La construction de droit de la sanction pénale


Section: La construction de droit de la sanction pénale

Le droit de la SP est particulièrement jeune, cette appellation ne date que depuis les années 2010. C’est un droit qui est toujours en quête de repère.

I.     Un droit jeune

C’est un droit qui a du s’émanciper des disciplines pénales qui lui sont voisines mais qui continue toujours à l’alimenter. Cette émancipation va se manifester par une multiplication des sources puisqu’à partir des années 1997, on a énormément de lois qui vont s’attacher à définir, régir les peines, leurs applications..

A.   Le temps de l’émancipation des disciplines voisines

Le droit de la sanction pénale peut être définie d’une manière générale comme une branche du DP ayant pour but d’étudier toutes les formes des sanctions pénales. À ce titre il trouve sa place au sein du DP même si il faut reconnaitre qu’en réalité ce droit se nourrit des disciplines pénales qui l’ont préexisté. Cette situation n’est peut être pas une fin en soi car depuis des années se pose la question de l’élaboration d’un code soit de la peine ou un code de la SP. Aujourd’hui, en l’absence de code de la sanction pénale on doit se référer au code existant CP et CPP.
Le droit de la SP va tout d’abord trouver ces racines dans le droit pénal générale et le CP. Puisque dans le CP on trouve dans un titre 3 consacré aux peines, toutes les dispositions relatives à la nature des peines (criminelles, délictuelles, contraventionnelle..) et également toutes les dispositions relatives aux régimes des peines : à savoir les modes de personnalisation des peines, les règles applicables en cas de concours d’infraction ou également toutes les dispositions relatives à la prescriptions des peines, à la grâce présidentielle, l’amnistie ou encore à la réhabilitation.

La partie sur la nature de la peine à été détaché du droit pénal général pour intégrer la première partie du droit de la SP.

Deuxième discipline voisine : le droit pénal spécial est une discipline qui étudie les éléments constitutifs et les règles particulières de répression de chaque infraction et le DP spécial va alimenter le droit de la SP car c’est dans ce droit qu’on va trouver toutes les circonstances aggravantes qui vont permettre d’aggraver la peine prononcé mais également dans ce droit qu’on va trouver des dispositions qui intéressent particulièrement le droit de la SP : toutes les dispositions relatives à la période de sureté.

La procédure pénale va également alimenter le droit de la SP à commencé par l’article 1 du CCP, qui prévoit que « l’action publique est l’action pour l’application des peines » càd que dès le moment où on lance l’action publique on sait que notre finalité ça va être le prononcé et l’exécution d’une peine. Le CPP nous apprend que c’est le ministère public qui nous assurer l’exécution des décisions de justice (article 32 du CPP). On a même la création plus ou moins constantes d’un BEX : le bureau d’exécution des peines. Le CP consacre tout un livre 5 aux procédures d’exécution de la peine ce sont les articles 707 et s du CPP.

B.   La multiplication des sources

Il y’a deux temps qui sont assez évident à séparer dans l’élaboration de ce droit.

1.    Avant 1997

Avant 1997, peu de loin s’intéresse à la matière, on a 5 lois :

-    loi du 14 aout 1885 instituant la libération conditionnelle et la loi du 26 mars 1891 créant le sursis simple : on peut les mettre ensemble ces lois parce qu’elle procède d’une même philosophie avec l'école des positivistes dont les idées vont avoir un impact en droit positif : La libération conditionnelle et le sursis simple sont d’essence positivistes parce qu’on part du principe qu’on peut donner une seconde chance à certaines personnes qui peuvent s’améliorer. La libération conditionnelle permet de faire sortir des gens qui peuvent se réintégrer dans la société et le sursis simple car certes une personne a manifesté son état dangereux pour autant on peut lui laisser du répit, l’a laisser faire ces preuves et ne prononcer la peine de prison ferme que si elle a manqué à ses obligations.

-    CPP en 1958 qui va crée un juge qui est le juge de l’application des peines (JAP). Un juge qui a eu beaucoup de mal au début pour asseoir sa légitimité. Il n’a pas beaucoup de pouvoirs et rend des décisions d’administration judiciaire. Ce ne sont pas des jugements mais des actes administratives qui ne font pas l’objet d’un recours. Avec le CPP, on crée le sursis avec mise à l’épreuve il va s’enrichir de la philosophie de la défense sociale nouvelle.

-    Loi du 9 octobre 1981 c’est l’abolition de la peine de mort.

-    Loi du 1er février 1994 instituant la période de sûreté.



2.    Après 1997

En 1997, on va avoir une loi voir deux lois qui marque un tournant dans le droit de la SP.

La première c’est celle du 19 décembre 1997 relative au bracelet électronique, c’est un changement de pensée parce qu’on se dit qu’on peut exécuter une peine hors de la prison.
Elle va être suivit de la loi du 17 juin 1998 relative aux infractions sexuelles et à la protection des mineures qui a crée le SSJ (suivi sociaux judiciaire). Les criminels ont pour certains besoin d’être soigner en plus de punir. Assurer un soin en plus de la punition.

-    La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales avec la surveillance judiciaire.
-    la loi du 10 aout 2007 qui s’intéresse toujours à la récidive des majeurs et des mineurs. Cette loi avait instauré les peines planché mais abrogé.
-    Loi du 25 février 2008 instituant la rétention de sureté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentale.
-    Loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire qui va avoir un certain nombre de dispositions relative au droit de la peine.
-    Loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.
-    Loi du 15 aout 2014 : la loi Thaubira destiné à renforcer l’individualisation des peines.
-    Loi du 3 juin 2016 avec la loi du 21 juillet 2016 qui sont deux lois en lien avec les attentats terroristes et qui vont prendre des dispositions en matière d’application des peines.
-    Loi du 23 mars 2019 toute récente qui entend à défaut de codifier le droit de la peine, le refondre considérablement en mettant en avant le sens et l’efficacité des peines.

Une multiplication de lois qui ont affectés la cohérence de la matière et qui s’explique parce que le droit de la SP est un droit qui est éminemment sensible pour nos politiques comme le DP, PP mais encore plus celui de la SP car c’est de la responsabilité de l’Etat d’assurer l’exécution des sanctions.

La récidive fait que le contrat social est rompu et qu’on adopte de nouvelles lois. Le droit de la SP est un droit sensible, au coeur de nos enjeux et va être sujet à différentes variations.

II.   Un droit en quête de repère

C’st un droit en quête de repère car il est délicat de déterminer quel est le sens du droit de la SP même si aujourd’hui ces défis sont particulièrement pris en compte et inscris dans la loi.

1.    Le sens du droit de la SP

Le droit de la SP va suivre l’évolution de la peine et le sens de ce droit va être nécessairement lié au sens de la peine. Il n’est pas faux de dire que l’histoire de la peine est celle d’un constant adoucissement même si on verra qu’à partir des années 2000 on a un durcissement du droit pénal avec la réintroduction des mesures de sureté.

L’adoucissement jusqu’aux années 2000 car progressivement le législateur à abandonné les châtiments corporelles aboutissant à la mort du condamné qui avait libre cour au moyen-âge. Ce n’est que progressivement que ces châtiments ont étaient abandonné. Le CP de 1810 même si il conserve les peines afflictives et certaines peines corporelles va les réserver aux infractions les plus graves. Il faut attendre la loi du 28 avril 1832 pour que débute une période de réelle atténuation de la rigueur des peines avec l’introduction des circonstances atténuantes et la suppression de la peine de mort dans la majorité des cas. Cette loi va également faire disparaitre les différents supplices qu’avait conservé le CP de 1810, notamment le supplice du carcan.
C’est à cette époque là, qu’on commence à faire une distinction entre les criminelles qu’ils convient de neutraliser notamment par la condamnation aux travaux forcés et ceux dont on peut espérer une réadaptation sociale.

Cette philosophie va être poursuivie après la 2nd GM, avec le développement des peines alternatives à la prison (le sursis de mise à l’épreuve, l’ajournement de peine) et en 1981 l’abolition de la peine de mort c’est un peu le point d’orgue de cette philosophie.

À partir des années 2000, on va avoir un retour du durcissement du droit de la SP avec l’introduction des mesures de suretés. Durcissement dont on est pas véritablement sortie aujourd’hui.

2.    Les défis du droit de la SP

Il y’a deux défis majeurs que le droit de la SP doit relever. Ces défis sont corrélatifs. Il y’a l’évitement de la prison et le renforcement de l’efficacité des peines C’est un lien car si on veux éviter la case prison, la condition c’est d’abord une sanction autre la prison qui soit efficace. Dans l’imaginaire collectif, la seule sanction qui soit efficace c’est la prison mais il faut sortir de cette dynamique là, du tout carcéral pour envisage des peines en dehors de la prison.

a.    L’évitement de la prison 

Dès les années 70, la doctrine a critiqué la peine de prison comme étant une peine aux effets particulièrement délétère, dévastateur et surtout inefficace pour permettre la resocialisariton, ce sont non seulement les conditions de détention jugées souvent indigne dans les établissements pénitentiaires à l’époque qui sont montrées du doigt mais également le peu d’activité au sein des prisons et le faible lien tissé avec l’extérieur (idée de Michel Foucault). Des auteurs alerte sur les aspects criminogènes d’une d’une tel institution totale car elle prend en charge l’intégralité de la vie des détenues et qui va désociabiliser car on s’adapte à un autre mode de vie en société.

Pour faire le lien avec l’actualité, depuis les années 2017, on essayer de prendre en charge un  certain public en prison qui est le public des détenues radicalisé, jusqu’en 2017 la prison pour les détenues radicalisé avait tous ces aspects qu’on critiquait en 1970 car elle permettait un regroupement des détenues radicalisé et sa leur permettait d’être en contact et de pouvoir concevoir ensemble des projets d’actions. Depuis 2017, on a des quartiers spécifique de dé-radicalisation.

Cette évitement de la prison n’est pas très populaire aujourd’hui on se rend compte que l’opinion publique est de moins en moins favorable à cet élimination de la prison. Au contraire, on a un revirement sécuritaire qui fait qu’on est plus enclin à la peine privative de liberté.

Dans un étude de fin 2019, sur la réinsertion des personnes détenues on se rend compte qu’on a régressé par rapport aux années 2000. Ainsi :

-    Aujourd’hui 50% des personnes interrogés pense que la souffrance et l’enfermement participe légitimement de la peine. En revanche, dans les années 2000 on avait 18%.
-    Aujourd’hui, 40% des personnes interrogés se déclare favorable à l’augmentation du budget des prisons pour améliorer les conditions de vie des détenues, en 2000 c’était 68%.
-    Aujourd’hui, seulement 45% pensent que la prison doit avant tout préparer à la ré-insertion, ce chiffre était de72% en 2000.

Malgré tout, à partir des années 70 vont se développer différentes solutions pour permettre cet évitement de la prison on va avoir la création des peines alternatives à l’emprisonnement et c’est l’introduction de la peine de travail d’intérêt général (le TIG) qui a été crée pour éviter le recours à la peine privative de liberté.
D’autres peines ont également été crée pour éviter le recours à la prison c’était le cas de la peine de contrainte pénale (pas vraiment fonctionné) càd contraindre une personne en dehors de la prison qui envisageait un suivi socio éducatif individualisé de la personne condamné, le reproduire à l’extérieur pour ne pas dé-socialiser la personne (continuer travailler, voir sa famille). Crée par la loi du 15 aout 2014 mais un échec car les juges n’ont pas véritablement trouvé un intérêt à cette peine dans la mesure où elle se distinguait mal d’un aménagement de la peine qu’on connaît qui est le sursis avec mise à l’épreuve. C’est ce qui explique pourquoi cette peine va disparaitre très prochainement puisque la loi du 23 mars 2019 va fondre la contrainte pénale et le sursis avec mise à l’épreuve pour réapparaitre dans un sursis dit probatoire càd qu’on va mettre la personne en état de faire ces preuves. Tout cela entrera en vigueur le 24 mars 2020.

On va également prévoir des aménagements de la peine qui pour certains vont pouvoir être prononcé ab initio càd dès le début, le prononcé de la peine. On attend pas de l’incarcérer pour voir comment aménager sa peine, ce sont essentiellement les courtes peines de prisons qui vont être aménager et donc dès le prononcé de la peine le juge va pouvoir l’aménager.

Ex: un placement sous surveillance électronique, un placement à l’extérieur dans un établissement autre qu’un établissement pénitentiaire ou une semi liberté (la nuit en détention).
La condition sine qua non c’est d’avoir des peines efficaces.

b.    Le renforcement de l’efficacité des peines

Comment envisage-t-on cette efficacité ? Comment fait-on pour que la peine soit efficace ?

On part du principe que pour que la peine soit efficace càd qu’elle évite la récidive et donc de réussir l’insertion ou la ré-insertion : il faut avant tout que la personne condamné non-seulement comprenne sa peine mais en plus puisse l’exécuter dans des conditions favorables.

C’estl’individualisation de la peine, ce qui va être important pour favoriser l’efficacité de la peine c’est de procéder à son individualisation. On va l’individualiser au maximum pour qu’elle soit exécuter. Ex : demande à quelqu’un de payer une amende de 45 000 euros alors qu’il gagne le smic c’est impossible : on va individualiser la peine par rapport à ces ressources et ces charges et donc redescendre le montant pour qu’elle puisse l’exécuter.

C’est un principe à valeur constitutionnelle que le CC est allé chercher à l’article 8 de la DDHC (nécessité et proportionnalité). Cette individualisation de la peine va non seulement intervenir au stade de l’exécution de la peine mais également au plus tôt possible et également au niveau du prononcé de la peine.

Il y’a plusieurs aménagement de la peine : En cour d’exécution, on va pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle mais également bénéficier du fractionnement de la peine qui permet de scinder en plusieurs partie une peine de prison et on va par ex pouvoir exécuter la peine de prison uniquement que deux jours par semaine comme le week-end.

On a aussi la suspension de peine, notamment pour des conditions de santé on pense aux personnes qui vieillissent en prison, des personnes âgées dépendante en prison, pour certaines atteintes de dégénérance. D’autres ont des maladies incurables comme le cancer.

Ce sont les défis actuels du droit de la SP, des défis qu’on va rencontrer à chaque stade de la peine. Aussi bien au stade de la prévision légale de la SP, au stade du prononcé de la peine, le juge de la juridiction de jugement va avoir à l’esprit ces deux objectifs et au stade de l’exécution de la peine.

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