L'EXECUTION DES ACTES DE COMMERCE

L'EXECUTION DES ACTES DE COMMERCE

         L'exécution des actes de commerce est souvent présentée comme différente, dans son régime de celle des actes civils. Il convient de vérifier cette présentation concernant la solidarité (§1) et le paiement (§ 2).

§. 1- LA SOLIDARITE

A- Contenu de la rEgle

         La solidarité est active ou passive. Elle est active lorsque, entre plusieurs créanciers, chacun d'eux a le droit d'exiger et de toucher la totalité de la créance; le débiteur n'étant tenu de s'exécuter qu'une  seule fois entre les mains de l'un de ses créanciers solidaires. L’exemple est celui du détaillant qui s'approvisionne chez plusieurs grossistes agissant en même temps sans être associés (V. art. 164 C.O.C.)

La solidarité est passive lorsqu'il y a plusieurs débiteurs et que chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette. Le créancier peut de son côté demander l'exécution, et l'obtenir, à n'importe lequel de ses débiteurs, mais il n'a le doit de se faire payer qu'une seul fois (art. 176 C.O.C). En droit civil, la solidarité, qu'elle soit active ou passive, ne se présume pas (art. 163 et 174). Elle résulte soit de la loi soit de la convention.

         En droit commercial la solution est différente. Pour la solidarité passive l'art. 175 c o c  énonce que "la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi". Entre commerçants la solidarité passive est donc présumée, (le principe civiliste est inversé). En France, la règle de la solidarité passive entre commerçants est le résultat d'un usage consacré par la Cour de cassation (Cass. req. 20 Oct. 1920, D.P. 1920, 1. 161, note Matter).

La solidarité active ne se présume pas, les articles 163 à 173 C.O.C. ne contiennent pas un disposition similaire à l'art. 175 C.O.C. (solidarité passive).

B- PortEe de la règle

         La présomption de solidarité passive est une présomption simple. Elle peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve peut porter sur la démonstration de l’absence de l’une ou des deux conditions de l ’article 175 COC. En effet la présomption de solidarité passive entre commerçants ne peut être invoquée que contre des commerçants pour affaire de commerce. Ce qui exclut la possibilité de l'invoquer lorsque les codébiteurs ou l’un d’eux seulement n’ont pas la qualité de commerçant. Il faut ensuite et alors même que les codébiteurs ont la qualité de commerçant, que l’engagement soit pris pour affaire de commerce. Lorsque l'engagement est pris en dehors de l'activité commerciale , il n’y a pas lieu à invoquer cette présomption. Il en est ainsi par exemple lorsque dans une affaire entre commerçants l'un d'eux a contracté pour les besoins de sa vie domestique. Le fondement de cette règle réside dans une interprétation de volonté. En traitant par un même acte , les codébiteurs auraient un intérêt commun. C’est pour cela que le législateur autorise les codébiteurs à prévoir une stipulation contraire et que le législateur  peut écarter la solidarité des débiteurs.

         Les expressions "obligations contractées pour affaires de commerce" de l'article 175 C.O.C. donnent à la solidarité un champ d'application qui déborde les engagements volontaires pour atteindre même les obligations extra-contractuelles. Mais déjà avec l’article 108 du coc la solidarité s’applique lorsqu’il et établi que le dommage est causé par des personnes agissant de concert, ce qui peut être le cas pour des commerçants pratiquant des faits de concurrence déloyale.

        
§. 2- LE PAIEMENT

         On s'interroge sur la possibilité d'accorder des délais de grâce pour l'exécution des actes de commerce (A) ; sur l'imputation des paiements (B) et l'anatocisme.(C).

A- DElais de grâce

         Le droit commercial peut paraître plus rigoureux que le droit civil relativement aux échéances. C’est ce qui ressort de la réglementation de la lettre de change, du billet à ordre du chèque. Les articles 338 al. 2 , 341 et 406 C.C. interdisent en effet d'accorder des délais de grâce une fois l'échéance arrivée. C'est une solution dont la rigueur est tempérée par les mêmes dispositions qui  admettent, dans certains cas, la possibilité d'accorder des délais de grâce, c’est notamment le cas de force majeure. Mais il faut cependant reconnaître que de telles solutions ne sont pas spécifiques aux commerçants étant donné que la lettre de change, le billet à ordre et le chèque sont des moyens de paiement qui ne sont pas réservés aux commerçants.

         Ces solutions sont spécifiques à ces moyens de paiement. Elles ne sont pas des règles de portée générale alors que la question est de savoir si l'article 137 C.O.C. s'applique en matière commerciale. Ce texte pose dans son alinéa premier le principe qu'aucun délai de grâce ne peut être accordé par le tribunal s'il ne résulte de la convention ou de la loi. L'alinéa 2 ajoute que si un délai de grâce résulte de la convention ou de la loi le juge ne peut pas le proroger. Or si on présente le droit commercial comme un droit rigoureux quant aux échéances, on constate sans peine que le droit civil ne l'est pas moins.

         La difficulté apparaît concernant l'application de l'alinéa 3 et suivants de ce texte. D'après cet alinéa le tribunal peut accorder un délai ne dépassent pas un an et ne pouvant pas être renouvelé, au débiteur qui prouve que ce délai favorise le paiement de sa dette.
 Il convient d'abord d'observer que le texte parle non pas de l'exécution d'une convention, mais de celle d'un jugement, ce qui ne laisse pas de douter sur l'opportunité d'en envisager l'application en matière d'obligations. Si on dépasse cette difficulté- étant donné que la jurisprudence l'applique à cette matière sans réserve, on constate que le législateur n'a pas excepté la matière commerciale. Or si la loi ne distingue pas, on ne doit  pas distinguer. C'est ce qui permet de dire que l'exception est applicable aussi bien en matière civile qu'en matière commerciale. Les différences entre droit civil et droit commercial en matière de délais sont donc inexistantes.

B-L’ Imputation des paiements
                 
L’imputation des paiements est la détermination par le débiteur ou par la loi, de celle des dettes distinctes de ce débiteur envers  le même créancier qui doit être éteinte en tout ou en partie par un paiement insuffisant pour les éteindre toutes . Ce sont les article 343 et 344 du C.O.C. qui la réglementent. Le législateur y prévoit un ordre de préférence. Le paiement s'impute sur la dette désignée par le débiteur. S'il n'a rien dit, il conserve le droit de désigner celle qu'il a eu l'intention de payer. En cas de doute l'imputation se fait sur la dette que     le débiteur  a plus d’   intérêt à acquitter. Le législateur précise que le préférence sera accordée à la dette échue. Entre plusieurs  dettes échues l'imputation se fera sur la dette qui offre le moins de garanties pour le créancier. Entre plusieurs  dettes également garanties ; celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur. Entre plusieurs  dettes également onéreuses ; celle qui est la plus ancienne.

         Le droit commercial ne contient pas de dispositions analogues aux articles 343 et 344 C.O.C. Dans la mesure où le droit civil est le droit commun, il y a lieu d'appliquer aux dettes commerciales les principes civils en matière d'imputation des paiements.

         C- capitalisation des intErEts (ANATOCISME)
        
C'est le fait de transformer des intérêts en capital lui-même productif d’intérêt. C’est le fait par exemple de prêter de l’argent (100d) à un intérêt annuel de 10%. L'intérêt stipulé fera pour l'avenir partie du capital initial pour être lui-même productif d'intérêt (100 + 10% = 110 -> 110 + 10% = 121d).

         Avant la réforme du 13 juin 2000 la capitalisation des intérêts était soumise au même principe avec une exception applicable uniquement en matière de compte courant.
         L'art. 1099 C.O.C. sanctionnait par la nullité, « entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non - payés seront à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et sont eux-mêmes productifs d'intérêts ».  Cette règle avait une portée générale. Elle s'appliquait aussi bien aux commerçants qu'aux non commerçants. Pour preuve, le législateur disait que cette nullité devait atteindre les stipulations entre toutes parties, c’est à dire qu’il ne distinguait  pas comme il le faisait pour le calcul et les taux d’intérêts entre commerçants et non commerçants.

         Cette règle recevait exception en matière de compte courant dans l'article 736 C.C, toujours en vigueur. L'alinéa 1er de ce texte prévoit que les créances entrant en compte cessent d'être soumises aux règles qui leur sont propres en matière de prescription et d'intérêts. L'alinéa 3 du même texte prévoit que les remises produisent intérêts, tandis que  l'alinéa 4 du même texte dispose que les intérêts produisent eux-même intérêts à compter du jour ils font l'objet d'une remise en compte. La jurisprudence était claire pour sa part quant au sens de cette exception : l'interdiction de l'anatocisme prévue par l'art. 1099 ne s'applique pas en matière du compte courant.

Depuis la loi du 13 juin 2000 qui a modifié certaines dispositions du code des obligations et des contrats notre droit a connu une importante évolution en la matière. Désormais, ce qui était l’exception deviendra la règle. L’article 1098 alinéa 3 nouveau du COC prévoit que les intérêts non payés sont capitalisés avec la somme principale. L’article 1099 nouveau précise les conditions de cette capitalisation. Il faut d’abord que la capitalisation soit prévue par une stipulation expresse de la convention. Peu importe la nature du rapport (civil ou commercial).Cette solution reçoit exception en matière de compte courant. Autrement dit il n’est pas nécessaire de stipuler par une clause expresse l’anatocisme.(art. 1099 al 4 c o c). Il faut ensuite que le défaut de paiement ne soit pas dû au créancier. C’est une application particulière de la demeure du débiteur.


La réforme des dispositions sur l’anatocisme unifie les solutions applicables en droit civil et en droit commercial.
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