L'EXECUTION DES ACTES DE COMMERCE
L'exécution
des actes de commerce est souvent présentée comme différente, dans son régime
de celle des actes civils. Il convient de vérifier cette présentation
concernant la solidarité (§1) et le paiement (§ 2).
§. 1- LA SOLIDARITE
A- Contenu de
la rEgle
La
solidarité est active ou passive. Elle est active lorsque, entre plusieurs
créanciers, chacun d'eux a le droit d'exiger et de toucher la totalité de la
créance; le débiteur n'étant tenu de s'exécuter qu'une seule fois entre les mains de l'un de ses
créanciers solidaires. L’exemple est celui du détaillant qui s'approvisionne
chez plusieurs grossistes agissant en même temps sans être associés (V. art.
164 C.O.C.)
La solidarité est passive
lorsqu'il y a plusieurs débiteurs et que chacun d'eux est personnellement tenu
de la totalité de la dette. Le créancier peut de son côté demander l'exécution,
et l'obtenir, à n'importe lequel de ses débiteurs, mais il n'a le doit de se
faire payer qu'une seul fois (art. 176 C.O.C). En droit civil, la solidarité,
qu'elle soit active ou passive, ne se présume pas (art. 163 et 174). Elle
résulte soit de la loi soit de la convention.
En droit
commercial la solution est différente. Pour la solidarité passive l'art. 175 c
o c énonce que "la solidarité
est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires
de commerce si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de
l'obligation ou par la loi". Entre commerçants la solidarité passive
est donc présumée, (le principe civiliste est inversé). En France, la règle de
la solidarité passive entre commerçants est le résultat d'un usage consacré par
la Cour de cassation (Cass. req. 20 Oct. 1920, D.P. 1920, 1. 161, note Matter).
La solidarité active ne se
présume pas, les articles 163 à 173 C.O.C. ne contiennent pas un disposition
similaire à l'art. 175 C.O.C. (solidarité passive).
B- PortEe de
la règle
La
présomption de solidarité passive est une présomption simple. Elle peut être
combattue par la preuve contraire. Cette preuve peut porter sur la
démonstration de l’absence de l’une ou des deux conditions de l ’article 175
COC. En effet la présomption de solidarité passive entre commerçants ne peut
être invoquée que contre des commerçants pour affaire de commerce. Ce qui
exclut la possibilité de l'invoquer lorsque les codébiteurs ou l’un d’eux
seulement n’ont pas la qualité de commerçant. Il faut ensuite et alors même que
les codébiteurs ont la qualité de commerçant, que l’engagement soit pris pour
affaire de commerce. Lorsque l'engagement est pris en dehors de l'activité
commerciale , il n’y a pas lieu à invoquer cette présomption. Il en est ainsi
par exemple lorsque dans une affaire entre commerçants l'un d'eux a contracté
pour les besoins de sa vie domestique. Le fondement de cette règle réside dans
une interprétation de volonté. En traitant par un même acte , les codébiteurs
auraient un intérêt commun. C’est pour cela que le législateur autorise les
codébiteurs à prévoir une stipulation contraire et que le législateur peut écarter la solidarité des débiteurs.
Les
expressions "obligations contractées pour affaires de commerce"
de l'article 175 C.O.C. donnent à la solidarité un champ d'application qui
déborde les engagements volontaires pour atteindre même les obligations
extra-contractuelles. Mais déjà avec l’article 108 du coc la solidarité
s’applique lorsqu’il et établi que le dommage est causé par des personnes
agissant de concert, ce qui peut être le cas pour des commerçants pratiquant
des faits de concurrence déloyale.
§. 2- LE PAIEMENT
On
s'interroge sur la possibilité d'accorder des délais de grâce pour l'exécution
des actes de commerce (A) ; sur l'imputation des paiements (B) et
l'anatocisme.(C).
A- DElais de
grâce
Le droit
commercial peut paraître plus rigoureux que le droit civil relativement aux
échéances. C’est ce qui ressort de la réglementation de la lettre de change, du
billet à ordre du chèque. Les articles 338 al. 2 , 341 et 406 C.C. interdisent
en effet d'accorder des délais de grâce une fois l'échéance arrivée. C'est une
solution dont la rigueur est tempérée par les mêmes dispositions qui admettent, dans certains cas, la possibilité
d'accorder des délais de grâce, c’est notamment le cas de force majeure. Mais
il faut cependant reconnaître que de telles solutions ne sont pas spécifiques aux
commerçants étant donné que la lettre de change, le billet à ordre et le chèque
sont des moyens de paiement qui ne sont pas réservés aux commerçants.
Ces
solutions sont spécifiques à ces moyens de paiement. Elles ne sont pas des
règles de portée générale alors que la question est de savoir si l'article 137
C.O.C. s'applique en matière commerciale. Ce texte pose dans son alinéa premier
le principe qu'aucun délai de grâce ne peut être accordé par le tribunal s'il
ne résulte de la convention ou de la loi. L'alinéa 2 ajoute que si un délai de
grâce résulte de la convention ou de la loi le juge ne peut pas le proroger. Or
si on présente le droit commercial comme un droit rigoureux quant aux
échéances, on constate sans peine que le droit civil ne l'est pas moins.
La
difficulté apparaît concernant l'application de l'alinéa 3 et suivants de ce
texte. D'après cet alinéa le tribunal peut accorder un délai ne dépassent pas
un an et ne pouvant pas être renouvelé, au débiteur qui prouve que ce délai
favorise le paiement de sa dette.
Il convient d'abord d'observer que le texte
parle non pas de l'exécution d'une convention, mais de celle d'un jugement, ce
qui ne laisse pas de douter sur l'opportunité d'en envisager l'application en
matière d'obligations. Si on dépasse cette difficulté- étant donné que la
jurisprudence l'applique à cette matière sans réserve, on constate que le
législateur n'a pas excepté la matière commerciale. Or si la loi ne distingue
pas, on ne doit pas distinguer. C'est ce
qui permet de dire que l'exception est applicable aussi bien en matière civile
qu'en matière commerciale. Les différences entre droit civil et droit
commercial en matière de délais sont donc inexistantes.
B-L’ Imputation
des paiements
L’imputation des paiements est
la détermination par le débiteur ou par la loi, de celle des dettes distinctes
de ce débiteur envers le même créancier
qui doit être éteinte en tout ou en partie par un paiement insuffisant pour les
éteindre toutes . Ce sont les article 343 et 344 du C.O.C. qui la réglementent.
Le législateur y prévoit un ordre de préférence. Le paiement s'impute sur la
dette désignée par le débiteur. S'il n'a rien dit, il conserve le droit de
désigner celle qu'il a eu l'intention de payer. En cas de doute l'imputation se
fait sur la dette que le
débiteur a plus d’ intérêt à acquitter. Le législateur précise
que le préférence sera accordée à la dette échue. Entre plusieurs dettes échues l'imputation se fera sur la
dette qui offre le moins de garanties pour le créancier. Entre plusieurs dettes également garanties ; celle qui est la
plus onéreuse pour le débiteur. Entre plusieurs
dettes également onéreuses ; celle qui est la plus ancienne.
Le droit
commercial ne contient pas de dispositions analogues aux articles 343 et 344
C.O.C. Dans la mesure où le droit civil est le droit commun, il y a lieu
d'appliquer aux dettes commerciales les principes civils en matière
d'imputation des paiements.
C- capitalisation des intErEts (ANATOCISME)
C'est le fait de transformer des
intérêts en capital lui-même productif d’intérêt. C’est le fait par exemple de
prêter de l’argent (100d) à un intérêt annuel de 10%. L'intérêt stipulé fera
pour l'avenir partie du capital initial pour être lui-même productif d'intérêt
(100 + 10% = 110 -> 110 + 10% = 121d).
Avant la
réforme du 13 juin 2000 la capitalisation des intérêts était soumise au même
principe avec une exception applicable uniquement en matière de compte courant.
L'art. 1099
C.O.C. sanctionnait par la nullité, « entre toutes parties, la stipulation
que les intérêts non - payés seront à la fin de chaque année, capitalisés avec
la somme principale, et sont eux-mêmes productifs d'intérêts ». Cette règle avait une portée générale. Elle
s'appliquait aussi bien aux commerçants qu'aux non commerçants. Pour preuve, le
législateur disait que cette nullité devait atteindre les stipulations entre
toutes parties, c’est à dire qu’il ne distinguait pas comme il le faisait pour le calcul et les
taux d’intérêts entre commerçants et non commerçants.
Cette règle
recevait exception en matière de compte courant dans l'article 736 C.C,
toujours en vigueur. L'alinéa 1er de ce texte prévoit que les créances entrant
en compte cessent d'être soumises aux règles qui leur sont propres en matière
de prescription et d'intérêts. L'alinéa 3 du même texte prévoit que les remises
produisent intérêts, tandis que l'alinéa
4 du même texte dispose que les intérêts produisent eux-même intérêts à compter
du jour ils font l'objet d'une remise en compte. La jurisprudence était claire
pour sa part quant au sens de cette exception : l'interdiction de l'anatocisme
prévue par l'art. 1099 ne s'applique pas en matière du compte courant.
Depuis la loi du 13 juin 2000
qui a modifié certaines dispositions du code des obligations et des contrats
notre droit a connu une importante évolution en la matière. Désormais, ce qui
était l’exception deviendra la règle. L’article 1098 alinéa 3 nouveau du COC
prévoit que les intérêts non payés sont capitalisés avec la somme principale. L’article
1099 nouveau précise les conditions de cette capitalisation. Il faut d’abord
que la capitalisation soit prévue par une stipulation expresse de la
convention. Peu importe la nature du rapport (civil ou commercial).Cette
solution reçoit exception en matière de compte courant. Autrement dit il n’est
pas nécessaire de stipuler par une clause expresse l’anatocisme.(art. 1099 al 4
c o c). Il faut ensuite que le défaut de paiement ne soit pas dû au créancier.
C’est une application particulière de la demeure du débiteur.
La réforme des dispositions sur
l’anatocisme unifie les solutions applicables en droit civil et en droit
commercial.
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