Les incidences du divorce en droit Française


Section 1 : Les incidences du divorce

§1 La dissolution du mariage

A)     Le point de départ de la dissolution

La dissolution du mariage créé le statut d’époux divorcé.
L’effet n’est pas rétroactif.
A partir de cette date, les époux retrouvent leur totale liberté.
Si le point de départ commence à partir de la publicité, de l’officialisation du divorce, il y a un moment particulier concernant les biens, qui aura un effet lorsqu’il faudra liquider les régimes matrimoniaux. Concernant les effets du mariage entre époux, le point de départ de la dissolution ne sera pas la date du jugement, mais une date antérieure. Lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel, le consentement prendra effet soit au moment de l’enregistrement soit au moment de l’homologation, à moins que la convention n’en dispose autrement. Lorsque le divorce est prononcé (pour les 3 autres cas de divorce), le point de départ de la dissolution concernant les biens se fera à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation. Cette idée de réflexion empêche que les biens acquis par l’un des époux, pendant la durée de la procédure, ne puisse, en application du régime matrimonial, être recueilli en partie par l’autre époux.

B)     La disparition des liens conjugaux

Une fois que le divorce est prononcé, les époux, par leur statut d’époux divorcé, vont être considéré comme des célibataires. Ils vont donc retrouver leur liberté, et ne seront plus soumis aux obligations du mariage.
Vont cesser des devoirs, y compris le fameux devoir de secours (article 270 du Code civil). Il n’y a plus du tout de résidu quelconque en ce domaine. Cela nous libère des effets matrimoniaux, ce qui fait qu’on pourra librement contracter un autre mariage, et on n’a pas de délai pour se remarier.
Si jamais les époux se réconcilient, une réconciliation n’engendre pas un remariage.
Les époux vont devoir liquider le régime matrimonial. Cette liquidation des biens est obligatoire dans le divorce par consentement mutuel. En revanche, le JAF n’a pas cette compétence de liquider. Une fois le divorce dissous, les époux peuvent alors liquider leurs biens. Désormais, il est possible durant la procédure de divorce, de passer tout type de convention sur le régime matrimonial, mais il est également possible, lorsque les époux démontrent qu’il y a un défaut d’accord, de demander au JAF, en prononçant le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des biens. L’idée, c’est de gagner du temps.

C)     Les résidus de l’union conjugale

La question du nom des époux et du nom d’usage. Le principe est le suivant : à la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, il est possible, dans certaines conditions, de pouvoir conserver cet usage du nom, malgré le divorce. Cette exception ne peut se faire que dans l’une ou l’autre de ces conditions :
-          Soit il faut l’utilisation du conjoint ;
-          Il faut une décision de justice. Mais dans ce cas, il faut démontrer que la conservation du nom d’usage de l’époux est justifié dans un intérêt personnel ou pour l’intérêt des enfants.
L’argument sur l’intérêt fonctionne très bien, notamment dans le réseau professionnel.

Autre résidu, c’est l’alliance, c’est l’inceste. Même si on a notre mariage qui est dissout par le divorce, l’empêchement à mariage auprès de notre belle famille est maintenu.
Le juge va aussi se prononcer sur des questions relatives aux enfants, relatives à des questions patrimoniales. Sur la question des enfants, il faut s’assurer dans la décision du divorce, de régler les effets attachés à l’autorité parentale, il faudra statuer sur le lieu de la résidence de l’enfant, ainsi que sur sa contribution à son entretien et à son éducation. Soit c’est les parties qui vont décider, soit c’est le juge qui tranchera. C’est un des effets du divorce.
Les règles ont été totalement uniformisées. Finalement, c’est dans la partie autorité parentale qu’on réfléchit comment tout cela sera attribué. Les règles vont être uniformisées, parce que le législateur veut que l’enfant soit traité de la même manière, que ses parents soient pacsés, concubins, ou mariés.
Désormais, la situation des parents sera sans incidence, en principe, sur l’exercice de l’autorité parentale. Ce droit de décider pour l’enfant, c’est pas parce qu’on divorce que ce droit doit aller à un et pas à l’autre, c’est un droit commun. Le droit de décider, ils vont le conserver à deux.

§2 Les questions à régler pour l’avenir

Sur la prestation compensatoire, elle est prévue à l’article 270 du Code civil. Il nous dit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respective des époux. Si le divorce met fin au devoir de secours, il ouvre le droit à des prestations compensatoires. Il s’agit donc d’une créance qui va pouvoir être attribuée à l’un des époux, dans le but de compenser une disparité de niveau de vie liée à la dissolution du mariage, et donc à la fin des effets, notamment des effets patrimoniaux. C’est une idée de compensation.
Quel que soit le cas de divorce, on peut demander une prestation compensatoire. La règle dit qu’on est en droit de la demander quand même. Ça peut être parfois très choquant. Il est tout de même prévu que le juge peut refuser une prestation compensatoire si l’équité le commande, au regard des circonstances de la rupture.
Cette prestation prend la forme, en principe, d’un capital. Elle a un caractère forfaitaire. L’exception, c’est que la prestation compensatoire peut, mais à titre exceptionnel, se transformer en une rente viagère. Le capital peut prendre 2 formes distinctes selon l’article 274, le juge peut soit décider de reverser cette rente sous forme d’argent, soit sous la forme d’un bien.
Le juge va s’appuyer sur un certain nombre de critère pour fixer cette prestation compensatoire. Il va le faire en s’appuyant sur l’article 271 du Code civil, permettant d’établir la fixation de ce montant.
On peut avoir un échelonnement de la créance, sur une durée maximale de 8 ans.
La révision de la prestation compensatoire ne peut donner lieu à une diminution du montant, mais peut simplement permettre à une révision de l’échelonnement du montant. Il faut justifier d’un changement important de la situation du débiteur, et dans ce cas-là, on peut dépasser les 8 ans.
C’est la différence avec la rente viagère, parce que dans ce cas-là, elle peut être révisée, suspendue, voire même arrêtée, en cas de changement important dans les ressources ou dans les besoins de l’autre partie.


§3 La question des dommages et intérêts

Dans le cas du divorce, il y a 2 types de fondements possibles pour obtenir des dommages et intérêts :
-          Il y a le fondement classique de la responsabilité civile, qui est le fameux article 1240 du Code civil, qui va pouvoir être utilisé pour venir réparer les fautes liées à la non-exécution du mariage. Très généralement, on voit apparaitre ce fondement dans le divorce pour faute. Il est possible de cumuler ces dommages et intérêts avec d’autres.
-          Article 266 du Code civil, qui prévoit une réparation spéciale liée au divorce. C’est pour revenir réparer des faits graves liés au mariage. Si on est défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal. On nous considère comme l’époux victime de l’époux divorcé.
On peut cumuler les 2 dommages et intérêts. C’est bien ce que nous dit l’article 266. Il faut justifier que cette rupture-là créée un traumatisme particulier.

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