Les limites tenant à l’ordre public
Par référence à l’ordre public le législateur et le juge interviennent pour compléter le contenu du contrat ils y intègrent des obligations qui n’ont pas fait l’objet de négociations entre les parties .
Le Législateur intervient pour protéger certaines catégories sociales et il réglemente certains contrat (contrat de bail, de travail ), ces contrats contiennent par l’effet de la loi des dispositions impératives qu’il n’est pas possible d’écarter.
De son côté la jurisprudence a également imposée des obligations qu’il faut respecter selon le contrat qui est envisagé.
La jurisprudence ici s’appuie sur un texte du Code Civil art 1135 :elle a dégagée la théorie des suites du contrat .Selon cette théorie le contrat contient ce qu’ont voulu les parties .
Il contient également les obligations imposées par l’équité par les usages et par la loi .
Au sein de ces obligations d’origine jurisprudentielles il y a :
- l’obligation de conseil et de renseignement
- l’obligation de sécurité
1 les obligations de renseignement et de conseil
Elles sont parfois prévues par un texte mais dans la majorité des cas c’est le juge qui indique que tel ou tel contrat contient une obligation de conseil .
Cette obligation consiste à informer l’autre partie de toutes les conséquences techniques et financières du contrat envisagé.
L’obligation de conseil est plus dense
Normalement elle doit aider l’autre partie à se déterminer .
Si l’obligation de renseignement n’est pas respectée, celui qui y était tenu engage sa responsabilité contractuelle ;
Parfois c’est une obligation qui est imposée avant la conclusion du contrat.
Parfois elle peut jouer pendant l’exécution du contrat.
Ces obligations de conseil et de renseignement sont surtout à la charge des professionnels ( notaire, architecte vendeur , avocat)
La profession visée en ce moment sont les professions médicales, il y a une évolution de la jurisprudence.
Dans l’Arrêt 7/10/1998 , la Cour de cassation indique que le médecin doit fournir à son patient une information loyale claire sur les risques afférents au soins proposés C’est un revirement de jurisprudence puisque avant cette décision l’information ne concernait que les risques normalement prévisibles. Avec l’arrêt de 1998 l’information concerne tous les risques Cet arrêt s’accompagne d’autres décisions novatrices.
Le 25/02/1997 la Cour de cassation a considéré qu’il appartenait au médecin de démontrer qu’il a bien effectué son devoir d’information .Jusqu'à cet arrêt, la jurisprudence avait toujours considéré que l’information du patient était présumé et donc qu’il appartenait au patient lui-même de démontrer que l’information ne lui avait pas été donné.
La jurisprudence administrative a tendance a s’aligner sur cette solution retenue par la Cour de Cassation .
Exemple: le garagiste : arrêt Cour de cassation 15/05/2001.
Le garagiste a effectué d’important travaux sur le véhicule , travaux commandés par le client. Dans cette affaire le garagiste va se faire condamner sous prétexte qu’il aurait dut informer son client que pour le même prix au lieu de réparer le moteur il avait la possibilité de la changer . Le garagiste voit sa responsabilité engagée car il aurait dû informer le client de son intérêt à changer le moteur.
(Dans cette affaire peu de temps après la 1 ère réparation, le véhicule est de nouveau tombé en panne.)
Inversement dans un arrêt du 2 Mars 2001 : le garagiste se voit confier un véhicule en panne d’embrayage et logiquement il remplace la pièce défaillante ; le client trouve la facture trop élevée et demande au juge de constater que le remplacement n’était pas nécessaire et que la réparation était suffisante .Pour la Cour de cassation, la responsabilité du garagiste est engagée car avant de procéder au changement de la pièce il aurait du obtenir l’accord du client sur le remplacement de la pièce .
2- l’obligation de sécurité
Il s’agit ici d’assurer la sécurité corporelle des personnes physiques .Cette obligation a été dégagée par la cour de cassation 21/11/1911 à propos d’un contrat de transport maritime
Depuis cet arrêt l’obligation de sécurité a été systématisée dans tout les contrats qui mettent en cause les personnes physiques .
S’agit-il d’une obligation de moyens ou de résultats ?.
Si c’est une obligation de moyens, pour être indemnisé la victime devra démontrer la faute de l’autre partie
Si c’est une obligation de résultat ,en cas de problème la responsabilité du débiteur sera présumé.
Dans les manèges l’exploitant est tenu par l’obligation de résultat pendant la durée ou le client de trouve dans la voiture. et d’une obligation de moyens dans les phases ou le client entre et sort de la voiture.
Pour le ski , dans les transports par télécabine et téléphérique l’exploitant est tenu par une obligation de résultat .S’agissant du téléski, l’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyen .Reste le télésiège : pendant le trajet il s’agit d’une obligation de résultat et à l’arrivée et au départ d’une obligation de moyens.
Lorsque le client a un rôle actif il s’agit d’une obligation de moyens
Lorsque le client a un rôle passif c’est une obligation de résultat.
Par référence à l’ordre public le législateur et le juge interviennent pour compléter le contenu du contrat ils y intègrent des obligations qui n’ont pas fait l’objet de négociations entre les parties .
Le Législateur intervient pour protéger certaines catégories sociales et il réglemente certains contrat (contrat de bail, de travail ), ces contrats contiennent par l’effet de la loi des dispositions impératives qu’il n’est pas possible d’écarter.
De son côté la jurisprudence a également imposée des obligations qu’il faut respecter selon le contrat qui est envisagé.
La jurisprudence ici s’appuie sur un texte du Code Civil art 1135 :elle a dégagée la théorie des suites du contrat .Selon cette théorie le contrat contient ce qu’ont voulu les parties .
Il contient également les obligations imposées par l’équité par les usages et par la loi .
Au sein de ces obligations d’origine jurisprudentielles il y a :
- l’obligation de conseil et de renseignement
- l’obligation de sécurité
1 les obligations de renseignement et de conseil
Elles sont parfois prévues par un texte mais dans la majorité des cas c’est le juge qui indique que tel ou tel contrat contient une obligation de conseil .
Cette obligation consiste à informer l’autre partie de toutes les conséquences techniques et financières du contrat envisagé.
L’obligation de conseil est plus dense
Normalement elle doit aider l’autre partie à se déterminer .
Si l’obligation de renseignement n’est pas respectée, celui qui y était tenu engage sa responsabilité contractuelle ;
Parfois c’est une obligation qui est imposée avant la conclusion du contrat.
Parfois elle peut jouer pendant l’exécution du contrat.
Ces obligations de conseil et de renseignement sont surtout à la charge des professionnels ( notaire, architecte vendeur , avocat)
La profession visée en ce moment sont les professions médicales, il y a une évolution de la jurisprudence.
Dans l’Arrêt 7/10/1998 , la Cour de cassation indique que le médecin doit fournir à son patient une information loyale claire sur les risques afférents au soins proposés C’est un revirement de jurisprudence puisque avant cette décision l’information ne concernait que les risques normalement prévisibles. Avec l’arrêt de 1998 l’information concerne tous les risques Cet arrêt s’accompagne d’autres décisions novatrices.
Le 25/02/1997 la Cour de cassation a considéré qu’il appartenait au médecin de démontrer qu’il a bien effectué son devoir d’information .Jusqu'à cet arrêt, la jurisprudence avait toujours considéré que l’information du patient était présumé et donc qu’il appartenait au patient lui-même de démontrer que l’information ne lui avait pas été donné.
La jurisprudence administrative a tendance a s’aligner sur cette solution retenue par la Cour de Cassation .
Exemple: le garagiste : arrêt Cour de cassation 15/05/2001.
Le garagiste a effectué d’important travaux sur le véhicule , travaux commandés par le client. Dans cette affaire le garagiste va se faire condamner sous prétexte qu’il aurait dut informer son client que pour le même prix au lieu de réparer le moteur il avait la possibilité de la changer . Le garagiste voit sa responsabilité engagée car il aurait dû informer le client de son intérêt à changer le moteur.
(Dans cette affaire peu de temps après la 1 ère réparation, le véhicule est de nouveau tombé en panne.)
Inversement dans un arrêt du 2 Mars 2001 : le garagiste se voit confier un véhicule en panne d’embrayage et logiquement il remplace la pièce défaillante ; le client trouve la facture trop élevée et demande au juge de constater que le remplacement n’était pas nécessaire et que la réparation était suffisante .Pour la Cour de cassation, la responsabilité du garagiste est engagée car avant de procéder au changement de la pièce il aurait du obtenir l’accord du client sur le remplacement de la pièce .
2- l’obligation de sécurité
Il s’agit ici d’assurer la sécurité corporelle des personnes physiques .Cette obligation a été dégagée par la cour de cassation 21/11/1911 à propos d’un contrat de transport maritime
Depuis cet arrêt l’obligation de sécurité a été systématisée dans tout les contrats qui mettent en cause les personnes physiques .
S’agit-il d’une obligation de moyens ou de résultats ?.
Si c’est une obligation de moyens, pour être indemnisé la victime devra démontrer la faute de l’autre partie
Si c’est une obligation de résultat ,en cas de problème la responsabilité du débiteur sera présumé.
Dans les manèges l’exploitant est tenu par l’obligation de résultat pendant la durée ou le client de trouve dans la voiture. et d’une obligation de moyens dans les phases ou le client entre et sort de la voiture.
Pour le ski , dans les transports par télécabine et téléphérique l’exploitant est tenu par une obligation de résultat .S’agissant du téléski, l’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyen .Reste le télésiège : pendant le trajet il s’agit d’une obligation de résultat et à l’arrivée et au départ d’une obligation de moyens.
Lorsque le client a un rôle actif il s’agit d’une obligation de moyens
Lorsque le client a un rôle passif c’est une obligation de résultat.
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