Le concours en Droit Pénal


Le concours :

Le concours permet en fait de réunir plusieurs comportements ou infractions pour ne les punir qu’une seule fois. Il s’agit donc de lier certains faits connexes afin d’en simplifier la répression. La doctrine distingue les concours parfaits (concours réel et idéal) du concours imparfaits (concours apparent). L’article 49 CP ne concerne que les concours parfaits, le concours apparent n’étant qu’un problème d’interprétation des lois. Le législateur suisse a prévu un traitement identique pour les concours parfaits (idéal et réel). Ainsi, il n’y a aucun principe selon qui fixerait par exemple une aggravation moins sévère en cas de concours idéal. Cependant, dans la pratique, il arrive bien souvent que ce soit le cas. Le concours idéal étant basé sur une unité d’action, il est logique que l’auteur soit puni moins sévèrement qu’en cas de concours réel, supposant une pluralité d’action. Concernant l’action, l’article 49 CP nous dit que l’auteur « en raison d’un ou plusieurs actes », réalise « les conditions de plusieurs peines de même genre ». Pour déterminer s’il y a unité d’action, il existe un certain nombre de critères :
-          L’unité d’action existe pour les infractions complexes dont les énoncés de faits légaux supposent la commission de diverses actions, et ce même si l’une d’elles en particulier a été prévue comme but à atteindre. On peut citer les exemples du viol qui comprend l’acte sexuel imposé ainsi que les violences faites à la victime (art. 190 CP), du brigandage qui comprend le vol assorti de violence (art. 140 CP) ou encore, la séquestration aggravée qui comprend la privation de liberté ainsi que la torture (art. 184 CP). Ces diverses hypothèses s’inscrivent dans le cadre du concours imparfait (concours apparent), l’action unique étant comprise dans une seule disposition légale.
-          L’unité d’action est également admise lorsque le comportement incriminé est décrit dans l’énoncé de fait légal comme une addition de plusieurs actions partielles (arts. 133, 155, 182, 195 CP). Il en va de même lorsque le comportement en cause s’étend sur un certain laps de temps (art. 183 CP séquestration ou art. 186 CP violation de domicile).
-          Le critère de la vision naturelle des choses : l’unité d’action est retenue lorsque des comportements séparés sont si étroitement liés, d’un point de vue chronologique, physique et subjectif, qu’ils forment un tout aux yeux d’un observateur neutre.
-          Le critère juridique : une pluralité d’actes indépendants accomplissant un énoncé de fait légal est considéré légalement comme une unité d’action.
-          Le critère subjectif : il existait jadis la notion de délit continué ou de délit successif. Ceux-ci dépendaient véritablement de l’intention, l’auteur ayant pris une seule décision ayant toutefois amené plusieurs infractions. Le critère subjectif fonctionne sur le même principe et admet donc que l’unité d’intention délictuelle de l’auteur peut amener l’unité d’action.
En ce qui concerne l’unité d’action et les infractions par omission et par négligence, il convient d’analyser divers aspects. Pour les infractions par omission, il faut tenir compte du devoir d’accomplir les actions attendues et de la possibilité de les exécuter simultanément. Pour les infractions par négligence, il est important de prendre en considération le devoir de prudence. Ainsi, il y a pluralité d’omission si l’auteur ne réalise pas plusieurs actions attendues. De même, il y a pluralité d’actions par négligence dans le cas d’un conducteur qui blesse plusieurs piétons en provoquant des accidents.

Le concours idéal :

On parle de concours idéal (ou concours de lois) lorsque l’auteur, en raison d’un acte, remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, c’est-à-dire de plusieurs dispositions pénales ou d’une seule mais à plusieurs reprises. Dans le cas d’un concours idéal, il y a donc unité d’action. On peut citer les exemples d’une personne qui, tirant un balle avec son pistolet, blesse une personne (art. 123 CP) et en tue une autre (art. 111 CP), d’un violeur qui blesse gravement sa victime (art. 122 CP) pour l’obliger à pratiquer l’acte d’ordre sexuel (art. 190 CP) ou d’une personne qui se livre à la traite d’êtres humains (art. 182 CP) en les séquestrant (art. 183 CP). Il y a donc dans tous ces cas un concours idéal hétérogène (dispositions pénales différentes). On voit donc que l’auteur, par un seul acte, réalise des énoncés de faits légaux différents. Pour admettre le concours idéal, il suffit que les normes se recouvrent partiellement. Ainsi, lorsque le brigandage (art. 140 CP) tourne à la prise d’otage (art. 185 CP). La condition première du concours idéal est donc véritablement l’unité d’action. Pour prouver celle-ci, il convient d’appliquer les critères précédemment cités, tout en faisant particulièrement attention au critère normatif découlant de chaque énoncé de fait légal. Il convient finalement de distinguer le concours idéal homogène du concours idéal hétérogène. Le premier suppose la violation répétée de la même norme pénale et ce toujours en tenant compte de l’unité d’action. Ainsi, un homme qui lance une grenade risque de causer la mort de plusieurs personnes et commettra ainsi plusieurs meurtres. Un concours idéal hétérogène, au contraire, concerne logique la violation de plusieurs normes pénales par un seul comportement. Il s’agit de la plupart des cas vus précédemment.

Le concours réel :

Il y a concours réel (ou concours d’infractions) lorsque l’auteur réalise plusieurs actes qui remplissent les conditions de diverses dispositions pénales. Il y a donc une pluralité d’actions, l’auteur encourt ainsi plusieurs peines. Les actions sont donc indépendantes les unes des autres, chacune étant considérée comme une infraction autonome. Comme pour le concours idéal, les actes peuvent être de même nature (plusieurs vols) ou de nature différente (vol, lésion corporelle, trafic de drogue). Dans le premier cas, on parle de concours réel homogène et dans le deuxième cas de concours réel hétérogène. La loi ne leur accordant pas des conséquences différentes, l’importance de la distinction reste relative. En ce qui concerne la fixation de la peine, il peut arriver que le responsable ait déjà été condamné pour une infraction, par exemple si l’on découvre ultérieurement qu’il est également l’auteur d’une autre infraction. Dans ce cas, il faut se référer à l’article 49 II CP pour fixer une peine juste et équilibrée. En outre, en Espagne, on applique le principe du cumul des peines en cas de concours réel. Ainsi, si une personne a commis 30 meurtres, elle sera punie pour les 30 meurtres et les peines seront cumulées 30 fois. Une autre approche se base uniquement sur la peine la plus grave. Le juge choisit donc la peine la plus grave parmi les infractions que l’auteur commet et lui applique uniquement cette peine. En Suisse, le système est mixte. Le juge choisit la peine la plus sévère et prend en considération les autres actes réalisés pour aggraver la répression. Le concours est donc une circonstance aggravante de la peine. Le concours est en outre la seule disposition aggravante prévue dans la partie générale du code pénal.

Le concours apparent :

Le concours apparent de lois intervient lorsqu’au moment de déterminer la loi applicable au cas concret, il apparaît que l’action commise par l’auteur semble remplir plusieurs énoncés de faits légaux alors qu’en réalité un seul couvre l’action dans son ensemble. Il n’y a donc pas véritablement de concours ou de conflit de loi, ce qui justifie que l’on utilise l’adjectif apparent. De ce fait, le législateur n’a pas prévu de règles sur le concours apparent de lois. Ce dernier doit plutôt être considéré comme une question d’interprétation et d’application des lois. Seule l’interprétation permet au final de déterminer si un seul énoncé de fait légal couvre tous les aspects de l’action réalisée par l’auteur. Au final, il est possible de dégager 5 principes généraux permettant de faciliter l’interprétation concernant le concours apparent :
-          Le principe d’identité : par l’exigence de cohérence, le système juridique ne peut prévoir deux énoncés de faits légaux se trouvant dans un rapport d’identité. Il serait impossible d’établir plusieurs dispositions qui répriment le même comportement.

-          Le principe d’alternativité : on parle d’énoncés de faits légaux alternatifs lorsqu’ils sont opposés par des éléments constitutifs incompatibles. En ce sens, les deux normes ne pouvant matériellement se superposer, le concours idéal est exclu. On peut par exemple citer le vol (art. 139 CP) et l’appropriation illégitime (art. 137 CP) ou l’escroquerie (art. 146 CP) et les atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP).

-          Le principe de spécialité : on parle de rapport de spécialité lorsque tous les éléments constitutifs de l’énoncé de fait légal général (lex generalis) font également partie de l’énoncé de fait légal spécial (lex specialis), lequel contient en plus d’autres éléments particuliers précisant la situation générale. Ce rapport traduit la volonté du législateur d’améliorer la répression pénale en individualisant certains cas et en les règlementant séparément par le biais de circonstances aggravantes ou atténuantes. On peut notamment parler de l’article 111 CP (meurtre simple) en rapport de spécialité avec, d’une part l’article 112 CP (assassinat, meurtre qualifié) et d’autre part l’article 116 CP (infanticide, meurtre privilégié). De même, on peut admettre des cas dans lesquels une seule disposition se trouve en lien de spécialité avec plusieurs autres. C’est le cas de l’article 140 CP (brigandage), puisque l’auteur doit commettre un vol (art. 139 CP vol) en usant de violence (art. 181 CP contrainte). Un cas particulier est constitué par le concours de normes prévoyant à la fois une circonstance atténuante et une circonstance aggravante. On peut illustrer la situation en citant l’exemple d’une personne qui cause un incendie (art. 221 I CP), mettant ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (art. 221 II CP) mais ne causant finalement qu’un dommage mineur (art. 221 III CP). De même, la situation est la même si une mère tue (art. 111 CP) son enfant (art. 116 CP) d’une manière particulièrement ignoble (art. 112 CP). Dans ces cas-ci, il faut se référer au fondement de la répression (interprétation téléologique des circonstances aggravantes ou atténuantes prévues par le législateur). En l’occurrence, dans le premier cas, le facteur décisif est véritablement la mise en danger du bien juridique vie (on prendra donc en compte la circonstance aggravante). Par contre, dans le deuxième cas, le législateur a voulu mettre l’accent sur l’état psychologique puerpéral (la circonstance atténuante sera donc préférée à la circonstance aggravante). On l’a vu au travers de ce principe, l’interprétation téléologique est souvent très utile en matière de spécialisation. De même, il faut se souvenir de la subordination et de l’alternativité, les deux articles n’étant pas applicables ensemble étant donné qu’ils se complètent.

-          Le principe de subsidiarité : deux dispositions sont dans un rapport de subsidiarité lorsque l’un d’elles est applicable seulement si l’autre ne l’est pas. Une disposition est donc auxiliaire à l’autre dans la mesure où elle n’entre en ligne de compte qu’éventuellement. La subsidiarité peut être formellement indiquée par la loi (art. 155 I CP et art. 146 CP) ou être déduite par l’interprétation des normes en présence (subsidiarité tacite). Les exemples de subsidiarité tacite sont nombreux : l’injure (art. 177) par rapport à la diffamation (art. 173), les menaces (art. 180) par rapport à la contrainte (art. 181), les voies de fait (art. 126) par rapport aux lésions corporelles (art. 123), l’exposition à un danger de mort ou à un danger grave pour la santé (art. 127) par rapport à l’homicide (art. 111) et par rapport aux lésions corporelles (arts. 122 et 123) ou encore des actes préparatoires en général par rapport aux infractions mentionnées à l’article 260bis. Ainsi, lorsque l’une d’elle n’est pas applicable, on regarde si l’autre l’est. Il faut toujours analyser l’application de l’infraction la plus grave pour, si cette dernière n’est pas applicable, se référer ensuite vers une infraction moins grave. De même, dans la plupart de ces cas, le concours apparent a lieu entre deux biens juridiques de même nature. Cette considération peut donc être utilisée comme un indice montrant qu’il y a peut-être un concours apparent. Tous ces comportements se caractérisent en outre par des degrés différents, des degrés d’évolution pour les cas d’actes préparatoires par rapport aux infractions consommées, des degrés d’intensité d’agression du bien juridique pour les cas de mise en danger et de lésions de tout genre et des degrés d’intensité du préjudice réalisé pour les cas des lésions simples ou des lésions aggravées.
-          Le principe d’absorption : le principe d’absorption vise les cas où le jugement négatif exprimé par une disposition pénale est déjà concrétisé dans une autre norme qui exclut de ce fait l’application de la première. Autrement dit, l’illicéité d’un acte est déjà comprise dans celle d’une autre infraction et le premier comportement n’a de ce fait pas de portée propre car il est absorbé. Généralement, il a été admis que le principe d’absorption comprend en réalité les cas de subsidiarité et de spécialité. Toutefois, à la différence du rapport de spécialité, le rapport d’absorption fait prévaloir une norme non pas conceptuellement parlant mais pratiquement parlant. Autrement dit, ce sont les circonstances concrètes qui montrent qu’une norme est appliquée et que l’autre est absorbée par cette application. En outre, contrairement à la subsidiarité, la disposition absorbée n’a pas de lien avec l’illicéité de celle qui s’applique. On considère simplement que le comportement visé par la disposition absorbée constitue un acte illicite dont la répression peut se faire par le biais de la punition du deuxième comportement. On peut citer à titre d’exemple le brigandage (art. 140 CP) qui comprend à la fois le vol (art. 139 CP), la contrainte (art. 181 CP) et des voies de fait (art. 126 CP) ou des lésions corporelles simples (art. 123 CP). De même, en cas de meurtres, l’auteur blesse très souvent la personne, mais les lésions corporelles sont absorbées par le meurtre.

1er cas :
Pepito, nom diminutif de Joseph, Pepe, a une fiancée. Il est latin, il cherche à obtenir de sa fiancée des relations sexuelles. Il ne veut pas une dot, c’est très suisse, toujours tourné vers l’argent. Pour obtenir ces relations, il lui promet le mariage. La fiancée, enthousiaste, commence à faire divers achats. Pepito obtient véritablement ce qu’il voulait et décide de laisser tomber le mariage. Il a donc trompé sa fiancée qui a fait des actes de disposition de son patrimoine (achat de la robe). Pepito a donc causé un préjudice à sa fiancée. A-t-il commis une escroquerie (art. 146 CP) ?
Pepito ne s’est pas enrichi (il a fait l’amour sans payer). Il n’est donc pas escroc au sens de l’article 146 CP. Par contre, au sens de l’article 151 CP, Pepito a induit en erreur une personne. Cet article ne prend pas en compte l’enrichissement illégitime. Les articles 146 et 151 CP sont donc incompatibles car l’un prend en compte l’enrichissement illégitime alors que l’autre ne le fait pas. Pepito est donc coupable au sens de l’article 151 CP.


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