LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE DROIT COMMERCIAL


SECTION I : LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE
L’article 190 al. 1er du c. c. dispose : «  Toute vente        amiable, promesse de vente , et plus généralement, toute cession de fonds de commerce… toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d’un fonds de commerce… » .
Ce texte figure sous une section intitulée « de la vente et de la promesse de vente ». Mais dans le texte de l’article ci-dessus ainsi que dans ceux qui suivent ce sont d’autres actes qui sont concernés par cette réglementation. C’est peut-être parce que la vente est le plus usuel des contrats, même en matière de fonds de commerce, que le législateur la prend comme figure représentative de toute cession. Sa réglementation complexe tend à prendre en considération les différents intérêts en présence. La loi prend en considération d’abord  l'intérêt du vendeur, qui n’est pas toujours payé comptant, en le protégeant contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur. Elle tient compte, ensuite, de l'intérêt de l’acquéreur qui risque d’être trompé sur la valeur effective du fonds. Elle sauvegarde , enfin, l'intérêt des créanciers du vendeur qui risquent d’être privés d’un élément important de l’actif de leur débiteur.  Aussi adopterons nous la même démarche que le législateur pour examiner les conditions (§1), la publicité (§2) et les effets de la vente (§3) tout en signalant que ces développements concernent, pour la plupart, les opérations visées par l’article 190 al.1er C.C.

§1-Les conditions de la vente
Nous  examinerons successivement les conditions de fond (A) et les condition de forme (B).

A- Les conditions de fond
              Les conditions de fond (capacité , consentement , objet et cause) sont généralement celles du droit commun de la vente telles que prévues par le code des obligations et des contrats. Il convient toutefois de relever les particularismes relatifs à quelques unes de ces conditions.
               Le consentement doit exister . Il doit être exempt de vices. L’état de la jurisprudence publiée ne permet pas de relever une spécificité particulière à la vente du fonds de commerce. Dans d’autres systèmes les juges paraissent plus souples dans l’appréciation des conditions de l’erreur et du dol. C'est ainsi que l’erreur sur l’importance de la clientèle cédée et le dol par réticence sont admis comme motifs de nullité de la vente. A notre sens, il n’y a pas de particularisme des conditions des vices du consentement. Quant au dol par réticence, l’article 56 COC le consacre quel que soit l’objet de la vente.
La capacité s’apprécie du côté du vendeur et de l’acheteur.             L’objet est constitué par le fonds et le prix. La  vente  doit porter sur le fonds de commerce et, par conséquent, sur le ou les éléments qui servent à rallier la clientèle. Il appartient aux parties de déterminer ces éléments, mais elles n’ont aucune liberté quant à la question de savoir si la clientèle y est ou non comprise étant donné la formulation non équivoque de l’article 189 C.C. ce qui consolide le pouvoir de requalification des tribunaux. Concernant les autres éléments, les patries recouvrent leur liberté. En cas de silence la vente est censée porter sur les éléments incorporels. Par ailleurs, le fonds cédé doit être licite. On ne peut valablement céder par exemple un débit de boissons ou une maison de jeu non autorisés. On retrouve ici les règles du droit commun sur le caractère licite de l’objet.
           Le prix doit répondre aux conditions de l’article 579 C.O.C. à savoir être déterminé ou au moins déterminable. Il ne doit pas dépendre d’une détermination unilatérale de l’une des parties. Il ne doit pas  être soumis à la détermination d’un tiers à moins que cette détermination ait précédé l’accord des parties. Il doit être réel et sérieux. La loi accorde aux créanciers du vendeur une action qui permet de les protéger contre les prix insuffisants ou simulés. C’est ainsi que les créanciers inscrits et les créanciers opposants peuvent faire la surenchère du sixième lorsqu’ils estiment que le prix de la vente est insuffisant pour les désintéresser.( art.194 C.C.)
               La dissimulation du prix peut nuire au fisc. Mais cette hypothèse ne semble pas particulièrement inquiétante dans la mesure où la vente du fonds de commerce est soumise au tarif des droits proportionnels et progressifs d’enregistrement de 2,5°/° (art.20 c.d.e.t.). Dans ce cas le droit d’enregistrement est dû sur le prix de vente de la clientèle , de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds de commerce (art.28 c.d.e.t.). Il n’est cependant pas exclu que les parties procèdent à une dissimulation. Mais le fisc n’est pas désarmé. Bien que le droit de préemption du fisc ait été supprimé, l’administration peut, en cas d’insuffisance du prix, requérir une expertise pour tous les actes constatant le transfert de propriété de fonds de commerce ( art. 111 c.d.e.t). L’insuffisance ainsi prouvée permet ensuite à l’administration de redresser le prix de la vente.
              Dans toutes les ventes sont indiqués à côté du prix global les prix des éléments incorporels des marchandises et du matériel. Ce fractionnement (ventilation) est utile pour la détermination de l’assiette du privilège du vendeur (art.205 al.3 c.c ; art. 207 /3°) et pour le jeu de la surenchère.
          Enfin la cause  de la cession doit être licite c’est-à-dire conforme aux bonnes mœurs à l’ordre public et à la loi. Aucun particularisme n’est à relever par rapport aux autres contrats.

B- Les conditions de forme
Les actes de vente de fonds de commerce sont soumis un formalisme qui se manifeste dans l’exigence d’un écrit(a) et dans les mentions que cet écrit doit comporter, c’est à dire les mentions obligatoires (b).

a- L’écrit
Toute vente (ainsi que toutes les opérations visées par l’article 190 C.C.) doit être constatée par écrit.
Avant la loi n° 31 du 28 avril 2003 l’écrit pouvait être indifféremment un acte sous seings privés ou un acte authentique. Désormais et avec l’article 189 bis ajouté par la loi du 28 avril 2003 tous les actes ayant un fonds de commerce pour objet doivent être des actes sous seings privés établis par une catégorie unique de rédacteurs : les avocats en exercice non stagiaires. Les actes établis par des rédacteurs autres que ceux spécifiés par la loi sont nuls de nullité absolue. Seuls les contrats conclu par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif ainsi que les mainlevées de nantissement et les contrats pour lesquels la loi exige la forme notariée échappent à cette formalité.
Le rédacteur de l’acte est tenu d’y insérer les mentions relatives à son identité, sa signature et son cachet sauf si l’acte est établi par les services de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics administratifs. Il mentionnera également qu’il a consulté le registre du commerce et celui des nantissements des fonds de commerce et qu’il a pris connaissance des indications qu’ils contiennent concernant le fonds de commerce objet de l’opération.
Le rédacteur mentionnera également qu’il a informé les parties de la situation juridique du fonds de commerce et l’absence de tout empêchement légal à la rédaction de l’acte. Seront en outre indiquées les mentions indispensables à la rédaction de l’acte autrement dit les mentions obligatoires. Pour ce faire le rédacteur se réfèrera aux données indiquées au registre du commerce et celles du registre des nantissements. Enfin le rédacteur indiquera que les parties doivent accomplir les formalités pour l’inscription de l’opération au registre du commerce et au registre des nantissements.
A défaut d’observer ces formalités , le rédacteur engage sa responsabilité envers les parties. C’est une responsabilité à laquelle il ne pourra pas échapper par des stipulations contraires. Il sera de plus responsable à l’égard des tiers dont les droits auront été atteints du fait de l’inobservation des dispositions de l’article 189 bis du code de commerce.
Ce formalisme s’inspire très largement de celui retenu pour la rédaction des actes portant sur les immeubles immatriculés. Une différence notable sépare cependant les deux situations. Alors en effet que le formalisme assure dans  la publicité foncière une fonction constitutive de droit (du moins pour les titres qui sont soumis à l’effet constitutif des inscriptions) , celui  exigé pour le registre du commerce concernant les opérations portant sur le fonds de commerce n’assure qu’une fonction informative.
 L’acte de vente, et généralement tout acte ayant un fonds  de commerce pour objet, sont donc soumis à un condition de forme exigée comme condition de validité (ad validitatem). Le texte de l’article 190 évoque « toute cession » de fonds de commerce assimilant de la sorte la promesse de vente à la vente du fonds de commerce.  C’est  là incontestablement la marque du droit français dont l’art. 1589 C. civ. dispose que la promesse de vente vaut vente. Pour sa part,  le code des obligations et des contrats n’a jamais réglementé la promesse de vente. Le code de commerce ayant été  élaboré à une époque où la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la nature juridique de la promesse de vente , aucune anomalie n’était à signaler. Mais sachant que depuis l’arrêt des chambres réunies du 31 janvier 1976 la promesse de vente ne vaut pas vente et qu’elle n’est donc pas translative de propriété, on peut s’interroger sur l’étendue des divergences entre la solution légale et la solution jurisprudentielle. Autrement dit, lorsqu’une règle est posée en fonction du caractère translatif de propriété de l’acte doit-on la respecter quand bien même la promesse ne produit pas le même effet ? Il ne s’agit pas de disserter trop longtemps sur la question : les textes sont clairs , ils posent des règles spéciales, celles-ci sont d’interprétation stricte, il faut donc les appliquer à la lettre. Lorsque la loi exige l’accomplissement d’une formalité pour la validité ou pour l’opposabilité d’une acte portant sur le fonds de commerce il n’y a pas lieu à  en exclure aucun autre tant que l’exclusion ne résulte pas de la loi elle même. En conséquence, la promesse de vente doit être établie par écrit sous peine de nullité . Elle doit en outre être publiée selon les formes prescrites par le code.


b- Les mentions obligatoires
L’alinéa 2 de l’article 190 C.C prévoit les mentions que tout acte de vente doit comporter. Ce sont les mentions obligatoires dont l’exigence s’impose pour des motifs de protection de l’acquéreur. La loi met ainsi  à la charge du vendeur une  obligation d’information sanctionnée par la nullité. Elle constitue avec d’autres manifestations éparses dans les différents textes récents la consécration d’une obligation générale d’information dans les contrats.
Les mentions obligatoires ont pour objet les données suivantes :
1°. Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de ladite acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ( art.190 al. 2 ,1°). Cette mention permet à l’acquéreur de s’assurer du caractère sérieux de la cession.
2°. L’état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris sur le fonds (art.190 al. 2, 2°). Cette mention est de nature à empêcher le vendeur de dissimuler les charges qui grèvent le fonds. 
3°. Le chiffre d’affaires que le fonds a réalisé au cours de chacun des trois derniers exercices, ou depuis son acquisition, si la durée de l’exploitation n’a pas comporté trois exercices. ( art.190 al. 2 ,3°).
4°.Les bénéfices réalisés pendant la même période.( art.190 al. 2 ,4°).
Les deux dernières mentions ont pour but de protéger l’acquéreur contre les fraudes que le vendeur pourrait commettre à son encontre en majorant le chiffre d’affaires et les bénéfices afin d’obtenir un prix plus élevé.
5°.S’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée , le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur (art.190 al. 2 ,5°). Le but de cette mention est de permettre à l’acquéreur de connaître ses droits et ses devoirs dans ses rapports avec le bailleur (ex. la demande de renouvellement doit être faite dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, la possibilité pour le bailleur de demander la révision des loyers en dépit de l'absence des conditions de l'article 27 L. 25 mai 77, etc.)

L’omission des mentions obligatoires entraîne la  nullité de l’acte de vente. C’est un cas de nullité relative dans la mesure où elle a été édictée en faveur de l’acquéreur qui seul peut l’invoquer. L’action doit être intentée dans l’année suivant la prise de possession du fonds. Le délai d’un an est un délai préfix, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption.
Cette nullité est  facultative «  l’omission …peut         …entraîner la nullité ». Facultative pour le juge qui peut apprécier si l’omission des énonciations prescrites a pu vicier le consentement de l’acquéreur.

L’inexactitude des mentions figurant dans l’acte de vente peut donner lieu à une action en garantie contre le vendeur et éventuellement contre les rédacteurs d’actes, les intermédiaires et leurs préposés qui sont solidairement tenus avec le vendeur s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites. Cette action qui obéit quant au fond aux conditions des actions en garantie contre l’éviction et les vices de la chose doit être intentée dans l’année à partir de la date de la prise de possession du fonds (art. 217 C.C.). On peut, par ailleurs, se demander si l’acquéreur conserve la possibilité d’exercer l’action en  nullité pour dol conformément au droit commun. L’option semble possible en application de l’article 523 du C.O.C. Il faut donc apporter la preuve de manœuvres ou de réticences. L’action peut être exercée dans les délais de droit commun (une année à partir de la découverte du vice et dans tous les cas dans les quinze ans à partir du contrat, art. 330,331 et 334 C.O.C.)
D’autres conditions de forme résultent de la nécessité d’obtention de certaines autorisations administratives. Dans cet ordre d’idée le décret-loi du 16 août 1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales disposait dans son article 12 que les mutations des fonds de commerce et de leurs éléments constitutifs, à l’exception des marchandises doivent, lorsque ces fonds appartiennent à des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, être  préalablement autorisées par le ministre chargé des finances. La méconnaissance de cette formalité entraînait la nullité absolue de l’acte, l’alinéa 3 de l’article 12 précité prévoyait que la nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties ou de tout tiers intéressé.   Avec la loi n° 66-2001 du 10 juillet 2001 relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère de l’économie les cessions de fonds de commerce d’un étranger à un tunisien ne sont plus soumises à autorisation préalable mais à une déclaration conformément aux stipulations d’un cahier de charges.

§2- La publicité de la vente du fonds de commerce

A. But de la publicité
La publicité de la vente du fonds de commerce, ainsi  que celle de tous les autres actes qui ont ce fonds pour objet ,  a pour but l’information des créanciers chirographaires du vendeur et leur protection contre les mutations clandestines du fonds. Elle prévient ces créanciers et leur permet de faire opposition et, éventuellement , surenchère du sixième. C’est une publicité exceptionnelle dans la mesure où, assimilés à des ayants cause à titre universel, les créanciers chirographaires sont obligés de subir les effets des actes accomplis par leur débiteur. Mais l’importance du fonds de commerce comme gage des créanciers justifie cette exception. Comparée à la publicité foncière elle ne tend pas, contrairement à celles-ci,  à  régler les conflits entre titulaires de droits réels, acquéreurs et créanciers hypothécaires[1]. En cas de conflit on préférera non pas celui qui le premier a publié son achat, mais celui dont le titre d’acquisition est le premier en date. Contrairement aussi à la publicité foncière qui résulte d’une inscription permanente sur le registre foncier la publicité de la vente du fonds de commerce est éphémère et résulte d’insertions dans les journaux (officiel et quotidien) .
La publicité assure selon les termes mêmes de la loi une fonction d’information des tiers . C’est par conséquent à raison que la Cour de cassation considère que la publicité de la cession est destinée à informer le propriétaire de l’immeuble dans lequel le fonds est exploité (Cass.civ.n°4178 du 10 mars 1982 B.II , 143).

B. Formes et sanctions

a- Formes de la publicité

L’acquéreur doit, dans la quinzaine de la date de l’acte, publier la cession sous forme d’extraits dans un journal quotidien et dans le Journal Officiel de la République  tunisienne.
L’extrait destiné à être publié dans un journal quotidien doit contenir les mentions relatives aux données suivantes :
*la cession elle même : date et objet de l’acte , indication de l’opération effectuée ;
 *l’enregistrement de l’acte : date, volume et numéro d’enregistrement de l’acte ;
*l’identité des parties : noms prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire ;
 *l’identification de l’objet de la cession : nature et siège du fonds .
L’extrait doit en outre mentionner :
*le délai fixé pour les oppositions
 *une élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège du fonds.
Quant à l’extrait destiné à la publication au journal officiel , il doit contenir les mêmes mentions exigées pour l’extrait publié dans le journal quotidien auxquelles doit s’ajouter la mention du titre et de la date du quotidien où la publication a été faite.

En outre et aux termes de l’article 192 C.C.  l’acquéreur doit, à partir de la vente et jusqu’à l’expiration de vingt jours après la publication au journal officiel, laisser en dépôt au domicile élu un des originaux de l’acte de vente (l’unique forme étant depuis la réforme de 2003  l’acte sous seings privés, la référence à l’acte authentique par ce texte est implicitement abrogée). Cette obligation tend à permettre aux tiers (les créanciers) de consulter l’acte en question afin de pouvoir formuler leurs oppositions. Le vendeur peut pour sa part et dans le même délai prendre communication et copie de ces oppositions.
Le vendeur du fonds de commerce doit demander, dans le délai d’un mois, une inscription modificative du registre du commerce, s’il compte poursuivre son activité ( art.16 LRC) soit, dans le même délai, sa radiation s’il entend cesser ses activités( art.23 LRC).
Enfin par une loi du 20 juin 2000[2] le législateur a ajouté au code de commerce un article 228 bis d’après lequel si le fonds est grevé de nantissements, l’acquéreur doit dans le délai de quinze jours à partir de la date du contrat notifier la cession par huissier de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu. Cette notification a pour objectif de permettre à ces créanciers de faire opposition sur le prix de la cession. (Bien que précédemment à cette réforme, rien ne leur interdisait l’exercice de ce droit comme les créanciers chirographaires).

b. Sanctions
Les insertions faites en méconnaissance des dispositions de l’article 191 C.C. sont nulles. La nullité n’atteint pas la vente et il semble pour le moins inhabituel que la nullité qui sanctionne par définition les actes juridiques vienne frapper des formalités de publicité.

L’inopposabilité de ces insertions aux créanciers du vendeur aurait pu être  la sanction la plus adéquate. C’est finalement la sanction retenue par l’article 204 C.C. d’après lequel l’acquéreur qui verse le prix au vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites n’est pas libéré à l’égard des tiers. La formule du texte nous semble pouvoir s’appliquer aussi bien à l’acquéreur qui n’a pas respecté les mentions obligatoires des insertions qu’à celui qui a complètement négligé de procéder à ces insertions. Concrètement, l’acquéreur qui n’a pas respecté les formalités de publicité et qui verse en dépit de cela le prix de vente au vendeur risque de payer une seconde fois au profit des créanciers du vendeur.

         C’est la même sanction qui s’applique lorsque l’acquéreur ne dépose pas son contrat au domicile élu conformément à l’article 192 C.C.

La méconnaissance des formalités de publicité au  registre du commerce (inscription modificative ou radiation) entraîne l’inopposabilité de la cession aux tiers. Le vendeur répondra en conséquence des dettes de son successeur. Il ne pourra se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l’objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l’exploitation du fond qu’à  partir du jour de la radiation ou de l’inscription modificative (art. 61 al.3 LRC.). L’acquéreur doit de son côté prendre une immatriculation au registre du commerce sous peine de ne pas pouvoir se prévaloir de sa qualité de commerçant. (art. 60 al.1 LRC.)   

C. Droits des créanciers
Les créanciers du vendeur peuvent faire soit opposition au paiement du prix soit surenchère du sixième.

a. L’opposition
Le droit de faire opposition au paiement du prix  appartient à tout créancier que sa créance soit ou non exigible mais à la condition d ’être certaine. Cette créance peut indifféremment être civile ou commerciale. On rappellera ici que les créanciers commerciaux n’ont aucun droit de préférence sur le fonds de commerce qui n’a pas de passif propre. La loi a entendu protéger les créanciers chirographaires qui ont fait opposition. Les créanciers inscrits sont protégés du fait de leur inscription mais rien ne les empêche de faire opposition. Une restriction concerne le bailleur qui ne peut pas, nonobstant toute stipulation contraire, faire opposition pour loyers en cours et à échoir puisqu’ils devront être payés par l’acheteur. Il est bien entendu qu’il peut faire opposition pour les loyers échus.

L’opposition doit être faite au domicile élu de  l’acquéreur, dans les vingt jours qui suivent l’insertion au journal officiel. Elle peut être faite soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par exploit d’huissier-notaire. Elle doit à peine de nullité contenir les énonciations relatives au nom et au domicile de l’opposant et au montant et causes de la créance.

L’opposition a pour effet de bloquer le paiement du  prix. Aucun transfert judiciaire ou amiable ne sera opposable aux créanciers opposants. L’acquéreur qui aura payé soit avant l’expiration du délai d’opposition (les vingt jours de l’article 193) soit au mépris des inscriptions et oppositions ne sera pas libéré à l’égard des créanciers.(204 C.C.)

Le vendeur peut aux termes de l’article 193 al. 5 demander en référé au président du tribunal du lieu de situation du fonds la mainlevée de l’opposition. La demande en mainlevée peut être fondée sur la nullité de l’opposition quant à la forme ou sur son absence de titre ou défaut de cause. Elle tend à obtenir l’autorisation de toucher le prix malgré l’opposition. Cette autorisation n’est pas conditionnée par la consignation d’une quelconque somme.

Le vendeur peut aussi , et sans que sa requête soit  justifiée par la nullité ou l’absence de cause ou de titre de l’opposition , se pourvoir en référé devant le président du tribunal pour obtenir le paiement de son prix malgré l’opposition. Dans ce cas le juge fixera la somme qui devra être versée soit à la caisse des dépôts et des consignations soit entre les mains d’un tiers commis à cet effet. Ladite somme servira à désintéresser les créanciers du vendeur  des causes de l’opposition dans le cas où il s’avèrera qu’il leur en est débiteur. Ces sommes sont affectées aux créanciers par privilège exclusif. ( art. 201 C.C.) 

b. La surenchère du sixième
Si le prix ne suffit pas à les désintéresser , les créanciers inscrits et les créanciers opposants peuvent, les uns ou les autres agissant individuellement ou de concert, former une surenchère du sixième, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition. La loi cantonne le domaine de la surenchère du sixième aux seules ventes amiables. L’article 198 C.C. précise à cet effet que ce procédé n’est pas admis après la vente judiciaire d’un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d’un syndic de faillite, de liquidateurs et d’administrateurs judiciaires  ou de copropriétaires indivis du fonds et faite aux enchères publiques.
Mais l’article 194 C.C. ne précise pas, contrairement à la loi française de 1909 qui l’a inspiré (art.5), selon quelles formes et procédures cette surenchère doit être faite. Il est néanmoins possible de déduire de l’orientation générale des textes et par référence à leur source historique[3] , que la demande doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. Cette exigence à au moins un fondement rationnel car il n’est pas admissible de confier l’appréciation de l’insuffisance du prix à la seule volonté des créanciers du vendeur.
La demande a pour objet de mettre le fonds aux enchères publiques en offrant de se porter enchérisseur pour le prix du fonds augmenté du sixième. En excluant le renvoi à l’article 251 C.C dans l’alinéa 2 de l’article 194 CC  , le législateur ne semble pas retenir  la solution de la loi française de 1909 selon laquelle la surenchère porte sur la seule valeur des éléments incorporels[4].

La participation à l’enchère est conditionnée par le dépôt à la caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, d’une somme qui ne doit pas être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la proportion du prix de la vente stipulée payable comptant augmentée du sixième.

§3 – Les effets de la vente du fonds de commerce
Comme toute vente, la vente du fonds de commerce est translative de propriété (A) . Elle met à la charge des parties des obligations réciproques précises (B).

A – Le transfert de propriété
Le principe est celui du droit commun de la vente. La propriété est transférée par le seul échange des consentements (transfert solo consensu). Aucune formalité n’est exigée pour la réalisation de ce transfert aussi bien entre les parties qu’à l’égard des tiers. Contrairement à la vente d’immeubles immatriculés gouvernée par le principe de l’effet constitutif des inscriptions, la publicité de la vente du fonds de commerce n’a pas pour but de conditionner le transfert de la propriété mais seulement celui d’informer les créanciers du vendeur.
Pour certains éléments composant le fonds de commerce, il faut observer les règles qui leur sont propres en matière de transfert de propriété. Ainsi pour les marchandises le transfert de leur propriété n’est opposable aux tiers que par leur mise en possession.(application de la règle de l’article 53 CDR). L’alinéa 3 de l’article 63  de la loi du 24 août 2000 relative aux brevets d’invention conditionne l’opposabilité de toute cession aux tiers d’un brevet d’invention à son inscription au registre national des brevets. Le transfert de la propriété d’une marque de fabrique, de commerce ou de service n’est opposable aux tiers que par son inscription au registre national des marques (art. 13 al. 4 de la loi du 17 avril 2001 sur la protection des marques de fabrique , de commerce et de service).

B- Les obligations des parties  
Aux obligations qui pèsent sur le vendeur (a) correspondent celles qui pèsent sur l’acheteur (b).

a- les obligations du vendeur
Il incombe au vendeur deux obligations principales, l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie.

1- L’obligation de délivrance
Cette obligation s’étend à la chose vendue et à ses accessoires.
La délivrance de la chose elle-même, le fonds de commerce en l’occurrence, consiste pour le vendeur à mettre l’acquéreur en mesure d’en prendre possession sans empêchement. Telles sont les dispositions de l’article 592 COC qui s’appliquent au fonds de commerce. S’agissant de la délivrance d’un meuble incorporel, elle se fera selon les modes de l’article 594, c’est à dire par la remise des titres qui en constatent l’existence et l’usage qu’en fait l’acquéreur. Cela suppose aussi, étant donné que généralement, le fonds de commerce est exploité dans un local et que son exploitation suppose l’utilisation de choses mobilières, que l’acheteur soit mis en possession de ce local et de ces choses  sans obstacle de la part du vendeur. 
L’obligation de délivrance s’étend aux accessoires de la chose vendue. En précisant dans son alinéa 3 que le fonds de commerce comprend aussi tous les autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds, l’article 189 a repris l’essentiel de l’article 620 COC sur les accessoires du fonds de commerce. Ne prévoyant pas de dispositions contraires au décret du 18 juillet 1927 relatif à la vente et au nantissement du fonds de commerce, ce texte n’a pas été abrogé et semble de ce fait faire double emploi avec l’article 189 al. 3 CC.  L’intérêt de cet texte réside néanmoins dans son alinéa 2 qui précise que la vente du fonds de commerce ne comprend pas, sauf stipulations contraires, ce qui est purement personnel au vendeur tels que les diplômes, les médailles, les certificats, les titres scientifiques, etc.
La délivrance des documents comptables est régie par l’article 219 du code de commerce. La propriété des livres est transférée sauf convention contraire à  l’acheteur. Ce dernier doit les mettre à la disposition du vendeur pendant dix ans à partir de la vente. La même obligation pèse sur le vendeur dans les mêmes conditions s’il a conservé ces documents. Cette obligation réciproque est d’ordre public (art. 219 al.5).

2- L’obligation de garantie
C’est la double garantie contre les vices de la chose et contre l’éviction.
La garantie des vices est celle du droit commun de la vente  de l’article 647 COC qui assimile la garantie des qualités promises à la garantie des vices. Deux éléments marquent la spécificité de cette garantie en matière de vente de fonds de commerce. Le premier tient à  ce que le législateur écarte le jeu des clauses de non garantie toutes les fois que l’acte comprend des énonciations inexactes. De plus, les rédacteurs d’actes, les intermédiaires et leurs préposés sont tenus solidairement avec le vendeur s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations.
Le deuxième élément qui marque la spécificité de la garantie pour vices en matière de vente de fonds de commerce consiste dans le fait que l’acheteur bénéficie aux termes de l’article 218 du code de commerce d’un délai plus long que le délai de droit commun. Il intentera son action dans le délai d’un an de la date de la prise de possession, alors que l’article 672 COC prévoit que pour les meubles, le délai est de 30 jours à partir de la délivrance.
En renvoyant à l’article 630 du COC, l’article 217 CC n’a pas seulement visé la garantie des défauts de la chose mais aussi la garantie d’éviction. La garantie d’éviction signifie que le vendeur est tenu de défendre l’acquéreur en justice contre la revendication des tiers qui prétendent détenir des droits antérieurs à la vente . En cas de gain de cause par le tiers auteur de la revendication , le vendeur doit subir la résolution du contrat, la restitution du prix , les frais du contrat, les dépenses judiciaires et doit réparer les dommages résultant de l’éviction. La garantie d’éviction signifie aussi que le vendeur garantit son fait personnel. Il s’agit essentiellement, en cas de vente de fonds de commerce, du fait pour le vendeur de se rétablir dans des conditions telles qu’il en arrive à reprendre la clientèle déjà cédée. Dans ce cas le vendeur est garant du trouble personnel qu’il a causé et doit dédommager son cocontractant.
Le délai d’un an prévu par l’article 217 CC, semble s’appliquer à l’action en garantie contre l’éviction. L’acheteur ne disposera donc pas du délai de droit commun (quinze ans, art. 402 COC).
C’est ce qui justifie que dans la pratique les parties recourent à la stipulation de clauses de non-concurrence encore appelées clauses de non-rétablissement. La validité de ces clauses ne pose pas de difficultés si elles sont limitées soit dans le temps soit dans l’espace, conformément à l’alinéa 2 l’article 118 COC.
Ces clauses mettent à la charge du vendeur une obligation de ne pas faire soumise quant à son inexécution à l’article 276 COC qui permet au créancier d’obtenir la condamnation du débiteur à des dommages intérêts du seul fait de la contravention et de se faire,en outre, autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui a été fait contrairement à l’engagement.
La transmissibilité de la clause doit être considérée du côté du débiteur (transmissibilité passive) et du côté du créancier (transmissibilité active).
Il ne semble pas que la clause de non concurrence soit transmissible aux héritiers du vendeur en raison de son caractère personnel. La clause permet de protéger l’acheteur contre le vendeur qui tente de reprendre sa clientèle. L’héritier qui se rétablit ne reprend pas sa propre clientèle.
S’agissant de la transmissibilité passive, la clause de non concurrence peut être considérée comme un accessoire attaché au fonds, son bénéfice se transmet donc aux sous acquéreurs successifs.

b- Les obligations de l’acheteur et les garanties de paiement du vendeur
Deux obligations pèsent sur l’acheteur : prendre possession du fonds et payer le prix, cette dernière obligation étant son obligation principale.
Lorsque le prix est payable au comptant, l’acheteur doit attendre l’écoulement du délai d’opposition avant de le verser au vendeur. La vente peut aussi être consentie à crédit. Des garanties sont en conséquences offertes au vendeur. Il s’agit du privilège du vendeur et de l’action résolutoire
1- Le privilège du vendeur  ( articles 205 à 216 CC) :  C’est une sûreté réelle mobilière qui permet au vendeur impayé d’être satisfait du prix de la vente par préférence aux autres créanciers seraient-ils nantis. C’est un privilège spécial qui ne figure pas dans la liste de l’article 200 CDR. En l’organisant le législateur s’est inspiré du droit français qui a retenu en la matière  un mécanisme que notre droit ignore ; le privilège du vendeur d’immeuble (art. 2103/1° C.civ.) C’est un privilège qui se conserve par une inscription prise par le bénéficiaire au bureau des hypothèques.
Dans un esprit analogue, le code de commerce exige que pour être opposable aux tiers, le privilège du vendeur du fonds de commerce  doit répondre à deux exigences de forme. Il faut d’abord que la vente ait été constatée par un acte sous seing privé dûment enregistré (la référence à l’acte authentique a été implicitement abrogée par la loi de 2003 ajoutant l’article 189 bis CC). Il faut ensuite que le privilège soit inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité. (art. 205 CC)
L’inscription doit être prise même en cas de jugement déclaratif de faillite dans la quinzaine de l’acte de vente. (art. 206 al. 1er)  A l’appui de sa demande le vendeur présente au greffe du Tribunal l’un des originaux de l’acte de vente auquel sont joints deux bordereaux qui comprennent les mentions relatives à l’identité des parties à l’acte de vente, le prix avec l’indication distincte pour le matériel et la marchandise d’une part et les éléments incorporels d’autre part, la désignation du fonds et une élection de domicile par le vendeur dans le siège du tribunal de situation du fonds. (art. 207)
La violation de la condition relative au délai dans lequel l’inscription doit être prise est sanctionnée par la nullité qui peut être invoquée par tout intéressé et même par le débiteur (art. 206 al. 1 et 2).
L’omission relative aux mentions devant être portées sur le bordereau conformément à l’article 207  CC n’entraîne la nullité de l’inscription que lorsqu’il en résulte un dommage pour les tiers seuls habilités à la demander. Le juge peut selon la nature et l’étendue du préjudice annuler l’inscription ou en réduire l’étendue. (art.209)
L’inscription régulièrement accomplie prime toute autre  prise du chef de l’acquéreur et notamment celle prise par le créancier nanti. Elle est opposable à la faillite de l’acquéreur (art. 206 al. 3).
Elle conserve le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. Elle garantit au même rang que le principal deux années d’intérêts.(art.212)
Le privilège confère au vendeur un droit de préférence et un droit de suite.
Le droit de préférence est cependant réduit quant à son assiette. Celle-ci ne porte pas de plein droit sur tous les éléments du fonds. En effet , à défaut de stipulation contraire, le privilège ne grève que les éléments qui sont considérés les plus importants du fonds à savoir l’enseigne , le nom commercial, le droit au bail et la clientèle.
Mais l’efficacité du droit de préférence est réduite en raison de la dérogation au principe de l’indivisibilité des sûretés qui veut que toute sûreté garantisse la totalité de la dette. En effet , le privilège est divisé en trois fractions qui grèvent les éléments incorporels le matériel et les marchandises.  C’est ce qui explique l’exigence par l’article 205 al. 3 CC l’établissement dans l’acte de vente de prix distincts pour  chacun de ces éléments. Le privilège du vendeur garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû. Il s’exerce distinctement sur le prix de revente de chacune de ces catégories et aucune compensation de l’une à l’autre n’est possible.
Les paiements partiels autres que les paiements comptant s’imputent nonobstant toute stipulation contraire d’abord sur le prix des marchandises , ensuite sur le prix du matériel. (205 al. 5) La raison en est qu’il convient de libérer les éléments du fonds d’autant plus vite qu’ils présentent une plus grande liquidité.
Le privilège confère un droit de suite au vendeur  (art. 250 CC) qui lui permet de saisir et vendre le fonds en quelques mains qu’il passe et en quelque lieu qu’il se trouve.
Le tiers acquéreur peut, comme en matière d’hypothèque, purger, c’est à dire faire disparaître le privilège en payant le premier vendeur. Il doit à cet effet avant les poursuites ou dans les quinze jours de la sommation de payer à lui faite et à peine de déchéance accomplir les formalités de l’article 250 CC. IL doit  pour ce faire notifier aux créanciers inscrits à leurs domiciles élus les données relatives notamment à l’identité du vendeur, au fonds et à son contenu, aux charges qui le grèvent et la déclaration qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix. Tout  créancier inscrit qui estime que le prix est insuffisant peut faire une surenchère du dixième calculée sur la valeur des éléments incorporels (art. 251) qui n’est pas à confondre avec la surenchère du sixième par les créanciers consécutive à la publicité de la vente amiable au journal officiel).
Le privilège du vendeur présente un grand intérêt pratique en ce qu’il peut être cédé  en même temps que la créance du solde du prix qu’il garantit. Il peut aussi faire l’objet d’une subrogation au profit du tiers qui règle le vendeur. Dans les deux cas, l’inscription doit être complétée par une inscription en marge (art.210 ).
Enfin , lorsque des effets de commerce sont créés en représentation de la créance garantie (effets de fonds) , l’article 211 CC précise que le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs. Il faut toutefois que l’acte de vente prévoie expressément la création de ces effets.

2- L’action résolutoire
Elle est régie par les articles 220 et suivants du code de commerce. Elle est ouverte au vendeur dans les conditions du droit commun (art.273 COC) ou en vertu d’une clause expresse.
- L’action résolutoire au sens de l’article 273 COC  est limitée aux seuls éléments qui font partie de la vente.
L’article 220 al. 2 interdit l’exercice de cette action au préjudice des tiers (créanciers nantis du chef de l’acquéreur) après extinction du privilège. Cette solution peut être source de difficulté dans notre droit dans la mesure où contrairement au droit français, notre législateur n’exige pas que pour produire effet, l’action résolutoire doive être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription.(art. 2 al. 2 de la loi du 17 mars 1909). C’est ce qui laisse entendre qu’à défaut de l’inscription régulière du privilège du vendeur l’action résolutoire ne peut pas être exercée au préjudice des tiers. Elle peut en revanche être exercée conformément au droit commun lorsque l’acquéreur n’a pas de créanciers nantis et lorsqu’il n’a pas revendu le fonds.
Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits dans leurs domiciles élus. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois après  cette notification. L’article 221 CC règle l’essentiel des effets de la résolution. Le vendeur doit reprendre tous les éléments qui font partie de la vente et même ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints. Mais il ne reprend la marchandise qu’à concurrence du prix de la vente.
-Au cas où une clause résolutoire faute de paiement du prix a été stipulée ou lorsque la résolution a été décidée à l’amiable , le vendeur doit par acte extra-judiciaire notifier aux créanciers dans leurs domiciles élus la résolution intervenue ou consentie qui ne devient effective qu’un mois après cette notification.
- Lorsque la vente du fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, le poursuivant doit notifier aux précédents vendeurs par acte extra-judiciaire que faute d’exercer l’action résolutoire dans le mois de la notification ils seront déchus du droit de l’exercer.
L’article 225 CC prévoit que l’action résolutoire est opposable à la masse de la faillite. Mais l’action résolutoire risque de devenir une garantie illusoire avec la loi du 17 avril 1995 dans la mesure où l’article 46 de cette loi interdit au créancier d’agir en résolution du contrat  lorsque le débiteur l’acquéreur faillit à ses engagements financiers.





[1]   Pédamon, op.cit. n°266 ; Ripert et Roblot par Germain , op.cit. n° 611.
[2] Loi n ° 2000-61 du 20 juin 2000.
[3]  La loi française de 1909 renvoie pour la procédure de surenchère du sixième aux règles régissant la surenchère du dixième  (art.23 de la même loi.)
[4]  Art.5 al.2 de la loi française du 17 mars 1909.
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