Les infractions de commission par omission en Droit Pénal


Les infractions de commission par omission :

A ces infractions d’omission propres, on oppose les infractions d’omissions improprement dits ou infractions de commission par omission. Il s’agit d’infractions définies par la loi comme étant des commissions mais, pour des raisons sociales et morales importantes, on admet que l’auteur peut être punissable même s’il a provoqué le résultat par sa passivité. On peut donc condamner pour meurtre celui qui a provoqué la mort d’une personne en omettant de la sauver d’un danger. Développée par la doctrine sous l’empire du droit commun, puis nuancée par la jurisprudence, l’infraction d’omission impropre figure désormais  à l’article 11 CP. En vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 11 CP, n’est punissable que celui qui a violé un devoir juridique d’agir, fondé sur la loi, sur une obligation contractuelle ou sur certaines situations de fait. Il faut notamment que la personne tenue pour responsable ait eu l’obligation juridique d’agir (devoir de garant) et que le rapport de causalité soit particulièrement évident. Le code prévoit encore à l’alinéa 3 de ce même article que n’encourt une peine pour sa passivité que celui dont la conduite paraît tout aussi répréhensible qu’un comportement actif. Dans ces cas d’omission impropre, l’auteur viole une norme prohibitive par la violation d’une norme contraignante. On peut citer l’exemple d’un père ou d’une mère qui ne prête pas secours à son enfant en danger de mort qui décède finalement (art. 111 CP).

En ce qui concerne la causalité et l’imputation objective, les infractions de commission par omission utilise un critère de causalité hypothétique. Ainsi, au lieu de se demander si le résultat disparaît par la suppression du comportement, il faut se demander si le résultat préjudiciable se serait produit même si l’auteur avait exécuté l’acte attendu. En procédant ainsi, on s’éloigne des critères naturels qui conduisent à parler de causalité. Enfin, la commission par omission fait référence au devoir de garant. De ce fait, les infractions de commission par omission constituent des infractions spéciales dans la mesure où seul celui qui par sa nature juridique (art. 11 II CP) est tenu d’éviter la production du résultat interdit peut être rendu responsable. La position de garant a pour fonction de déterminer parmi les personnes qui peuvent écarter par un acte positif la réalisation du résultat, celle qui a le devoir d’intervenir pour assurer que celui-ci ne se produise pas. Dans le cas d’un incendie par exemple, plusieurs témoins sont probablement en mesure de sauver un enfant qui crie au secours et pourront, s’ils n’interviennent pas, être punis au sens de l’article 128 CP. Par contre, seul le père de l’enfant pourra être puni pour sa mort (si naturellement il venait à mourir) car il assume une position de garant pour l’intégrité corporelle et la vie de ce dernier. L’obligation d’éviter le résultat constitue donc un devoir juridique et non simplement moral. Le devoir de garant peut être fondé sur 4 (ou 5) éléments différents (art. 11 II a-d CP) :

-          La loi (art. 11 II a) : un devoir de garant peut provenir d’une norme juridique. La présence du devoir de garant dans un cadre légal doit nécessairement être analysé de cas en cas pour identifier précisément le type de rapport existant réellement entre la personne censée éviter le résultat d’une part, et le bien juridique en danger ou la source du danger en question d’autre part. On peut citer les exemples du devoir de garant des parents envers leurs enfants (art. 301 CC), des époux entre eux (art. 159 III CC) ou encore des frères et sœurs. Toutefois, ces règles ne sont pas absolues, l’enfant peut par exemple avoir quitté le domicile de ses parents. La loi impose également un devoir de garant pour certaines personnes exerçant une fonction publique (gendarme, juges d’instruction, fonctionnaires). Enfin, le devoir de surveiller une source de danger peut également découler des dispositions légales. On peut citer les exemples du propriétaire d’un véhicule (art. 29 LCR), voire d’un chien (art. 56 CO), le propriétaire d’une entreprise dangereuse, etc.

-          Le contrat (art. 11 II b) : l’accord de volonté conclus entre partenaires peut faire naître un devoir de garant. Ainsi, le médecin assume, par mandat, l’obligation de soigner le patient. Une telle responsabilité peut également découler de l’engagement pris par un guide de montagne envers son client. L’engagement contractuel doit toutefois avoir précisément pour but d’éviter que le résultat préjudiciable ne se produise. En fait, le facteur décisif ne réside pas vraiment dans la conclusion formelle d’un contrat mais plutôt dans le fait que celui qui s’abstient a librement assumé une position visant soit à protéger la victime, soit à surveiller les sources de danger. Cet engagement ne doit donc ni revêtir une formalité particulière, ni être effectif au sens du droit civil.

-          La création d’un risque (art. 11 II c) : le devoir de protéger les biens juridiques ou de surveiller une source de danger découle parfois du fait que l’auteur, par son abstention, crée ou augmente un risque d’endommager les intérêts d’autrui. Le conducteur d’une voiture, par exemple, qui ne respecte pas les limitations de vitesse et cause des lésions corporelles à un piéton est tenu de lui prêter secours. Il aurait en effet dû prendre toutes les précautions et les mesures de sécurité exigibles afin d’éviter les effets prévisibles de son comportement dangereux. Par cette condition, le législateur limite l’étendue de l’attribution du devoir de garant. Ainsi, l’auteur n’a pas de devoir de garant si les conséquences préjudiciables d’un danger sont dues au hasard. De même, celui dont le comportement est dangereux mais conforme au droit n’a pas de position de garant. Ainsi, celui qui agit en légitime défense n’a pas de devoir de garant à l’égard de l’agresseur blessé, ce dernier s’étant mis lui-même en danger. Enfin, dans le cas où une personne met en danger ses propres biens juridiques, un tiers ne peut se voir imposer le devoir d’intervenir pour éviter un résultat préjudiciable. Ainsi, le restaurateur qui sert de l’alcool à un client motorisé n’est pas tenu de l’empêcher de conduire. Par conséquent, il ne peut être tenu responsable de meurtre si le conducteur pris d’alcool devait se tuer dans un accident. Un doute subsiste par contre lorsqu’une personne remet une arme à une autre et que celle-ci s’en sert pour abattre un tiers. Dans cette situation, il faut généralement déterminer s’il existe un devoir d’intervenir pour éviter la commission de l’infraction.

-          La communauté de risques librement consentie (art. 11 II d) : un devoir de garant peut découler des situations où deux ou plusieurs personnes entreprennent, d’un commun accord, une activité dangereuse ou constituent une communauté de vie. En raison de leur but et des rapports de confiance établis, ces situations supposent un devoir d’entraide et d’assistance. On peut citer par exemple les entreprises collectives dangereuses ou les unions comme le concubinage ou le mariage. Le hasard n’est pas une situation suffisamment précise pour créer un devoir de garant (les victimes d’un incendie ou d’un accident, bien que touchées par un même danger, n’ont pas de devoir de garant entre elles).

-          Les causes diverses : parfois, une personne responsable de la surveillance et du contrôle d’un domaine d’activité délimité peut avoir un devoir de garant envers ceux qui peuvent être touchés par le danger créé par le domaine d’activité précédemment cité. Ce peut être notamment le cas du chef d’entreprise ou du membre d’un organe d’une personne morale.

En ce qui concerne l’intention, l’auteur d’une omission impropre doit non seulement connaître la situation concrète (le danger imminent dans lequel se trouve la victime) et les possibilités d’accomplir l’acte commandé par la norme implicite  à l’énoncé de fait légal (critères de l’omission) mais également envisager à la fois la possible réalisation du résultat (concrétisation du résultat) et les moyens de l’éviter. Dans tous les cas, il doit également avoir conscience de son devoir de garant (au sens d’un profane). Il doit donc, en plus de connaître les circonstances matérielles de son comportement, savoir qu’il viole son devoir d’intervenir. Ainsi, le maître nageur doit réaliser que, s’il ne porte pas secours à une personne en train de se noyer, il viole son devoir de garant. En outre, l’auteur doit avoir eu la volonté de s’abstenir, avoir pris la résolution de ne pas agir conformément au commandement implicite à l’énoncé de fait légal. Souvent, la décision de s’abstenir n’est pas véritablement prise de manière nette, l’auteur assumant plutôt progressivement son inaction et ce en fonction du développement des faits, favorisant ainsi un enchaînement des événements au détriment de la victime.


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