LES COMMERCANTS PERSONNES PHYSIQUES DROIT COMMERCIAL

LES COMMERCANTS PERSONNES PHYSIQUES

         Deux éléments permettent de définir le commerçant personnes physiques : l'exercice professionnel d'une activité commerciale (§.1) et l'exercice personnel de cette activité (§.2).

§. 1- L'EXERCICE PROFESSIONNEL D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE

L'exercice professionnel d'une activité commerciale suppose l'accomplissement d'actes de commerce (A) et on peut se demander s'il est nécessaire d'exiger que cet accomplissement soit fait de manière habituelle (B).

A- L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DE COMMERCE
      à titre professionnel
        
Cette exigence ressort de l'article 2 du C.C. qui définit le commerçant comme étant celui que procède à titre professionnel à des actes de production, circulation entremise et spéculation. La même idée est reprise par l'alinéa 2 du même article.

         L'accomplissement d'actes de commerce apparaît comme un exigence fondamentale pour l'attribution de la qualité de commerçant. Cependant, ce ne sont pas tous les actes de commerce qui sent pris en considération. Seuls comptent les actes de commerce par nature. C'est l'accomplissement de ces actes qui détermine la qualité de celui qui les pratique. Quant aux actes de commerce par accessoire, ils n'ont aucune influence sur l'attribution de cette qualité, au contraire, nous avons pu remarquer que c'est l'exercice d'une activité commerciale qui donne à ces actes, par nature civils, le qualification commerciale. Dans le même ordre d'idées, l'accomplissement d'actes de commerce par la forme n'a aucune influence sur la détermination de la qualité de commerçant. Le non-commerçant qui a pris l'habitude de régler ses dettes par des lettres de change ne devient pas, par cela seul, commerçant.

         Seul donc l'accomplissement d'actes de commerce tels que définis par l'article 2 C.C. permet de retenir la qualification de commerçant. C'est donc une condition nécessaire. C'est, cependant, une condition insuffisante. L'accomplissement de ces actes ne suffit pas à lui seul de retenir cette qualification. Il faut qu'il le soit à titre professionnel.

         Le mot « titre » n'a pas d'équivalent précis dans la version en langue arabe de l'article 2 du code de commerce. Cela nous semble normal. Car titre ne signifie pas dans ce cas un document officiel, un acte qui constate cette qualité : mais plutôt une situation, une volonté d'exercer ces actes dans un cadre professionnel. Plus que le titre, c'est la profession qui détermine la qualité du commerçant. A cet égard, il ne semble pas nécessaire pour qu'on puisse parler de profession d'exiger une entreprise organisée ou au moins un fonds de commerce et une clientèle. La profession est l'état de celui qui se livre à un activité de nature à lui procurer l'essentiel de ses ressources.
Par ailleurs, l'activité professionnelle n'a pas besoin d'être exclusive. Un individu peut exercer deux professions distinctes dont l'une d'elles seulement peut être commerciale.

On peut donc constater que ce qui caractérise la profession, ce n'est pas l'accomplissement isolé d'un acte de commerce. C'est l'exercice organisé d'une activité en vue de réaliser des bénéfices. Ici réapparaît l'intérêt de la précision que le commerçant se reconnaît à l'exercice d'une activité dont le moteur est l'intention de spéculation. On peut toutefois s'interroger s'il est nécessaire d’exiger que l'exercice de la profession commerciale soit de manière habituelle ?

B- L'accomplissement d'actes de commerce de manière    habituelle

         A la différence du droit français qui considère commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, l'article 2 C.C. ne retient pas l'élément habitude dans la définition du commerçant. La solution tunisienne nous semble plus défendable tant il est vrai que la profession implique l'habitude. Sans habitude, il n'y a pas profession. L'habitude suppose une répétition et une durée. C'est son élément matériel. Elle suppose la volonté de se comporter en tant que commerçant , c'est son élément intentionnel, un achat occasionnel pour la revente ne suffit pas pour instaurer l'habitude.

         Mais l'habitude ne suffit pas à elle seule pour créer la profession. Il en est ainsi du fonctionnaire qui accomplit des actes de commerce au sens de l'article 2 CC, en contravention au statut général de la fonction publique. Tel est aussi le cas de tout autre individu, même s'il n'a aucun autre activité principale apparente.    C'est ce genre de situation qui vise l'article 3 du code de commerce lorsqu'il soumet « aux lois et usages du commerce quiconque de manière habituelle procède aux opérations visées à l'article 2 en vue de réaliser un bénéfice ». C'est ce qu'on désigne par le qualificatif « commerçant par habitude ». Mais une telle qualification ne semble pas opportune. Si l'habitude ne crée pas, à elle seule, la profession, on ne saurait parler de commerçant par habitude. Seul le commerçant de l'article 2 mérite cette qualification .Si l'intention du législateur avait été de créer deux catégories de commerçants il l'aurait fait soit au sein même de l'article 2 en précisant qu’est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce à titre professionnel ou de manière habituelle, soit dans l'article 3 en spécifiant qu’ est commerçant celui qui procède à l'accomplissement d'actes de commerce de manière habituelle.

         La référence à la notion d'habitude procède d'une volonté protectrice des tiers et d'une volonté sanctionnatrice à l'encontre de celui qui, par habitude, procède à l'accomplissement d'actes de commerce. Le commerçant par habitude crée une apparence qui risque de tromper les tiers de bonne foi. Le texte dit « est soumis ». Le verbe soumettre marque la contrainte, le devoir, l’obligation. Strictement interprété il ne signifie pas le bénéfice, la faveur ou l’avantage. Ainsi, celui qui pratique des actes de commerce par habitude ne pourra pas réclamer l'application du taux d'intérêt commercial au cas où il aurait prêté de  l'argent. Il ne pourra pas prétendre à l'application du principe de la liberté de la preuve s’il doit prouver contre un commerçant. Bref, il sera assujetti aux lois commerciales qui lui sont défavorables, celles qui lui imposent des contraintes sans qu'il puisse prétendre aux avantages de la profession, c’est à dire aux droits des commerçants.


§. 2- L' EXERCICE PERSONNEL D' UNE ACTIVITE COMMERCIALE

         Cette condition n'est pas exigée par le code de commerce. Mais c'est une affirmation qui tient de la logique que pour pouvoir être qualifié de commerçant, l'exercice de la profession doit être de manière autonome : c'est ce qu'on appelle l'indépendance juridique du commerçant. Le commerçant spécule dans son intérêt propre et à visage découvert. S'il est lié à autrui par un lien de subordination, il ne sera pas considéré comme commerçant.

         Le loi s'inscrit exactement dans ce sens. Il en est ainsi des salariés de l'entreprise. Le lien de subordination juridique fait que le salarié n’a pas cette indépendance nécessaire pour travailler pour son propre compte.  La solution est la même pour les voyageurs, représentants, Placiers (V.R.P.) qui prospectent la clientèle de l'entreprise qu'ils représentent. L'article 409 du Code du travail précise les conditions en vertu des quelles le contrat qui lie les V.R.P. aux commerçants, est considéré comme un contrat de louages de travail.


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