Les procédures de divorce en Algerie

Le divorce en Algérie.

Augmentation des divorces en Algérie- procédures privilégiant le mari- utilisation par l’épouse de la procédure du khol’â consistant à verser une somme pour se séparer

Les hommes comme les femmes ont la possibilité de divorcer dans l'islam. L'islam connaît la répudiation des femmes par les hommes mais aussi, si les conditions requises sont remplies, le divorce demandé par la femme.

Dans la tradition musulmane, le mariage est vu comme un contrat conclu entre deux personnes consentantes et non comme un sacrement et le divorce comme la rupture du contrat. Mais pour les sunnites contrairement aux chiites, ce contrat doit nécessairement avoir comme objectif, au moment de sa conclusion, de durer de façon indéfinie. Le divorce, s'il est possible, ne doit se produire qu'en dernier recours. La conciliation est donc un moment important de la procédure.

L’Algérie connait une augmentation régulière des divorce de 6% par an et notamment une augmentation de la procédure permettant à l’épouse de se séparer de son conjoint moyennant le versement d’une somme. Cette procédure représente 11% des divorces, le divorce amiable 31%, le divorce à la demande de l’époux 49%, le divorce à la demande de l’épouse 9%.


I. Les procédures de divorce :

A. Les différents divorces.

Le code de la famille algérien distingue quatre procédures de divorce. Au total plus de 40 000 divorces sont prononcés chaque année en Algérie. Ce chiffre est en constante augmentation. En 2004, 29700 divorces avait été prononcés.


1) Le divorce par consentement mutuel.

Il peut être demandé par l’un des deux époux et accepté par l’autre ou par requête conjointe des deux époux. 

2) Le divorce par la volonté de l’époux (la répudiation).

La répudiation islamique (Talâk) remonte au VIIème. En Algérie, l’article 48 du code de la famille énonce « Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux… ». Par conséquent l’époux  a le droit de demander le divorce sans avoir à justifier sa demande. Néanmoins, le Code de la famille algérien a juridictionnalisé le divorce civil : celui-ci ne peut-être établi que par jugement précédé d’une tentative de conciliation du juge. L’épouse peut être « reprise » — comme la femme répudiée — par l’époux, sans acte judiciaire lors de la conciliation, sur acte après jugement de divorce. Suit une disposition fortement inspirée par le droit coranique : « Tout homme ayant divorcé (entendre répudié) son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu’après qu’elle ne s'est remariée avec quelqu’un d’autre, qu’elle en est divorcée ou qu’il meurt après avoir cohabité ».

3) Le divorce par la volonté de l’épouse.

Selon l’article 53 du code de la famille, l’épouse peut demander le divorce pour l’une des causes suivantes :

1 - Pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eût connu l'indigence de son époux au moment du mariage.
2 - Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage.
3 - Pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois.
4 - Pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale.
5 - Pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien.
6 - Pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, concernant le patrimoine commun et la polygamie
7 - Pour toute faute immorale gravement répréhensible établie.

4) Le divorce par le versement de la khol’â par l’épouse:

L’épouse a également la possibilité' de se séparer de son conjoint sans l’accord de ce dernier moyennant le versement d’une somme (khol'â). En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité (sadaq el mithl) évaluée à l'époque du jugement.

B. Les actes de procédure.

1) La requête et la conciliation.

La requête en divorce soit des époux pour le divorce par consentement mutuel soit de l’époux demandeur doit être adressée au greffe du tribunal, à la section du statut personnel, du lieu de résidence des époux ou du lieu d’enregistrement de leur mariage.

Les tentatives de conciliation sont obligatoires et se déroule à huis clos. Le juge entend chacun des époux séparément puis ensemble. Si les époux le demandent, un membre de la famille peut assister et participer à la tentative de conciliation.


Si la mésentente s’aggrave entre les deux époux et si le tort n’est pas établi, le juge désigne deux arbitres pour les réconcilier, l’un est choisi parmi les proches de l’époux, et l’autre parmi ceux de l’épouse, ils sont tenus de présenter un rapport au juge dans un délai de deux mois.

La conciliation des époux est constatée par procès verbal établi par le greffier sous le contrôle du juge.

La mère et l’enfant sont maintenus dans le domicile conjugal pendant la procédure de divorce. Durant cette période, la reprise de l’épouse par le mari ne nécessite pas un nouvel acte de mariage par contre lorsque le  divorce est prononcé, un nouvel acte est exigé.

Le juge peut statuer en référé, par ordonnance sur requête, sur toutes les mesures provisoires, notamment  sur celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite et au logement.

2) Le jugement.

Le juge s’assure de la volonté de l’époux qui à pris l’initiative du divorce. Il constate et qualifie les causes du divorce.

Le divorce est établi par jugement à la suite de plusieurs tentatives de conciliation, au cours d’une période n’excédant pas un délai de trois mois à compter de l’introduction de la requête. Le jugement est transcrit obligatoirement à l’état civil.

La transcription du divorce sur les registres d’état civil se fait à la diligence du procureur de la république

3) Les voies de recours.

Les jugements rendus en matière de divorce par consentement mutuel, de divorce par répudiation, de divorce à la demande de l’épouse ou par le versement du « khol’â » ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels ou en matière de droit de garde de l’enfant.

Un pourvoi en cassation est possible mais il n’est pas suspensif. Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel.

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