Le contrat de travail à durée déterminée en droit Algérien

 Le contrat de travail à durée déterminée : La mise en place d’une
réglementation spécifique au contrat de travail à durée déterminée a pour objectifs
de :
a. Définir un cadre limité de recours au travail temporaire ;
b. Assurer à l’ensemble des travailleurs temporaires un traitement similaire à
celui des travailleur permanents ;
c. Assurer une meilleure régulation de l’emploi précaire ;
d. Sanctionner le recours abusif à la main-d’œuvre temporaire.
Le contrat de travail à durée déterminée se définit comme étant un contrat
limité dans le temps avec fixation de son terme. La fixation de l’issue de la
relation de travail, constitue dans ce type de contrat de travail l’un des éléments
déterminants dans s qualification. (Institut National du travail, N°11/12, P 11).
2.4. La rupture du contrat : (Article 66 du Droit du travail, 1997-P 19).
Le législateur algérien, parle de la relation de travail pour désigner le contrat, il
prévoit neuf cas ou la relation de travail prend fin. L'article 66 de la loi 90.11 est
éloquent à ce sujet :
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Article 66 : « La relation de travail cesse par l'effet de :
o La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail
o L'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée
o La démission
o Le licenciement
o L'incapacité totale au travail telle que définie par la législation
o Le licenciement par compression d'effectif
o La cessation d'activité légale de l'organisme employeur
o La retraite
o Le décès.
Lorsque c’est l’employeur qui met fin au contrat, il s’agit d’un licenciement. Au
contraire, s’il s’agit de salarié, il convient de parler de démission.
 La démission : aucun formalisme particulier n’est en principe exigé
(bien qu’il soit toujours préférable de la présenter par écrit).elle marque le
point de départ du préavis. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit acceptée par
l’employeur (loi 90/11du 21 avril relative aux relations de travail, article
68). En cas de démission du salarié, en général, la durée du préavis résulte
de la convention collective applicable.
 Le licenciement : le licenciement à caractère disciplinaire intervient
dans les cas de fautes graves commises par le travailleur. Autres les fautes
graves sanctionnées par la législation pénale, commises à l’occasion du
travail, sont notamment considérées comme fautes graves et susceptibles
d’entrainer le licenciement sans délai-congé ni indemnités, les actes par
lesquels le travailleur :
 Refuse sans motif valable d’exécuter les instructions liées à ses
obligations professionnelles ou celles dont l’inexécution pourrait
porter préjudice à l’entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie
désignée par l’employeur dans l’exercice normal de ses pouvoirs ;
 Divulgue des informations d’ordre professionnel relatives aux
techniques, technologie, processus de fabrication, mode
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d’organisation ou des documents internes à l’organisme
employeur, sauf si l’autorité hiérarchique l’autorise ou si la loi le
permet ;
 Participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des
dispositions législatives en vigueur en la matière ;
 Comment des actes de violence ;
 Cause intentionnellement des dégâts matériels aux édifices,
ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres
objets en rapport avec le travail ;
 Refuse d’exécuter un ordre de réquisition notifié conformément
aux dispositions de la législation en vigueur ;
 Consomme de l’alcool ou de la drogue à l’intérieur des lieux de
travail. (loi90/11 du 21avril relative aux relations de travail,
article66).
En cas de licenciement, le préavis est calculé en fonction de l’ancienneté
du salarié licencié.
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