Classification tripartite de la peine


I.      Classification tripartite de la peine

C’est la distinction la plus naturelle qui soit car elle suit celle des infractions : peines criminelles , correctionnelles et contraventionnelle. C’est aussi la distinction la plus ancienne elle figure dans la loi depuis 1791. Le CP actuel l’a reprise à l’article 111-1 du CP qui dispose que « les infractions pénales sont classés selon leurs gravités en crimes, délits et contraventions ».
           
C’est donc ce critère de gravité qui va nous guider dans cette classification de la peine qui ne fait pas vraiment l’objet d’un contrôle par le CC, on se fie à l’avis législateur. Mais ce critère de gravité qui va permettre de qualifier légalement les infractions, c’est à la fois un critère de qualification de la peine, un critère essentiel pour la bonne mise en oeuvre du procès pénal.

Les crimes seront de la compétence de la cour d’assise, les délits de la compétence du tribunal correctionnel et les contraventions la compétence du tribunal de police, critère de qualification qui permet une répartition des compétences entre les juridictions.

Cette classification a été établie au regard de la personne physique, elle s’applique essentiellement à elle. C’est à dire au stade où nous sommes il va falloir distinguer si la personne condamné est une PP ou PM.

A.   Classification à l’égard des PP

1.    Les peines criminelles

Elles sont exposés aux articles 131-1 et 131-2 du CP. Le CP va prévoir comme peine criminelle deux références : la réclusion criminelle ou la détention criminelle.

La peine deréclusion criminelle est une peine qui apparait dans notre CP en 1810, elle participe à cet adoucissement des peines on va avoir un recul progressif des châtiments corporelles. Cette peine contrairement à la détention criminelle qui concerne les crimes dit politiques, elle ne va concerner que les crimes de droit commun. La réclusion criminelle va se définir par son quantum, elle peut soit être à perpétuité soit à temps.

Elle se distingue de la détention criminelle qui a été introduite dans notre droit en 1832, elle aussi s’inscrit dans une mouvance d’adoucissement des peines car elle fait suite à l’abolition de la peine de mort en matière politique en France qui est intervenu en 1822. Cette peine va avoir un pouvoir qualifiant car elle va permettre de qualifier les crimes auxquelles elles s’appliquent de crimes politiques.

C’est arrangeant quelle ait ce pouvoir qualifiant car il n’y a pas vraiment de définition d’infractions politiques en France on a simplement une liste dans le CP : L’infraction d’espionnage, le crime de trahison, toutes les atteintes aux institutions de la république ou à l’intégrité du territoire sont des infractions politiques.

À l’époque, on avait une différence de régime en prison entre les condamnés de droit commun et les auteurs condamnés de crime politique avec qui ont été plus souple, on estimait que la liberté d’opinion était très une liberté haute et qu’on ne pouvait mourir pour ses opinions.

Ce n’est plus le cas et c’est pour cette raison que des infractions comme les crimes de terrorisme ou tous les crimes contre l’humanité ne sont pas punis de la détention criminelle ce ne sont pas des infractions politiques. Cette catégorie des infractions politiques offrait un régime pénitentiaire plus favorable et avait l’avantage de permettre le refus d’une demande d’extradition. C’est pourquoi le terrorisme ne fait plus partie de cette catégorie sinon on ne pourrait plus extrader. Cette catégorie est entrain de disparaitre on cherche à durcir le régime pénitentiaire.

On a d’autres peines criminelles qui existent comme l’amende qui peut être encourue en matière criminelle : article 131-2 du CP qui le prévoit. On va pouvoir être condamné à des peines complémentaires y compris en matière criminelle prévu par l’article 131-10 du CP et qui sont globalement des peines privatives ou restrictives de droit comme l’interdiction du territoire français, l’interdiction de séjour. L’interdiction de séjour c’est celle de paraitre dans un certain nombre de lieu, avec un périmètre délimité (quartier, ville, région). On aussi en matière criminelle la possibilité de prononcer un suivi socio judiciaire, souvent pour des infractions de nature sexuelle commisse par les mineurs de moins de 15 ans par ascendant.




1.    Les peines correctionnelles (ou délictuelles)

Article 131-3 à 131-10 du CP, ce qu’il faut avoir à l’esprit c’est qu’en matière correctionnelle l’emprisonnement est toujours la peine de référence. Ce qui signifie que c’est l’emprisonnement qui va permettre de qualifier une infraction de délit. L’article 131-3 est sur le point d’être modifié puisque la loi du 23 mars 2019 va renouveler ce qu’on appelle l’échelle des peines : 24 mars 2020. La version d’aujourd’hui en matière délictuelle : tout en haut de l’échelle l’emprisonnement, ensuite l’amende, troisièmement le jour amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droit prévu à l’article 131-6 du CP, les peines complémentaires de l’article 131-10.

Cette échelle va être remodelé à partir du 24 mars 2020.

L’échelle des peines qui va rentrer en vigueur :

La peine d’emprisonnement qui reste la peine de référence en matière correctionnelle, avec cette précision que l’emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis (simple, probatoire ou d’un aménagement ab initio de la peine càd dès le début de la peine par la juridiction de jugement). Cette précision est importante on voit la volonté évidente du législateur d’éviter l’exécution de peine de prison ferme et donc favoriser autant que faire se peut soit le prononcé d’un sursis, soit un aménagement de la peine par la juridiction de jugement. La volonté est évidente, c’est de contourner la case prison et faire en sorte que les peines privatives de liberté ne soit pas prononcé, si elles ne sont pas exécutés.

Décision rendu par la CEDH condamnant la France (30 janvier 2020) pour la situation dans ces prisions notamment s’agissant de son taux d’occupation càd le problème récurrent de surpopulation carcérale que nous avons en France. Pour régler cela c’est au stade de prononcé, dès la prévision de légale de la peine on va insister le juge. L’objectif est d’éviter la prison, ce premièrement de l’échelle des peines a énormément déçu, il y’a eu une gros déception lorsque la loi du 23 mars a été adopté, grosse déception que la première peine de référence soit la peine d’emprisonnement.

Grosse déception car la loi du 15 aout 2014, loi dite Thaubira avait envisagé à terme un remplacement de l’emprisonnement par une autre peine : la peine de contrainte pénale crée par la loi du 15 aout 2014 à terme devait être prononcé à titre principal. Et donc remplacer, se substituer en lieu et place à la peine d’emprisonnement.

Dans l’ancienne échelle des peines la deuxième peine qui figurait été celle d’amende. Aujourd’hui il s’agit de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) qui a été crée par la loi du 23 mars. Cette DDSE son objectif c’est le contournement de l’emprisonnement. C’est novateur, c’est une création très originale parce qu’en réalité ce n’est pas vraiment une peine à l’origine c’était une modalité d’aménagement de la peine que l’on va transformer en peine, c’est ce que l’on peut rapprocher du placement sous surveillance électronique (PSE) il trouve ici une autre forme.

Troisième peine, alors qu’auparavant on avait le jour amende qui renvoie à une notion d’emprisonnement, aujourd’hui c’est le TIGE qui existait auparavant mais été en 5è position. Son objectif c’est encore l’évitement de la prison.

4è peine visé à l’article 131-3 du CP c’est la peine d’amende qui est suivis par la 5è peine celle de jour amende. 6è on a une référence novatrice qui va être faite aux peines de stage. Dans la précédente version, les peines de stage été visé ? Oui et non. Le 4è point évoqué le stage de citoyenneté. Ici on est beaucoup plus large, générique. Il y’a une multitude de stages dont celui de citoyenneté. Ils ont une visé extrêmement pédagogique il s’agit de travailler avec la personne condamné sur leur comportement : stage de sensibilisation à la sécurité routière ect.

7è on va avoir les peines privatives ou restrictives de droit qui sont prévus à l’article 131-6 du CP : ce sont toutes les interdictions : de chasser, du permis de conduire, entrer en contact avec la victime, auteur ou co complice, peine de confiscation de l’objet de l’infraction ect. Des peines qui font permettre d’éviter la récidive de l’infraction.

8è c’est la peine de sanction réparation. Cette peine est nouvelle (2007) et son objet c’est que le condamné va être obligé de réparer le dommage qu’il a causé à la victime. En pratique, elle a reçu un engouement peu évident, elle a été peu prononcé car elle déborde sur l’action civile et donc sur l’indemnisation du dommage à la victime même si la volonté c’était une meilleur indemnisation de la victime.

Ces peines ne sont pas exclusives d’autres peines notamment les peines complémentaires de l’article 131-10 du CP : déchéance de droit, interdiction d’exercer une profession ect. On va pouvoir cumuler des peines principales avec des peines qui vont venir les compléter.

Cette liste même si elle vient d’être réformé par le législateur reste incomplète car il oublie certaines peines qui peuvent être encouru en matière correctionnelle : le suivi socio judiciaire (en matière criminelle aussi), l’interdiction de séjour (fait d’interdiction d’être dans un lieu : ville région ect) ou la peine d’interdiction du territoire.

2.    Les peines contraventionnelle

Les peines contraventionnelle c’est l’article 131-12 du CC qui va prévoir comme peine de référence en matière contraventionnelle la peine d’amende. Jusqu’en 1994, la peine d’amende n’était pas la seule peine de référence en matière contraventionnelle car on pouvait aller en prison en matière contraventionnelle, aujourd’hui ce n’est plus le cas.

Les différents montants sont prévus à l’article 131-13 du CP, 1ère indication selon cet article constitue des contraventions les infractions que la loi punie d’une amende n’excédant pas 3000 euros. On a un maximum du max. Ce qui n’est pas le cas en matière correctionnelle et criminelle, on a pas ces maximum là. En matière correctionnel on a un minimum de 3450 euros mais c’est tout le législateur reste libre.

On a 5 classes de contraventions : la première c’est la plus douce et la cinquième la plus sévère

1er classe : maximum de 38 euros.
2er classe : maximum de 150 euros.
3er classe : maximum de 450 euros.
4er classe : maximum de 750 euros.
5ème classe : maximum de 1500. 3000 euros en état de récidive.

Sachant que dans certains cas où la loi le prévoit la récidive d’une contravention de 5ème classe n’est plus une contravention mais devient un délit : on change de catégorie.

D’autres peines peuvent être prononcés en matière contraventionnelle il va s’agir des peines privatives ou restrictives de droit prévu à l’article 131-14 du CP. Sauf que ces peines ne vont concerner que les contraventions de la 5è classe. Il y’a d’autres peines qui peuvent être prononcé à savoir les peines complémentaires qui figurent aux articles 131-16 à 131-17 du CP indépendamment de la classe de rattachement de la contravention.

B.  Classification à l’égard des PM

La première difficulté c’est qu’on ne peut pas mettre en prison une PM, comme on ne peut pas non plus mettre en prison son dirigeant. On va devoir adapté les peines qui peuvent être prononcé à l’égard des PM.
Le législateur va faire deux sortes de catégories et distinguer entre d’un coté les peines criminelles et correctionnelles et de l’autre coté les peines contraventionnelle.

1.    Les peines criminelles et correctionnelles

Pour le législateur, l’amende va être une peine de référence. Sachant que le montant de cette peine d’amende va être adapté aux PM au regard de leur capacité financière.
L’article 131-38 du CP pose le principe suivant : « les peines encourues par les PM seront 5 fois plus importantes que les peines encourues pour les PP ». Et en matière de récidive 10 fois plus.


En 1994, lorsqu’on a institué la responsabilité de la PM, on avait le principe de spécialité pour chaque infraction on va prévoir la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la PM, l’avantage c’est que le législateur vérifiais à chaque fois que le texte prévoyait une peine d’amende qu’on pouvais multiplier par 5.

La loi du 9 mars 2004 a fait passer le régime d’un principe de spécialité, un principe dit de généralité donc aujourd’hui toutes les infractions sauf disposition contraire sont applicable aux PM ce qui fait que l’on peut se retrouver dans des cas où aucune peine d’amende n’est prévu pour les PP (meurtre 30 ans de réclusion criminelle mais pas d’amende).

Donc le législateur a posé la condition suivante (article 131-38 il estime que si il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévu contre les PP, l’amende encourue est alors d’1 millions d’euros. Cette disposition est simplement limité à la matière criminelle.

L’amende n’est pas la seule peine qu’on va pouvoir prononcer à l’encontre d’une PM, on a a l’article 131-39, nos peines privatives ou restrictivesde droit qui vont pouvoir être adapté à la PM. Il y’en a 11 : d’abord la dissolution de la PM : « lorsque la PM a été créée ou lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit en ce qui concerne les PP d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égale à 3 ans, détourné de son objet pour commettre les faits incriminés ».

On va pouvoir faire disparaitre la PM sauf dans certains cas. On a des exceptions le texte considère que la dissolution n’est pas applicable aux PM de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagé, elle n’est pas plus applicable à l’égard des parties ou groupement politique, ni aux syndicats professionnels, ni non plus aux institutions représentative du personnel.

Autre peine, exclu à l’égard de ces PM spécifique, c’est la peine de placement pour une durée de 5 ans maximum sous surveillance judiciaire. Cette peine est applicable en revanche aux institutions représentatives du personnel. On a aussi l’interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. Ou encore la peine de fermeture d’établissement en lien avec les faits incriminés.

D’autres peines peuvent également concerné les PM dans ce domaine : peine de sanction réparation et depuis la loi du 9 décembre 2016 on va avoir une toute nouvelle peine qui est la peine de mise en conformité. Une peine très originale : Quand on a une entreprise condamné pour un certain nombre d’infractions en matière économique essentiellement, en matière de corruption surtout. On va l’a condamner à mettre en place au sein même de sa structure tout un mécanisme de contrôle et de surveillance destiné à détecter d’autres cas de corruption ou en tout cas éviter que de nouveaux cas de corruption se produise.

C’est une peine très atypique puisqu’il va s’agir d’éviter le renouvellement de l’infraction, on va rentrer dans l’entreprise et veiller à ce que chaque salarié si il ne participe pas de près ou de loin à la commission d’une infraction de corruption.
Cette peine de mise en conformité elle va être placé sous le contrôle d’une AAI qui est l’agence française anti-corruption, elle va veiller à ce que tous se passe bien au sein de l’entreprise.

Cette peine est tellement efficace car elle permet de serrer la vis au sein même de l’entreprise. Qu’elle va également intervenir au stade présentenciel et avant même le lancement des poursuites, cette peine on va l’a retrouver au stade des alternatives aux poursuites dans ce que l’on appelle la convention d’intérêt public.

Par ex, l’entreprise Airbus a fait l’objet d’une convention d’intérêt public, ce qui signifie qu’Airbus sans qu’il y est de reconnaissance de culpabilité, s’est rendu coupable à un moment d’infraction en matière de corruption et qu’avant même de lancer des poursuites et de le condamné, on va mettre cette peine pour éviter le renouvellement de l’infraction.

2.    Les peines contraventionnelle

Le législateur va toujours se saisir de l’amende, elle va encore une fois être érigé comme une peine principale en matière contraventionnelle à l’égard des PM et le principe c’est toujours le même en multiplie par 5 ans la peine encourue des PP et on a la peine encourue par la PM.

Le CP va autoriser uniquement pour les contraventions de la 5è classe le recours aux peines prévus à l’article 131-42 du CC, à savoir l’interdiction pour une durée d’un an d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement ou également la peine de confiscation de la chose lié à la commission de l’infraction. La peine de sanction réparation est également prévu.

II.   Classification transversale

Càd selon le mode de prononcé. On envisage cette classification car en réalité il faut s’intéresser à l’articulation des peines entre elles. Quel est la liberté du juge dans son prononcé des peines ?

On a des peines principales très souvent des peines de référence qui permettent de qualifier légalement l’infraction (très souvent un an d’emprisonnement) mais ces peines principales ne sont pas exclusives, d’autres peines qui viennent les compléter pour avoir une sorte de condamnation à la carte (par ex une infraction commise grâce à un animal, on va le confisquer): peines complémentaires.

La mode c’est le fait de contourner la case prison alors on va crée des peines alternatives, essentiellement alternative à l’emprisonnement. Ce qui va permettre au juge d’individualiser au maximum le prononcé de la peine.

A.   Les peines principales

1.    En matière criminelle

a.    Les PP

On en a deux peines principales en matière criminelle : la réclusion ou la détention criminelle ensuite l’amende.

Le maximum c’est la réclusion criminelle à perpétuité et le minimum c’est 15 ans de réclusion criminelle. Entre les deux on va avoir deux niveaux : 20 ans ou 30 ans.

L’amende n’a pas de maximum prévu. Certainement parce qu’on a pas souhaité contraindre le législateur dans son choix et surtout dans sa liberté de prévoir des peines en matière criminelle qui soit plus importante que celle qu’on avait au départ envisagé.
Sachant qu’il y’a des crimes pour lesquelles une seule peine d’emprisonnement est prévu c’est le meurtre, assassinat : 30 ans de réclusion criminelle. Il n’y a pas de peine d’amende car on ne peut pas fixer de prix de la vie humaine, il y’a un refus évident du législateur de chiffrer la vie humaine.

a.    Les PM

Pour les PM c’est la peine d’amende x 5 mais également à coté sont encourues à titre principale les peines prévu à l’article 131-39 du CP càd :

-    dissolution,
-    fermeture d’établissement,
-    interdiction d’exercer une activité professionnelle ect.

Càd que si le juge ici à la possibilité de prononcer une de ces peines à coté de la peine d’amende il va pouvoir le faire à titre principale.
2.    En matière correctionnelle

a.    Les PP

On a deux peines principales en matière correctionnelle : l’emprisonnement et l’amende. Cela veut dire que systématiquement la peine est punie de l’un ou l’autre. L’emprisonnement au minimum peut s’élever à 2 mois de prison et au maximum il va être de 10 ans de prison.

Certains délits ne sont passibles que d’une peine d’amende c’est le délit qu’on trouve à l’article 288 du CPP, c’est le fait pour un juré sans motif légitime de ne pas déférer à une convocation. La première fois : 15 euros, 30 euros et 70 euros : ensuite poursuites.

À titre exceptionnel, la peine de TIGE va pouvoir être prononcé à titre principale, ça va être le cas du délit à l’article 322-1 al 2 du CP c’est le délit de dégradation d’un bien appartenant à autrui par la réalisation d’inscription signe ou autre dessin (TAG).

b.    Les PM

C’est l’article 131-37 du CP qui prévoit les peines principales en matière correctionnelle pour les PM, ca va être l’amende et dans les cas prévu par la loi, les peines prévu à l’article 131-39 du CP (dissolution ect) et la peine prévu à l’article 131-39-2 du CP càd la peine de mise en conformité.

3.    En matière contraventionnelle

a.    Les PP

Pour les PP c’est la peine d’amende ou les peines privatives ou restrictives de droit de l’article 131-14 du CP à savoir « la suspension du permis de conduire, l’immobilisation du ou des véhicules appartenant au condamné, la confiscation d’une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, retrait du permis de chasser, interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement ou encore la confiscation de la chose qui a servis ou été destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».

Ces peines ne peuvent pas être prononcé en même temps que l’amende prévu pour les contraventions de la 5è classe. En revanche, ces peines peuvent en tout état de cause se cumulé entre elles (confiscation du véhicule et de l’arme par ex).


b.    Les PM

A l’égard des PM les deux peines principales sont la peine d’amende et ensuite les peines privatives ou restrictives de droit prévu à l’article 131-42 du CP sachant que ces peines ne peuvent être prononcés que pour les infractions de la 5è classe : « interdiction d’émettre des chèques, d’utiliser des cartes de paiement, confiscation de la chose qui a servis ou été destiné à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit ».

B. Les peines complémentaires

Les peines complémentaires ce sont des peines qui vont pouvoir être prononcés soit de façon facultative càd le juge va avoir la possibilité de déroger aux prononcés des peines complémentaires, soit alors elles vont être prononcés de façon obligatoire.

Les peines complémentaires participent de la volonté d’individualisation de la condamnation mais attention ces peines ne doivent pas se transformer en peines accessoires.

Les peines accessoires répondent à l’adage : l’accessoire suit le principal.
Donc ces peines accessoires suivaient les peines prononcés à titre principale c’était des peines qui s’appliquaient à une personne quand bien même le juge ne les avaient pas prononcés.

Ces peines accessoires vont être condamné par le CC au regard de l’article 8 de la DDHC car elles méconnaissent le principe de proportionnalité de nécessité et de proportionnalité des peines. Le juge n’avait pas à les prononcer et ne pouvait pas les moduler. Ces peines accessoires ont étaient condamnés

La difficulté a été de maintenir des peines complémentaires car elles sont utiles mais ils ne faut pas tomber dans l’écueil de la peine accessoire. Càd qu’il faut laisser au juge une certaine marche de manoeuvre, liberté et qu’il en module si possible la durée.

1.    Les peines complémentaires facultative

Les peines complémentaire facultative sont celles qui sont le plus nombreuses, elles considèrent aussi bien les PP que les PM (on adapte).

a.    Les PP

On va distinguer entre la matière criminelle est correctionnelle et ensuite la matière contraventionnelle.

En matière criminelle et correctionnelle on va avoir les peines prévu par la liste de l’article 131-10 du CP qui énonce une liste d’interdictions, d’obligations de faire, ou confiscation.

On a comme première interdiction : les droits civiques et de famille qui regroupent toutes les interdictions du droit de vote, peine d’inéligibilité (pas éligible), interdiction d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’assister ou représenter une partie en justice, interdiction du droit de témoigner en justice ou encore on vous interdit, prive du droit d’être tuteur ou curateur d’une personne majeur vulnérable.

Il faut que la loi prévoit que de telles interdictions puissent être prononcé, c’est très souvent des infractions en lien avec ces interdictions.

On a aussi des interdictions bancaires : interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement (par ex: abus de confiance par carte).
Il y’a des interdictions professionnelles (personne qui avait un mandat de gérer une affaire par ex dirigeant coupable d’abus de bien sociaux). Il y’a aussi l’interdiction du territoirearticle 131-30 et set l’interdiction de séjour.

Pour les interdiction du territoire ça ne concerne que les personnes de la nationalité étrangère et on a des exceptions à l’égard des mineurs et à l’égard des personnes étrangères qui ont bien construit leurs vies en France (père, mère de famille ect).

Interdiction de séjour (131-31) qui consiste en l’interdiction de paraitre dans certains lieux déterminés par la juridiction de jugement, sachant que des mesures de surveillances et d’assistance vont être prévu et ça va être le juge d’application des peines qui va être chargé de veiller de la bonne application de cette peine, laquelle peut être prononcé pour une durée maximum de 10 ans d’emprisonnements en matière criminelle et de 5 ans en matière délictuelle.

On a d’autres incapacités ou déchéance de droit : permis de chasse, de conduire peuvent être prononcés à titre complémentaire. On a aussi les peines de stages (stage de sécurité routière, de responsabilité parentale ect). Également la peine de SSJ (suivi sociaux judiciaire) crée par la loi du 17 juin 1998. Formellement cette peine va accompagner le prononcé d’une peine privative de liberté sans sursis soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle et dans certains cas le législateur prévoit même que cette peine puisse être prononcé seul en matière délictuelle. La peine de SSJ va intervenir à deux niveaux, soit elle va suivre l’exécution de la peine privative de liberté donc quand la peine privative de liberté s’arrête le SSJ débutera. Soit alors notamment quand il y’a une injonction de soin, le SSJ débute dès l’exécution de la peine.

Autre peine : celle de sanction réparation , peine complémentaire qui va pouvoir être prononcé en matière Crim ou correctionnelle. Cette peine qui va pouvoir être prononcé en même temps qu’une peine d’emprisonnement ou en même temps qu’une peine d’amende, lorsque que seul l’amende est encouru en matière délictuelle.

Sur les peines en matière contraventionnelle ce sont les articles131-16 et 131-17 qui les prévoit, ce sont des interdictions, obligations, confiscations qui vont être toutes destinées a éviter le renouvellement de l’infraction (suspension de permis, accomplissement de stage ect).

On va également avoir quand on a une contravention de la 5è classe de façon spécifique le règlement peut prévoir le prononcé d’une peine complémentaire d’émission de cheque pour une durée de 3 ans et même dans certains cas toujours pour une contravention de la 5è classe on va avoir la possibilité de prononcer un TIGE.

b.    Les PM

C’est l’article 131-43 du CP qui les prévoit. Ça va être les peines complémentaires : confiscation de la chose ou également interdiction de détenir un animal lorsque l’infraction est en relation avec sa détention, un certain nombre de peines complémentaires qui limite le renouvellement de l’infraction ou des peines qui cherchent à assurer l’indemnisation de la victime puisqu’on va pouvoir de prononcer la peine de sanction de réparation à titre de peine complémentaire des PM.

2.    Les peines complémentaires obligatoire

Les peines complémentaires obligatoire procèdent d’une volonté du législateur qui est peut être plus forte que les peines facultatives car on essaye de lier le juge dans son prononcé de la sanction. Pour certaines catégories de peines, on va estimer qu’obligatoirement cette peine complémentaire va devoir être prononcé. Il y’a vraiment une volonté de lier le juge. Un encadrement du pouvoir du juge qui n’est pas le bienvenu, il méconnait l’article 132-17 du CP qui confère au juge toute latitude dans le prononcé de la peine.

a.    Des peines qui s’imposent sauf décision spécialement motivé du juge estimant qu’il écarte la peine complémentaire obligatoire

C’est le cas de la peine de SSJ dont le prononcé est obligatoire en matière délictuelle lorsque les violences sont habituelles et ont été commise sur « un mineur de 15 ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité ».
Le juge va avoir l’obligation pour écarter cette peine de rendre une décision spécialement motivé. Expliquer en quoi il écarte cette peine de SSJ.

En matière de terrorisme, la loi du 21 juillet 2016 a prévu la peine complémentaire obligatoire d’interdiction du territoire français. Le juge peut néanmoins écarter le prononcé de cette peine en motivant sa décision au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.

Même si ce sont des peines dites obligatoires elles sont conformes à l’article 8 de la DDHC car le juge à la possibilité de les écarter certes strictement encadrés mais il l’a tout de même la possibilité d’écarter : donc il individualise la sanction, il estime que c’est pas nécessaire et doit motivé pourquoi. Donc il y’a tout de même un contrôle qui va se faire sur cette motivation spéciale.

b.    Des peines complémentaires obligatoires que le juge ne peut écarter même en recourant à une décision spécialement motivé

Elles sont plus problématique. C’est le cas de la peine complémentaire obligatoire d’annulation du permis de conduire avec interdiction de demander un nouveau permis dans un délais de 3 ans. Le CC va valider cette peine au regard de l’article 8 de la DDHC car il va estimer que le juge garde le pouvoir d’une part de moduler la durée de l’interdiction (3 ans c’est un maximum donc on peut avoir une durée moindre) il garde aussi le pouvoir de prononcer une dispense de peine càd que le juge peut considérer que l’individu présente des garanties suffisantes qui permettent de le dispenser de peine càd qu’on ne prononce pas de peine.

Quel est la différence entre une peine accessoire et une peine complémentaire obligatoire surtout lorsque le juge ne pourra pas l’écarter par motivation spéciale ?

La différence c’est que le juge va être obligé de prononcer la peine ou une prononcer une dispense de peine. La situation se distingue de ce qui existait car auparavant où il n’y avait pas de prononcé. Ex: On apprend qu’on ne peut pas passer le permis que quand on va s’inscrire au code. La différence se statue au stade du prononcé, vous êtes averti. Le juge va pouvoir soit modulé soit prononcé une dispense de peine. Donc aujourd’hui plus de peine accessoire.

A.   Les peines alternatives

Les peines alternatives se sont développés dans les années 1970. D’une manière générale il s’agit d’éviter le prononcé une peine privative de liberté donc éviter la prison. La doctrine définie ces peines comme sont qualifiés d’alternatives « les peines qui sont désignés comme tel par une disposition générale et qui peuvent dès lors être prononcé à la place de la peine principale à laquelle elle se substitue ».

Ces peines alternatives vont concerner essentiellement la matière délictuelle et la matière contraventionnelle de la 5è classe càd qu’il n’y a pas de peines alternatives en matière criminelle.

Elle vont être soit alternatives à l’emprisonnement, soit pour certains cas des peines alternatives à l’amende. La règle c’est qu’une peine alternative ne peut pas être prononcé en même temps qu’une peine principale (elle l’a remplace).
C’est la disposition légale qui vise telle peine comme étant une peine alternative càd qu’une même peine va pouvoir être tantôt prononcé à titre complémentaire, tantôt à titre alternative. Il faut regarder la disposition légale : Il faut être vigilant à l’articulation des peines :

Peine principale peut être remplacé par une peine alternative, peut être complété par une peine complémentaire mais il ne faut pas que la peine alternative soit la même chose que la peine complémentaire. Ex : peine alternative du permis de conduire , on peut pas avoir la même en complémentaire.

On considère que ces peines alternatives se distinguent dans leur prononcé des peines complémentaires. Trois critères de distinction :

-    la peine complémentaire nécessite qu’un texte spécial la prévoit pour être prononcé alors qu’une peine alternative va se suffire d’un texte général pour être prononcé.
-    Les peines complémentaires concerne les trois degrés d’infraction alors que la peine alternative concerne que la matière délictuelle et contraventionnelle de la 5è classe.
-    Distinction utilitaire en fonction de leurs rôles : Les peines complémentaires complémente alors que la peine alternative remplace une autre peine.

Il y’a plus d’une quinzaine de peines alternatives. On va voir 4 peines alternatives les plus significatives :

1.    Le TIGE

Le TIGE a été crée par la loi du 10 juin 1983 et il s’inscrit dans une politique de recherche de substitut à l’emprisonnement. On va s’inspirer du droit pénal comparé essentiellement du droit belge qui connaît déjà depuis les années 70 : « une mesure judiciaire alternative » (TIGE belge) et aussi du droit québécois qui connaissait depuis les années 70 « les travaux communautaires ».

Ce TIGE est prévu à l’article 131-8 du CP et son régime va être prévu à l’article 131-22 du CP.
Il va être prononcé soit à titre de peine alternative (donc principale vu que sa substitue), soit alors sous la forme de sursis TIGE.

L’article 131-8 prévoit : « lorsqu’un délit est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire à la place de l’emprisonnement que le condamné accomplira pour une durée de 20 à 400 h un travail d’intérêt général non rémunéré au profit :

-    soit d’une PM de droit public,
-    soit d’une PM de droit privé chargé d’une mission de SP
-    ou d’une association habilité à mettre en oeuvre des travaux d’intérêts généraux ».

Le sursis TIGE va donc être prévu en matière délictuelle mais il va également pouvoir intervenir en matière contraventionnelle pour les contraventions de la 5è classe.

Ce TIGE va concerner les majeurs mais également les mineurs sous certaines conditions puisqu’il faut que:

-    le mineur qui se voit prononcé un TIGE soit âgé d’au moins 16 ans au jour de la décision
-    il faut que ce TIGE soit adapté à son âge
-    mais également qu’il est un caractère formateur ou qu’il soit de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.

On a une modification car pour les mineurs jusqu’à la loi du 23 mars 2019 : le TIGE ne pouvait être prononcé que si le mineur avait 16 ans au jour de l’infraction. Aujourd’hui on va ouvrir la possibilité un TIGE dans le cas où le mineur a 16 ans au jour de la condamnation.

Le TIGE nécessite l’accord de la personne condamné sinon c’est du travail forcé et on va rechercher le consentement des parents, représentants légaux.

Le TIGE le plus souvent il s’agit de travaux d’entretien, manutention ou des actions solidaires envers les personnes âgées ou défavorisées. On va établir un lien entre le TIGE et l’infraction ainsi l’article 131-22 prévoit que « lorsque l’infraction consiste en un délit au code de la route ou lorsqu’il consiste en homicide involontaire ou blessure involontaire commis en tant que conducteur ou lorsque l’infraction consiste en un délit de fuite, le TIGE doit être accompli de préférence dans un établissement spécialisé accueillant les victimes de la route ».

Le TIGE s’exécute sous le contrôle du JAP (juge d’applications des peins) et au sein même de la structure qui accueille le condamné on va avoir un référent qui va être chargé de surveiller que le TIGE se passe bien et surtout de faire remonter tout les manquements au TIGE notamment si l’individu ne se présente pas.

Il présente de nombreux avantages (réinsertion ect) mais contrairement aux autres pays comme les Belges il a moins de succès. C’est moins de 3% de la totalité des peines prononcés. On a plusieurs raisons notamment les conditions structurelles économiques, contrainte économique, la crise économique ne favorise pas au TIGE.

2.    La contrainte pénale (la DDSE : détention à domicile sur surveillance électronique)

La contrainte pénalE qui est une peine qui avec la loi du 23 mars 2019 va être abrogé mais on ne l’abandonne pas véritablement on garde sa philosophie et on va la retrouver dans une peine très proche qui est la DDSE : détententioi à domicile sur surveillance électronique.

La contrainte pénale qui avait été crée par la loi 15 aout 2014 et elle figurait à l’article 131-4-1 du CP. Elle s’inspirait des peines de prévention notamment outre manche au Québéc.

Les conditions dans lesquelles cette peine pouvait être prononcé, le texte nous indique que « lorsque la personnalité et la situation matérielle familiale et sociale de l’auteur d'un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifie un accompagnement socio éducatif individualisé et soutenu la juridiction peut prononcer cette peine de contrainte pénale ». Ça va être pour les cas en matière délictuelle où le délit est puni d'une peine d’emprisonnement ça va être pour les tout petits délits et petites peines car on nous dit que la contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre sous le contrôle du JAP pendant une durée comprise entre 6 mois et 5 ans et qui est fixé par la décision de condamnation à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destiné à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.

Mais en cas de méconnaissance, la juridiction va fixer en même temps qu’elle prononce la peine de contrainte pénale, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné sachant que cette emprisonnement ne peut excéder 2 ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue (toujours 2 ans) pour le délit qui a donné lieu au prononcé d’une contrainte pénale.

On est sur des petits délits càd des délits punies d’une peine maximum de 2 ans. Si la peine est d’un an on ne peut fixer qu’un an en cas de méconnaissance. Cette peine n’a pas eu le succès escompté. 2 ans après sa création (2014) donc en 2016 (2 ans après sa création), on notait à peine 2503 contraintes pénales prononcés. C’est un véritable échec qui trouve ces raisons dans deux problèmes.

Le premier problème qui est est récurrent en droit de la sanction pénale : qui est financier, matériel : qui est l’absence de conseiller pénitentiaire d'insertion (CPIP) suffisant. C’est une personne qui va travailler à la réinsertion d’un condamné. On a pas assez de CEPIP. Ce qui fait qu’en tant que magistrat on va pas prononcer cette peine si on doute de son bout suivi par CPIC : NON.

Puis deuxième difficulté structurelle qui touche à l’essence même de la peine et qui est à sa trop grande proximité avec le SME (sursis avec mise à l’épreuve). Le principe c’est on condamne une personne mais si elle rempli un certain nombre d’obligations et tu respecte un certain nombre d’interdiction, cette peine ne sera pas exécuté à ton égard, en cas de méconnaissance le sursis tombe et la peine qui été encourue pour l’infraction en question est ramené à exécution.

En cas de méconnaissance, la peine qui va être prononcé ne peut excéder 2 ans et ne peut excéder la peine  qui été encourue pour le délit pour lequel la personne est condamné. On a le même fonctionnement qu’avec le sursis de mise à l’épreuve.

On ne va pas laisser tomber la philosophie de cette peine, l’idée de probation. La DDSE devrait normalement résoudre ces difficultés. La DDSE est crée avec la loi du 23 mars 2019 et elle entre en vigueur le 24 mars 2020, on l’a retrouve toujours à l’article 131-4-1 du CP: « Lorsqu’un délit est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut à la place de l’emprisonnement prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) pendant une durée comprise entre 15 j et 6 mois sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encourue ». C’est des peines de maximum 6 mois d’emprisonnement.

Qu’en est-il du régime ? Cette peine emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné soit par la juridiction de jugement, soit par le JAP et du port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.

On nous dit également que « le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile que pendant les périodes qui auront été déterminé soit par la juridiction de jugement, soit par le JAP et que pour le temps nécessaire, à l’exercice d’une activité professionnelle donc on laisse la possibilité aux gens d’aller travailler au suivi d’un enseignement (on les laisse se former), d’un stage, d’une formation professionnelle ou d’un traitement médical ou pour également effectuer des démarches relatives à sa recherche d’emploi ou également pour lui permettre de participer à la vie de famille ou enfin pour mener à bien tout projet d’insertion ou de ré-insertion ». C’est la prison à domicile on est obligé de rester chez nous sauf pour certaines périodes, tout est fixé à l’avance et si on ne respecte pas la police débarque.

Cette DDSE est mise en 2è position de l’échelle des peines, on a contesté la constitutionnalité de cette DDSE au regard essentiellement du droit au respect de la vie privée et du droit au respect de la dignité humaine, il est vrai que c’est une sorte d’atteinte. La difficulté est venue du fait que le consentement de la personne n’est pas requis au stade du prononcé de la peine, on nous laisse pas le choix, on nous oblige à suivre cette peine ou un lieu déterminé qu’on aurait pas choisi non plus.

Le CC dans sa décision du 21 mars 2019, a néanmoins validé cette peine qu’il a déclaré constitutionnel car le consentement si il n’est pas requis au stade du prononcé de la peine, il va l’être au moins au stade de la mise en place du dispositif donc pas d’atteinte à la dignité ou la vie privée pour le CC.

Le texte prévoit qu’une peine d’emprisonnement puisse être prononcé en cas de la méconnaissance de la DDSE et le juge pourra prononcer l’exécution de la peine d’emprisonnement qui été encourue par le condamné ou alors on va pouvoir également limiter les autorisations d’absence qui avait été initialement prononcé.

3.    La peine de jour-amende

La peine de jour amende on l’a trouve à l’article 131-5 du CP« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement la juridiction peut prononcer une peine de jour-amende consistant pour le condamné à verser au trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jour sachant que cette contribution est fixé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, des circonstances de l’infraction qu’elle ne peut excéder 1000 euros et qu’elle ne peut excéder 360 jours en somme une année ».

Donc la peine de jour-amende c’est une peine alternative à l’emprisonnement. On est pas emprisonné mais tout les jours on paye notre droit de pas être en prison dans la limite de 1000 euros et de 360 jours. Le nombre d’euros restant sera convertie en jour restant de prison. C’est une peine qui fonctionne très bien car il y’a un effet dissuasif très fort ce qui a fait que certains auteurs qui ont souhaité que cette peine appliqué uniquement au majeur, soit également applicables aux mineurs.

Sauf que les parents ne sont pas pénalement responsable de l’enfant mineur et les mineurs n’ont pas de revenus.

4.    La peine de sanction réparation

La peine de sanction réparation a cette originalité d’être à la fois une peine alternative à l’emprisonnement mais également une peine alternative à l’amende dans le seul cas où le délit est puni à titre principale d’une seule peine d’amende.

En quoi consiste-t-elle ? Cette peine de sanction réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans un délais et selon les modalités fixés par la juridiction de jugement à l’indemnisation du préjudice de la victime. Cette réparation peut avec l’accord de la victime et du prévenu être exécuté en nature et dans ce cas elle peut consister dans la remise en état d’un bien qui aurait été endommagé lors de la commission de l’infraction sachant que cette remise en état peut être soit réalisé par le condamné lui-même, soit alors par un professionnel qu’il choisi et qu’il va rémunérer pour son intervention.

Le principe c’est essayer d’allier les fonctions répressif avec une finalité plutôt indemnitaire. Cette peine a très peu fonctionné peut être tout simplement parce que la plus part du temps la victime aura été indemnisé par son assureur et cette peine perd tout intérêt. Pour la rendre dissuasif le texte prévoit que « la juridiction de jugement fixe a l’avance la peine qui devra être prononcé en cas de méconnaissance sachant que lorsque la sanction réparation intervient en tant qu’alternative à l’emprisonnement la peine d’emprisonnement qui pourra être prononcé en cas de méconnaissance ne pourra excéder 6 mois ou lorsqu’elle intervient en cas d’alternative à l’amende le montant de l’amende maximum qui pourra être prononcé est de 15 000 euros ».

L’originalité véritable de ces peines alternatives c’est pas seulement qu’elles permettent d’éviter l’emprisonnement ou selon les cas la peine d’amende. La véritable originalité de ces peines alternatives c’est qu’elles vont conduire la juridiction de jugement ou le JAP à s’initier en tant que législateur. C’est la juridiction de jugement qui va avoir la maitrise de la détermination légale d’une peine.

On peut en déduire une violation du principe de légalité c’est le législateur qui normalement fixe la peine et 2è violation, atteinte de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire. En réalité, il faut nuancer ces propos car le législateur fixe une sorte de cadre dans lesquelles le juge va pouvoir exercer son pouvoir de détermination de la peine, ce pouvoir est limité par le cadre donné par le législateur comme par ex avec la sanction de réparation (max 6 mois et 15000euros).
5.    Les peines de stage

Les peines de stage qui ont été repensé avec la loi du 23 mars 2019 car on évoque de façon très générale les peines de stage du coup ça va permettre au juge de prononcer le stage qui lui parait le plus adéquat, le plus approprié pour l’infraction.

Cette loi va unifier le régime de tout ces stages, aujourd’hui il y’a un régime unique « la durée du stage ne peut pas excéder 1 mois et il doit être exécuté dans un délais de 6 mois à compté de la date à laquelle la condamnation est devenu définitive. Sauf décision contraire le coup du stage est mis à la charge du condamné sachant que ce stage ne peut pas dépasser 450 euros ».

Si on s’intéresse à la nature de ce stage, quel est la véritable nature de ces stages ? Ces stages sont des peines un peu hybride entre une obligation (un stage classique) et une contravention.

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