Les
infractions de commission par omission :
A ces
infractions d’omission propres, on oppose les infractions d’omissions
improprement dits ou infractions de commission par omission. Il s’agit
d’infractions définies par la loi comme étant des commissions mais, pour des
raisons sociales et morales importantes, on admet que l’auteur peut être
punissable même s’il a provoqué le résultat par sa passivité. On peut donc
condamner pour meurtre celui qui a provoqué la mort d’une personne en omettant
de la sauver d’un danger. Développée par la doctrine sous l’empire du droit
commun, puis nuancée par la jurisprudence, l’infraction d’omission impropre
figure désormais à l’article 11 CP. En
vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 11 CP, n’est punissable que celui qui a
violé un devoir juridique d’agir, fondé sur la loi, sur une obligation
contractuelle ou sur certaines situations de fait. Il faut notamment que la
personne tenue pour responsable ait eu l’obligation juridique d’agir (devoir de
garant) et que le rapport de causalité soit particulièrement évident. Le code
prévoit encore à l’alinéa 3 de ce même article que n’encourt une peine pour sa
passivité que celui dont la conduite paraît tout aussi répréhensible qu’un
comportement actif. Dans ces cas d’omission impropre, l’auteur viole une norme
prohibitive par la violation d’une norme contraignante. On peut citer l’exemple
d’un père ou d’une mère qui ne prête pas secours à son enfant en danger de mort
qui décède finalement (art. 111 CP).
En ce qui
concerne la causalité et l’imputation objective, les infractions de commission
par omission utilise un critère de causalité hypothétique. Ainsi, au lieu de se
demander si le résultat disparaît par la suppression du comportement, il faut
se demander si le résultat préjudiciable se serait produit même si l’auteur
avait exécuté l’acte attendu. En procédant ainsi, on s’éloigne des critères
naturels qui conduisent à parler de causalité. Enfin, la commission par
omission fait référence au devoir de garant. De ce fait, les infractions de
commission par omission constituent des infractions spéciales dans la mesure où
seul celui qui par sa nature juridique (art. 11 II CP) est tenu d’éviter la
production du résultat interdit peut être rendu responsable. La position de
garant a pour fonction de déterminer parmi les personnes qui peuvent écarter
par un acte positif la réalisation du résultat, celle qui a le devoir
d’intervenir pour assurer que celui-ci ne se produise pas. Dans le cas d’un
incendie par exemple, plusieurs témoins sont probablement en mesure de sauver
un enfant qui crie au secours et pourront, s’ils n’interviennent pas, être
punis au sens de l’article 128 CP. Par contre, seul le père de l’enfant pourra
être puni pour sa mort (si naturellement il venait à mourir) car il assume une
position de garant pour l’intégrité corporelle et la vie de ce dernier. L’obligation
d’éviter le résultat constitue donc un devoir juridique et non simplement
moral. Le devoir de garant peut être fondé sur 4 (ou 5) éléments différents (art.
11 II a-d CP) :
-
La loi (art.
11 II a) : un devoir de garant peut provenir d’une norme juridique. La présence
du devoir de garant dans un cadre légal doit nécessairement être analysé de cas
en cas pour identifier précisément le type de rapport existant réellement entre
la personne censée éviter le résultat d’une part, et le bien juridique en
danger ou la source du danger en question d’autre part. On peut citer les
exemples du devoir de garant des parents envers leurs enfants (art. 301 CC),
des époux entre eux (art. 159 III CC) ou encore des frères et sœurs. Toutefois,
ces règles ne sont pas absolues, l’enfant peut par exemple avoir quitté le
domicile de ses parents. La loi impose également un devoir de garant pour
certaines personnes exerçant une fonction publique (gendarme, juges
d’instruction, fonctionnaires). Enfin, le devoir de surveiller une source de danger
peut également découler des dispositions légales. On peut citer les exemples du
propriétaire d’un véhicule (art. 29 LCR), voire d’un chien (art. 56 CO), le
propriétaire d’une entreprise dangereuse, etc.
-
Le contrat
(art. 11 II b) : l’accord de volonté conclus entre partenaires peut faire
naître un devoir de garant. Ainsi, le médecin assume, par mandat, l’obligation
de soigner le patient. Une telle responsabilité peut également découler de
l’engagement pris par un guide de montagne envers son client. L’engagement
contractuel doit toutefois avoir précisément pour but d’éviter que le résultat
préjudiciable ne se produise. En fait, le facteur décisif ne réside pas
vraiment dans la conclusion formelle d’un contrat mais plutôt dans le fait que
celui qui s’abstient a librement assumé une position visant soit à protéger la
victime, soit à surveiller les sources de danger. Cet engagement ne doit donc
ni revêtir une formalité particulière, ni être effectif au sens du droit civil.
-
La
création d’un risque (art. 11 II c) : le devoir de protéger les biens
juridiques ou de surveiller une source de danger découle parfois du fait que
l’auteur, par son abstention, crée ou augmente un risque d’endommager les
intérêts d’autrui. Le conducteur d’une voiture, par exemple, qui ne respecte
pas les limitations de vitesse et cause des lésions corporelles à un piéton est
tenu de lui prêter secours. Il aurait en effet dû prendre toutes les
précautions et les mesures de sécurité exigibles afin d’éviter les effets
prévisibles de son comportement dangereux. Par cette condition, le législateur
limite l’étendue de l’attribution du devoir de garant. Ainsi, l’auteur n’a pas
de devoir de garant si les conséquences préjudiciables d’un danger sont dues au
hasard. De même, celui dont le comportement est dangereux mais conforme au
droit n’a pas de position de garant. Ainsi, celui qui agit en légitime défense
n’a pas de devoir de garant à l’égard de l’agresseur blessé, ce dernier s’étant
mis lui-même en danger. Enfin, dans le cas où une personne met en danger ses
propres biens juridiques, un tiers ne peut se voir imposer le devoir
d’intervenir pour éviter un résultat préjudiciable. Ainsi, le restaurateur qui
sert de l’alcool à un client motorisé n’est pas tenu de l’empêcher de conduire.
Par conséquent, il ne peut être tenu responsable de meurtre si le conducteur
pris d’alcool devait se tuer dans un accident. Un doute subsiste par contre
lorsqu’une personne remet une arme à une autre et que celle-ci s’en sert pour
abattre un tiers. Dans cette situation, il faut généralement déterminer s’il
existe un devoir d’intervenir pour éviter la commission de l’infraction.
-
La
communauté de risques librement consentie (art. 11 II d) : un devoir de
garant peut découler des situations où deux ou plusieurs personnes
entreprennent, d’un commun accord, une activité dangereuse ou constituent une
communauté de vie. En raison de leur but et des rapports de confiance établis,
ces situations supposent un devoir d’entraide et d’assistance. On peut citer
par exemple les entreprises collectives dangereuses ou les unions comme le
concubinage ou le mariage. Le hasard n’est pas une situation suffisamment
précise pour créer un devoir de garant (les victimes d’un incendie ou d’un
accident, bien que touchées par un même danger, n’ont pas de devoir de garant
entre elles).
-
Les causes
diverses : parfois, une personne responsable de la surveillance et du contrôle
d’un domaine d’activité délimité peut avoir un devoir de garant envers ceux qui
peuvent être touchés par le danger créé par le domaine d’activité précédemment
cité. Ce peut être notamment le cas du chef d’entreprise ou du membre d’un
organe d’une personne morale.
En ce qui
concerne l’intention, l’auteur d’une omission impropre doit non seulement
connaître la situation concrète (le danger imminent dans lequel se trouve la
victime) et les possibilités d’accomplir l’acte commandé par la norme
implicite à l’énoncé de fait légal
(critères de l’omission) mais également envisager à la fois la possible
réalisation du résultat (concrétisation du résultat) et les moyens de l’éviter.
Dans tous les cas, il doit également avoir conscience de son devoir de garant
(au sens d’un profane). Il doit donc, en plus de connaître les circonstances
matérielles de son comportement, savoir qu’il viole son devoir d’intervenir. Ainsi,
le maître nageur doit réaliser que, s’il ne porte pas secours à une personne en
train de se noyer, il viole son devoir de garant. En outre, l’auteur doit avoir
eu la volonté de s’abstenir, avoir pris la résolution de ne pas agir
conformément au commandement implicite à l’énoncé de fait légal. Souvent, la
décision de s’abstenir n’est pas véritablement prise de manière nette, l’auteur
assumant plutôt progressivement son inaction et ce en fonction du développement
des faits, favorisant ainsi un enchaînement des événements au détriment de la
victime.
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