Section 2 : La gestion des biens.
Il s’agit de déterminer les pouvoirs de chacun sur les actes
qui intéressent la vie quotidienne.
I) Les dettes ménagères.
Chaque époux peut passer seul les contrats qui ont pour
objet l’entretient du ménage et l’éducation des enfants (220). Mais toute
dettes ainsi contracté par l’un oblige l’autre solidairement. Le créancier peut
donc demander l’entier paiement de la dette à l’un ou l’autre.
Exemple : l’achat d’appareils ménager constitue une
dette ménagère par contre, l’acquisition d’un patrimoine immobilier n’est pas
une dette ménagère. De même, n’est pas une dette ménagère ce qui correspond aux
dettes professionnelles. Mais cette solidarité ne joue pas lorsque les dépenses
sont manifestement excessives au regard du train de vie du ménage.
De même, on écarte les achats à tempérament et les
emprunts.
On protège les créanciers pour certaines dettes et pour
d’autres, on protège plutôt l’autre conjoint.
II) Les actes de dispositions relatifs au logement familiale.
Art 215 al
3 : (L. no 65-570 du 13 juill. 1965) Les époux ne peuvent l'un sans
l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille,
ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné
son consentement à l'acte peut en demander
l'annulation: l'action en nullité lui est ouverte dans
l'année à partir du jour où il a eu
connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée
plus d'un an après que le régime
matrimonial s'est dissous.
Il faut les consentements des deux époux pour tout ce qui
concerne le logement ou les meubles meublant.
Bien entendus, ce texte ne s’applique qu’a la résidence
principal et il s’applique même si l’immeuble appartient qu’a l’un des époux.
C’est pour protéger le logement.
III) L’autonomie des époux.
A) L’autonomie bancaire.
La femme peut ouvrir seule un compte en banque depuis 1942
mais en général. Ce n’est qu’a partir de 1965 que véritablement les femmes ont
pus ouvrir un compte en banque seule. Le titulaire du compte a le pouvoir de le
gérer.
B) L’autonomie mobilière.
Chacun des époux peut vendre des biens meubles mais aussi
des titres en bourses sauf les meubles meublants.
C) L’autonomie professionnelle.
Art 123.
Chacun peut exercer librement la profession de son choix
mais jusqu’en 1965, il fallait l’accord du mari. Chacun perçoit ses salaire
sous réserves de participer aux charges du mariage et les époux peuvent
constitué ensemble une société (1832-2).
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