Les théories de l’infraction en Droit Pénal


Introduction :

La dogmatique en droit pénal est fondamentale. L’objet du droit pénal est le droit pénal matériel, autrement dit l’ensemble des lois et donc le code pénal. Presque tous les codes pénaux sont organisés en deux parties : une partie générale, regroupant diverses règles générales et applicables à tous les problèmes pénaux et une partie spéciale, qui recense les divers crimes, délits et autres contraventions. La partie générale du code pénal suisse traite tout d’abord des crimes et délits (arts. 1 à 102) puis des contraventions (arts. 103 à 109). L’article 110 enfin donne quelques définitions et termine la partie générale. Le droit pénal des mineures (DPMin) était autrefois intégré à la partie générale du code pénal. Il a par la suite été extrait du code pénal pour devenir une loi fédérale à part entière. La partie spéciale est organisée selon la systématique des biens juridiques protégés. Il y a donc un rapport entre l’infraction et le bien juridique que la disposition protège. Il y a tout d’abord les biens juridiques liés directement à la personne (la vie, l’intégrité corporelle, le patrimoine, etc) puis les biens juridiques collectifs (la liberté d’expression communautaire, etc).

La théorie de l’infraction :

Selon le principe de la légalité, le but du législateur est d’établir des règles assez claires et précises pour diriger le système pénal. Cette exigence de précision est née au 18ème siècle en Allemagne. C’est en effet au 18ème siècle que l’on a commencé à vouloir systématiser le droit pénal. Cette systématisation a amené ce que l’on appelle la théorie de l’infraction. Le but majeur de cette théorie est de déterminer quelles sont les conditions de la répression.
A l’origine, la théorie était basée sur deux notions, l’imputatio facti et l’imputatio iuris. L’imputatio facti tentait de lier une personne à un acte. Comme son nom l’indique, l’imputatio facti ne considérait que les faits, le critère était donc objectif. L’imputatio iuris qualifiait ensuite de manière juridique l’acte et évaluait finalement la culpabilité de la personne en cause. On voit que l’imputatio iuris était basé sur un critère subjectif, au contraire de l’imputatio facti. Au fil du temps, des notions supplémentaires furent élaborées pour systématiser les critères existants. Cette évolution suivit le développement des sciences naturelles (chimie, physique, biologie, médecine, sociologie, etc). La méthode de réflexion systématique des scientifiques développa ainsi le droit en le dotant de nouveaux outils de raisonnement. Le droit était donc à l’origine calqué sur le modèle scientifique, tentant d’en reprendre les principes et fondements.
Cependant, on constata vite que les critères scientifiques étaient relatifs car ils n’étaient valables que durant une période déterminée. Dès qu’une nouvelle expérience découvrait un concept nouveau, la théorie précédente était annulée. En droit par contre, il ne peut y avoir de vrai ou de faux. Les concepts juridiques sont toujours élaborés par rapport à la société ou aux mœurs mais ne peuvent jamais être absolus. La théorie de l’infraction est donc une voie d’interprétation qui permet de comprendre la loi. L’interprétation étant par nature relative, toute théorie est admissible à condition qu’elle respecte le principe de la légalité. Il y a donc un double lien : l’interprétation est basée sur loi mais la loi, de par son caractère relatif, entraîne l’interprétation.
On peut dégager 4 versions de la théorie de l’infraction. Ces 4 versions représentent 4 stades d’évolution de la théorie. On peut ainsi voir comment les critères qui amenaient la répression ont évolué au fil du temps.

La théorie classique :

Première version de la théorie de l’infraction, la théorie classique est issue de l’ancien code pénal. Elle se divise en deux étapes, respectivement objectives et subjectives.
-          L’étape objective : cette étape se basait uniquement sur l’action. L’action devait être typique et donc être liée à un énoncé de fait légal. La typicité étant la description objective d’un comportement, on ne tenait compte que des éléments matériels. Il fallait ensuite que cette action soit illicite. L’illicéité faisait référence comme aujourd’hui à tout l’ordre juridique.
-          L’étape subjective : c’est la personne qui est au centre de l’étape subjective. On devait ainsi déterminer s’il était possible d’imputer à la personne la responsabilité pour l’action en cause. Si elle était folle, ivre ou malade mentalement, cela était impossible et le processus prenait fin. Dans le cas contraire, il fallait étudier la culpabilité de la personne. On distinguait culpabilité intentionnelle et culpabilité par négligence. On considérait donc l’intentionnalité à la toute fin de l’analyse.
Cette théorie n’est aujourd’hui plus appliquée. On ne peut cependant pas décréter qu’elle est fausse, ni vraie d’ailleurs. Cette théorie est une interprétation comme une autre. L’interprétation doit aider à mieux comprendre le droit pénal et en ce sens, on ne peut pas la qualifier d’absolue.

La théorie néo-classique :

Deuxième version de la théorie de l’infraction, la théorie néo-classique n’opérait plus une distinction aussi radicale entre les éléments objectifs et subjectifs. L’action était toujours à la base mais considérait en même temps objectivité et subjectivité. Objectivité et subjectivité n’étaient ainsi plus séparées mais réunies, intervenant à toutes les étapes de l’analyse. La typicité et l’illicéité admettait ainsi des éléments subjectifs et n’étaient donc plus uniquement fondées sur des critères objectifs. Cependant, l’imputabilité et la culpabilité conservaient par nature leur caractère subjectif.
Le point commun entre la théorie classique et la théorie néo-classique était la présence de l’imputatio facti et de l’imputatio juris. On ne les retrouvait par contre pas sous leur forme originelle. Ils évoluèrent en effet au fil du temps pour être plus efficaces et rester applicables.

La théorie existentialiste :

Selon la théorie existentialiste, il était impossible d’utiliser des critères objectifs ou subjectifs pour qualifier et décrire l’action. Le problème était de savoir comment déterminer l’acte. Selon la théorie existentialiste, le comportement humain se caractérisait par sa finalité, son but. Lors d’un meurtre par exemple, le comportement est dirigé à l’encontre de quelqu’un d’autre, le but est de causer la mort. Par contre, lors d’un accident de voiture, le but n’est à la base pas de porter préjudice à quelqu’un. Il fallait donc impérativement distinguer le but d’une action et l’action en elle-même. Le droit pénal devait ainsi réprimer la finalité délictueuse et non pas forcément l’action.
D’autre part, cette conception admettait deux types d’actes : les actes de commission (action de faire quelque chose) et les actes d’omission (état d’abstention). L’acte de commission est une action dans le monde extérieur qui viole une norme directement préceptive qui nous commande d’agir. La personne n’accomplit donc pas l’acte attendu par l’ordre juridique. Il s’agit d’infractions formelles de mises en danger. Il s’agit donc de morale renforcée juridiquement. On punissait les actes d’omission seulement s’ils étaient contraires à la réaction que la justice attendait dans une situation déterminée. En outre, les actes de commission comme les actes d’omission peuvent être commis intentionnellement ou par négligence. On considère finalement qu’il existe des actes de commission par omission. Ce type d’acte met l’accent sur une disposition pénale. La personne a ainsi agi d’une manière directement contraire au droit en n’agissant pas comme le lui demanderait une disposition. Le résultat de l’action est également plus important. En général, l’acte de commission par omission est réprimé plus sévèrement que l’acte d’omission.
La définition suivante permet de mieux comprendre la différence entre les cas d’omission et les cas de commissions par omission : « Le délit d'omission n'existe que lorsqu'il y a inexécution d'un ordre positif de la loi. Le délit de commission par omission, au contraire, n'implique pas un ordre d'agir méconnu par l'omission. Il se réalise par une négligence intentionnelle à empêcher des causes étrangères de produire leur effet nuisible. Exemple : un garde-barrière aperçoit sur la voie ferrée un objet faisant obstacle à la circulation, il néglige intentionnellement de l'enlever au moment du passage d'un train, lequel déraille. »
Il est utile de préciser que la théorie existentialiste est similaire à la théorie actuellement appliquée, à l’exception d’un changement structurel dans l’ordre des critères d’évaluation. Il est donc important de tenir les bases de cette théorie comme étant actuelles.  

La théorie finaliste :

La théorie finaliste est la 4ème et dernière évolution de la théorie de l’infraction. C’est également la version qui est actuellement appliquée et donc l’interprétation jugée la plus juste. Reprenant la plupart des éléments de la théorie existentialiste, la théorie finaliste modifie tout de même un aspect. Le critère de l’intentionnalité, autrefois analysé au stade de la culpabilité, a été déplacé au stade de la typicité. Ce changement apparemment illogique, la typicité d’un acte n’ayant au premier abord aucun lien avec l’intention de la personne, est basé sur des raisons pratiques. Il existe en effet un lien entre typicité et intentionnalité : l’article 12 CP. Il précise en effet que « sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement ». Analyser l’intentionnalité en même temps que la typicité permet donc d’éviter de mener une analyse complète pour finalement n’aboutir à rien parce que l’acte n’est pas commis intentionnellement.

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