Introduction :
La dogmatique en droit pénal est fondamentale. L’objet du droit
pénal est le droit pénal matériel, autrement dit l’ensemble des lois et donc le
code pénal. Presque tous les codes pénaux sont organisés en deux parties :
une partie générale, regroupant diverses règles générales et applicables à tous
les problèmes pénaux et une partie spéciale, qui recense les divers crimes,
délits et autres contraventions. La partie générale du code pénal suisse traite
tout d’abord des crimes et délits (arts. 1 à 102) puis des contraventions
(arts. 103 à 109). L’article 110 enfin donne quelques définitions et termine la
partie générale. Le droit pénal des mineures (DPMin) était autrefois intégré à
la partie générale du code pénal. Il a par la suite été extrait du code pénal
pour devenir une loi fédérale à part entière. La partie spéciale est organisée
selon la systématique des biens juridiques protégés. Il y a donc un rapport
entre l’infraction et le bien juridique que la disposition protège. Il y a tout
d’abord les biens juridiques liés directement à la personne (la vie, l’intégrité
corporelle, le patrimoine, etc) puis les biens juridiques collectifs (la liberté
d’expression communautaire, etc).
La théorie de
l’infraction :
Selon le principe de la légalité, le but du législateur est
d’établir des règles assez claires et précises pour diriger le système pénal. Cette
exigence de précision est née au 18ème siècle en Allemagne. C’est en
effet au 18ème siècle que l’on a commencé à vouloir systématiser le
droit pénal. Cette systématisation a amené ce que l’on appelle la théorie de
l’infraction. Le but majeur de cette théorie est de déterminer quelles sont les
conditions de la répression.
A l’origine, la théorie était basée sur deux notions, l’imputatio facti et l’imputatio iuris. L’imputatio facti tentait de lier une personne à un acte. Comme son
nom l’indique, l’imputatio facti ne
considérait que les faits, le critère était donc objectif. L’imputatio iuris qualifiait ensuite de
manière juridique l’acte et évaluait finalement la culpabilité de la personne
en cause. On voit que l’imputatio iuris était
basé sur un critère subjectif, au contraire de l’imputatio facti. Au fil du temps, des notions supplémentaires
furent élaborées pour systématiser les critères existants. Cette évolution
suivit le développement des sciences naturelles (chimie, physique, biologie,
médecine, sociologie, etc). La méthode de réflexion systématique des scientifiques
développa ainsi le droit en le dotant de nouveaux outils de raisonnement. Le
droit était donc à l’origine calqué sur le modèle scientifique, tentant d’en
reprendre les principes et fondements.
Cependant, on constata vite que les critères scientifiques étaient
relatifs car ils n’étaient valables que durant une période déterminée. Dès qu’une
nouvelle expérience découvrait un concept nouveau, la théorie précédente était
annulée. En droit par contre, il ne peut y avoir de vrai ou de faux. Les
concepts juridiques sont toujours élaborés par rapport à la société ou aux
mœurs mais ne peuvent jamais être absolus. La théorie de l’infraction est donc
une voie d’interprétation qui permet de comprendre la loi. L’interprétation
étant par nature relative, toute théorie est admissible à condition qu’elle
respecte le principe de la légalité. Il y a donc un double lien : l’interprétation
est basée sur loi mais la loi, de par son caractère relatif, entraîne
l’interprétation.
On peut dégager 4 versions de la théorie de l’infraction. Ces 4
versions représentent 4 stades d’évolution de la théorie. On peut ainsi voir
comment les critères qui amenaient la répression ont évolué au fil du temps.
La théorie classique :
Première version de la théorie de l’infraction, la théorie classique
est issue de l’ancien code pénal. Elle se divise en deux étapes, respectivement
objectives et subjectives.
-
L’étape
objective : cette étape se basait uniquement sur l’action. L’action devait
être typique et donc être liée à un énoncé de fait légal. La typicité étant la
description objective d’un comportement, on ne tenait compte que des éléments matériels.
Il fallait ensuite que cette action soit illicite. L’illicéité faisait
référence comme aujourd’hui à tout l’ordre juridique.
-
L’étape
subjective : c’est la personne qui est au centre de l’étape subjective. On
devait ainsi déterminer s’il était possible d’imputer à la personne la
responsabilité pour l’action en cause. Si elle était folle, ivre ou malade
mentalement, cela était impossible et le processus prenait fin. Dans le cas
contraire, il fallait étudier la culpabilité de la personne. On distinguait
culpabilité intentionnelle et culpabilité par négligence. On considérait donc
l’intentionnalité à la toute fin de l’analyse.
Cette théorie n’est aujourd’hui plus appliquée. On ne peut cependant
pas décréter qu’elle est fausse, ni vraie d’ailleurs. Cette théorie est une
interprétation comme une autre. L’interprétation doit aider à mieux comprendre
le droit pénal et en ce sens, on ne peut pas la qualifier d’absolue.
La théorie néo-classique :
Deuxième version de la théorie de l’infraction, la théorie
néo-classique n’opérait plus une distinction aussi radicale entre les éléments
objectifs et subjectifs. L’action était toujours à la base mais considérait en
même temps objectivité et subjectivité. Objectivité et subjectivité n’étaient
ainsi plus séparées mais réunies, intervenant à toutes les étapes de l’analyse.
La typicité et l’illicéité admettait ainsi des éléments subjectifs et n’étaient
donc plus uniquement fondées sur des critères objectifs. Cependant, l’imputabilité
et la culpabilité conservaient par nature leur caractère subjectif.
Le point commun entre la théorie classique et la théorie néo-classique
était la présence de l’imputatio facti et
de l’imputatio juris. On ne les
retrouvait par contre pas sous leur forme originelle. Ils évoluèrent en effet
au fil du temps pour être plus efficaces et rester applicables.
La théorie existentialiste :
Selon la théorie existentialiste, il était impossible d’utiliser des
critères objectifs ou subjectifs pour qualifier et décrire l’action. Le
problème était de savoir comment déterminer l’acte. Selon la théorie existentialiste,
le comportement humain se caractérisait par sa finalité, son but. Lors d’un
meurtre par exemple, le comportement est dirigé à l’encontre de quelqu’un
d’autre, le but est de causer la mort. Par contre, lors d’un accident de
voiture, le but n’est à la base pas de porter préjudice à quelqu’un. Il fallait
donc impérativement distinguer le but d’une action et l’action en elle-même. Le
droit pénal devait ainsi réprimer la finalité délictueuse et non pas forcément
l’action.
D’autre part, cette conception admettait deux types d’actes :
les actes de commission (action de faire quelque chose) et les actes d’omission
(état d’abstention). L’acte de commission est une action dans le monde
extérieur qui viole une norme directement préceptive qui nous commande d’agir. La
personne n’accomplit donc
pas l’acte attendu par l’ordre juridique. Il s’agit d’infractions formelles de mises en danger. Il s’agit donc de morale renforcée juridiquement.
On punissait les actes d’omission seulement s’ils étaient contraires à la réaction
que la justice attendait dans une situation déterminée. En outre, les actes de
commission comme les actes d’omission peuvent être commis intentionnellement ou
par négligence. On considère finalement qu’il existe des actes de commission
par omission. Ce type d’acte met l’accent sur une disposition pénale. La
personne a ainsi agi d’une manière directement contraire au droit en n’agissant
pas comme le lui demanderait une disposition. Le résultat de l’action est
également plus important. En général, l’acte de commission par omission est
réprimé plus sévèrement que l’acte d’omission.
La définition suivante permet de mieux comprendre la différence
entre les cas d’omission et les cas de commissions par omission : « Le délit d'omission n'existe que lorsqu'il y
a inexécution d'un ordre positif de la loi. Le délit de commission par omission, au contraire, n'implique pas un
ordre d'agir méconnu par l'omission. Il se réalise par une négligence
intentionnelle à empêcher des causes étrangères de produire leur effet
nuisible. Exemple : un garde-barrière aperçoit sur la voie ferrée un objet
faisant obstacle à la circulation, il néglige intentionnellement de l'enlever
au moment du passage d'un train, lequel déraille. »
Il est utile de préciser que la théorie existentialiste est similaire
à la théorie actuellement appliquée, à l’exception d’un changement structurel
dans l’ordre des critères d’évaluation. Il est donc important de tenir les bases
de cette théorie comme étant actuelles.
La théorie
finaliste :
La théorie
finaliste est la 4ème et dernière évolution de la théorie de
l’infraction. C’est également la version qui est actuellement appliquée et donc
l’interprétation jugée la plus juste. Reprenant la plupart des éléments de la
théorie existentialiste, la théorie finaliste modifie tout de même un aspect. Le
critère de l’intentionnalité, autrefois analysé au stade de la culpabilité, a
été déplacé au stade de la typicité. Ce changement apparemment illogique, la
typicité d’un acte n’ayant au premier abord aucun lien avec l’intention de la
personne, est basé sur des raisons pratiques. Il existe en effet un lien entre
typicité et intentionnalité : l’article 12 CP. Il précise en effet que
« sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable
l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement ». Analyser
l’intentionnalité en même temps que la typicité permet donc d’éviter de mener
une analyse complète pour finalement n’aboutir à rien parce que l’acte n’est
pas commis intentionnellement.
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