Section: La construction de droit de la sanction pénale
Le droit de la SP est particulièrement jeune,
cette appellation ne date que depuis les années 2010. C’est un droit qui est
toujours en quête de repère.
I.
Un droit jeune
C’est un droit qui a du s’émanciper des
disciplines pénales qui lui sont voisines mais qui continue toujours à l’alimenter.
Cette émancipation va se manifester par une multiplication des sources puisqu’à
partir des années 1997, on a énormément de lois qui vont s’attacher à définir,
régir les peines, leurs applications..
A.
Le temps de l’émancipation
des disciplines voisines
Le droit de la sanction pénale peut être définie
d’une manière générale comme une branche du DP ayant pour but d’étudier
toutes les formes des
sanctions pénales. À
ce titre il trouve sa place au sein du DP même si il faut reconnaitre qu’en réalité
ce droit se nourrit des disciplines pénales qui l’ont préexisté. Cette
situation n’est peut être pas une fin en soi car depuis des années se pose la
question de l’élaboration d’un code soit de la peine ou un code de la SP.
Aujourd’hui, en l’absence de code de la sanction pénale on doit se référer au
code existant CP et CPP.
Le droit de la SP va tout d’abord trouver ces
racines dans le droit pénal générale et le CP. Puisque dans le CP on
trouve dans un titre 3 consacré aux peines, toutes les dispositions relatives à
la nature des peines (criminelles, délictuelles, contraventionnelle..) et également
toutes les dispositions relatives aux régimes des peines : à savoir les modes
de personnalisation des peines, les règles applicables en cas de concours d’infraction
ou également toutes les dispositions relatives à la prescriptions des peines, à
la grâce présidentielle, l’amnistie ou encore à la réhabilitation.
La partie sur la nature de la peine à été détaché
du droit pénal général pour intégrer la première partie du droit de la SP.
Deuxième discipline voisine : le droit pénal
spécial est une discipline qui étudie les éléments constitutifs et les règles
particulières de répression de chaque infraction et le DP spécial va alimenter
le droit de la SP car c’est dans ce droit qu’on va trouver toutes les circonstances
aggravantes qui vont permettre d’aggraver la peine prononcé mais également
dans ce droit qu’on va trouver des dispositions qui intéressent particulièrement
le droit de la SP : toutes les dispositions relatives à la période de sureté.
La procédure pénale va également alimenter
le droit de la SP à commencé par l’article 1 du CCP, qui prévoit que « l’action publique est l’action
pour l’application des peines » càd que dès le moment où on lance l’action
publique on sait que notre finalité ça va être le prononcé et l’exécution d’une
peine. Le CPP nous apprend que c’est le ministère public qui nous assurer l’exécution
des décisions de justice (article 32 du CPP). On a même la création plus ou moins constantes
d’un BEX : le bureau d’exécution des peines. Le CP consacre tout un livre 5 aux procédures d’exécution
de la peine ce sont les articles 707 et s du CPP.
B.
La multiplication
des sources
Il y’a deux temps qui sont assez évident à séparer dans l’élaboration
de ce droit.
1.
Avant 1997
Avant 1997, peu de loin s’intéresse à la matière, on a 5
lois :
- loi
du 14 aout 1885 instituant la libération conditionnelle
et la
loi du 26 mars 1891 créant le sursis simple
: on peut les mettre ensemble ces lois parce qu’elle procède d’une même
philosophie avec l'école
des positivistes dont les idées vont avoir un impact en droit
positif : La libération conditionnelle et le sursis simple sont d’essence
positivistes parce qu’on part du principe qu’on peut donner une seconde chance à
certaines personnes qui peuvent s’améliorer. La libération conditionnelle
permet de faire sortir des gens qui peuvent se réintégrer dans la société et le
sursis simple car certes une personne a manifesté son état dangereux pour
autant on peut lui laisser du répit, l’a laisser faire ces preuves et ne
prononcer la peine de prison ferme que si elle a manqué à ses obligations.
- CPP
en 1958 qui va crée un
juge qui est le juge de
l’application des peines (JAP). Un juge qui a eu beaucoup de
mal au début pour asseoir sa légitimité. Il n’a pas beaucoup de pouvoirs et
rend des décisions d’administration judiciaire. Ce ne sont pas des jugements
mais des actes
administratives qui ne font pas l’objet d’un recours. Avec le
CPP, on crée le sursis
avec mise à l’épreuve il va s’enrichir de la philosophie de
la défense sociale
nouvelle.
- Loi
du 9 octobre 1981 c’est l’abolition de la peine de
mort.
- Loi
du 1er février 1994 instituant la période de sûreté.
2.
Après 1997
En 1997, on va avoir une loi voir deux lois qui marque un tournant dans le droit de la
SP.
La première c’est celle du 19 décembre 1997 relative au bracelet électronique, c’est un changement de pensée
parce qu’on se dit qu’on peut exécuter une peine hors de la prison.
Elle va être suivit de la loi du 17 juin 1998 relative aux infractions sexuelles et à la protection
des mineures qui a crée le SSJ (suivi sociaux judiciaire). Les criminels ont pour
certains besoin d’être soigner en plus de punir. Assurer un soin en plus de la
punition.
-
La loi
du 12 décembre 2005 relative au
traitement de la récidive
des infractions pénales avec la surveillance judiciaire.
-
la loi du 10 aout 2007 qui s’intéresse toujours à la récidive des majeurs et des mineurs.
Cette loi avait instauré les peines planché mais abrogé.
-
Loi du 25 février 2008 instituant la rétention de sureté et la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mentale.
-
Loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire qui va avoir un certain nombre de dispositions relative
au droit de la peine.
-
Loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.
-
Loi du 15 aout 2014 : la loi Thaubira destiné à renforcer l’individualisation des peines.
-
Loi du 3 juin 2016 avec la loi du 21 juillet 2016 qui sont deux lois en lien avec les attentats terroristes et qui
vont prendre des dispositions en matière d’application des peines.
-
Loi du 23 mars 2019 toute récente qui entend à défaut de codifier le droit
de la peine, le refondre considérablement en mettant en avant le sens et l’efficacité des
peines.
Une multiplication de lois qui ont affectés la cohérence de
la matière et qui s’explique parce que le droit de la SP est un droit qui est éminemment sensible
pour nos politiques comme le DP, PP mais encore plus celui de la SP car c’est
de la responsabilité de
l’Etat d’assurer l’exécution des sanctions.
La récidive fait que le contrat social est rompu et qu’on
adopte de nouvelles lois. Le droit de la SP est un droit sensible, au coeur de
nos enjeux et va être sujet à différentes variations.
II.
Un droit en quête
de repère
C’st un droit en quête de repère car il est délicat de déterminer
quel est le sens du
droit de la SP même si aujourd’hui ces défis sont particulièrement pris en compte et inscris
dans la loi.
1.
Le sens du droit de la SP
Le droit de la SP va suivre l’évolution de la peine et le
sens de ce droit va être nécessairement lié au sens de la peine. Il n’est pas
faux de dire que l’histoire de la peine est celle d’un constant adoucissement même
si on verra qu’à partir des années 2000 on a un durcissement du droit pénal avec
la réintroduction des
mesures de sureté.
L’adoucissement jusqu’aux années 2000 car progressivement
le législateur à abandonné
les châtiments corporelles aboutissant à la mort du condamné qui
avait libre cour au moyen-âge. Ce n’est que progressivement que ces châtiments
ont étaient abandonné. Le CP de 1810 même si il conserve les peines afflictives et certaines peines corporelles
va les réserver aux infractions les plus graves. Il faut attendre la loi du 28 avril 1832 pour que débute une période de réelle atténuation de la rigueur des
peines avec l’introduction des circonstances atténuantes et
la suppression de la peine de mort dans la majorité des cas. Cette loi va également
faire disparaitre les différents supplices qu’avait conservé le CP de 1810, notamment le supplice du carcan.
C’est à cette époque là, qu’on commence à faire une distinction entre les
criminelles qu’ils convient de neutraliser notamment par la
condamnation aux travaux forcés et ceux dont on peut espérer une réadaptation sociale.
Cette philosophie va être poursuivie après la 2nd GM,
avec le développement
des peines alternatives à la prison (le sursis de mise à l’épreuve,
l’ajournement de peine) et en 1981 l’abolition de la peine de mort c’est un peu le point d’orgue
de cette philosophie.
À partir des années 2000, on va avoir un retour du durcissement du
droit de la SP avec l’introduction des mesures de suretés. Durcissement
dont on est pas véritablement sortie aujourd’hui.
2.
Les défis du droit de la SP
Il y’a deux défis majeurs que le droit de la SP doit relever.
Ces défis sont corrélatifs. Il y’a l’évitement de la prison et le renforcement de l’efficacité des peines
C’est un lien car si on veux éviter la case prison, la condition c’est d’abord
une sanction autre la prison qui soit efficace. Dans l’imaginaire collectif, la
seule sanction qui soit
efficace c’est la prison mais il faut sortir de cette
dynamique là, du tout carcéral pour envisage des peines en dehors de la prison.
a.
L’évitement de la prison
Dès les années 70, la doctrine a critiqué la peine de prison
comme étant une peine aux effets particulièrement délétère, dévastateur et surtout inefficace
pour permettre la resocialisariton, ce sont non seulement les conditions de détention
jugées souvent indigne dans les établissements pénitentiaires à l’époque qui
sont montrées du doigt mais également le peu d’activité au sein des prisons et
le faible lien tissé avec
l’extérieur (idée de Michel Foucault). Des auteurs alerte sur
les aspects criminogènes d’une d’une tel institution totale car elle prend en
charge l’intégralité de la vie des détenues et qui va désociabiliser car on s’adapte
à un autre mode de vie en société.
Pour faire le lien avec l’actualité, depuis les années 2017, on essayer de prendre en charge un certain public en prison qui est le public des détenues radicalisé,
jusqu’en 2017 la prison pour les détenues radicalisé avait tous ces aspects qu’on
critiquait en 1970 car elle permettait un regroupement des détenues radicalisé et
sa leur permettait d’être en contact et de pouvoir concevoir ensemble des
projets d’actions. Depuis 2017, on a des quartiers spécifique de dé-radicalisation.
Cette évitement de la prison n’est pas très populaire aujourd’hui
on se rend compte que l’opinion publique est de moins en moins favorable à cet élimination
de la prison. Au contraire, on a un revirement sécuritaire qui fait qu’on est
plus enclin à la peine privative de liberté.
Dans un étude de fin 2019, sur la réinsertion des personnes détenues on se rend
compte qu’on a régressé par rapport aux années 2000. Ainsi :
- Aujourd’hui 50% des personnes interrogés pense que la souffrance et l’enfermement participe légitimement
de la peine. En revanche, dans les années 2000 on avait 18%.
- Aujourd’hui, 40% des personnes interrogés se déclare favorable à l’augmentation du budget des prisons
pour améliorer les conditions de vie des détenues, en 2000 c’était 68%.
- Aujourd’hui, seulement 45% pensent que la prison doit avant tout préparer à la ré-insertion,
ce chiffre était de72% en 2000.
Malgré tout, à partir des années 70 vont se développer différentes solutions pour permettre
cet évitement de la prison on va avoir la création des peines alternatives à l’emprisonnement
et c’est l’introduction de la peine de travail d’intérêt général (le TIG) qui a été crée
pour éviter le recours à la peine privative de liberté.
D’autres peines ont également été crée pour éviter le
recours à la prison c’était le cas de la peine de contrainte pénale (pas
vraiment fonctionné) càd contraindre une personne en dehors de la prison qui
envisageait un suivi socio éducatif individualisé de la personne condamné, le
reproduire à l’extérieur pour ne pas dé-socialiser la personne (continuer
travailler, voir sa famille). Crée par la loi du 15 aout 2014 mais un échec car les juges n’ont pas véritablement
trouvé un intérêt à cette peine dans la mesure où elle se distinguait mal d’un
aménagement de la peine qu’on connaît qui est le sursis avec mise à l’épreuve.
C’est ce qui explique pourquoi cette peine va disparaitre très prochainement puisque la loi du 23 mars 2019 va fondre la contrainte pénale et le sursis avec mise à l’épreuve
pour réapparaitre dans un sursis dit probatoire càd qu’on va mettre la personne en état
de faire ces preuves. Tout cela entrera en vigueur le 24 mars 2020.
On va également prévoir des aménagements de la peine qui
pour certains vont pouvoir être prononcé ab initio càd dès le début, le
prononcé de la peine. On
attend pas de l’incarcérer pour voir comment aménager sa peine,
ce sont essentiellement les courtes peines de prisons qui vont être aménager et
donc dès le prononcé de la peine le juge va pouvoir l’aménager.
Ex: un placement sous surveillance électronique, un
placement à l’extérieur dans un établissement autre qu’un établissement pénitentiaire
ou une semi liberté (la nuit en détention).
La condition sine qua non c’est d’avoir des peines efficaces.
b.
Le renforcement de l’efficacité des
peines
Comment envisage-t-on cette efficacité ? Comment fait-on
pour que la peine soit efficace ?
On part du principe que pour que la peine soit efficace càd
qu’elle évite la récidive et donc de réussir l’insertion ou la ré-insertion :
il faut avant tout que la personne condamné non-seulement comprenne sa peine mais en plus puisse l’exécuter
dans des conditions favorables.
C’estl’individualisation de
la peine, ce qui va être
important pour favoriser l’efficacité de la peine c’est de procéder à son
individualisation. On va l’individualiser au maximum pour qu’elle soit exécuter.
Ex : demande à quelqu’un de payer une amende de 45 000 euros alors qu’il gagne
le smic c’est impossible : on va individualiser la peine par rapport à ces
ressources et ces charges et donc redescendre le montant pour qu’elle puisse l’exécuter.
C’est un principe à valeur constitutionnelle que le CC est allé chercher
à l’article
8 de la DDHC (nécessité et
proportionnalité). Cette individualisation de la peine va non seulement
intervenir au stade de
l’exécution de la peine mais également au plus tôt possible
et également au niveau
du prononcé de la peine.
Il y’a plusieurs aménagement de la peine : En cour d’exécution,
on va pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle mais également bénéficier du fractionnement de la peine
qui permet de scinder en plusieurs partie une peine de prison et on va par ex
pouvoir exécuter la peine de prison uniquement que deux jours par semaine comme
le week-end.
On a aussi la suspension de peine, notamment
pour des conditions de santé on pense aux personnes qui vieillissent en prison,
des personnes âgées dépendante en prison, pour certaines atteintes de dégénérance.
D’autres ont des maladies incurables comme le cancer.
Ce sont les défis actuels du droit de la SP, des défis qu’on va
rencontrer à chaque stade de la peine. Aussi bien au stade de la prévision légale
de la SP, au stade du prononcé de la peine, le juge de la juridiction de
jugement va avoir à l’esprit ces deux objectifs et au stade de l’exécution de
la peine.
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