Les devoirs pécuniaires entre époux en Droit de la famille



Section 1 : Les devoirs pécuniaires entre époux.

Il y en a deux : le devoir de secours (212) et l’obligation de contribuer aux charges du mariages (214).
L’article 214 traite de la situation normale.

I) L’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Art. 214 (L. no 65-570 du 13 juillet 1965)    Si les conventions matrimoniales ne règlent
pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de
leurs facultés respectives.

A) Le contenu des charges du mariage.
Il enveloppe les dépenses d’intérêt commun que fait naitre la vie en ménage : nourriture, eau, gaz, électricité, vêtement, vacances, entretient et éducation des enfants, loyer …
Il ne s’agit pas du minimum nécessaire pour vivre. On tient compte du train de vie de la famille.

B) La répartition des charges.
Les époux peuvent prévoir par contrat leur contribution. Mais la plupart des époux ne pensent pas à faire une telle convention et donc la loi dit qu’ils doivent « contribuer à proportion de leurs facultés respectives ». L’apport peut se faire en industrie (le travail au foyer). Il arrive aussi que l’un des époux contribuent à la profession de l’autre. Il arrive que l’un contribue d’une manière trop importante aux charges du mariage par la suite, dans ce cas il pourra faire appelle à la notion d’enrichissement sans cause.

C) La sanction du devoir de contribution.
L’un des époux ne remplit pas ses obligations et l’autre peut le contraindre en demandant la participation aux charges du mariage. On les retrouve dans le NCPC aux art 1069s.
Le moyen de contrainte c’est surtout la saisie sur salaire. Avant, on va faire une déclaration au TI.

D) La durée de la contribution.
Les époux doivent contribuer aux charges du mariage tant que dure le mariage. Il faut ajouter que cette obligation subsiste même en cas de séparation de fait (Cass 14 mars 1973). L’époux abandonné peut réclamer cette contribution à l’autre.

II) Le devoir de secours.

Art. 212   Les époux se doivent mutuellement (L. no 2006-399 du 4 avr. 2006, art. 2)
«respect,» fidélité, secours, assistance.

Le secours c’est l’obligation de fournir à l’autre ce qui lui est nécessaire, c’est un devoir d’entre-aide. Il s’agit d’une application de la solidarité familiale et ce devoir est normalement englobé dans les charges du mariage. Il n’apparaît qu’en cas de crise.
On applique ce devoir de secours dans le cadre de la séparation de corps (303) et on peut prévoir une pension alimentaire.
Dans le cadre du divorce, le devoir de secours disparaît (270). En effet, il n’était maintenu que dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune.
Le devoir de secours ne va donc subsister que dans le cadre de l’instance en divorce.
En cas de décès, on peut faire jouer le devoir de secours si le survivant est dans le besoin (767 qui remplace l’art 207-1).
Néanmoins depuis 2001, on donne une vocation héréditaire plus importante dans la succession du décédé au conjoint survivant.

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