LA NATURE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE DROIT COMMERCIAL

LA NATURE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE

Vouloir préciser la nature juridique du fonds de  commerce c’est tenter de le qualifier par référence à une catégorie juridique afin d’en déterminer le régime. Dans cet effort de classification deux thèses se sont opposées (A). Plutôt que de tenter de trancher pour l’une ou l’autre de ces théories, il convient de mettre l’accent sur les qualités juridiques du fonds de commerce (B).

Section I -Les  thèses en présence

D’après certains auteurs le fonds de commerce serait une universalité de droit. Une universalité de droit est un ensemble de biens formant un actif et un passif au sein duquel fonctionne la subrogation réelle. Une telle qualification présente surtout un intérêt pour les entreprises exploitées par un commerçant individuel.  Le fonds de commerce pourrait, selon cette analyse, être considéré comme un patrimoine d’affectation.  Il en résulte que le fonds serait affecté aux créances rattachées à l’exploitation commerciale. On assisterait alors à un dédoublement du patrimoine du commerçant : un patrimoine privé qui répondrait des dettes personnelles et familiales du commerçant et un patrimoine commercial qui répondrait seul de ses dettes professionnelles.
Cependant , au point de vue juridique rien ne s’oppose à ce que le fonds de commerce soit saisi et vendu en vue d’obtenir le paiement de dettes non commerciales (art.243 C.C. « tout créancier »- sans distinction- qui exerce les poursuites de saisie-exécution peut demander la vente du fonds de commerce). De même, rien n’empêche la saisie et la vente des biens destinés à l’usage privé du commerçant afin de réaliser le paiement de ses dettes professionnelles. Il n’y a donc pas d’autonomie des dettes relatives au fonds par rapport au patrimoine de l’exploitant. L’explication tient au fait que notre droit, subissant en la matière l’influence du droit français consacre le principe de l’unité du patrimoine. La thèse de l’universalité juridique ne semble donc pas , en l’état actuel du droit positif, être défendable.
Le recours à l’idée d’universalité de droit n’était pas dépourvu d’assise textuelle dans notre système. Sous un chapitre  deuxième intitulé  « du transfert d’un ensemble de droits » du titre IV du C.O.C. réservé au transport des obligations, le législateur réglementait la cession du fonds de commerce. Le cessionnaire héritait à la fois des créances et des dettes. Le fonds de commerce était donc considéré comme un ensemble, comme une universalité. Mais cette universalité était moins destinée à protéger le cédant par la consécration de l’idée d’affectation qu’à protéger les créanciers en leur permettant d’exercer conjointement leurs actions contre le cédant et le cessionnaire ( art.222 C.O.C.). Ce faisant, le législateur semble avoir subi l'influence des droits allemand et italien. Dans le premier de ces systèmes, la transmission de la firma entraîne celle du passif commercial sauf clause contraire publiée au registre du commerce. En droit italien, l'article 2560 c. civ. décide que l'acheteur du fonds est tenu de plein droit des dettes commerciales du vendeur. Ainsi, dans ces deux législations, comme dans le système du code des obligations et des contrats, les créanciers du vendeur du fonds de commerce deviennent de plein droit créanciers de l'acheteur. C'est un système original destiné à protéger les créanciers du vendeur, différent de celui adopté par la loi française de 1909 dont le code de commerce s'est inspiré.
En adoptant le système de la loi française de 1909 depuis le décret beylical de 1927, repris d’ailleurs par le code de commerce de 1959, notre législateur a rompu avec l’esprit du code des obligations et des contrats. La rupture est nettement affirmée depuis 1927. L’article 37 du décret de 1927 ayant expressément abrogé les dispositions du code des obligations et des contrats qui lui sont contraires.  


A défaut de pouvoir évoquer  pour le fonds de commerce l’idée d’universalité de droit, certains auteurs préfèrent parler d’universalité de fait. Il s’agirait d’un ensemble de biens homogènes et hétérogènes qui sont traités, par la volonté du propriétaire, comme un bien unique. Mais alors plutôt que d’une explication ou une qualification , il s’agit d’une simple description. 
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