Section 1 : Les
incidences du divorce
§1 La dissolution du mariage
A)
Le point de
départ de la dissolution
La dissolution
du mariage créé le statut d’époux divorcé.
L’effet n’est
pas rétroactif.
A partir de
cette date, les époux retrouvent leur totale liberté.
Si le point de
départ commence à partir de la publicité, de l’officialisation du divorce, il y
a un moment particulier concernant les biens, qui aura un effet lorsqu’il
faudra liquider les régimes matrimoniaux. Concernant les effets du mariage
entre époux, le point de départ de la dissolution ne sera pas la date du
jugement, mais une date antérieure. Lorsque le divorce est prononcé par
consentement mutuel, le consentement prendra effet soit au moment de
l’enregistrement soit au moment de l’homologation, à moins que la convention
n’en dispose autrement. Lorsque le divorce est prononcé (pour les 3 autres cas
de divorce), le point de départ de la dissolution concernant les biens se fera
à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation. Cette idée de réflexion
empêche que les biens acquis par l’un des époux, pendant la durée de la
procédure, ne puisse, en application du régime matrimonial, être recueilli en
partie par l’autre époux.
B)
La
disparition des liens conjugaux
Une fois que
le divorce est prononcé, les époux, par leur statut d’époux divorcé, vont être
considéré comme des célibataires. Ils vont donc retrouver leur liberté, et ne
seront plus soumis aux obligations du mariage.
Vont cesser
des devoirs, y compris le fameux devoir de secours (article 270 du Code civil).
Il n’y a plus du tout de résidu quelconque en ce domaine. Cela nous libère des
effets matrimoniaux, ce qui fait qu’on pourra librement contracter un autre
mariage, et on n’a pas de délai pour se remarier.
Si jamais les
époux se réconcilient, une réconciliation n’engendre pas un remariage.
Les époux vont
devoir liquider le régime matrimonial. Cette liquidation des biens est
obligatoire dans le divorce par consentement mutuel. En revanche, le JAF n’a
pas cette compétence de liquider. Une fois le divorce dissous, les époux
peuvent alors liquider leurs biens. Désormais, il est possible durant la
procédure de divorce, de passer tout type de convention sur le régime
matrimonial, mais il est également possible, lorsque les époux démontrent qu’il
y a un défaut d’accord, de demander au JAF, en prononçant le divorce,
d’ordonner la liquidation et le partage des biens. L’idée, c’est de gagner du
temps.
C)
Les résidus
de l’union conjugale
La question du
nom des époux et du nom d’usage. Le principe est le suivant : à la suite
du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, il est
possible, dans certaines conditions, de pouvoir conserver cet usage du nom,
malgré le divorce. Cette exception ne peut se faire que dans l’une ou l’autre
de ces conditions :
-
Soit il faut l’utilisation du conjoint ;
-
Il faut une décision de justice. Mais dans ce
cas, il faut démontrer que la conservation du nom d’usage de l’époux est
justifié dans un intérêt personnel ou pour l’intérêt des enfants.
L’argument sur
l’intérêt fonctionne très bien, notamment dans le réseau professionnel.
Autre résidu,
c’est l’alliance, c’est l’inceste. Même si on a notre mariage qui est dissout
par le divorce, l’empêchement à mariage auprès de notre belle famille est maintenu.
Le juge va
aussi se prononcer sur des questions relatives aux enfants, relatives à des
questions patrimoniales. Sur la question des enfants, il faut s’assurer dans la
décision du divorce, de régler les effets attachés à l’autorité parentale, il faudra
statuer sur le lieu de la résidence de l’enfant, ainsi que sur sa contribution
à son entretien et à son éducation. Soit c’est les parties qui vont décider,
soit c’est le juge qui tranchera. C’est un des effets du divorce.
Les règles ont
été totalement uniformisées. Finalement, c’est dans la partie autorité
parentale qu’on réfléchit comment tout cela sera attribué. Les règles vont être
uniformisées, parce que le législateur veut que l’enfant soit traité de la même
manière, que ses parents soient pacsés, concubins, ou mariés.
Désormais, la
situation des parents sera sans incidence, en principe, sur l’exercice de
l’autorité parentale. Ce droit de décider pour l’enfant, c’est pas parce qu’on
divorce que ce droit doit aller à un et pas à l’autre, c’est un droit commun.
Le droit de décider, ils vont le conserver à deux.
§2 Les questions à régler pour l’avenir
Sur la
prestation compensatoire, elle est prévue à l’article 270 du Code civil. Il
nous dit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation
destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du
mariage créée dans les conditions de vie respective des époux. Si le divorce
met fin au devoir de secours, il ouvre le droit à des prestations
compensatoires. Il s’agit donc d’une créance qui va pouvoir être attribuée à
l’un des époux, dans le but de compenser une disparité de niveau de vie liée à
la dissolution du mariage, et donc à la fin des effets, notamment des effets
patrimoniaux. C’est une idée de compensation.
Quel que soit
le cas de divorce, on peut demander une prestation compensatoire. La règle dit
qu’on est en droit de la demander quand même. Ça peut être parfois très
choquant. Il est tout de même prévu que le juge peut refuser une prestation
compensatoire si l’équité le commande, au regard des circonstances de la
rupture.
Cette
prestation prend la forme, en principe, d’un capital. Elle a un caractère
forfaitaire. L’exception, c’est que la prestation compensatoire peut, mais à
titre exceptionnel, se transformer en une rente viagère. Le capital peut
prendre 2 formes distinctes selon l’article 274, le juge peut soit décider de
reverser cette rente sous forme d’argent, soit sous la forme d’un bien.
Le juge va
s’appuyer sur un certain nombre de critère pour fixer cette prestation
compensatoire. Il va le faire en s’appuyant sur l’article 271 du Code civil,
permettant d’établir la fixation de ce montant.
On peut avoir
un échelonnement de la créance, sur une durée maximale de 8 ans.
La révision de
la prestation compensatoire ne peut donner lieu à une diminution du montant,
mais peut simplement permettre à une révision de l’échelonnement du montant. Il
faut justifier d’un changement important de la situation du débiteur, et dans
ce cas-là, on peut dépasser les 8 ans.
C’est la
différence avec la rente viagère, parce que dans ce cas-là, elle peut être
révisée, suspendue, voire même arrêtée, en cas de changement important dans les
ressources ou dans les besoins de l’autre partie.
§3 La question des dommages et intérêts
Dans le cas du
divorce, il y a 2 types de fondements possibles pour obtenir des dommages et
intérêts :
-
Il y a le fondement classique de la
responsabilité civile, qui est le fameux article 1240 du Code civil, qui va
pouvoir être utilisé pour venir réparer les fautes liées à la non-exécution du
mariage. Très généralement, on voit apparaitre ce fondement dans le divorce
pour faute. Il est possible de cumuler ces dommages et intérêts avec d’autres.
-
Article 266 du Code civil, qui prévoit une
réparation spéciale liée au divorce. C’est pour revenir réparer des faits
graves liés au mariage. Si on est défendeur à un divorce pour altération
définitive du lien conjugal. On nous considère comme l’époux victime de l’époux
divorcé.
On peut
cumuler les 2 dommages et intérêts. C’est bien ce que nous dit l’article 266.
Il faut justifier que cette rupture-là créée un traumatisme particulier.
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