer la
vis au sein même de l’entreprise. Qu’elle va également intervenir au stade présentenciel et avant
même le lancement des poursuites, cette peine on va l’a retrouver
au stade des alternatives aux poursuites dans ce que l’on appelle la convention d’intérêt public.
Par ex, l’entreprise Airbus a fait l’objet d’une
convention d’intérêt public, ce qui signifie qu’Airbus sans qu’il y est de
reconnaissance de culpabilité, s’est rendu coupable à un moment d’infraction en matière de corruption et
qu’avant même de lancer des poursuites et de le condamné, on va mettre cette
peine pour éviter le renouvellement de l’infraction.
2.
Les peines
contraventionnelle
Le législateur va toujours se saisir de l’amende,
elle va encore une fois être érigé comme une peine principale en matière contraventionnelle à l’égard
des PM et le principe c’est toujours le même en multiplie par 5 ans la peine
encourue des PP et on a la peine encourue par la PM.
Le CP va autoriser uniquement pour les contraventions de la 5è classe le recours aux
peines prévus à l’article 131-42 du CC, à savoir l’interdiction pour une durée d’un an d’émettre
des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement ou également la peine de
confiscation de la chose lié à la commission de l’infraction. La peine de
sanction réparation est également prévu.
II.
Classification
transversale
Càd selon le mode de prononcé. On envisage cette classification
car en réalité il faut s’intéresser à l’articulation des peines entre elles.
Quel est la liberté du juge dans son prononcé des peines ?
On a des peines principales très souvent des peines de référence
qui permettent de qualifier légalement l’infraction (très souvent un an d’emprisonnement)
mais ces peines principales ne sont pas exclusives, d’autres peines qui
viennent les compléter pour avoir une sorte de condamnation à la carte (par ex
une infraction commise grâce à un animal, on va le confisquer): peines complémentaires.
La mode c’est le fait de contourner la case prison alors
on va crée des peines
alternatives, essentiellement alternative à l’emprisonnement.
Ce qui va permettre au juge d’individualiser au maximum le prononcé de la peine.
A.
Les peines
principales
1.
En matière criminelle
a.
Les PP
On en a deux peines principales en matière criminelle :
la réclusion ou la détention
criminelle ensuite l’amende.
Le maximum c’est la réclusion criminelle à perpétuité
et le minimum c’est
15 ans
de réclusion criminelle. Entre les deux on va avoir deux niveaux : 20 ans ou 30 ans.
L’amende n’a pas de maximum prévu. Certainement parce qu’on
a pas souhaité contraindre le législateur dans son choix et surtout dans sa
liberté de prévoir des peines en matière criminelle qui soit plus importante
que celle qu’on avait au départ envisagé.
Sachant qu’il y’a des crimes pour lesquelles une seule peine d’emprisonnement
est prévu c’est le meurtre, assassinat : 30 ans de réclusion
criminelle. Il n’y a pas de peine d’amende car on ne peut pas fixer de prix de
la vie humaine, il y’a un refus évident du législateur de chiffrer la vie humaine.
a.
Les PM
Pour les PM c’est la peine d’amende x 5 mais également à coté sont
encourues à titre principale les peines prévu à l’article 131-39 du CP càd :
-
dissolution,
-
fermeture d’établissement,
-
interdiction d’exercer une activité professionnelle ect.
Càd que si le juge ici à la possibilité de prononcer une de ces peines à coté de la
peine d’amende il va pouvoir le faire à titre principale.
2.
En matière correctionnelle
a.
Les PP
On a deux peines principales en matière correctionnelle : l’emprisonnement et
l’amende.
Cela veut dire que systématiquement la peine est punie de l’un ou l’autre.
L’emprisonnement au minimum peut s’élever à 2 mois de prison et au maximum
il va être de 10 ans de
prison.
Certains délits ne sont passibles que
d’une peine d’amende c’est le délit
qu’on trouve à l’article
288 du CPP, c’est le fait
pour un juré sans motif légitime de ne pas déférer à une convocation. La première fois :
15 euros, 30 euros et 70 euros : ensuite poursuites.
À titre exceptionnel, la peine de TIGE va pouvoir être
prononcé à titre principale, ça va être le cas du délit à l’article 322-1 al 2 du
CP c’est le délit de dégradation d’un
bien appartenant à autrui par la réalisation d’inscription
signe ou autre dessin (TAG).
b.
Les PM
C’est l’article 131-37 du CP qui prévoit les peines principales en
matière correctionnelle pour les PM, ca va être l’amende et dans les cas
prévu par la loi, les peines prévu à l’article 131-39 du CP (dissolution ect) et la peine
prévu à l’article
131-39-2 du CP càd la peine de mise en conformité.
3.
En matière contraventionnelle
a.
Les PP
Pour les PP c’est la peine d’amende ou les peines privatives ou
restrictives de droit de l’article 131-14 du CP à savoir « la suspension du permis de conduire, l’immobilisation
du ou des véhicules appartenant au condamné, la confiscation d’une ou plusieurs
armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, retrait du
permis de chasser, interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes
de paiement ou encore la confiscation de la chose qui a servis ou été destiné à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».
Ces peines ne peuvent pas être prononcé en même temps que l’amende prévu pour
les contraventions de la 5è classe. En revanche, ces peines
peuvent en tout état de cause se cumulé entre elles (confiscation du véhicule et de l’arme
par ex).
b.
Les PM
A l’égard des PM les deux peines principales sont la peine d’amende et
ensuite les peines
privatives ou restrictives de droit prévu à l’article 131-42 du CP sachant que ces peines ne peuvent être prononcés que pour les infractions de
la 5è classe : « interdiction d’émettre des chèques, d’utiliser
des cartes de paiement, confiscation de la chose qui a servis ou été destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».
B. Les peines
complémentaires
Les peines complémentaires ce sont des peines qui vont
pouvoir être prononcés soit de façon facultative càd le juge va avoir la possibilité de
déroger aux prononcés des peines complémentaires, soit alors elles vont être
prononcés de façon
obligatoire.
Les peines complémentaires participent de la volonté d’individualisation de la
condamnation mais attention ces peines ne doivent pas se transformer en peines
accessoires.
Les peines accessoires répondent à l’adage : l’accessoire suit le principal.
Donc ces peines accessoires suivaient les peines prononcés à titre principale c’était
des peines qui s’appliquaient à une personne quand bien même le juge ne les avaient pas prononcés.
Ces peines accessoires vont être condamné par le CC au
regard de l’article
8 de la DDHC car elles méconnaissent
le principe de proportionnalité de nécessité et de proportionnalité des peines.
Le juge n’avait pas à les
prononcer et ne pouvait pas les moduler. Ces peines accessoires ont étaient
condamnés
La difficulté a été de maintenir des peines complémentaires
car elles sont utiles
mais ils ne faut pas tomber dans l’écueil de la peine accessoire. Càd qu’il
faut laisser au juge
une certaine marche de manoeuvre, liberté et qu’il en module si possible la durée.
1.
Les peines complémentaires facultative
Les peines complémentaire facultative sont celles qui sont le
plus nombreuses,
elles considèrent aussi bien les PP que les PM (on adapte).
a.
Les PP
On va distinguer entre la matière criminelle est correctionnelle
et ensuite la matière contraventionnelle.
En matière criminelle et correctionnelle on va avoir les
peines prévu par la liste de l’article 131-10 du CP qui énonce une liste d’interdictions, d’obligations de faire, ou
confiscation.
On a comme première interdiction : les droits civiques et de famille
qui regroupent toutes les interdictions du droit de vote, peine d’inéligibilité
(pas éligible), interdiction d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’assister
ou représenter une partie en justice, interdiction du droit de témoigner en
justice ou encore on vous interdit, prive du droit d’être tuteur ou curateur d’une
personne majeur vulnérable.
Il faut que la loi prévoit que de telles interdictions puissent être prononcé,
c’est très souvent des infractions en lien avec ces interdictions.
On a aussi des interdictions bancaires :
interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement (par
ex: abus de confiance par carte).
Il y’a des interdictions professionnelles (personne qui avait un
mandat de gérer une affaire par ex dirigeant coupable d’abus de bien sociaux).
Il y’a aussi l’interdiction
du territoirearticle 131-30 et set l’interdiction de séjour.
Pour les interdiction du territoire ça ne concerne que les
personnes de la nationalité étrangère et on a des exceptions à l’égard des mineurs et à
l’égard des personnes étrangères
qui ont bien construit leurs vies en France (père, mère de
famille ect).
Interdiction de séjour (131-31) qui consiste en
l’interdiction de
paraitre dans certains lieux déterminés par la juridiction de
jugement, sachant que des mesures de surveillances et d’assistance vont être prévu
et ça va être le juge d’application
des peines qui va être chargé de veiller de la bonne
application de cette peine, laquelle peut être prononcé pour une durée maximum de 10 ans
d’emprisonnements en matière criminelle et de 5 ans en matière délictuelle.
On a d’autres incapacités ou déchéance de droit
: permis de chasse, de conduire peuvent être prononcés à titre complémentaire.
On a aussi les peines
de stages (stage de sécurité routière, de responsabilité parentale
ect). Également la
peine de SSJ (suivi sociaux judiciaire) crée par la loi du 17 juin 1998. Formellement cette peine va accompagner le prononcé d’une peine privative de
liberté sans sursis soit en matière criminelle, soit en matière
correctionnelle et dans certains cas le législateur prévoit même que cette
peine puisse être prononcé seul en matière délictuelle. La peine de SSJ va
intervenir à deux niveaux, soit elle va suivre l’exécution de la peine privative de liberté
donc quand la peine privative de liberté s’arrête le SSJ débutera.
Soit alors notamment quand il y’a une injonction de soin, le SSJ débute dès l’exécution de la peine.
Autre peine : celle de sanction réparation , peine
complémentaire qui va pouvoir être prononcé en matière Crim ou correctionnelle.
Cette peine qui va pouvoir être prononcé en même temps qu’une peine d’emprisonnement
ou en même temps qu’une
peine d’amende, lorsque que seul l’amende est encouru en matière
délictuelle.
Sur les peines en matière contraventionnelle ce sont les articles131-16 et 131-17 qui les prévoit, ce sont des interdictions, obligations, confiscations
qui vont être toutes destinées a éviter le renouvellement de l’infraction (suspension de
permis, accomplissement de stage ect).
On va également avoir quand on a une contravention de la 5è classe de
façon spécifique le règlement peut prévoir le prononcé d’une peine complémentaire d’émission de cheque
pour une durée de 3 ans
et même dans certains cas toujours pour une contravention de la 5è classe on
va avoir la possibilité de prononcer un TIGE.
b.
Les PM
C’est l’article 131-43 du CP qui les prévoit. Ça va être les peines complémentaires :
confiscation
de la chose ou également interdiction de détenir un animal lorsque l’infraction
est en relation avec sa détention, un certain nombre de peines complémentaires
qui limite le renouvellement
de l’infraction ou des peines qui cherchent à assurer l’indemnisation de la
victime puisqu’on va pouvoir de prononcer la peine de
sanction de réparation à titre de peine complémentaire des PM.
2.
Les peines complémentaires obligatoire
Les peines complémentaires obligatoire procèdent d’une volonté
du législateur qui est peut être plus forte que les peines facultatives car on
essaye de lier le juge
dans son prononcé de la sanction. Pour certaines catégories
de peines, on va estimer qu’obligatoirement cette peine complémentaire va
devoir être prononcé. Il y’a vraiment une volonté de lier le juge. Un encadrement
du pouvoir du juge qui n’est pas le bienvenu, il méconnait l’article 132-17 du CP qui confère au juge toute latitude dans le prononcé de
la peine.
a.
Des peines qui s’imposent sauf décision
spécialement motivé du juge estimant qu’il écarte la peine complémentaire
obligatoire
C’est le cas de la peine de SSJ dont le prononcé est
obligatoire en matière délictuelle lorsque les violences sont habituelles et
ont été commise sur « un mineur de 15 ans par ascendant légitime, naturel
ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité ».
Le juge va avoir l’obligation pour écarter cette peine de rendre une décision
spécialement motivé. Expliquer en quoi il écarte cette peine
de SSJ.
En matière de terrorisme, la loi du 21 juillet 2016 a prévu la peine complémentaire obligatoire d’interdiction du territoire français.
Le juge peut néanmoins écarter le prononcé de cette peine en motivant sa décision
au regard des circonstances
de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
Même si ce sont des peines dites obligatoires elles sont conformes à
l’article
8 de la DDHC car le juge à la possibilité de les
écarter certes strictement encadrés mais il l’a tout de même
la possibilité d’écarter : donc il individualise la sanction, il estime que c’est pas nécessaire
et doit motivé pourquoi. Donc il y’a tout de même un contrôle qui va se faire
sur cette motivation spéciale.
b.
Des peines complémentaires
obligatoires que le juge ne peut écarter même en recourant à une décision spécialement
motivé
Elles sont plus problématique. C’est le cas de la peine complémentaire
obligatoire d’annulation du permis de conduire avec
interdiction de demander un nouveau permis dans un délais de 3 ans. Le CC va
valider cette peine au regard de l’article 8 de la DDHC car il va estimer que le juge garde le pouvoir d’une part de moduler la durée de l’interdiction
(3 ans c’est un maximum donc on peut avoir une durée moindre) il garde aussi le
pouvoir de prononcer
une dispense de peine càd que le juge peut considérer que l’individu
présente des garanties suffisantes qui permettent de le dispenser de peine càd
qu’on ne prononce pas de peine.
Quel est la différence entre une peine accessoire et une
peine complémentaire obligatoire surtout lorsque le juge ne pourra pas l’écarter
par motivation spéciale ?
La différence c’est que le juge va être obligé de prononcer la peine
ou une prononcer une dispense
de peine. La situation se distingue de ce qui existait car
auparavant où il n’y avait pas de prononcé. Ex: On apprend qu’on ne peut pas
passer le permis que quand on va s’inscrire au code. La différence se statue au
stade du prononcé, vous êtes averti. Le juge va pouvoir soit modulé soit
prononcé une dispense de peine. Donc aujourd’hui plus de peine accessoire.
A.
Les peines
alternatives
Les peines alternatives se sont développés dans les années
1970. D’une manière générale il s’agit d’éviter le prononcé une peine privative de liberté
donc éviter la prison. La doctrine définie ces peines comme sont qualifiés d’alternatives « les peines qui sont désignés comme tel par une
disposition générale et qui peuvent dès lors être prononcé à la place de la
peine principale à laquelle elle se substitue ».
Ces peines alternatives vont concerner essentiellement la
matière délictuelle et la matière contraventionnelle de la 5è classe càd qu’il
n’y a pas de peines
alternatives en matière criminelle.
Elle vont être soit alternatives à l’emprisonnement,
soit pour certains cas des peines alternatives à l’amende. La règle c’est qu’une peine
alternative ne peut pas
être prononcé en même temps qu’une peine principale (elle l’a
remplace).
C’est la disposition légale qui vise telle peine comme étant
une peine alternative càd qu’une même peine va pouvoir être tantôt prononcé à titre complémentaire,
tantôt à titre
alternative. Il faut regarder la disposition légale : Il faut être
vigilant à l’articulation des peines :
Peine principale peut être remplacé par une peine
alternative, peut être complété par une peine complémentaire mais il ne faut
pas que la peine alternative soit la même chose que la peine complémentaire. Ex
: peine alternative du permis de conduire , on peut pas avoir la même en complémentaire.
On considère que ces peines alternatives se distinguent dans leur
prononcé des peines complémentaires. Trois critères de
distinction :
-
la peine complémentaire nécessite qu’un texte spécial la prévoit pour être
prononcé alors qu’une peine
alternative va se suffire d’un texte général pour être prononcé.
-
Les peines complémentaires concerne les trois degrés d’infraction alors que
la peine alternative
concerne que la matière délictuelle et contraventionnelle de la 5è classe.
-
Distinction utilitaire en fonction de leurs rôles : Les peines complémentaires
complémente alors que la peine alternative remplace une autre peine.
Il y’a plus d’une quinzaine de peines alternatives.
On va voir 4 peines
alternatives les plus significatives :
1.
Le TIGE
Le TIGE a été crée par la loi du 10 juin 1983 et il s’inscrit dans une politique de recherche de substitut à l’emprisonnement.
On va s’inspirer du droit pénal comparé essentiellement du droit belge qui connaît déjà depuis
les années 70 : « une mesure judiciaire alternative » (TIGE belge) et
aussi du droit québécois
qui connaissait depuis les années 70 « les travaux communautaires ».
Ce TIGE est prévu à l’article 131-8 du CP et son régime va être prévu à l’article 131-22 du CP.
Il va être prononcé soit à titre de peine alternative (donc principale
vu que sa substitue), soit alors sous la forme de sursis TIGE.
L’article 131-8 prévoit : « lorsqu’un délit est punie d’une
peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire à la place de l’emprisonnement
que le condamné accomplira pour une durée de 20 à 400 h un travail d’intérêt général
non rémunéré au profit :
-
soit d’une PM de droit public,
-
soit d’une PM de droit privé chargé d’une
mission de SP
-
ou d’une association habilité à mettre en
oeuvre des travaux d’intérêts généraux ».
Le sursis TIGE va donc être prévu en matière délictuelle mais il va également
pouvoir intervenir en matière contraventionnelle pour les contraventions de la 5è classe.
Ce TIGE va concerner les majeurs mais également les mineurs sous certaines
conditions puisqu’il faut que:
- le mineur qui se voit prononcé un TIGE
soit âgé d’au moins 16
ans au jour de la décision
- il faut que ce TIGE soit adapté à son âge
- mais également qu’il est un caractère formateur
ou qu’il soit de nature
à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.
On a une modification car pour les mineurs jusqu’à la loi du 23 mars 2019 : le TIGE ne pouvait être prononcé que si le mineur
avait 16 ans au jour de l’infraction. Aujourd’hui on va ouvrir la
possibilité un TIGE dans le cas où le mineur a 16 ans au jour de la condamnation.
Le TIGE nécessite l’accord de la personne condamné sinon c’est
du travail forcé et on va rechercher le consentement des parents, représentants légaux.
Le TIGE le plus souvent il s’agit de travaux d’entretien, manutention
ou des actions
solidaires envers les personnes âgées ou défavorisées. On va établir
un lien
entre le TIGE et l’infraction ainsi l’article 131-22 prévoit que « lorsque l’infraction consiste en un délit
au code de la route ou lorsqu’il consiste en homicide involontaire ou blessure
involontaire commis en tant que conducteur ou lorsque l’infraction consiste en
un délit de fuite, le TIGE doit être accompli de préférence dans un établissement
spécialisé accueillant les victimes de la route ».
Le TIGE s’exécute sous le contrôle du JAP (juge d’applications
des peins) et au sein même
de la structure qui accueille le condamné on va avoir un référent
qui va être chargé de surveiller que le TIGE se passe bien et surtout de faire
remonter tout les manquements au TIGE notamment si l’individu ne se présente
pas.
Il présente de nombreux avantages (réinsertion
ect) mais contrairement aux autres pays comme les Belges il a moins de succès.
C’est moins de 3% de la
totalité des peines prononcés. On a plusieurs raisons notamment
les conditions structurelles économiques, contrainte économique, la crise économique
ne favorise pas au TIGE.
2.
La contrainte pénale
(la DDSE : détention à domicile sur surveillance électronique)
La contrainte pénalE qui est une peine qui avec la loi du 23 mars 2019 va être abrogé mais on ne l’abandonne pas véritablement
on garde sa philosophie et on va la retrouver dans une peine très proche qui
est la DDSE : détententioi
à domicile sur surveillance électronique.
La contrainte pénale qui avait été crée par la loi 15 aout 2014 et elle figurait à l’article 131-4-1 du CP. Elle s’inspirait des peines de prévention notamment
outre manche au Québéc.
Les conditions dans lesquelles cette peine pouvait être
prononcé, le texte nous indique que « lorsque la personnalité et la
situation matérielle familiale et sociale de l’auteur d'un délit puni d’une
peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifie un accompagnement
socio éducatif individualisé et soutenu la juridiction peut prononcer cette
peine de contrainte pénale ». Ça va être pour les cas en matière délictuelle où le délit est puni d'une
peine d’emprisonnement ça va être pour les tout petits délits et petites peines
car on nous dit que la contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation
de se soumettre sous le contrôle du JAP pendant une durée comprise entre 6 mois
et 5 ans et qui est fixé par la décision de condamnation à des mesures de contrôle
et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières
destiné à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au
sein de la société.
Mais en cas de méconnaissance, la juridiction va fixer en
même temps qu’elle prononce la peine de contrainte pénale, la durée maximale de
l’emprisonnement encouru par le condamné sachant que cette emprisonnement ne
peut excéder 2 ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue
(toujours 2 ans) pour le délit qui a donné lieu au prononcé d’une contrainte pénale.
On est sur des petits délits càd des délits punies d’une peine
maximum de 2 ans. Si la peine est d’un an on ne peut fixer qu’un an en cas de méconnaissance.
Cette peine n’a pas eu le succès escompté. 2 ans après sa création (2014) donc
en 2016 (2 ans après sa création), on notait à peine 2503 contraintes pénales
prononcés. C’est un véritable échec qui trouve ces raisons dans deux problèmes.
Le premier problème qui est est récurrent en droit de la
sanction pénale : qui
est financier, matériel : qui est l’absence de conseiller pénitentiaire
d'insertion (CPIP) suffisant. C’est une personne qui va travailler à la réinsertion
d’un condamné. On a pas assez de CEPIP. Ce qui fait qu’en tant que magistrat on
va pas prononcer cette peine si on doute de son bout suivi par CPIC : NON.
Puis deuxième difficulté structurelle qui
touche à l’essence même de la peine et qui est à sa trop grande proximité avec
le SME (sursis avec mise à l’épreuve). Le principe c’est on condamne une
personne mais si elle rempli un certain nombre d’obligations et tu respecte un
certain nombre d’interdiction, cette peine ne sera pas exécuté à ton égard, en
cas de méconnaissance le sursis tombe et la peine qui été encourue pour l’infraction
en question est ramené à exécution.
En cas de méconnaissance, la peine qui va être prononcé ne
peut excéder 2 ans et ne peut excéder la peine
qui été encourue pour le délit pour lequel la personne est condamné. On
a le même fonctionnement qu’avec le sursis de mise à l’épreuve.
On ne va pas laisser tomber la philosophie de cette
peine, l’idée de probation. La DDSE devrait normalement résoudre ces difficultés.
La DDSE est crée avec la loi du 23 mars 2019 et elle entre en vigueur le 24 mars 2020, on l’a retrouve toujours à l’article 131-4-1 du CP: « Lorsqu’un délit est punie d’une peine d’emprisonnement,
la juridiction peut à la place de l’emprisonnement prononcer la peine de détention
à domicile sous surveillance électronique (DDSE) pendant une durée comprise
entre 15 j et 6 mois sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encourue ». C’est des peines de maximum 6 mois d’emprisonnement.
Qu’en est-il du régime ? Cette peine emporte pour le
condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné soit
par la juridiction de jugement, soit par le JAP et du port d’un dispositif intégrant
un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
On nous dit également que « le condamné n’est autorisé à s’absenter
de son domicile que pendant les périodes qui auront été déterminé soit par la
juridiction de jugement, soit par le JAP et que pour le temps nécessaire, à l’exercice
d’une activité professionnelle donc on laisse la possibilité aux gens d’aller
travailler au suivi d’un enseignement (on les laisse se former), d’un stage, d’une
formation professionnelle ou d’un traitement médical ou pour également
effectuer des démarches relatives à sa recherche d’emploi ou également pour lui
permettre de participer à la vie de famille ou enfin pour mener à bien tout
projet d’insertion ou de ré-insertion ». C’est la prison à domicile on est obligé de rester chez
nous sauf pour certaines périodes, tout est fixé à l’avance et si on ne
respecte pas la police débarque.
Cette DDSE est mise en 2è position de l’échelle des
peines, on a contesté la constitutionnalité de cette DDSE au regard
essentiellement du droit au respect de la vie privée et du droit au respect de
la dignité humaine, il est vrai que c’est une sorte d’atteinte. La difficulté est
venue du fait que le consentement de la personne n’est pas requis au stade du
prononcé de la peine, on nous laisse pas le choix, on nous oblige à suivre
cette peine ou un lieu déterminé qu’on aurait pas choisi non plus.
Le CC dans sa décision du 21 mars 2019, a néanmoins validé cette peine qu’il a déclaré constitutionnel
car le consentement si il n’est pas requis au stade du prononcé de la peine, il
va l’être au moins au stade de la mise en place du dispositif donc pas d’atteinte
à la dignité ou la vie privée pour le CC.
Le texte prévoit qu’une peine d’emprisonnement puisse être
prononcé en cas de la méconnaissance de la DDSE et le juge pourra prononcer l’exécution
de la peine d’emprisonnement qui été encourue par le condamné ou alors on va
pouvoir également limiter les autorisations d’absence qui avait été initialement
prononcé.
3.
La peine de
jour-amende
La peine de jour amende on l’a trouve à l’article 131-5 du CP« Lorsqu’un délit
est puni d’une peine d’emprisonnement la juridiction peut prononcer une peine
de jour-amende consistant pour le condamné à verser au trésor public une somme
dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution
quotidienne pendant un certain nombre de jour sachant que cette contribution
est fixé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, des
circonstances de l’infraction qu’elle ne peut excéder 1000 euros et qu’elle ne
peut excéder 360 jours en somme une année ».
Donc la peine de jour-amende c’est une peine alternative à
l’emprisonnement. On est pas emprisonné mais tout les jours on paye notre droit
de pas être en prison dans la limite de 1000 euros et de 360 jours. Le nombre d’euros
restant sera convertie en jour restant de prison. C’est une peine qui
fonctionne très bien car il y’a un effet dissuasif très fort ce qui a fait que
certains auteurs qui ont souhaité que cette peine appliqué uniquement au
majeur, soit également applicables aux mineurs.
Sauf que les parents ne sont pas pénalement responsable
de l’enfant mineur et les mineurs n’ont pas de revenus.
4.
La peine de
sanction réparation
La peine de sanction réparation a cette originalité d’être
à la fois une peine alternative à l’emprisonnement mais également une peine
alternative à l’amende dans le seul cas où le délit est puni à titre principale
d’une seule peine d’amende.
En quoi consiste-t-elle ? Cette peine de sanction réparation
consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans un délais et selon
les modalités fixés par la juridiction de jugement à l’indemnisation du préjudice
de la victime. Cette réparation peut avec l’accord de la victime et du prévenu être
exécuté en nature et dans ce cas elle peut consister dans la remise en état d’un
bien qui aurait été endommagé lors de la commission de l’infraction sachant que
cette remise en état peut être soit réalisé par le condamné lui-même, soit
alors par un professionnel qu’il choisi et qu’il va rémunérer pour son
intervention.
Le principe c’est essayer d’allier les fonctions répressif
avec une finalité plutôt indemnitaire. Cette peine a très peu fonctionné peut être
tout simplement parce que la plus part du temps la victime aura été indemnisé par
son assureur et cette peine perd tout intérêt. Pour la rendre dissuasif le
texte prévoit que « la
juridiction de jugement fixe a l’avance la peine qui devra être prononcé en cas
de méconnaissance sachant que lorsque la sanction réparation intervient en tant
qu’alternative à l’emprisonnement la peine d’emprisonnement qui pourra être
prononcé en cas de méconnaissance ne pourra excéder 6 mois ou lorsqu’elle
intervient en cas d’alternative à l’amende le montant de l’amende maximum qui
pourra être prononcé est de 15 000 euros ».
L’originalité véritable de ces peines alternatives c’est
pas seulement qu’elles permettent d’éviter l’emprisonnement ou selon les cas la
peine d’amende. La véritable originalité de ces peines alternatives c’est qu’elles
vont conduire la juridiction de jugement ou le JAP à s’initier en tant que législateur.
C’est la juridiction de jugement qui va avoir la maitrise de la détermination légale
d’une peine.
On peut en déduire une violation du principe de légalité c’est
le législateur qui normalement fixe la peine et 2è violation, atteinte de la séparation
des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire. En réalité, il faut nuancer
ces propos car le législateur fixe une sorte de cadre dans lesquelles le juge
va pouvoir exercer son pouvoir de détermination de la peine, ce pouvoir est
limité par le cadre donné par le législateur comme par ex avec la sanction de réparation
(max 6 mois et 15000euros).
5.
Les peines de
stage
Les peines de stage qui ont été repensé avec la loi du 23 mars 2019 car on évoque de façon très générale les peines de stage
du coup ça va permettre au juge de prononcer le stage qui lui parait le plus adéquat,
le plus approprié pour l’infraction.
Cette loi va unifier le régime de tout ces stages,
aujourd’hui il y’a un régime unique « la durée du stage ne peut pas excéder
1 mois et il doit être exécuté dans un délais de 6 mois à compté de la date à laquelle
la condamnation est devenu définitive. Sauf décision contraire le coup du stage
est mis à la charge du condamné sachant que ce stage ne peut pas dépasser 450
euros ».
Si on s’intéresse à la nature de ce stage, quel est la véritable
nature de ces stages ? Ces stages sont des peines un peu hybride entre une
obligation (un stage classique) et une contravention.
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