Les caractères
juridiques du fonds de commerce
Le constat d’échec de l’idée d’universalité conduit à une sorte de résignation. Il suffit
pour sortir d’impasse de reconnaître au fonds de commerce les caractères de bien meuble et de bien
incorporel.
Tous les biens sont meubles ou immeubles selon l’article 2 du C.D.R. d’où l’obligation d’identifier le
fonds.
Dans
son arrêt du 28 juin 1989 la Cour de cassation s’exprime sur ce sujet en des
termes non équivoques : les fonds de commerce sont des meubles ils ne
sont pas des immeubles ni par détermination de la loi ni par destination.
La Cour de cassation a pu ainsi censurer
l’arrêt d’appel qui a décidé que la promesse de vente de l’immeuble dans lequel
le fonds de commerce litigieux est exploité porte également sur celui-ci du
moment qu’elle ne l’a pas excepté. Le fonds de commerce est donc un bien meuble
parce qu’il ne correspond pas à la qualification d’immeuble. Il est composé de
biens mobiliers et ne comporte jamais de biens immobiliers. Il suit donc le
régime des meubles concernant les successions , les privilèges , etc.
Il s’agit cependant d’un meuble d’une nature particulière en raison de
sa grande stabilité qui s’explique par son exploitation dans un immeuble. Il en
résulte qu’il peut offrir des garanties particulières pour les besoins du
crédit du commerçant. On peut relever à cet effet que le nantissement du fonds
de commerce constitue une sûreté analogue , par sa technique juridique, à
celle qui porte sur les immeubles. C’est ainsi que les articles 250 et suivants
du C.C. organisent une procédure de purge comparable à celle prévue par le code
des droits réels en matière d’hypothèques (art.292 et s. C.D.R.)
C’est un meuble incorporel
malgré la présence de plusieurs éléments corporels tels que le matériel et les
marchandises. Il n’est donc pas susceptible de possession d’où
l’inapplicabilité de la règle de l’article 53
C.D.R (en fait de meubles possession vaut titre).
L’importance de ce bien du
commerçant se manifeste dans les multiples possibilités dont ce dernier dispose
pour en transférer la propriété ou l’utiliser comme moyen de crédit. C’est ce
qui justifie l’étude des opérations dont il peut faire l’objet.
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