LA LIBERTE D’ENTREPRENDRE EN DROIT COMMERCIAL

LA  LIBERTE D’ENTREPRENDRE

         Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est apparu pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie contemporaine avec le Pacte fondamental et la constitution de 1861. La constitution de 1959 ne l'a pas explicitement consacré. Mais on considère qu'il s'agit d'une liberté garantie par cette constitution.       La liberté d'entreprendre est l’un des aspects de ce principe.  Elle consiste dans le droit de se livrer à l'activité commerciale industrielle par toute personne physique ou morale. L’examen du contenu de cette liberté (§ 1) s’impose avant d’en déterminer les limites (§.2).

§.1- LE CONTENU DE La liberté d'entreprendre

         La liberté d'entreprendre se traduit par la reconnaissance de principe (ce qui n’est pas sans évoquer l’existence d’exceptions) à toute personne physique ou morale de se livrer au commerce ou à l'industrie de son choix. Il peut s’agir soit de la création d'une entreprise nouvelle soit de la reprise ou l'extension d'une entreprise déjà existante. Cette liberté suppose également la possibilité d'inventer tout genre d'activité commerciale se rapportant à l’industrie, aux  prestations de services ou aux modes de distribution. Cette liberté n'est pas limitée, dans l'espace national (sauf quand il s’agit de restrictions particulières tenant par exemple à la nationalité de l’intéressé). Elle n'est pas limitée par le nombre de personnes admises à faire le commerce ou l'industrie (sauf exceptions : ex fixation d'un minimum d'associés des  S.A., du maximum des associés des SARL).

         Menacée lors de l'expérience des collectivisations cette liberté n'a pas perdu sa valeur constitutionnelle, ni sa qualification de liberté publique. L'option actuelle pour l’adoption d'un système fondé sur l'économie libérale est de nature à consolider cette liberté. Ceci se manifeste essentiellement dans les textes législatifs et réglementaires qui encouragent la liberté d'entreprendre. Ces différentes dispositions marquent la volonté du législateur d'accorder des incitations financières, des incitations fiscales et de prendre des mesures administratives pour favoriser la création et le développement d'entreprises nouvelles.

         C'est ainsi que pour encourager les investissements un code d'incitation aux investissements a été promulgué par une loi du 27.12.1993 ,  plusieurs fois modifiée.( Néji Baccouche, le code de l’incitation aux investissements, RTD 2000). Une agence de promotion de l'investissement extérieur a été créée (loi du 6.2.1995). Des primes sont accordées pour les investissements réalisés dans les activités de recherche développements dans les secteurs de l'industrie et l'agriculture et de la pêche (D. 94-536 du 10-3-1994) Des avantages fiscaux sont accordés (D.94-1191 du 30-5-1994). Il en est ainsi également des avantages sociaux tels que la prise en charge par l'Etat de la contribution nationale au régime de la sécurité sociale (D. 94-494 28.2. 94) On notera par ailleurs la multiplication des incitations financières : refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle (FOPRODI, qui a pour objet de favoriser de la promotion des entrepreneurs et d'encourager la création et le développement de petites et moyennes entreprises (D. du 9.6.78). Le cadre juridique de la liberté d'entreprendre est sans cesse amélioré : réorganisation de registre du commerce, réorganisation du marché financier, refonte de la législation bancaire, refonte de la législation sociale (instauration de la flexibilité de l'emploi...).

         L'intervention de l'Etat vise ainsi à encourager l'initiative privée et à offrir le cadre juridique adéquat pour un meilleur exercice de la liberté d'entreprendre. Or l'encadrement juridique de cette liberté suppose l'existence de limites.

§. 2- Les limites à la liberté d'entreprendre

         Deux catégorie de limitations ; les unes sont pour objet la protection du mineur et de l'incapable, les autres sont motivées par des préoccupation d'intérêt général.

A- Les incapacités ( rappel)

         L'exercice du commerce comporte des risques : la spéculation suppose la possibilité de réaliser des bénéfices, elle peut entraîner des pertes qui pourraient atteindre le patrimoine de l'individu dans sa totalité. C’est pour cela qu’on affirme que l'exercice du commerce est dangereux et exige une certaine maturité. Ceci concerne aussi bien les mineurs (On consultera à leur sujet les développements précédents sur la capacité dans la cadre du régime général des actes de commerce), que les incapables majeurs.        
         S'agissant des incapables majeurs, c'est le régime de droit commun qui s'applique. Les actes du déments sont nuls, qu'ils soient accomplis avant et après le jugement d'interdiction. Les actes accomplis par le faible d'esprit avant son interdiction sont annulables si la cause de l'interdiction existait notamment à l'époque où ces actes ont été faits. Les actes problèmes au jugement d'interdiction sont nuls s'ils ont été faits sur l'assistance du tuteur qui peut les homologuer.
         Les actes accomplis par le prodigue avant son interdiction sont valables et un peut faire l'objet d'une demande en nullité. La validité de ses actes accompli après le jugement d'interdiction est subordonné à l'homologation de son tuteur.
         Pendant l'interdiction , les biens des incapables sont administrés par des tuteurs qui ont soumis dans cette gestion aux dispositions du décret du 18-7-1957 sur l'organisation de la nomination de tuteurs et le contrôle de leur administration et comptes de gestion.
         Les mêmes règles sont applicables à la tutelle des personnes condamnées pour un seul crime à une peine d'emprisonnement pour une période dépassant dix années. Ces personnes sont mises en état d'interdiction légale pour la durée de la peine en application de  l'article 30 C.P.

B- Les incompatibilités déchéances et interdictions

         a) L'incompatibilité est l'interdiction faite à certaines personnes d'exercer le commerce en raison de leur fonction ou de leur profession. Les fonctionnaires de l'Etat offrent le meilleur exemple d'incompatibilité de leur fonction avec les professions commerciales. C'et le statut général de la fonction publique qui le prévoit (loi de 1983) Les statuts particuliers reprennent cette incompatibilité. C'est par exemple le cas des magistrats. La loi du 14-7-1967 relative au statut de la magistrature prévoit dans son art. 16 al. 1 que "l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée".

         L'incompatibilité existe également pour les professions libérales : avocats, huissiers-notaires et notaires. Des sanctions disciplinaires sont prévues. Mais les actes faits en infraction à la loi sont valables : la personne qui les a faits sera considérée comme commerçant elle ne peut se prévaloir de sa faute pour échapper à ses obligations professionnelles. Elle peut être mise en faillite. Mais elle n'aura que les inconvénients de la qualité de commerçant sans pouvoir prétendre à ses avantages.

b) Les déchéances
         L'exercice du commerce suppose une bonne moralité. Pour cette raison le législateur interdit l'exercice du certaines professions commerciales aux personnes frappées de certaines sanctions pénales . Ainsi le courtiers d'assurance ne peut exercer sa profession que s'il justifie de la possession d'une carte professionnelle qui ne peut être accordée lorsque le requérant a été condamné pour un crime ou délit intentionnels (art. 70 et 71 du C.A).

Notre droit n’a pas aménagé un cadre général interdisant aux personnes frappées de certaines sanctions pénales l’exercice du commerce. La situation est différente en droit français où la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales frappe de déchéance (appelée incapacité générale) les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations. Il s'agit pour l'essentiel , dans notre système, de déchéances particulières à certaines professions ou à certaines infractions. Il en résulte que la personne frappée de déchéance et qui exerce malgré tout le commerce sera soumise aux obligations des commerçants. Elle ne pourra pas bénéficier des droits qui leur sont normalement reconnus.

c) Les interdictions et autorisations
         Pour des raisons d'ordre public l'Etat interdit ou soumet à autorisation l'exercice des certains commerces. C'est ainsi que l'exercice du commerce par les étrangers fait l'objet d'une réglementation précise par le décret loi du 30 Août 1961 tel que modifié par la loi du 11 août 1985.( et l’arrêté du 14-9-1961 tel que modifié par l’arrêté du 22-12-1998 relatif à la carte de commerçant, JORT, 1999 n°1, p.9) L'article 2 dudit  décret - loi prévoit que "les personnes physiques et morales qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne ne peuvent exercer directement ou indirectement une activité commerciale que si elles répondent  à l'une des conditions énumérées par l'article 4 de ce décret loi. L’intéressé doit soit : 1- être ressortissant d’un Etat ayant conclu avec la Tunisie une convention de garanties réciproques en matière d’investissement, soit 2- être ressortissant d’un Etat qui aura conclu avec la Tunisie une convention d’établissement spécifiant expressément l’exercice de l’activité en question, soit 3- avoir passé avec l’Etat tunisien une convention approuvée par une loi, soit 4- avoir été agréé comme sous-traitant d’une entreprise tunisienne et uniquement pendant la durée des travaux faisant l’objet par la demande d’agrément, soit 5- se livrer à l’extraction des matières premières, soit 6- procéder à la fabrication ou à la transformation des produits manufacturés , à leur entretien , leur réparation ou installation, soit 7- se livrer à des opérations de banque de change et de bourse  , soit 8- se livrer au commerce et à la distribution des hydrocarbures, soit 9- exécuter sous certaines conditions des travaux financés par des fonds publics ou privés provenant des pays desquels ils ressortissent, soi enfin 10- avoir obtenu une carte de commerçant étranger.  Cette dernière condition concerne toute personne physique ou morale voulant exercer l’une des activités énumérées par le texte.

         Par ailleurs plusieurs activités ne peuvent être exercées sans l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration. Les entreprises d'assurance et de banque les activités d'intermédiaire en bourse et d'intermédiaires des commerce, celle de promoteur immobilier sont soumises à l'autorisation préalable. Il en est de même pour l'importation l'exportation le raffinage et la distribution des produits pétroliers. La réglementation de ces activités par l'exigence des autorisations préalables marque la volonté de l'Etat de contrôler les secteurs sensibles de l'activité économique. Ce contrôle n'est pas incompatible avec l'idée de la liberté d'entreprendre. Il s'agit de rationaliser l'exercice de cette liberté.


         Une nouvelle tendance est remarquée : les autorisations préalables sont progressivement remplacées par des cahiers des charges. Ainsi en est-il de l’exercice des activités de concessionnaire, de représentant de commerce, de commerce des ascenseurs et assimilés, de conseiller en exportation, d’agent de publicité commerciale et d’agent immobilier (Loi n° 66 du 10 juillet 2001 , art. 2, JORT, 2001 n 55.)
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