Les faits
justificatifs :
L’étude des faits justificatifs s’intègre
dans l’analyse du critère de l’illicéité. Les faits justificatifs sont des
exceptions prévues par la loi. Les L’article 14 CP énonce le principe général des
faits justificatifs, à savoir « quiconque
agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même
si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. » L’article 14 ne peut toutefois pas être appliqué directement en tant
que tel. Il nous signale qu’il est nécessaire de vérifier si la loi ne prévoit
pas un fait justificatif pour un comportement déterminé. Les faits
justificatifs montrent donc qu’un acte peut être typique, mais licite. La
typicité n’est pas l’identité même de la punissabilité, c’est un critère, une
alarme. La légitime défense, l’état de nécessité licite et le consentement sont
certainement les principaux faits justificatifs. Si l’on peut prouver la
présence de l’un de ces trois éléments, l’acte typique est considéré comme licite
et l’analyse du cas s’arrête. Par contre, s’il n’y a aucun fait justificatif,
l’acte est illicite, il s’agit alors d’une infraction et l’étude de la
culpabilité de l’auteur est nécessaire.
La légitime défense :
Basée sur
l’article 15 CP, la légitime défense permet à une personne agressée de riposter
pour se défendre. La légitime défense nécessite donc une agression d’une
personne contre laquelle la victime pourra riposter. Les deux actions
s’opposent et la victime dispose d’un droit lui permettant de repousser l’agression.
La personne attaquée protège son intégrité corporelle en blessant son
agresseur. La légitime défense est donc basée sur un principe d’équité. En ce
sens, la contre-attaque doit être proportionnée, ce n’est pas une vengeance à
outrance.
Lorsqu’une
personne en agresse une autre, elle s’expose, de par son acte illicite, à une
riposte licite. La victime peut donc, de manière licite, riposter. Toutefois,
la riposte doit être défensive, il est impossible d’utiliser la légitime
défense pour se venger d’une attaque passée. Il faut qu’il y ait une certaine
concomitance entre l’action et la réaction. La légitime défense n’est donc pas
éternelle. Le critère est la menace, tant qu’elle subsiste, la victime a le
droit de riposter. Ce principe d’exigence de menace prend tout son sens dans
les cas d’enlèvement par exemple puisqu’il donne un droit de défense durable à
la victime. En outre, la personne qui se défend ne doit pas être elle-même à
l’origine de l’action. Ainsi, si Joseph incite Paul à le blesser en l’injuriant
et que Paul finit par attaquer Joseph, ce dernier ne pourra pas se défendre en
invoquant la légitime défense.
1er cas :
Kévin aperçoit
de sa fenêtre deux gros bergers allemands attaquant un vieil homme. Celui-ci
est projeté à terre et tente, sans succès, de se défendre avec sa canne. Au
bout de deux minutes, Kévin prend son fusil et abat un des chiens. Le
propriétaire des chiens dépose plainte contre Kevin.
Par rapport à la
légitime défense, il y a ici une agression de la part des chiens et il y a une
réaction de la part de Kevin. La légitime défense appartient également aux
tiers, comme le précise l’article 15, Cependant, les chiens ne sont pas des
agresseurs valables. Le tribunal fédéral a donc admis l’état de nécessité
licite plutôt que la légitime défense. Par contre, si le maître avait lancé ses
chiens contre le vieil homme, les actes de Kevin auraient été couverts par légitime
défense. En outre, si Kevin avait tué le vieil homme, il aurait été condamné
pour homicide par négligence, selon l’article 117 CP.
L’état de nécessité licite :
Basé sur
l’article 17 CP, l’état de nécessité licite est fondé sur un rapport entre des
biens juridiques. Lorsqu’il y a un état de nécessité licite, un bien juridique
est sacrifié pour qu’un autre bien juridique, d’importance supérieure, soit
préservé. Il y a donc un lien entre le bien sacrifié et le bien sauvé. Pour
admettre l’état de nécessité licite, la valeur du bien juridique sauvé doit
être au minimum égale à la valeur du bien juridique sacrifié. Ainsi, dans le
cas d’un incendie, si l’on voit un enfant en danger, il est possible de causer
un dommage à la propriété (briser une porte ou une fenêtre) pour tenter de
sauver l’enfant. L’état de nécessité licite exige qu’il n’existe aucun autre
moyen pour sauver le bien juridique mis en danger.
2ème cas :
Dans un chalet à
la montagne, un paysan se prépare à la saison de la chasse. Un de ses voisins,
n’appréciant guère la compagnie du chasseur, décide de le tuer. Cependant,
alors que le tueur s’approche, le paysan, en train de nettoyer son fusil, tire
accidentellement sur le voisin.
La légitime
défense n’est pas possible étant donné que le paysan n’avait pas la volonté de
se défendre de son voisin agresseur. Il a donc commis des lésions corporelles
par négligence, au sens de l’article 125 CP.
Le consentement :
Sans toutefois
être relié à une disposition légale, le consentement est un fait justificatif
(extralégal) important. Créé par la doctrine, le principe du consentement
concerne directement la victime, qui accepte et donne son accord à l’auteur
pour commettre une infraction. Ainsi lorsque l’on va chez le coiffeur, ce
dernier porte atteinte à notre intégrité corporelle en nous coupant les
cheveux. Cette atteinte est toutefois acceptée car la personne a décidé d’aller
chez le coiffeur pour que celui-ci lui coupe les cheveux. Le consentement doit
en outre être éclairé. La personne doit avoir conscience de ce qu’elle fait et comprendre
la portée de sa décision. En médecine par exemple, une personne qui donne son
consentement par rapport à une opération doit être consciente des risques et
dûment renseignée. Ce principe permet à chacun de décider de ce qui est bon
pour lui-même et évite donc logiquement l’acharnement thérapeutique. De même,
le consentement doit être antérieur à l’acte et personnel, ne concernant que la
personne visée. Enfin, le consentement ne peut pas concerner tous les biens
juridiques, certains sont indisponibles (la vie par exemple).
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